Divorce granted on three-year separation grounds; alimony awarded for nine months due to spouse's limited earning capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the divorce request admissible and granted it based on the established fact of continuous separation for at least three years. While the separation was proven by official records, the court awarded alimony to the spouse because her profession as a ballet teacher did not generate sufficient income to meet her needs. The alimony was limited to a duration of nine months, reflecting the court's finding that the recipient must seek additional employment to become economically independent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 230 Code Civil; Art. 240 NCPC: The court may grant a divorce upon proof of three years of continuous separation and award temporary alimony to a spouse with insufficient means, while obliging the recipient to seek additional employment to achieve economic independence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt juin deux mille douze
Numéro 37882 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 28/09/2011,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce introduite par A.) contre B.) sur le fondement de l’article 230 du code civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 14 juillet 2011, déclaré cette demande non fondée au motif qu’il ne serait pas établi que les époux avaient vécu séparément depuis au moins trois ans avant l’assignation en divorce.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 septembre 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en divorce.
Il entend prouver la séparation de fait continue et effective d’au moins trois ans principalement par le certificat de changement de domicile du
13 septembre 2005 suivant lequel B.) a été rayée d’office du registre de la population de la commune de X.) le 13 septembre 2005. En outre, suivant certificat de résidence établi par l’administration communale de Z.), B.) n’est établie le 30 octobre 2008 à (…) en provenance de (…), adresse à laquelle elle demeure encore actuellement.
L’appelant demande également de faire rétroagir les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 13 septembre 2005.
L’intimée demande de son côté le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil. Elle demande en outre la condamnation de l’appelant à lui payer une pension alimentaire indexée de 1.000 € par mois. Elle expose qu’elle travaille comme professeur de ballet et que compte tenu de ses frais liés à sa profession, elle ne dispose que d’un revenu disponible de quelque 550 €. Elle demande encore la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
L’appelant s’oppose à la demande alimentaire en soutenant que l’intimée ne prouverait pas être en état de besoin et que les pièces versées en cause, confectionnées par l’intimée elle-même, ne seraient pas probantes. Subsidiairement, l’appelant conteste le montant de la pension alimentaire réclamée. Il demande en outre que le secours alimentaire soit limitée dans le temps.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les délai et formes de la loi.
Il est établi par un certificat de résidence émis le 19 mai 2010 par l’administration communale de X.) que l’appelant A.) demeure à (…), depuis le 29 août 1974. Il résulte encore d’un certificat du 13 septembre 2005 que l’intimée B.) a été rayée d’office à la même date des registres de la population de la commune de X.). Suivant certificat de résidence délivré le 30 octobre 2008 par l’administration communale de Z.) l’intimée demeure à (…) et elle avait demeuré précédemment à (…).
En l’absence d’éléments contraires, il faut admettre, sur la foi des documents administratifs produits que les parties vivent séparés de façon continue et effective au moins depuis le 17 juillet 2006 et que leur désunion est irrémédiable.
La demande en divorce est par conséquent à déclarer fondée sur le fondement de l’article 230 du code civil.
Au vu des susdites pièces justificatives et en l’absence de contestations de la part de l’intimée, il y a encore lieu de faire droit à la demande de l’appelant en report des effets du divorce entre parties quant à leurs biens au 13 septembre 2005.
En l’absence d’indications fournies par les parties quant à leur régime matrimonial, il faut supposer qu’elles sont mariées sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il y a dès lors lieu d’ordonner la liquidation et le partage de cette communauté et de nommer un notaire pour y procéder.
L’intimée demande la condamnation de l’appelant à lui payer une pension alimentaire après divorce de 1.000 € par mois.
L’intimée vit sur les revenus qu’elle se procure par son travail de professeur de ballet indépendant. Ces revenus varient en fonction du nombre de ses élèves. En l’absence de cours pendant les vacances d’été, elle n’a pas de revenus pendant cette période. Elle verse un décompte établi le 28 février 2007 par l’administration des contributions directes portant sur les années 2003, 2004 et 2005 et qui renseigne que les revenus déclarés, soit 5.722,28 €, 2.726,58 € et 2.533,21 €, sont exemptés de l’impôt. Suivant le décompte de ses moyens d’existence du 1er mars 2011 au
31 août 2011, elle avait réalisé un revenu brut de 9058 € pour 144 heures de travail. Déduction faite des frais et notamment du loyer mensuel de 700 € pour un studio à (…), elle disposait d’un revenu net de 266,38 € par mois. Le paiement du loyer est établi par les extraits de virement versés en cause. Elle a quitté ledit studio en raison du loyer exorbitant compte tenu de ses revenus, et elle vit actuellement à (…) dans une chambre mise à sa disposition par des amis auxquels elle ne paie que les frais locatifs à hauteur de 80 € par mois.
