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35989_XV_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses contract termination and damages claims due to insufficient evidence of breaches.

Numéro de cause 35989_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellants' claims for contract termination and damages against the respondent. The appellants alleged specific performance failures but failed to provide technical documents or corroborating evidence to support their assertions. Consequently, the court ruled that the burden of proof was not met and the appellants were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code civil: Where a party alleges contractual breaches without producing sufficient technical evidence or corroborating documents, the court must dismiss the claim for contract termination and damages as the burden of proof remains unmet.

Mots-clés

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contract termination burden of proof commercial litigation damages claim insufficient evidence procedural costs appellate review délai de communication

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt juin deux mille douze.

Numéro 35989 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée de droit français B s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-….. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de V sous le numéro ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 5 août 2009,

sub 1) et 2) comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée de droit français C s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-….. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de X sous le numéro ……….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 19 septembre 2006 la société à responsabilité limitée C a fait comparaître la société anonyme A et la société à responsabilité limitée B devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en demandant leur condamnation solidaire, sinon in solidum à lui payer

- La somme de 7.500.- euros du chef de factures impayées relatives à des prestations pour la réalisation d'un site internet,

- La somme de 7.500.- euros du chef de factures impayées relatives à des prestations dans le cadre d'un contrat de relations-presse signé entre parties le 18 juillet 2005,

- La somme de 1.000.- euros du chef d'une facture impayée ayant trait à des prestations de retouches photos,

- La somme de 250.- euros du chef d'une autre facture émise dans le cadre du référencement du site sur les moteurs de recherche internet et les annuaires.

Les sociétés A et B ont reconventionnellement conclu à la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la demanderesse, à la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 85.778,50 euros en réparation des préjudices leur causés et à sa condamnation à leur restituer des documents lui remis.

Par jugement rendu le 4 mars 2009 le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle et a dit cette demande recevable, mais non fondée.

Par exploit d'huissier du 5 août 2009, les sociétés A et B ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

La société C en a régulièrement relevé appel incident.

Cette société reproche aux premiers juges de s'être déclarés incompétents pour connaître de sa demande et elle est sur ce point rejointe par les sociétés A et B.

La société C soutient que, même si les deux demandes en paiement de la somme de 7.500.- euros se rapportent à deux contrats distincts, l'un étant relatif aux prestations fournies dans le cadre de la réalisation du site internet suivant devis du 23 août 2005, l'autre se rapportant aux services fournis dans le cadre d'un contrat de relations-presse signé entre parties le 18 juillet 2005, le devis de réalisation du site internet est toutefois indissociable du contrat de relationspresse dont l'objet est de porter à la connaissance du grand public l'enseigne commerciale M ainsi que les produits de puériculture qu'elle offre à la vente sur le site internet de vente en ligne grâce à l'envoi de communiqués de presse et de relations suivies avec les journalistes dans le cadre d'une stratégie relationspresse. Elle renvoie au cahier des charges annexé au devis du 23 août 2005, qui dans son titre V, intitulé "Univers Presse", propose la mise en ligne auprès du grand public des dossiers de presse réalisés par C dans le cadre du contrat de relations presse afin que les internautes puissent les consulter.

La Cour constate toutefois avec les premiers juges que le contrat de relations-presse, aux termes duquel la société C s'est engagée à mettre à la disposition de son cocontractant un attaché de presse chargé notamment de mettre en place une stratégie de relations-presse comportant la rédaction de communiqués de presse, est indépendant du contrat relatif à la création du site internet, même si ce dernier devait permettre de consulter des articles parus dans la presse en relation avec les produits M, et qu'étant antérieur au devis du

23 août 2005, il ne saurait s'inscrire dans le cadre de l'exécution des prestations du devis.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Les sociétés A et B reprochent aux premiers juges d'avoir dit non fondée leur demande en résiliation du contrat relatif à la création du site internet et en dommages et intérêts pour le préjudice par eux subi du fait de l'inexécution par la société C de ses obligations contractuelles.

Elles soutiennent en premier lieu que, concernant la violation par C de son obligation d'information, les premiers juges ont à tort rejeté leur moyen d'une non communication des conditions générales au motif qu'"il ne saurait être sérieusement affirmé que le non versement des conditions générales aurait une quelconque conséquence sur le bon fonctionnement du site internet", alors que les conditions générales dont s'agit concernaient non seulement les modalités de la vente elle-même, mais également les conditions d'exécution de la prestation de service fournie par l'intimée.

Elles se prévalent de l'article L-441-6 du Code de commerce français, aux termes duquel tout prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à toute personne qui en fait la demande, et soutiennent que si la société C s'était conformée à cette obligation les appelantes auraient pu s'engager en connaissance de cause et notamment en connaissance de ce que les délais de livraison du site étaient donnés à titre indicatif et dépendaient donc du bon vouloir de la société C.

