Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction despite excessive investigation delay claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of drug trafficking and sentencing him to five years in prison. The prosecution argued that the defendant's prior criminal record precluded probation, while the defense claimed the investigation duration violated the right to a reasonable time. The court rejected the delay claim, ruling that the proceedings were conducted within a reasonable timeframe given the complexity of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 74 of the Criminal Code; the right to a reasonable time of proceedings does not apply when the investigation duration is justified by case complexity and the defendant's prior record precludes probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°330/12 X
du 20 juin 2012
not 1064/06/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt juin deux mille
douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, intimé
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 juin 2011 sous le numéro 2214/2011,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance n°1896/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22
septembre 2010 renvoyant X.) du chef d’infractions aux articles 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et Y.) et Z.) du chef d’infractions aux articles 7,
8 et 10 de la prédite loi et du chef d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal.
Vu la citation du 31 mars 2011 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 1064/06/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin et de l’expert entendus à l’audience et les débats menés
en audience ont permis de dégager ce qui suit:
Le 13 janvier 2006 vers 20.13 heures, le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette fut informé par A.) qu’elle venait de trouver
son fils B.) dans son lit et qu’il était décédé probablement suite à une overdose d’héroïne. Arrivés sur les lieux, les
policiers n’ont pas trouvé des ustensiles nécessaires à la consommation de stupéfiants, mais en revanche un lange utilisé
sur une table. Ceci constituait un indice qu’une autre personne devait avoir été présente dans la chambre à coucher de B.)
juste avant son décès, étant donné qu’il n’avait pas d’enfant. Le médecin de service a établi un certificat mentionnant
« mort suspecte et inconnue », de sorte qu’une autopsie fut effectuée sur le cadavre de B.) afin de déterminer la cause du
décès.
L’autopsie n’a pu relever de signes morphologiques concernant la cause de décès, mais une cicatrice provenant d’une
injection effectuée avec une piqure fut détectée au niveau du cou gauche. Une prise de sang fut effectuée et envoyée au
Laboratoire National de Luxembourg aux fins d’analyse.
L’examen toxicologique, effectué par le Dr Robert WENNIG, a déterminé que le décès de B.) était dû à une intoxication
d’héroïne.
Le 15 janvier 2006 A.) fut auditionnée par les policiers. Elle déclara avoir emmené le 13 janvier 2006 son fils B.) à
Esch/Alzette, de lui avoir remis 100 euros pour qu’il puisse s’acheter un portable et de l’avoir trouvé inanimé sur son lit
lorsqu’elle rentra vers 20 heures. Elle relata par ailleurs avoir été informée par une connaissance, C.), la mère de Z.), que
Z.) et Y.) avaient rendu visite à son fils au cours de l’après-midi du 13 janvier 2006.
Le Service de Police Judiciaire fut chargé de l’enquête, notamment de l’audition de Y.) et de Z.).
Y.) fut entendu le 15 janvier 2006. Il déclara avoir rencontré B.) le 13 janvier 2006 en cours d’après-midi à Esch/Alzette
dans la rue du Canal, que ce dernier lui avait demandé s’il ne connaissait pas un revendeur qui pouvait lui fournir de
l’héroïne en disant « Wees du net wou eng leeft », que Y.) lui a donné le nom du dénommé « D.) » qui se trouvait à
proximité d’eux sur la place du Brill. Ils se dirigèrent vers « D.) », commandèrent deux boules d’héroïne pour le prix de
40 euros. « D.) » se dirigea vers un véhicule de marque VW Golf de couleur noir portant des plaques d’immatriculation
françaises, revint vers eux et leur remit les deux boules d’héroïne commandées et reçut en contrepartie 20 euros de chacun
d’eux. B.) et Y.) se rendirent ensuite au centre « Jugend an Drogenhellef » pour se procurer les ustensils nécessaires à la
consommation de l’héroïne. B.) proposa de consommer les stupéfiants à son domicile à Rumelange, étant donné que sa
mère était absente. Il appela Z.) pour lui demander s’il pouvait les récupérer avec son véhicule à Esch/Alzette et les
emmener à Rumelange afin d’y consommer l’héroïne qu’ils venaient d’acquérir. Ce dernier, également toxicomane, se
déclara d’accord et les récupéra, ensemble avec son fils âgé de deux ans, à Esch/Alzette.
Arrivés au domicile de B.), ils se rendirent dans une chambre utilisée par B.), séparée par une armoire en deux pièces,
dont l’une sert de chambre à coucher tandis que l’autre sert de salon. B.), après s’être muni d’une cuillère, aurait préparé
l’héroïne dans la pièce servant de chambre à coucher tandis que le fils de Z.) se trouvait dans l’autre pièce en train de
regarder la télévision. Chacun d’eux se serait lui-même injecté sa dose et B.) se serait allongé sur son lit en disant
« Putain » avant de s’endormir et de ronfler. B.) ne se posa pas de question sur l’état de B.) dans la mesure où il lui serait
également déjà arrivé, après avoir consommé de l’héroïne, de s’endormir, de sorte qu’il le secoua une fois pour voir s’il
allait bien. Bien que B.) ne montra aucune réaction, il ne se soucia guère de l’état de santé de B.) mais il quitta les lieux
une demi-heure plus tard que Z.) tout en enlevant les objets qu’ils avaient utilisés pour la consommation. Lors de son
départ B.) aurait toujours dormi et ronflé.
Z.) a déclaré lors de son audition policière du 16 janvier 2006 connaître B.) depuis 20 ans, que le sobriquet de ce dernier
était « B.) » et que le 13 janvier 2006 vers 15.30 heures il avait reçu un Sms de la part de ce dernier lui demandant « Wees
de net wou eng leeft ». Après lui avoir répondu par Sms « Am Moment net », il reçut un autre Sms vers 16 heures de B.)
lui demandant de venir le récupérer, à Esch/Alzette afin de l’emmener ensemble avec Y.) à son domicile à Rumelange.
Arrivés au domicile de B.), ils se sont rendus dans sa chambre à coucher et Y.) aurait préparé l’héroïne dans une cuillère
tandis qu’il s’était rendu dans la salle de bains afin de changer le lange de son fils. De retour, ils lui auraient proposé de
l’héroïne, mais il aurait refusé de le consommer eu égard à la présence de son fils et il aurait mis l’héroïne dans un
récipient qu’il aurait emmené à son domicile où il l’aurait consommé.
