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37811a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; personal allowance based on current needs, not hypothetical lost income.

Numéro de cause 37811a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a divorce judgment that granted a personal allowance of 1,000 euros monthly. The lower court rejected the appellant's argument that the allowance was insufficient to cover her needs, noting she has four adult children and limited earning capacity. The appellate court confirmed the decision, ruling that the personal allowance under Article 300 of the Civil Code is strictly for subsistence and cannot compensate for lost career opportunities or hypothetical future income.

Regeste Legislator

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Art. 230, 232, 300 al. 2 c.civ.; The personal allowance granted to a divorced spouse is determined solely by the insufficiency of their current means of subsistence and cannot serve to repair economic disparities caused by the divorce or account for lost future earnings.

Mots-clés

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divorce personal allowance subsistence needs assessment lost career opportunity adult children support Civil Code Article 300 economic disparity divorce hypothetical income calculation cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt juin deux mille douze

Numéro 37811 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 01/08/2011, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par B.) contre A.) sur le fondement de l’article 230 du code civil, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 mai 2011, rejeté le moyen de défense au fond opposé par la défenderesse à la demande en divorce, tiré de la clause de dureté prévue à l’article 232 du code civil, et prononcé le divorce pour rupture de la vie commune; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; condamné B.) à payer à A.) un secours alimentaire personnel indexé de 1.000 € par mois; rejeté la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun majeur C.) et condamné le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Pour décider ainsi le tribunal a constaté que les époux vivent séparés depuis au moins le 9 janvier 2006, soit depuis plus de trois ans avant l’assignation en divorce du 10 juillet 2010; dit que le moyen de défense de l’exceptionnelle dureté des conséquences de divorce pour la défenderesse n’est pas fondé; que ni l’âge de la défenderesse, ni son état de santé limitant sa capacité de travail, ni la disparité entre sa situation financière avant et après le divorce, ni la présence de quatre enfants majeurs à l’ancien domicile familial ne peuvent être retenus comme causes d’une exceptionnelle dureté des conséquences de divorce. Quant au volet alimentaire, le tribunal a constaté qu’il n’est pas prouvé que l’enfant majeure D.) poursuive encore des études justifiées et que partant aucune contribution à ses frais d’entretien et d’éducation n’est plus due. En ce qui concerne l’enfant majeur C.), qui se trouve encore en cours d’études justifiées, le tribunal a donné acte au demandeur de sa déclaration qu’il continue à financer ces études. Quant au secours alimentaire personnel de la défenderesse, le tribunal a déclaré satisfactoire l’offre du demandeur de verser une pension alimentaire mensuelle de 1.000 €, compte tenu du revenu mensuel de

880 € de la défenderesse.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 1er août 2011, pour entendre, par réformation de la décision entreprise:

- déclarer non fondée la demande en divorce par application de la clause de dureté prévue à l’article 232 du code civil, subsidiairement:

- condamner B.) à lui payer une pension alimentaire mensuelle et indexée de 1.400 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs D.) et C.), à raison de 700 € par enfant et

- le condamner encore à lui payer un secours alimentaire personnel indexé de 2.000 € par mois ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Quant à sa situation financière, l’appelante expose qu’elle a quitté son emploi d’infirmière au mois d’octobre 1983 après la naissance du troisième enfant des parties et qu’elle n’a plus cotisé; qu’elle est actuellement âgée de cinquante-trois ans et qu’elle travaille depuis 2008 auprès de l’administration communale de X.) qui lui paye un salaire mensuel net de 903,34 €. Elle demande, dans la motivation de son acte d’appel, l’institution d’une expertise comptable pour évaluer le revenu mensuel qu’elle avait perçu si elle avait continué à travailler comme infirmière, en tenant compte de l’évolution probable de sa carrière. Elle demande en outre l’institution d’une expertise comptable pour calculer le montant de la pension de vieillesse qu’elle elle aurait pu toucher si elle avait continué à cotiser en tenant compte des salaires payés actuellement aux infirmières. L’appelante demande encore de prouver sa capacité de travail limitée par voie d’expertise médicale. B.) demande la confirmation du jugement entrepris.

Quant au divorce, il se réfère à la motivation du jugement entrepris pour rejeter le moyen de défense de l’exceptionnelle dureté des conséquences de divorce pour l’appelante. Il fait encore valoir que l’attitude de celle-ci n’est pas cohérente dans la mesure où elle avait elle-même entamé des pourparlers en vue d’un divorce pour consentement mutuel.

En ce qui concerne la situation matérielle de l’appelante, il expose qu’elle vit gratuitement dans l’ancien domicile familial avec quatre enfants majeurs; que le revenu professionnel de l’appelante de 903,34 € par mois, complété par une pension alimentaire de 1.000 € est amplement suffisant pour couvrir l’intégralité de ses besoins.

