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34849-1a Généré par l'IA

Court partially reforms judgment on construction contract damages, adjusting delay compensation and VAT rates based on expert report.

Numéro de cause 34849-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated a first-instance judgment regarding a construction contract dispute between a company and a couple. The court relied on an expert report to determine the completion date of the main structure and recalculated damages for delays and VAT application. Consequently, the court confirmed the original award against the company while ordering the company to pay additional damages to the couple, rejecting their request for a full reduction.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may partially reform a judgment when an expert report clarifies the completion date of works, thereby adjusting delay damages and tax rates, while confirming reciprocal debt compensation if justified.

Mots-clés

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construction contract dispute delay damages calculation expert report valuation VAT rate application reciprocal debt compensation partial judgment reform civil procedure articles délai d'avance de frais

Dispositions légales citées

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Article 227 of the New Code of Civil Procedure
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, en continuation de l’arrêt du 3 novembre 2010, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
réforme le jugement en ce qu’il a accordé aux époux V)-L) en première instance une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 juin deux mille douze

Numéro 34849 du rôle.

Composition:

Odette PAULY, conseiller, président; Brigitte KONZ, conseiller; Agnès ZAGO, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée N), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 mai 2009,

comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.V), et son épouse

2. L),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 mai 2009, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par contrat signé le 20 octobre 2001, les époux V)-L) ont chargé la société N) de la construction d’une annexe à leur maison. Exposant que les travaux étaient affectés de défauts, les maîtres d’ouvrage ont sollicité en 2003 l’institution d’une expertise. Après le dépôt du rapport, ils ont assigné l’entreprise de construction devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner au payement de la somme de 51.471.- € du chef de vices et non-exécutions, indemnité de retard, perte de jouissance et désagréments.

Dans son jugement du 28 janvier 2009, le tribunal a dit que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise et que le prix convenu n’est pas un forfait. Il a déclaré la demande des époux V)-L) fondée pour la somme de 35.503.- €. La demande reconventionnelle de la défenderesse a été reconnue fondée pour la somme de 4.736.- €. Le tribunal a ordonné la compensation entre les deux créances.

Par exploit d’huissier de justice du 4 mai 2009, la société N) a relevé appel de ce jugement. Elle expose à l’appui de son recours que le contrat liant les parties est un contrat à forfait, que le délai d’achèvement des travaux courrait jusqu’au 14 octobre 2002 de sorte que l’indemnité due pour retard d’achèvement est à réduire. Concernant sa demande reconventionnelle, elle demande la condamnation des intimés au payement de la somme de 36.601.- €.

Par arrêt du 3 novembre 2010, la Cour a dit que le délai d’achèvement des travaux ne concerne que le gros œuvre et a institué une expertise aux fins de fixer la date d’achèvement des travaux de gros œuvre et de contrôler les factures émises par le constructeur au vu des travaux effectivement réalisés et des quantités de matériaux utilisés (sans prendre en compte les malfaçons) et d’indiquer les acomptes versés par les maîtres d’ouvrage.

Vu le rapport d’expertise déposé le 16 août 2011 retenant que le gros œuvre était terminé le 19 mars 2002, à l’exception des murs intérieurs du rez-de-chaussée, qui ont été terminés le 26 mars 2002.

Il résulte de l’expertise déposée le 16 août 2011 que les parties V)-L) ont payé la somme de 77.631,13 € à titre d’acomptes, le montant total dû se chiffre à 106.038,67 € ttc, un escompte de 2.605,48 € est à en déduire, de sorte que le solde se chiffre à 25.802,06 €.

Les parties intimées critiquent l’arrêt du 3 novembre 2010 disant que le délai d’achèvement des travaux ne concerne que le gros œuvre au motif que cette décision contrarie les stipulations contractuelles et les principes mêmes du contrat de sous-traitance, que la société N), en sa qualité d’entrepreneur, a assumé la seule responsabilité en ce qui concerne la coordination de tous les travaux et le respect du délai d’achèvement. Les parties intimées soutiennent que le délai d’achèvement concerne l’achèvement complet, clé sur porte, de la construction. Les époux V)-L) s’emparent du fait que le contrat prévoyait deux dates différentes, dont celle du 15 février 2002 et celle du 31 juillet 2002, pour dire que la date d’achèvement du 15 février 2002 se rapportait aux travaux de gros œuvres.

La partie appelante rappelle que le contrat conclu entre parties dispose que « l’entreprise N) s’engage à achever les travaux de gros œuvres jusqu’au 31 juillet 2002 ». La société N) fait valoir que la date du 31 juillet a été « hachurée » par un stylo d’une autre couleur et sans que cette mention ne soit contresignée par la partie appelante.