Il avait ensuite rejoint son fils qui se trouvait dans l’autre pièce en train de regarder la télévision et aurait entendu que Y.)
aurait dit à B.) « Komm hei hin, ech machen der et an den Hals ». Quelques instants plus tard il entendit B.) dire « Et ass
mer schwindeleg », de sorte qu’il se rendit près de ce dernier pour vérifier s’il allait bien. Ce dernier se trouvait dans un
état second assis sur son lit en train de s’endormir et Y.) lui enjoignit de lui apporter un chiffon mouillé, suite à quoi il se
procura du papier hygiénique mouillé qu’il mit sur le front de B.) qui ouvrit alors ses yeux qui tournaient. Sur injonction
de Y.) il prenait une chaise, y posa un panier à linge, les posa près du lit dans lequel B.) se trouvait et ils y mirent ses
jambes.
Ensuite, ne se doutant pas de l’état critique de B.), il quitta vers 16.30 heures les lieux avec son fils dans la mesure où Y.)
avait affirmé avoir été à maintes reprises présent lorsqu’un toxicomane avait fait une overdose et qu’il lui promit de rester
près de B.) pour surveiller son état.
Arrivé à son domicile, Z.) se rendit dans la salle de bain, s’injecta l’héroïne qu’il avait emmené dans le récipient et écrivit
un Sms vers 18 heures à B.) pour lui demander s’il allait mieux. Nonobstant le fait qu’il ne reçut pas de réponse, il ne se
posa pas de questions mais partit de l’hypothèse que B.) et Y.) se seraient de nouveau rendus à Esch/Alzette.
Vers 23.20 heures il fut informé par son épouse que B.) était décédé.
Le 15 janvier 2006, alors qu’il s’entretint avec le toxicomane E.) sur le décès de B.), ce dernier l’informa avoir croisé Y.)
le 13 janvier 2006 vers 19 heures à Esch/Alzette et qu’il lui avait demandé s’il ne savait pas où il pouvait se procurer de
l’héroïne tout en lui enjoignant de ne pas relever qu’il venait de le voir.
L’exploitation du répertoire du portable portant le numéro d’appel (…) appartenant à B.) a relevé que le 13 janvier 2006 à
15.38 heures, donc selon les déclarations de Y.) juste avant la remise des deux boules d’héroïne par le dénommée « D.) »,
le numéro (…) avait été contacté. Une perquisition effectuée suite à une ordonnance afférente émanant du juge
d’instruction du 23 janvier 2006 auprès de la société SOC.1.) S.A a permis de saisir le listing des communications
téléphoniques entrant et sortant effectuées à partir du portable de B.). L’exploitation du listing a confirmé que le 13
janvier 2006 à 15.38 heures un appel téléphonique fut effectué avec le portable de B.) sur le numéro français ci-dessus
indiqué.
Parallèlement, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont obtenu l’information des enquêteurs du Service de
Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch/Alzette, Section stupéfiants, que le prédit numéro français appartenait à un
vendeur de stupéfiants qui était dénommé « F.) » qui fournissait également le dénommé « D.) », identifié par les
enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch/Alzette en la personne de D.), en héroïne.
Ce dernier décéda suite à une overdose le 30 mars 2006 avant que les enquêteurs n’eurent pu procéder à son audition.
Suite à une commission rogatoire internationale française du juge d’instruction du 7 février 2006, les autorités françaises
informèrent le 19 octobre 2006 les autorités luxembourgeoises que le titulaire du prédit numéro appartenait à G.), née le
(…) à (…), résidant à F-(…). L’exploitation du listing du numéro attribué à G.) pour la période du 9 janvier 2006 au 7
juillet 2006 a corroboré les résultats de l’exploitation du listing du numéro d’appel ayant appartenu à B.) dans la mesure
où le numéro (…) fut contacté le 13 janvier 2006 à 15.38 heures et 37 secondes. Le détenteur du portable avec le numéro
français se trouvait lors de la communication en « roaming », donc non pas en France, ou sinon à proximité directe d’une
frontière étrangère dans la mesure où il était connecté sur une antenne étrangère. Cette communication téléphonique a
duré 19 secondes.
L’exploitation du prédit listing a par ailleurs permis de relever que le numéro appartenant à G.) était à plusieures reprises
en contact avec des numéros téléphoniques françaises appartenant à des personnes qui sont connues par les autorités
françaises pour des délits en matière de stupéfiants. Il s’agit de H.), I.), J.), K.) et L.).
Malgré le fait que G.) fut à plusieures reprises convoquée aux fins d’audition par les enquêteurs du Service de Police
Judiciaire, celle-ci ne donna pas suite à ces convocations et ne se présentera pas au commissariat de police.
Etant donné que G.) ne se présenta pas au commissariat de police et dans la mesure où les enquêteurs obtinrent
l’information que celle-ci résiderait désormais à L-(…), ils se présentèrent le 31 juillet 2008 à son domicile où la porte
leur fut ouverte par X.), le compagnon de G.).
Questionnés sur le numéro du portable (…), X.) et G.) ont spontanément déclaré que le portable leur fut volé le 13 mai
2006 lors d’un cambriolage lorsqu’ils résidaient en France.
Les enquêteurs ont cependant vite pu infirmer leurs dires en leur soumettant le listing des communications téléphoniques
menées avec le prédit numéro duquel résulte que des membres de leur famille furent contactés encore bien après le 13 mai
2006. S’y ajoute par ailleurs que même à supposer que le portable ait effectivement été volé lors d’un cambriolage en mai
2006 comme ils l’avaient soutenu, ceci n’est pas pertinent dans la mesure où ils n’ont pas contesté avoir été en possession
du portable le 13 janvier 2006, jour de la communication menée avec le portable de B.).
Lors de son audition policière du 31 juillet 2008, G.) a déclaré que le portable fonctionnant sous le numéro (…) avait été
utilisé tantôt par son ami X.), tantôt par elle. Elle déclara par ailleurs qu’à l’époque des faits, elle était propriétaire d’une
VW, Type Golf 3 noire, immatriculée en France et elle admit l’avoir prêté à plusieures reprises à des connaissances pour
que ceux-ci soient en mesure de transporter X.), étant donné que ce dernier s’était fait retirer son permis de conduire pour
des délits d’alcoolémie.
Lors de son interrogatoire du 25 février 2010 devant le juge d’instruction, elle maintint ses déclarations policières en
précisant que le 13 janvier 2006 le portable fonctionnant sous le numéro français était encore en sa possession, qu’il ne fut
volé que le 13 mai 2006 et que X.) l’avait régulièrement utilisé.
X.) fut inculpé par le juge d’instruction le 25 février 2010. Il déclara lors de son interrogatoire avoir des antécédents en
matière de stupéfiants en France, d’être toxicomane et a formellement contesté les chefs d’inculpations en faisant
notamment valoir ne pas avoir vendu de l’héroïne le 13 janvier 2006 au dénommé « D.) » à Esch/Alzette, de ne pas le
connaître et n’a pas pu fournir une explication, sur demande du juge d’instruction, quant à la communication ayant eu lieu
le 13 janvier 2006 entre le portable de B.) et celui appartenant à G.).