La société C, tout en contestant que l'article L-441-6 du Code de commerce français soit applicable aux relations entre parties, fait remarquer que cette disposition n'impose la communication des conditions générales qu'en cas de demande, que les sociétés A et B n'ont toutefois jamais fait de demande en ce sens. De toute façon, selon l'intimée, le contrat de relations-presse conclu entre parties le 18 juillet 2005, donc antérieurement à la signature du devis du 23 août 2005, comporte au verso les conditions générales de vente de la société C, que la société A, dont la gérante D a signé et paraphé le contrat de relationspresse, avait donc parfaitement connaissance de ces conditions générales.

Les sociétés A et B y répondent en invoquant l'article 1135-1 du Code civil aux termes duquel les conditions générales d'un contrat préétabli par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. Elles font valoir que la partie adverse n'a pas établi une telle acceptation.

Conformément à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix par les parties de la loi régissant le contrat, ce qui est le cas en l'espèce, celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son administration centrale. La société C étant établie en France, la loi française est applicable aux relations litigieuses.

Ainsi que le fait valoir à juste titre la société C, l'article L-441-6 du Code de commerce français n'impose la communication des conditions générales qu'en cas de demande et les sociétés appelantes n'établissent pas avoir fait une demande en ce sens.

De toute façon la discussion autour de l'article 3 des conditions générales, aux termes duquel "Les délais sont donnés à titre indicatif. Ils courent à compter de la réception chez C de l'ensemble des éléments nécessaires pour réaliser la mission confiée" est vaine. En effet, le devis du 23 août 2005 ne comporte pas de délai de livraison au sens de cette disposition. Il n'indique pas non plus une date de livraison.

Si, ainsi qu'elle le soutient actuellement, la date de livraison du site avait été pour A d'une importance capitale, elle n'aurait pas manqué de la faire acter dans le devis. Ne l'ayant pas fait elle ne peut actuellement se prévaloir d'un préjudice qui lui serait accru du fait qu'elle ne savait pas qu'un délai de livraison qu'elle n'avait même pas fait insérer dans le contrat n'était donné qu'à titre indicatif.

Pour voir fixer la date de livraison convenue au mois d’octobre 2005 les parties appelantes se prévalent d’un courrier adressé le 27 avril 2006 par leur conseil français à la société C dans lequel il est dit que la date de livraison, initialement prévue en octobre 2005, a été repoussée en décembre puis en janvier, courrier qui, selon elles, n’a pas reçu de réponse de sorte que le délai convenu n’est pas contesté.

Dans le courrier du 27 avril 2006 il est question d'une date de livraison non pas convenue, mais prévue, ce qui n'est pas la même chose, le terme "prévu" ne traduisant pas un engagement ferme. La société C a d'ailleurs répondu le 16 mai 2005 à ce courrier en contestant toute responsabilité de sa part dans les retards lui reprochés et qui, selon elle, sont dus au manque de réactivité de la société A dans la validation des données lui soumises.

Il reste dès lors non établi qu'un délai de livraison, respectivement une date de livraison aient été convenus entre parties.

Les appelantes reprennent d’autre part leur reproche d’un défaut d’obligation de conseil. Dans ce contexte elles font plaider que lorsqu’un client confie à un prestataire la réalisation de son site internet il est d’usage que les parties conviennent au préalable d’un cahier des charges, d’un cahier des spécifications techniques et fonctionnelles, d’une maquette du site internet, d’un calendrier contractuel prévoyant les étapes successives de réalisation du site et d’une procédure de réception du site. Elles reprochent à la société C de ne pas s’être conformée à cet usage.

Ainsi que le soulève à juste titre la société C, les appelantes sont en défaut d'établir un caractère contraignant de l'usage invoqué.

D'autre part, par courrier électronique du 19 septembre 2005 la société C transmet à la société A la maquette de la page d'accueil du site, par courrier du

23 septembre 2005 la société A confirme "la commande pour notre site internet conformément aux cahiers des charges annexé à la présente". Concernant un "calendrier contractuel", il est dit dans le courrier de C du 16 mai 2006 qu' "un planning prévisionnel a été fixé". Concernant enfin la procédure de réception et de validation du site, la Cour ne saisit pas la nécessité d'une convention préalable de ces procédures. Dans son courrier du 16 mai 2006 la société C dit " … vous profitez du site dans sa totalité depuis sa mise en ligne après votre validation le 17 février 2006".