Les parties intimées concluent à voir réévaluer sur base de l’indice des prix de la construction les dommages-intérêts pour vices et malfaçons de 20.641,19 € leur accordés par le jugement de première instance, au montant de 22.711,43 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Les intimés acceptent comme solde à payer à la partie adverse le montant de 25.802,06 € tel qu’établi par l’expert.

La partie appelante conteste avoir reconnu le bien-fondé de la demande en dommages-intérêts pour vices et malfaçons des parties adverses, elle estime encore que l’actualisation du décompte se fait à son détriment alors que l’appel a été nécessaire suite au refus des parties intimées de reconnaître qu’elles lui redevaient de l’argent. La partie appelante soutient que la juste réparation dont font état les parties intimées a été retardée par leur propre faute, faute par eux de reconnaître l’absence de paiement de 25.802,06 €, de sorte que tout supplément de frais, intérêts ou autres montants doivent rester frustratoires.

La partie appelante demande une indemnité de procédure de 2.500.-€.

Les développements des parties intimées et de la partie appelante relatifs au délai d’achèvement du gros œuvre sont à écarter, l’arrêt du 3 novembre 2010 y ayant définitivement statué. L’arrêt a dit que le délai d’achèvement a pris fin le 9 août 2002 et ne concerne que les travaux confiés à l’entreprise N), à l’exclusion de ceux devant être réalisé par ses sous-traitants.

Le rapport d’expertise retenant que le gros œuvre était terminé le 19 mars 2002, à l’exception des murs intérieurs du rez-de-chaussée, qui ont été terminés le 26 mars 2002, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la demande des époux V)-L) en allocation d’une indemnité de retard est à déclarer non fondée. Même si la société N) conteste avoir reconnu le bien-fondé de la demande des parties intimées relative aux dommages-intérêts pour vices et malfaçons, elle reste néanmoins en défaut de critiquer les désordres retenus par l’expert, respectivement le coût fixé pour les travaux inexécutés, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer pour avoir entériné le rapport d’expertise.

L’arrêt du 3 novembre 2010 retient encore qu’aucune critique poussée et sérieuse n’est portée contre le premier jugement concernant les indemnités allouées aux maîtres de l’ouvrage pour perte de jouissance et dommage moral, partant le jugement de première instance est à confirmer de ces chefs.

Eu égard à la réciprocité des dettes et créances respectives des parties litigantes, aucun préjudice complémentaire dû à un retard apporté à leur indemnisation n’ayant de ce fait été causé aux parties intimées.

Partant la demande des époux V)-L) en réévaluation de leur demande en dommages-intérêts pour vices, malfaçons et inexécutions au-delà de la date du dépôt du rapport d’expertise du 9 février 2007, est à rejeter.

La partie appelante demande à voir dire que le taux de TVA de 15 % est à appliquer faute par les parties intimées d’avoir sollicité et obtenu le taux réduit de 3 %.

Les parties intimées contestent l’application du taux de 15 % aux frais d’architecte, celui-ci étant de 12 %.

Il résulte du rapport d’expertise entériné que l’expert a appliqué un taux de TVA de 15 % aux factures rectifiées (cf. point 11) et il a tenu compte d’un taux de TVA de 12 % sur les frais d’architecte (cf. point 12 position 46), de sorte que ces arguments sont à rejeter.

En considération des développements qui précèdent, le jugement entrepris est à réformer partiellement, la demande des époux V)-L) est à déclarer fondée pour la somme de 20.641,19 + 5.000 + 2.500 = 28.141,19 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, la demande de l’appelante est à déclarer fondée pour la somme de 25.802,06 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En considération du bien-fondé partiel des demandes respectives il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances, y compris des frais des expertises, et de les imposer pour moitié aux parties en cause.

Les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de la société appelante N) et des parties intimées, les époux V)-L), de chaque fois de 2.500.- € sont à rejeter, de même que l’indemnité allouée en première instance aux époux V)-L), les parties en cause n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, en continuation de l’arrêt du 3 novembre 2010, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,

déclare l’appel de la société N) partiellement fondé, partant réformant,

condamne les époux V)-L) à payer à la société N) le montant de 25.802,05 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme la condamnation de la société N) au profit des époux V)-L) au montant de 28.141,19 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques,

réforme le jugement en ce qu’il a accordé aux époux V)-L) en première instance une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

rejette cette demande ainsi que celles présentées en instance d’appel par la société N) et par les époux V)-L) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais des expertises, et les impose pour moitié à chacune des parties en cause avec distraction aux profit de Maîtres Gabbana et Verlaine qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.