Y.) et Z.) furent inculpés le 26 février 2010 du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du chef d’infraction à
l’article 410-1 du Code pénal.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, Y.) déclara avoir eu l’idée de se rendre près de « D.) » pour
acquérir de l’héroïne après que B.) lui avait demandé s’il ne connaissait personne qui était en mesure de leur fournir des
stupéfiants. Il admit avoir acquis une boule d’héroïne pour le prix de 20 euros de la part de « D.) » qui lui remit la boule
après l’avoir acquise du chauffeur du véhicule VW Golf 3 de couleur noire immatriculé en France. B.) reçut également
une boule pour le prix de 20 euros de la part de « D.) ».
Il contesta formellement avoir injecté la dose d’héroïne dans le cou de B.) et précisa que B.) se serait lui-même injecté sa
dose avec une seringue. Il réfuta par ailleurs les déclarations policières de Z.) suivant lesquelles ce dernier avait entendu
que B.) lui avait demandé de lui injecter sa dose dans le cou.
Après que B.) s’était drogué, il se serait mis dans son lit, aurait dit « putain » et se serait endormi au bout de 20 à 30
secondes et aurait fortement ronflé. Il serait encore resté une demi-heure près de B.) et se serait à maintes reprises assuré
qu’il allait bien avant de le quitter. Il contesta avoir eu connaissance du péril grave dans lequel B.) se serait trouvé, raison
pour laquelle il n’aurait pas fait appel à une ambulance.
Dans son interrogatoire devant le juge d’instruction, Z.) réitéra ses déclarations policières. Il déclara avoir entendu que Y.)
avait proposé à B.) de lui injecter sa dose dans le cou tout en précisant cependant ne pas avoir vu s’il l’avait effectivement
fait dans la mesure où il se trouvait à ce moment dans la pièce à côté avec son fils. Quelques instants plus tard, B.) avait
dit « et ass mir schwindeleg », de sorte qu’il avait pris du papier hygiénique mouillé pour le mettre sur le front de B.)
avant de lui rehausser ses jambes. B.) ouvrit les yeux qui tournaient, de sorte qu’il proposa à Y.) d’appeler une ambulance.
Ce dernier aurait cependant refusé qu’une ambulance soit appelé et l’assura en lui expliquant avoir été à maintes reprises
présent lorsque quelqu’un avait pris une overdose et qu’il savait ce qu’il fallait faire. Il rassura Z.) en lui disant de rester
près de B.) jusqu’à ce que son état s’améliore, de sorte que Z.) les quitta vers 16.30 heures.
Quelques jours plus tard, il avait rencontré E.) à Esch/Alzette qui l’informa avoir vu Y.) vers 18 heures à Esch/Alzette et
que ce dernier lui avait enjoint de ne pas dire à qui que ce soit qu’il venait de le voir.
A l’audience publique, X.) a maintenu ses déclarations antérieures et a farouchement contesté les infractions lui
reprochées.
Y.) a déclaré à l’audience publique avoir des souvenirs très clairs concernant le déroulement du 13 janvier 2006. Il s’était
rendu ensemble avec B.) chez « D.) » pour commander deux boules d’héroïne chez lui. « D.) » aurait téléphoné à une
tierce personne, se serait ensuite rendu près d’un véhicule Golf 3 de couleur noir et aurait remis les deux boules à B.) qui
lui aurait également remis le prix d’achat de 40 euros. Après s’être fourni les ustensiles nécessaires au centre Jugend an
Drogenhellef à Esch/Alzette, Z.) les avait récupérés à Esch/Alzette et ils se sont rendus au domicile de B.) où ils ont tous
les trois consommé de l’héroïne. Il contesta de nouveau énergiquement avoir injecté une dose d’héroïne dans le cou de B.)
et soutint que ce dernier se serait endormi après s’être injecté sa dose d’héroïne. Il ne se serait pas rendu compte que B.)
se serait trouvé en danger de mort, raison pour laquelle il aurait quitté les lieux une demi-heure après le départ de Z.). Il
aurait ramassé et enlevé les outils qu’ils avaient utilisés pour que la mère de B.) ne les trouve pas. Confronté aux
déclarations de Z.) qui avait déclaré que Y.) avait préparé les seringues avec l’héroïne, il déclara ne plus s’en souvenir.
Sur question spéciale du Tribunal s’il avait enjoint à Z.) d’aller chercher un chiffon mouillé pour le mettre sur le front de
B.) et s’il avait mis les jambes de B.) sur une chaise sur laquelle se trouvait une corbeille à linge, il déclara également ne
pas s’en souvenir.
En droit :
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les défenseurs des prévenus X.) et Y.) ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en invoquant le dépassement du
délai raisonnable.
Le Ministère Public a fait valoir que le dépassement raisonnable pour les prévenus X.), Y.) et Z.) a été dépassé et a conclu
à un allégement de la peine tout en soutenant que les poursuites pénales ne sont pas irrecevables.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités
compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue
dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés à Y.), Z.) et X.) ont eu lieu le 13 janvier 2006.
Le 15 janvier 2006, respectivement le 16 janvier 2006 Y.) et Z.) sont auditionnés par les enquêteurs sur le déroulement du
13 janvier 2006. Le 16 janvier 2006, le Ministère Public a demandé au juge d’instruction de procéder à une autopsie aux
fins de déterminer les causes et circonstances exactes du décès de B.), l’autopsie fut effectuée suite aux ordonnances
afférentes du juge d’instruction du 17 janvier 2006 le même jour et le médecin légiste, le professeur Dr.J.WILSKE, a
rendu son rapport le 10 mai 2006 tandis que le professeur Dr.R. WENNIG a remis son rapport concernant l’examen
toxicologique le 7 février 2006.
Le 20 janvier 2006, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judicaire du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 et d’infraction à l’article 410-1 du Code pénal contre Y.) et Z.). Ils ont été entendus et
inculpés par le juge d’instruction suite à rappel du Ministère Public du 18 mai 2009 par le juge d’instruction le 26 février
2010. Entre ce laps de temps, le juge d’instruction avait ordonné le 23 janvier 2006 une perquisition au siège de la société
TANGO S.A, celle-ci ayant eu lieu le 30 janvier 2006 et le rapport relatif à l’exploitation des listings saisis conformément
à l’ordonnance du juge d’instruction fut établi le 10 avril 2006 par le Service de Police Judiciaire. Par transmis du 23
janvier 2006, le juge d’instruction avait également requis les enquêteurs du Service de Police Judiciaire de procéder à
l’audition de D.). Ce dernier n’a cependant pu être entendu étant donné qu’il décéda le 30 mars 2006.