Quant à la situation de D.), celle-ci habite gratuitement l’ancien domicile familial à … depuis 2008; qu’elle a toujours bénéficié d’une bourse et d’un crédit CEDIES (Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur); qu’elle touche mensuellement 580 € pour travaux de surveillance et de cours d’appui; qu’il lui verse un argent de poche de 275 € par mois. A l’audience du 9 mai 2012, l’intimé a fait savoir que D.) a actuellement terminé ses études.

C.) bénéficie également des allocations d’études CEDIES. L’intimé demande acte qu’il règle le loyer de son fils de 490 € pour son logement à … ainsi que les dépenses pour meubles et livres.

L’intimé déclare prendre à sa charge les frais de réfection ainsi que les frais de gaz, d’électricité, d’assurance, d’entretien du chauffage, d’abonnement journal et de téléphone de l’ancien domicile conjugal; qu’il touche un revenu mensuel net de 6.333,70 € et qu’il supporte des charges de 4.016,42 € par mois.

B.) a fait signifier le jugement entrepris à A.) par acte d’huissier du 24 juin 2011.

L’appel relevé par exploit du 1er août 2011 est partant recevable comme ayant été interjeté dans le délai légal.

L’appelante, s’oppose au prononcé du divorce en invoquant la clause d’exceptionnelle dureté tirée de l’article 232 du code civil qui permet au juge, dans le cas d’un divorce introduit sur le fondement de l’article 230 du code civil, de rejeter la demande, s’il constate que le divorce aurait, pour le défendeur, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, ou pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté. La notion d’ « exceptionnelle dureté » est à interpréter restrictivement. L’exceptionnelle dureté doit découler des conséquences mêmes du divorce. La notion d’exception employée à dessein par le législateur implique ce qui est extraordinaire, anormal ou rarissime. Le législateur a voulu limiter le jeu de la clause de dureté à des cas dont la gravité excède manifestement les conséquences toujours pénibles, mais généralement inéluctables, au double point de vue moral et matériel, de la dissolution d’une union conjugale. C’est donc seulement lorsque la dissolution du lien conjugal est susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement rigoureuses pour l’époux abandonné ou pour les enfants, que le mariage subsistera (Cour d’Appel 26-2-1997, n° rôle 14929, aff. K.) c/ L.)).

Le tribunal a retenu à bon droit, et pour des motifs que la Cour déclare adopter et qui rencontrent les moyens invoqués en instance d’appel, qu’en l’espèce la clause d’exceptionnelle dureté ne saurait trouver application.

Ainsi, ni l’âge de l’appelante, née le 13 mars 1953, ni son état de santé tel que décrit dans les certificats médicaux versés en cause, ni la perte partielle de sa capacité de travail, ni la durée du mariage, ni enfin la modicité de la pension de retraite à laquelle l’appelante pourra prétendre après une interruption de sa carrière professionnelle, ne peuvent en l’espèce être retenus pour dire que le divorce aurait pour l’appelante des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté. Les éléments de fait invoqués par l’appelante ne prouvent pas l’exceptionnelle dureté qui reste en l’état d’une simple allégation.

Plus particulièrement, quant à l’état de santé et à la capacité de travail de l’appelante, la Cour constate qu’il n’existe aucun lien de cause à effet avec le divorce et qu’il n’est pas prouvé que l’état de santé ou la capacité de travail risqueraient de se détériorer en raison du divorce.

L’offre de preuve par voie d’expertise médicale libellée par l’appelante pour établir qu’elle « ne pourra plus prétendre à travailler à temps plein et surtout que sa capacité de travail va encore diminuer en raison de son état de santé actuel », doit être déclarée irrecevable comme n’étant ni pertinente ni concluante.

L’appelante demande la condamnation de l’intimé à lui payer une contribution de 1.400 € aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants majeurs D.) et C.) à raison de 700 € par enfant.

En ce qui concerne D.), née le …, il se dégage des pièces versées en cause qu’elle travaille à temps partiel depuis 2010 auprès de l’administration communale de X.); que la fiche de paie du mois de juin 2010 renseigne un salaire net de 579,21 €; que la fille habite gratuitement le domicile familial; que l’intimé lui verse mensuellement

275 € par ordre permanent. L’appelante verse un certificat d’études de l’université de … suivant lequel D.) était immatriculée de 2004 à 2011 (semestre d’été). Elle ne verse aucune pièce qui atteste une immatriculation pour le semestre d’hiver 2011 et pour le semestre d’été 2012. Au regard des pièces produites, il apparaît que D.) ne se trouve actuellemet plus en cours d’études justifiées et que l’appelante ne saurait prétendre au paiement d’une pension alimentaire pour elle en application de l’article 303-1 du code civil.

Quant à C.), né le …, l’intimé ne conteste pas qu’il se trouve toujours en cours d’études à …. Il est établi par les pièces versées en cause que l’intimé finance le logement de son fils à … et il affirme, sans verser de pièces afférentes, qu’il contribue aux autres frais de C.), notamment en payant les meubles de son logement et les livres dont il a besoin pour ses études. Il est constant en cause que C.) bénéficie de l’aide financière d’études du Cedies. Il y a lieu de relever que les frais d’immatriculation à l’université sont remboursés par ce service. Eu égard à ces éléments, la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de C.) dont l’intimé s’acquitte volontairement et spontanément est suffisante. La demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer en plus une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de C.) n’est pas fondée.