Elle verse un contrat de bail du 29 juin 2011 qui confirme ces affirmations. Le paiement de cette contribution mensuelle de 80 € est confirmé par un relevé des montants payés mensuellement, signé «C.)». L’appelant soutient à juste titre que cette pièce ne peut être qualifiée d’attestation au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de forme de l’article 402 du NCPC. Cependant comme le paiement mensuel des frais locatifs peut être prouvé par tous moyens à l’encontre des tiers, dont l’appelant, la pièce produite constitue une preuve dont le caractère probant est soumis à l’appréciation souveraine de la Cour. Suivant un relevé des moyens d’existence pour la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2011, l’intimée disposait d’u revenu net de 547,24 € par mois.
L’appelant remarque à juste titre que ces décomptes des moyens d’existence sont rédigés unilatéralement par l’intimée.
Il n’est cependant pas contesté que celle-ci vit des revenus que lui procure son école de danse. La Cour relève en outre que les affirmations de l’intimée quant au montant de ses revenus et de ses frais ne sont contredites par aucun élément du dossier. Il y a lieu de remarquer superfétatoirement que, mis à part les contestations générales quant à l’état de besoin de l’intimée, l’appelant lui-même ne fait valoir aucune contestation plus circonstanciée quant à la véracité des déclarations de l’intimée quant à ses moyens d’existence tels qu’ils ressortent des décomptes versés.
Compte tenu de ces considérations, l’intimée a prouvé un état de besoin au sens de l’article 300 du code civil au moyen des pièces qu’elle a versées.
L’intimée est partant créancière d’aliments.
Le secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire. Son seul but est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien. Il ne sera dû que dans la mesure et aussi longtemps que l’époux demandeur ne sera pas à même de subvenir lui-même à ses besoins. Sauf circonstances spéciales dues à l’âge, à la santé ou au problème que pose l’éducation des enfants en bas âge, le secours alimentaire ne doit être que temporaire et doit permettre à l’ex-conjoint de surmonter des difficultés passagères, l’intention du législateur étant de refuser tout secours alimentaire au conjoint disposant des facultés intellectuelles ou physiques nécessaires pour trouver sans autre difficulté un emploi. Le principe est qu’après le divorce chaque époux devra pourvoir lui-même à ses besoins et prendre une part active dans l’élaboration de son propre avenir économique.
Compte tenu des facultés contributives de l’appelant et des besoins de l’intimée, la Cour fixe la pension alimentaire à 700 € par mois.
Comme l’activité de professeur indépendant de ballet classique ne permet pas à l’intimée de se procurer des revenus suffisants au Luxembourg, elle est obligée de se mettre à la recherche d’une autre activité professionnelle économiquement plus rémunératrice ou d’une activité professionnelle d’appoint.
Les certificats médicaux versés documentant une hyperthyroïdie ne permettent pas de conclure que cette maladie serait incompatible avec tout travail en-dehors de celui de professeur de ballet.
Afin de permettre à l’intimée de se procurer une autre activité professionnelle (supplémentaire), la Cour limite la pension alimentaire à une période de neuf mois.
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire et qu’elle n’a pas de frais à supporter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2009;
déclare la demande en divorce fondée;
réformant:
prononce le divorce entre les époux A.) et B.) sur le fondement de l’article 230 du code civil;
dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux;
nomme Maître Urbain Tholl notaire de résidence à Mersch pour y procéder;
dit que les effets du divorce entre parties quant à leurs biens sont reportés au 13 septembre 2005;
dit non fondée la demande de l’appelant tendant au rejet des décomptes intitulés «moyens d’existence» et du décompte des frais locatifs signé par Monsieur C.);
déclare fondée la demande de l’intimée en obtention d’un secours alimentaire;
condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 700 € par mois;
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
limite la durée de paiement de la pension alimentaire à neuf mois;
dit non fondée la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne l’appelant aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Michel Karp, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.