Suite au rapport n°27-106/2006 du 27 janvier 2006 établi par le Service de Police Judiciaire, le juge d’instruction a
commis rogatoirement les autorités françaises parisiennes afin de déterminer le titulaire du numéro d’appel (…) et de
saisir les listings des appels entrants et sortants du prédit numéro. Le 19 octobre 2006 les autorités françaises ont
communiqué le résultat de la prédite commission rogatoire internationale au juge d’instruction. Par transmis du 30
novembre 2006, le juge d’instruction a chargé les enquêteurs du Service de Police Judiciaire de continuer l’enquête et de
procéder notamment à l’audition du titulaire du numéro français désormais identifié grâce à la commission rogatoire en la
personne de G.). Par rapport du 11 janvier 2008, établi par le Service de Police Judiciaire, le juge d’instruction fut
informé que G.), demeurant en Meurthe-Moselle, ne se présenta pas, malgré plusieures convocations lui envoyées par les
enquêteurs du Service de Police Judiciaire, au commissariat de police aux fins d’auditions, de sorte que le juge
d’instruction a commis rogatoirement le 29 janvier 2008 les autorités françaises de Thionville de procéder à l’audition de
celle-ci. Le 13 mai 2008, le juge d’instruction fut informé que G.) ne résidait plus en France mais à Luxembourg, de sorte
que les enquêteurs du Service de Police Judiciaire se sont rendus à son domicile et ont procédé à son audition le 31 juillet
2008. Lors de cet interrogatoire, X.) était également présent et eut connaissance des faits qui étaient reprochés tantôt à sa
compagne, tantôt à lui.
Il y a à ce sujet lieu de préciser que le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, est la date
à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été
commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée
dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-
à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est
ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il
est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160 ; cf. CASS, 4 décembre 2008, N°55/2008), donc en
l’espèce le 31 juillet 2008.
Concernant X.), le Tribunal retient que même si ce dernier n’a été officiellement inculpé par le juge d’instruction que le
25 février 2010, que la date de l’accusation qui fait courir le point de départ pour déterminer le délai raisonnable se situe
au 31 juillet 2008, étant donné qu’il fut oralement auditionné par les enquêteurs, confronté aux éléments d’enquête,
notamment l’exploitation des listings et informé des charges pesant à l’encontre tant de sa compagne qu’à son encontre.
C’est donc à partir de cette date qu’il a pu légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir
commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui.
L’instruction fut par la suite clôturée le 14 juin 2010 et l’ordonnance de renvoi date du 22 septembre 2010. L’affaire fut
citée par citation à prévenus du 31 mars 2011 aux audiences des 7 et 8 juin 2011 où elle fut plaidée.
Le Tribunal constate qu’il y a donc eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure
qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable dans
lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue. Ces périodes dues, suivant les explications de l’enquêteur
entendu à l’audience, à une surcharge de travail, se situent notamment entre le 30 novembre 2006 et le 11 janvier 2008 et
entre le 31 juillet 2008 et le transmis du 26 mars 2009 du juge d’instruction, ainsi qu’entre le 18 mai 2009 et le jour des
inculpations des prévenus le 25 février 2010, respectivement le 26 février 2010.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent
cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales
d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable,
l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
Maître Phillipe PENNING et Maître Nicky STOFFEL ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites. Ils ont par ailleurs
soutenu que le dépassement du délai raisonnable aurait eu une incidence sur les droits de défense de leurs clients dont
l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis en faisant notamment valoir que D.) était entretemps
décédé et ne pourrait donc plus être entendu comme témoin dans la présente affaire.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon
laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer
l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se
borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10
décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du Code d’Instruction Criminelle belge un
article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la
condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la
loi ».
Les solutions jurisprudentielle et législative précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Aux termes d’un arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’Appel, il est encore possible d’analyser une telle violation sous
l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique,
qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur
l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17
octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén.
et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de
cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la
preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du
point de vue du fond.
La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des
Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision
d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.
Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable
que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement
inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international
relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure
d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne
sauraient être continuées.
En l’espèce il y a lieu de noter qu’il résulte des éléments du dossier répressif que D.) s’est procuré l’héroïne qu’il a remis
à Y.) et à B.) chez une tierce personne, c’est-à-dire qu’il a agi comme intermédiaire. Les défenseurs de Y.) et de X.) ne
sauraient dès lors faire valoir ne plus pouvoir recourir au témoignage de D.), étant donné qu’à supposer qu’il n’était pas
décédé, il aurait probablement été accusé du chef d’infractions à l’article 8 et 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février
1973 et n’aurait pas eu la qualité de témoin. Même à supposer que le Ministère Public ne l’aurait pas cité à l’audience et
qu’il aurait été emmené comme témoin par la défense, ses déclarations, à les supposer favorables pour les prévenus X.) et
Y.), auraient été appréciées avec beaucoup de circonspection dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif
qu’il a commis des infractions à la loi sur les stupéfiants.
Pour être complet, il y a encore lieu de relever que même si le juge d’instruction a chargé par transmis du 23 janvier 2006
les enquêteurs d’entendre D.) sur les faits, le Tribunal estime, contrairement aux défenseurs de X.) et de Y.), que le fait de
ne pas avoir procédé à son audition jusqu’au 30 mars 2006 n’est pas critiquable pour constituer un dépassement du délai
raisonnable et que le fait que D.) n’a pu être auditionné à cause de son décès n’est certainement pas imputable aux
autorités de poursuite.
L’argument des prévenus Y.) et X.) relatif au décès de D.), n’est pas pertinent, pareille tournure n’étant pas imputable aux
autorités et surtout constituerait tout au plus une entrave à l’administration des preuves à rassembler.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande des prévenus de Y.) et de X.) de prononcer l’irrecevabilité des
poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable.
Il y a lieu de constater à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, que si l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence
sur l’administration de leur preuve, il conviendra cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront,
le cas échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter
l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de 5 ans concernant Y.) et Z.) et de presque 3
ans concernant X.).
Le moyen de l'irrecevabilité des poursuites pénales est partant à rejeter.
•
Quant à X.)
Le Ministère Public reproche à X.) :
« Le 13/01/2006, vers 16h00 heures, à Esch/Alzette, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par
la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, par l’intermédiaire de D.) appelé « D.) », vendu 2 boules d’héroïne à Y.) et B.),
né le (…) à (…),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 2 boules d’héroïne pour le
compte de Y.) et B.),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ».
X.) a farouchement contesté avoir été le revendeur d’héroïne qui a remis les deux boules à « D.) » qui les a ensuite remises
à Y.) et à B.) le 13 janvier 2006.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de
la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’Instruction Criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Il résulte de l’exploitation du portable de B.) que le dernier numéro d’appel contacté fut le numéro (…). Ce numéro
appartenait à G.), la copine de X.) et il n’est pas contesté que X.) utilisait également ce portable. Il appert par ailleurs de
l’exploitation du listing du prédit numéro que ce portable fut appelé le 13 janvier 2006 à 15 :38 heures et 37 secondes,
que le portable se trouvait en « roaming » et que la communication téléphonique a duré 19 secondes.