En conclusion la Cour constate que les reproches autour des usages en la matière reposent sur de simples affirmations non établies et dans leur majeure partie contredites par les pièces versées.

En ce qui concerne des retards dans l'installation du site, reprochés à la société C, la Cour retient avec cette société qu'à défaut de délai convenu entre parties, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable.

Les appelantes soutiennent dans leur acte d'appel que le site n'a été livré qu'en avril 2006. Dans des conclusions du 27 avril 2011 elles affirment qu'il n'a été livré qu'en mai 2006. Dans son courrier de contestation du 27 avril 2006 le conseil des appelantes dit que la mise en exploitation est intervenue le 7 mars 2006. Dans le courrier du 16 mai 2006 de C il est question du 17 février 2006.

Les sociétés A et B font plaider que, conformément à l'article 1315 du Code civil, la partie qui se prévaut de l'accomplissement de ses obligations a la charge d'en rapporter la preuve, qu'il appartient dès lors à la société C de justifier du parfait accomplissement de ses obligations.

Les sociétés appelantes réclament en l’espèce à la société C des dommages et intérêts pour inexécution du contrat et, conformément à l’article 1315 du Code civil, elles doivent établir cette obligation de réparation de la société C, c'est-à-dire elles doivent établir que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies, ces conditions étant l’inexécution (la faute), le préjudice et le lien de causalité entre les deux (JCL Civ. art. 1315 et 1315-1, fasc. 20, nos 33 et suiv.).

Il appartient dès lors aux appelantes d'établir que le site n'a été livré qu'en mars ou avril ou mai 2006 et que cette livraison est tardive au regard du critère du délai raisonnable. Il leur appartient encore d'établir qu'un éventuel dépassement de ce délai raisonnable est dû à une faute commise par la société

C. Cette société conteste en effet être à l'origine des délais pris par la réalisation du site, soutenant, pièces à l'appui, que c'est la société A qui a accumulé les retards dans la transmission des ordres.

Parmi ces pièces figure comme pièce numéro 35 un courriel du 13 décembre 2005 dans lequel une partie est noircie. La demande des sociétés A et B en communication de l'intégralité, sans altération, de cette pièce est à rejeter, la pièce ayant encore été versée, cette fois-ci dans son intégralité, sous le numéro 21.

Les appelantes sont en défaut d'établir, respectivement d'offrir en preuve une tardiveté de la livraison du site imputable à la société C.

Les sociétés A et B reprennent enfin leur reproche d'une livraison non conforme et soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu’elles n’auraient pas établi que le site internet ne répondait pas aux caractéristiques prévues au contrat, leurs allégations répertoriées dans un tableau n’étant confortées par aucun document ou élément technique précis.

Contrairement à ce qu'admettent les appelantes, la preuve des manquements reprochés à la société C ne résulte pas de ce tableau repris en instance d'appel et sur lequel ne figurent que leurs propres affirmations concernant ces manquements.

En présence des contestations circonstanciées de la société C, elle ne résulte pas non plus à suffisance de droit des quelques courriels de clients versés par les appelantes, ni d'un rapport dressé par le webmaster engagé par la société A.

Les sociétés A et B avaient présenté en première instance une offre de preuve par expertise qui a été rejetée pour imprécision. Cette décision des premiers juges est critiquée par les appelantes qui ne reprennent cependant pas leur offre de preuve en instance d'appel, de sorte que la Cour ne peut examiner si c'est à tort ou à raison qu'elle a été rejetée pour le motif indiqué.

Les appelantes n'ayant établi aucun des reproches adressés à la société C, leur demande en résiliation du contrat et en dommages et intérêts reste non fondée et le jugement est à confirmer en ce qu'il a rejeté cette demande.

La demande des sociétés A et B en restitution de documents a été rejetée au motif que ces parties ne précisent pas de quels documents elles entendent obtenir la restitution.

Dans leur acte d’appel, les sociétés A et B reprennent leur demande en restitution de documents en se réservant le droit de dresser une liste exhaustive de ces documents en cours d’instance d’appel.

Une telle liste n’ayant pas été versée, le jugement est à confirmer sur ce point pour les motifs des premiers juges.

Il est enfin à confirmer pour les motifs y énoncés en ce qu'il a dit non fondée la demande des sociétés appelantes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d'une indemnité de procédure.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Les sociétés A et B, qui succombent en appel et sont à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et leur demande est à dire non fondée.

La demande de la société C est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

les dit non fondés et confirme le jugement entrepris;

condamne la société anonyme A et la société à responsabilité limitée B à payer chacune une indemnité de procédure de 1.500.- euros à la société à responsabilité limitée C;

déboute les sociétés A et B de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et les condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Céline Lelièvre, sur ses affirmations de droit.