L’appelante demande la condamnation de l’intimé à lui payer un secours alimentaire personnel de 2.000 € par mois.

Elle fait état de frais mensuels de 2.300 à 2.600 € par mois. Cette dépense comprend les frais de ménage, évalués entre 1.300 et 1.500 € par mois. Le ménage se compose de l’appelante et de quatre enfants majeurs dont deux exercent une activité professionnelle. D.) se procure un revenu modique par des cours de rattrapage. L’appelante fait encore état de frais d’entretien à l’intérieur de la maison, de frais de voiture et du salaire de sa femme de charge, évalués à 800 € par mois.

Il y a lieu de remarquer que l’appelante ne fournit pas de relevé détaillé de ses frais incompressibles. Elle verse ainsi quelques pièces relatives au paiement de frais médicaux. Il est cependant constant en cause que ces frais sont en très large part remboursés par la Caisse Nationale de Santé et la Caisse médico-chirurgicale mutualiste. Comme les pièces justificatives de ces remboursements ne sont pas versés, il n’est pas possible d’évaluer plus précisément les frais médicaux à charge de l’appelante.

L’appelante touche un salaire mensuel net de l’ordre de 900 € auprès de l’administration communale de X.). L’intimé lui verse une pension alimentaire de 1.000 € par mois.

L’appelante soutient que son salaire ne lui serait versé que pendant dix mois l’an, de sorte qu’elle n’aurait qu’un salaire moyen de 750 € par mois sur douze mois. Cependant suivant un certificat de l’employeur du 8 avril 2011, elle avait travaillé pendant l’année entière en 2010 et avait touché un traitement de base mensuel de 1.031,74 € pour les six premiers mois et de 1.057,54 € pour les six mois suivants. En l’absence de pièces justificatives démontrant le contraire, il faut donc admettre que l’appelante touche son salaire de l’ordre de 900 € nets pendant douze mois l’an.

L’appelante n’a pas de frais de logement à exposer. L’intimé verse des pièces suivant lesquelles il paie la consommation de gaz et d’électricité, les frais des Postes et Télécommunications, l’assurance Le Foyer Reebou pour la maison à … et les frais d’entretien du chauffage. Il supporterait également les frais de réfection de la maison.

L’intimé perçoit un revenu mensuel net de 6.399,82 €. Il évalue ses charges fixes mensuelles à 4016,42 €, y compris la pension alimentaire de 1.000 € versée à l’appelante.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé saitsfactoire l’offre de l’intimé de verser une pension alimentaire mensuelle de 1.000 € à l’appelante.

Un montant de 1.900 € par mois doit en principe être largement suffisant pour couvrir les besoins de l’appelante. Celle-ci n’a pas prouvé, eu égard aux pièces versées en cause, avoir à supporter des dépenses incompressibles supérieures au susdit montant. Les frais d’entretien du ménage dont elle fait état ne sauraient être acceptés tels quels comme dépenses incompressibles, étant donné que les enfants majeurs qui exercent une activité professionnelle doivent être censés participer à ces dépenses dont ils tirent profit.

L’appelante est en droit de gérer son budget comme elle l’entend et d’engager les frais qu’elle veut. Cependant, le secours pécuniaire de l'article 300, alinéa 2, du code civil a un caractère purement alimentaire. Son unique but est d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien. Ce secours ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce et est à déterminer, dans la limite de la capacité financière du débiteur d'aliments, en fonction du seul critère de l'insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier d'aliments.

Il en suit encore que la demande de l’appelante d’être admise à établir par voie d’expertise comptable le revenu mensuel qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler comme infirmière, en tenant compte de l’évolution probable de sa carrière, et le montant de la pension de vieillesse qu’elle aurait pu toucher si elle avait continué à cotiser en tenant compte des salaires payés actuellement aux infirmières, est à déclarer irrecevable comme n’étant ni pertinente ni concluante. Le montant de la pension alimentaire à charge de l’intimé devant être fixé en fonction des besoins et des ressources des parties conformément à l’article 300, alinéa 2, du code civil, il est sans intérêt de connaître le salaire que l’appelante aurait pu gagner et la pension de retraite à laquelle elle pourrait prétendre si, au lieu d’interrompre sa carrière professionnelle pour se consacrer à tenir son ménage et à élever les enfants communs, elle avait continué son activité professionnelle d’infirmière.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Comme l’appelante succombe en instance d’appel et doit supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

déclare irrecevable les demandes de l’appelante tendant à l’institution d’une expertise médicale et d’une expertise comptable;

dit l’appel non fondé;

confirme le jugement entrepris;

donne acte à l’intimé qu’il prend en charge les frais de meubles et de livres scolaires ainsi que les frais de loyer de C.) à …;

rejette la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.