Il ressort par ailleurs du rapport n°27-106/2006 du 27 janvier 2006 que les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont
obtenu l’information par les enquêteurs du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch/Alzette que D.)
s’approvisionnait régulièrement en stupéfiants auprès du dénommé « F.) » qui utilisait entre autre le numéro (…).
S’ajoute qu’au moment des faits, G.) était propriétaire d’une voiture Golf 3 immatriculée en France de couleur noire
(anthrazite) similaire à celle dans laquelle le revendeur de stupéfiant se trouvait lors de la livraison des deux boules
d’héroïne à D.).
Le prévenu X.) ne saurait à ce sujet soutenir ne pas avoir pu être le conducteur de ce véhicule dans la mesure où lors des
faits, il n’était pas titulaire d’un permis de conduire, alors qu’il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public
duquel résulte que le prévenu X.) n’a non seulement été condamné pour des affaires de stupéfiants en France en 2005
mais qu’il a par ailleurs également été condamné à trois reprises pour conduite sans permis de conduire valable, ce qui
prouve à suffisance de droit que le fait de ne pas détenir un permis de conduire ne l’empêchait nullement de mettre en
circulation sur la voie publique un véhicule automoteur.
Dans la mesure où il est établi que le numéro (…) utilisé entre autre par X.) fut contacté par le téléphone portable de B.)
juste avant la remise de l’héroïne à « D.) », qu’il résulte des éléments du dossier que « D.) » s’approvisionnait en
stupéfiants auprès du dénommé « X.) » qui utilisait le même numéro de téléphone et que G.) était titulaire d’un véhicule
Golf 3 immatriculé en France similaire à celui qui fut décrit par Y.), le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi
que celui qui a remis les deux boules d’héroïne à « D.) » à partir d’un véhicule Golf 3 était le prévenu X.).
Par la loi du 23 février 1977 le législateur a introduit dans le texte de la loi sur les stupéfiants la disposition inscrite
actuellement à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 19 février 1973 qui dispose que les infractions visées à l'article 8 seront
punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende substantielle si l'usage qui a été fait des substances a
causé la mort.
Ce texte ajoute à l'article 8 pour tous les types d'infractions y renfermés une circonstance aggravante réelle pourvu qu'on
puisse établir, comme c'est le cas en l'occurrence, que l'infraction à l'une des dispositions de l'article 8 a eu une incidence
tant soi peu effective sur le décès intervenu.
L'intention du législateur fut de réprimer sévèrement ceux qui s'adonnent au trafic de stupéfiants et qui mettent en
circulation les substances toxiques dont l'injection a eu une incidence sur le décès intervenu.
En l’espèce, il est établi au vu de l’examen toxicologique et des déclarations du professeur Dr. R. WENNIG à l’audience
que le décès de B.) est en relation causale directe avec de l’héroïne injectée.
Il est par ailleurs à suffisance de droit établi notamment eu égard aux déclarations des co-prévenus Z.) et Y.) que
l’héroïne consommée par B.) avant sa mort lui avait été remis par « D.) » qui s’était procuré la dose d’héroïne fatale
ayant causé la mort de B.) chez X.), de sorte que le lien causal entre la vente de l’héroïne par X.) et la mort de B.) est
établi.
X.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-
équivoques du témoin M.) et les conclusions du professeur Dr.R. WENNIG :
« Le 13/01/2006, vers 16h00, à Esch/Alzette,
en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par
la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes :
1) d’avoir, de manière illicite, vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, par l’intermédiaire de D.) appelé « D.) », vendu 2 boules d’héroïne à Y.) et B.),
né le (…) à (…),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 2 boules d’héroïne pour le
compte de Y.) et B.),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ».
•
Quant aux infractions reprochées à Y.) et à Z.)
Le Ministère Public reproche à Y.) et à Z.) :
« Le 13/01/2006, entre 16h15 et 17h30, à L-(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par
la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
1) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou
de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par
règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne ;
2) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert ou mis en circulation d’héroïne, en l’injectant à l’aide d’une seringue au
cou de B.),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de l’héroïne,
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
4) de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer
une aide à une personne exposée à un péril grave, soit après avoir constaté par lui-même la situation de cette personne,
soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l’espèce, de s’être, sans danger pour eux-mêmes et pour autrui, abstenu volontairement de procurer une aide à B.), né
le (…) à (…), exposé à un péril grave, ayant constaté eux-mêmes le choc subi par B.), né le (…) à (…), suite à l’usage de
l’héroïne ».
A) Quant aux infractions à la législation en matière de stupéfiants
1) Quant à Y.)
Le prévenu Y.) a été en aveu concernant l’infraction libellée sub 1), de sorte qu’il y a lieu de la retenir.
Concernant les infractions sub 2) et 3), il les a contestées et a demandé à en être acquitté.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de Y.) qu’il a indiqué à B.), après que ce dernier
lui avait demandé s’il ne savait pas où ils pouvaient se fournir en héroïne en lui demandant « Wees du net wou eng
leeft ? », que le dénommé « D.) » pouvait leur fournir de l’héroïne. Comme celui-ci se trouvait à proximité directe, ils se
rendirent chez lui et commandèrent deux boules d’héroïne. « D.) » leur remit les deux boules après les avoir reçues par
X.).
Y.) a déclaré tant lors de son audition policière, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience que chacun d’eux a reçu
et a payé une boule d’héroïne. Après avoir reçu l’héroïne, Y.) et B.) se sont rendus au centre Jugend-an Drogenhellef pour
se procurer les ustensiles nécessaires pour consommer l’héroïne. B.) téléphona à Z.) qui les récupéra à Esch et les emmena
au domicile de B.) où les deux boules d’héroïne acquises de la part de « D.) » furent préparés et partagées entre B.), Y.) et
Z.).
Dans la mesure où il est établi eu égard au déclarations du prévenu Y.) qu’il avait mis B.) en contact avec « D.) » afin que
celui-ci puisse lui fournir de l’héroïne, Y.) a joué l’intermédiaire en vue de l’acquisition des deux boules d’héroïne.
S’ajoute encore que Y.) n’a non seulement aidé B.) à se procurer l’héroïne en jouant l’intermédiaire, mais qu’il a encore
acquis lui-même suivant ses propres déclarations une boule d’héroïne qu’il a payée et que sa boule a par la suite été
préparée pour la consommation ensemble avec celle acquise par B.) et que les deux boules ont été partagées entre Z.), B.)
et Y.). Etant donné que tant la boule acquise par Y.) que celle par B.) formaient par la suite un tout indivisible dans la
mesure où elles furent préparées et mises ensemble avant d’être consommées par les trois prévenus, le Tribunal retient que
Y.) a offert de l’héroïne à Y.) et que les infractions sub 2) et 3) sont à retenir.
Etant donné qu’il est constant en cause que l’héroïne obtenu par « D.) » a causé le décès de B.), la circonstance aggravée
de l’article 10 alinéa 2 est également à retenir.
Il y a cependant lieu de rectifier le libellé des préventions libellées sub 2) et 3) en faisant abstraction du fait que Y.) aurait
injecté l’héroïne à B.), étant donné que ce fait n’est pas établi à suffisance de droit.
2) Quant à Z.)
Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni de l’instruction a l’audience que Z.) ait acquis ou détenu l’héroïne
qui fut par la suite consommé par B.) ou qu’il ait joué l’intermédiaire en vue de l’acquisition de l’héroïne.
Z.) est partant, conformément au réquisitioire du Ministère Public, à acquitter des infractions libellées sub 2) et 3).
L’infraction libellée sub 1) est établie au vu des éléments du dossier et des déclarations du prévenu Z.), de sorte qu’il y a
lieu de la retenir.
B) Quant à l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal
L’infraction du refus de porter secours ou de non-assistance à une personne en danger comporte quatre éléments
constitutifs :
1) l’existence d’un péril grave ;
2) l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui ;
3) qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un
appel de secours ;
4) l’abstention de fournir une aide volontaire.
L’obligation de venir en aide ou de procurer une assistance n’existe qu’en faveur des personnes (cf. Revue de Droit Pénal
et de Criminologie : dcé. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6
janvier 1961 no.33).
Seule l’atteinte physique à la personne est protégée (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du
Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 961).
1) L’existence d’un péril grave
L’existence d’un péril grave est un élément qui doit être apprécié objectivement, c’est-à-dire que le péril doit avoir été
susceptible d’entraîner des conséquences redoutables sur l’intégrité physique de la personne qui y était exposée (cf. Doc.
Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).
Le péril doit être grave, c'est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne
peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, donc imminent et se présenter dans des
conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc.
1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.37)
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (cf. Revue de
Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la
loi du 6 janvier 1961 no.41).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (cf.
Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p.
2962).
Y.) a farouchement contesté avoir remarqué l’existence d’un péril grave dans le chef de B.).
Lors de son audition policière et de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience Y.) a déclaré que
B.) avait dit « Putain » juste après avoir consommé l’héroïne avant de s’allonger dans son lit où il s’endormit quelques
instants plus tard. Si lors de son audition policière Y.) avait en outre déclaré avoir secoué B.) pour vérifier s’il allait bien
et que ce dernier ne montrait aucune réaction, il n’en fit plus état lors de son interrogatoire et à l’audience. Par ailleurs,
résulte-t-il des déclarations de Y.) que ce dernier, lorsqu’il quitta B.), a pris soin d’emmener les ustensiles qui avaient été
utilisés pour la consommation de l’héroïne.
Z.) a par contre déclaré tant lors de son audition policière que devant le juge d’instruction qu’à l’audience que B.) avait dit
après avoir consommé l’héroïne « Et ass mir schwindeleg ». Il se dirigea alors immédiatement vers lui pour vérifier son
état de santé et constata que ce dernier se trouva assis, dans un état second, sur son lit, ouvrit les yeux pour les refermer.
Y.) empaqueta les ustensiles qui avaient été utilisés pour consommer l’héroïne et enjoignit à Z.) d’aller chercher un
chiffon mouillé. Z.) mit du papier hygiénique mouillé sur le front de B.) qui ouvrit de temps en temps ses yeux et qui
tournaient. Puis Y.) demanda à Z.) de prendre une chaise pour hausser les jambes de B.) en les mettant sur la chaise sur
laquelle Z.) avait par ailleurs placé une corbeille à linge. S’étant rendu compte de l’état de santé anormal de B.), Z.)
proposa à Y.) d’appeler une ambulance, ce que ce dernier refusa en lui expliquant avoir été à maintes reprises présent lors
d’une overdose et savoir de ce fait ce qu’il fallait faire. Se fiant aux explications de Y.), Z.) quitta les lieux et envoya vers
18.15 heures un Sms sur le portable de B.) pour lui demander s’il allait bien. Nonobstant le fait qu’il n’a pas reçu de
réponse, il ne se posait pas de question, croyant que B.) et Y.) se seraient de nouveau rendus à Esch/Alzette.
A l’audience publique Z.) déclara par ailleurs que Y.) ne se trouvait pas en état d’intoxication avancé tel qu’il l’a soutenu
à l’audience mais que son état était normal et qu’il devait donc parfaitement avoir connaissance de l’état de santé anormal
de B.).
Confronté par le Tribunal aux déclarations de Z.), Y.), sans les contester, déclara cependant ne plus se souvenir avoir dit à
Z.) d’aller chercher un chiffon mouillé, ni d’ailleurs de prendre une chaise pour y placer les jambes de B.). Il déclara en
outre ne pas se souvenir que Z.) lui aurait dit de faire appel à une ambulance.
Le Tribunal retient que les déclarations de Z.), qui s’est d’ailleurs lui-même chargé, sont crédibles dans la mesure où elles
se recoupent du moins partiellement avec celles de Y.) notamment en ce qui concerne le fait que B.) avait dit qu’il ne se
sentait pas bien après avoir consommé l’héroïne et que Y.) n’a par ailleurs pas contesté avoir remarqué que B.) ne se
trouvait pas dans un état normal, même s’il a contesté avoir remarqué qu’il se trouvait en danger de mort.
Il s’ensuit que l’élément constitutif de l’existence du péril grave, qui doit être apprécié objectivement, est établi en
l’espèce, ceci au vu du fait que feu B.), suite à la consommation d’héroïne, a dit qu’il n’allait pas bien et s’endormit de
suite, qu’il ouvrit de temps en temps ses yeux qui tournaient, qu’il ne montra aucune réaction après que Y.) l’avait secoué
et que malgré l’aide fournie par les prévenus Y.) et Z.) consistant à mettre du papier hygiénique sur son front et de lui
hausser les jambes, l’état de B.) ne s’est pas amélioré. S’ajoute encore que Z.) voulait faire appel à une ambulance ce qui
fut refusé par Y.), de sorte que ce dernier était au plus tard averti à ce moment de l’existence du péril dans le chef de B.).
2) L’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
Il ne saurait être exigé p.ex. d’un non-nageur de se jeter à l’eau pour tenter de sauver une autre personne qui est en train
de se noyer ; de même, il ne saurait être exigé d’une personne qui n’a pas de permis de conduire, de se déplacer en voiture
pour procurer d’urgence une aide nécessaire (cf. Doc. Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission
juridique, commentaire des articles, p.4).
Le risque de s’exposer à des poursuites judiciaires n’est pas admis pour justifier l’absence d’intervention (cf. R.P.D.B.,
complément VI, verbo absentions coupables, no. 31).
Celui qui s’abstient ne peut invoquer, pour se disculper, le risque sérieux d’être l’objet de poursuites judiciaires (cf. Revue
de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 985).
Par analogie à la consommation de stupéfiants, il résulte de la jurisprudence que la volonté de cacher un état d’ébriété ne
peut être retenue comme risque sérieux pour l’intervenant. En effet, le risque des poursuites judiciaires n’est pas de ceux
que le législateur a entendu admettre pour justifier l’absence d’intervention. Le secours est obligatoire quant bien même il
risque de révéler un délit antérieurement commis par celui qui est astreint, comme il est dû encore lorsque l’état de péril a
été causé par sa propre faute pénale (cf. Jurisclasseur pénal verbo : abstentions délictueuses no. 167).
Les prévenus Y.) et Z.) auraient donc pu, sans danger pour eux-mêmes, contacter les services d’urgence, même de façon
anonyme s’ils n’avaient pas voulu dévoiler leur propre consommation aux services de l’ordre.
Les prévenus étaient obligés d’agir, ce qu’ils n’ont cependant pas fait.
3) Qualité de l’intervention. L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle soit
en un appel au secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire
entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur
emploi cumulatif (cf. Dalloz, Pénal, verbo. Abstention fautive no. 38 et jurisprudence y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en
danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur
d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge
d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances
imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette
personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide
nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (cf. Revue de Droit
Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6
janvier 1961 no. 43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée
à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (cf. Revue
de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de
la loi du 6 janvier 1961 no. 51).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de
péril même si elle n’est pas efficace (cf. Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de
choisir la manière de s’en acquitter (cf. Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant
qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (cf. J-CL. Pénal, verbo abstention fautive
no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte, est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat
d’une éventuelle aide (cf. R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no.16).
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement
avant de décider de s’abstenir (cf. JCL, art 223-5 à 223-7, n°85).
Le mobile du refus d’assistance est indifférent (cf. Les Novelles : crimes et délits contre les personnes : abstention de
porter secours, n°34).
En l’espèce, l’action personnelle des prévenus n’a certes pas fait totalement défaut. Lorsque feu B.) a eu un malaise, ils
ont haussé ses jambes en les mettant sur une chaise et lui ont mis du papier hygiénique mouillé sur le front.
Or, comme l’a expliqué le Dr.R.WENNIG à l’audience publique, le seul moyen efficace en cas d’overdose est d’emmener
la personne rapidement aux services d’urgence pour que les soins sauveurs soient effectués. Il a par ailleurs précisé que les
signes d’une overdose se manifestent par le fait que la personne s’endort et ronfle, ce qui était le cas de B.).
Z.) a par ailleurs précisé que B.) tournait à plusieures reprises les yeux et qu’il n’a pas eu de réaction lorsque Y.) l’avait
secoué.
Au plus tard à ce moment, les prévenus auraient dû appeler les secours au lieu de laisser feu B.) allongé sur le lit tout en
espérant que son état s’améliora. Bien que Z.) ait a plusieures reprises insisté auprès de Y.) d’appeler les service
d’urgence, ce dernier refusa catégoriquement de ce faire et rassura Z.) qu’il savait ce qu’il fallait faire en pareil cas. Se
fiant aux déclarations de Y.), qui promit de rester auprès de B.) jusqu’à ce que ce dernier aille mieux, Z.) quitta les lieux
tandis que Y.) les quitta une demi-heure plus tard.
Les prévenus ont ainsi volontairement décidé de ne rien faire et aucun risque justificatif de leur inaction et exonératoire ne
peut être constaté à décharge des prévenus.
4) L’abstention de fournir une aide volontaire
L’abstention de porter secours doit être volontaire c’est-à-dire que l’omission ou le refus doit avoir été le résultat d’un
acte de volonté délibérée. Le délit d’abstention est une infraction intentionnelle qui requiert la connaissance du péril et la
nécessité d’intervention médicale. La culpabilité réside dans le refus conscient et volontaire de prêter assistance (cf. Doc.
Parl. No. 2171-3, sess.ord. 1984-85, rapport de la commission juridique, commentaire des articles, p.4).
Le plus souvent la volonté de ne pas secourir est déduite des circonstances et du comportement de l’individu. Ainsi un
engagement trop insuffisant peut être considéré comme une manœuvre dilatoire et témoigne de la volonté de ne pas prêter
assistance (cf. JCL. Pénal, verbo abstention fautive, no. 208).
Ayant connaissance du péril grave, l’abstention doit, pour être punissable, refuser de manière consciente et volontaire de
prêter assistance (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie : déc. 1983. Jean du Jardin : La jurisprudence et
l’abstention de porter secours p. 972).
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir en présence d’une situation
qui réclame le contraire (cf. Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no. 135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient d’intervenir a eu nécessairement un
comportement intentionnel consistant dans la volonté de ne pas intervenir (cf. Dalloz, pénal, verbo abstention fautive no.
136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est nécessairement volontaire (cf. Dalloz,
pénal, verbo abstention fautive no. 141).
A l’audience, le prévenu Y.) a soutenu que suite à la consommation d’héroïne il n’était plus dans un état normal.
Même à supposer que Y.) ne se trouvait pas dans un état normal, ce qui fut contredit par Z.), il y a lieu de relever que les
prévenus ne peuvent pas se prévaloir d’un état dans lequel ils se sont mis volontairement. Par analogie, il a en effet été
jugé qu’en cas d'ivresse volontaire, l'auteur de l'infraction doit être puni à l'égal de l'homme sain d'esprit, même si avant
cet état d'ébriété il n'avait pas l'intention de la commettre. (cf. Constant, Droit Pénal, tome 1er, n° 377; Les Novelles,
Droit Pénal, tome 1er, n° 2491, p. 392)
Le prévenu Y.) porte partant l’entière et seule responsabilité dans les faits lui reprochés.
Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal tient pour établi que toutes les conditions de l’article 410-1 du Code pénal
sont réunies, de sorte que les prévenus sont à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4) dans l’ordonnance de
renvoi.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu Y.) se trouve convaincu :
« Le 13/01/2006, à Esch/Alzette vers 16h00 et entre 16h15 et 17h30, à L-(…),
en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par
la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :
1) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne ;
2) d’avoir, de manière illicite, offert l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert de l’héroïne à B.),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
3) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté de l’héroïne et d’avoir agi
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de l’héroïne par B.),
avec la circonstance que l’usage qui a été fait de cet héroïne a causé la mort de B.), né le (…) à (…) ;
4) de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, de venir en aide ou de procurer une
aide à une personne exposée à un péril grave, après avoir constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l’espèce, de s’être, sans danger pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de procurer une aide à B.), né le
(…) à (…), exposé à un péril grave, ayant constaté lui-même le choc subi par B.), né le (…) à (…), suite à l’usage de
l’héroïne».
Z.) se trouve convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-
équivoques du témoin M.) et les conclusions du professeur Dr.R. WENNIG et ses propres déclarations :
« Le 13/01/2006, entre 16h15 et 17h30, à L-(…),
en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par
la loi du 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :
1) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un
stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage
d’une quantité indéterminée d’héroïne ;
2) de s’être abstenu volontairement, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, de venir en aide ou de procurer une
aide à une personne exposée à un péril grave après avoir constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l’espèce, de s’être, sans danger pour soi-même et pour autrui, abstenu volontairement de procurer une aide à B.), né le
(…) à (…), exposé à un péril grave, ayant constaté lui-même le choc subi par B.), né le (…) à (…), suite à l’usage de
l’héroïne ».
III) Les peines :
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article
65 du Code pénal.
La gravité des infractions retenues à l’encontre de X.), ensemble son attitude à l’audience consistant à nier l’ensemble des
infractions lui reprochées, tout en prenant cependant en compte le dépassement du délai raisonnable, justifie sa
condamnation, par application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à amende de
2.000 euros.
Les infractions retenues sub 2) et 3) contre Y.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 4) qui
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions justifie la condamnation de Y.), en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, par
application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 1.000 euros.
Dans la mesure où il résulte des pièces versées par Y.) qu’il a entretemps fait des efforts considérables en vue de son
intégration sociale, il y a lieu, afin de ne les anéantir, d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire.
Les infractions retenues à l’encontre de Z.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60
du Code pénal.
La gravité des infractions justifient la condamnation de Z.), en tenant non seulement compte du dépassement du délai
raisonnable, mais encore du repentir sincère du prévenu à l’audience, à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Afin de ne pas compromettre la situation actuelle de Z.), il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis
probatoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et leurs défenseurs, le prévenu Z.) entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d i t que le délai raisonnable a été dépassé concernant les prévenus Y.), Z.) et X.), de sorte qu’une réduction de la peine à
prononcer à leur encontre s’impose;
X.) :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, par application de
l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 5 (CINQ) ans et à une amende correctionnelle de 2.000
(DEUX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 399,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 40 (QUARANTE) jours ;
Y.) :
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, par
application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une amende
correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
399,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Y.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- d’éviter le milieu de la toxicomanie
a v e r t i t Y.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
Z.)
a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine
d’emprisonnement de 9 (NEUF) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 399,07 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Z.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- d’éviter le milieu de la toxicomanie
a v e r t i t Z.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un
mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t Z.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
c o n d a m n e X.), Y.) et Z.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 78, 410-1 du Code pénal; articles 7, 8 et 10 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; articles 1,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges et prononcé, en
présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 5 août 2011 par Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).
En vertu de cet appel et par citation du 13 décembre 2011, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2012 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 21 mai 2012.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juin 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 29 juin 2011 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris en date du 5 août 2011 par le mandataire du
prévenu X.).
Ce recours interjeté dans les forme et délai légaux est recevable.
Le prévenu maintient les contestations qu’il avait fait valoir en première
instance. Même s’il reconnaît avoir été consommateur d’héroïne à l’époque des
faits et s’il admet en avoir pu occasionnellement remettre à un ami, il conteste
cependant avoir régulièrement vendu de la drogue et plus particulièrement
avoir vendu les deux boules d’héroïne à D.) dit D.), boules d’héroïne que ce
dernier à ensuite remises à Y.) et à B.) et dont l’une d’elles a causé la mort de
B.). Il déclare ne plus se souvenir s’il se trouvait à Esch-sur-Alzette le jour du
décès de B.), ni s’il a conduit ce jour-là la voiture Golf appartenant à son amie
G.) et s’il a utilisé le téléphone portable de celle-ci.
Le mandataire du prévenu réitère tout d’abord le moyen d’irrecevabilité des
poursuites en raison du dépassement d’un délai raisonnable de l’instruction du
dossier. Le point de départ du délai raisonnable serait à fixer au 19 janvier
2006, date à laquelle le ministère public a requis l’ouverture d’une information
judiciaire contre les coinculpés Y.) et Z.) dans le cadre de laquelle le nom de
X.) a été cité dès cette date. Or X.) n’aurait été entendu pour la première fois
par le juge d’instruction qu’en date du 25 février 2010. Les droits de la défense
du prévenu auraient ainsi été lésés en raison de l’impossibilité pour lui de
rassembler des preuves compte tenu notamment du décès prématuré du
dénommé « D.) ».
Le mandataire de X.) insiste ensuite sur les incertitudes et contradictions de
l’accusation, plus particulièrement concernant l’utilisateur, à la date des faits, du
portable de G.), le contenu de la conversation de B.) avec cet utilisateur et
l’identité du conducteur de la voiture VW Golf noire auprès duquel l’héroïne
consommée par la victime a été acquise. Quant aux déclarations selon
lesquelles « D.) » aurait été un client régulier de X.), elles auraient été
recueillies auprès de témoins anonymes du milieu de la drogue dans le cadre
de l’instruction d’un autre dossier et elles n’auraient pas été actées par écrit, de
sorte qu’elles seraient à écarter en raison de leur imprécision. Par ailleurs le
rôle de « D.) » dans le supposé deal entre le prévenu et la victime resterait
inexpliqué, puisque B.) a pu joindre directement le prévenu sur le portable de
G.) et n’avait donc pas besoin d’intermédiaire. Il conclut dès lors à
l’acquittement pour cause de doute de X.), à titre subsidiaire il sollicite une
réduction de la peine d’emprisonnement en raison du délai non raisonnable qui
s’est écoulé depuis les faits.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir le prévenu
dans les liens des préventions retenues par la juridiction de première instance.
Concernant le délai de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, il estime, contrairement aux premiers juges, qu’il n’a commencé à
courir que le 25 février 2010 lors de l’inculpation du prévenu, que l’instruction
n’a pas connu de temps mort postérieurement à cette date et que le prévenu a
été jugé dans un délai raisonnable. A titre subsidiaire il est d’avis que le
prévenu n’a pas été dans l’impossibilité d’exercer ses droits de la défense et il
requiert la confirmation des peines d’emprisonnement et d’amende tout en ne
s’opposant pas à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire
partiel.
La Cour se rapporte à l’exposé des faits tels qu’ils se trouvent relatés dans la
motivation du jugement entrepris, les débats en instance d’appel n’ayant révélé
aucun fait nouveau inconnu des juges de première instance.
Concernant le délai raisonnable, la Cour retient, conformément aux conclusions
du ministère public et par réformation du jugement entrepris, que le point de
départ dudit délai est à fixer en l’espèce au 25 février 2010, date de
l’inculpation du prévenu, et non pas au 31 juillet 2008. En effet même si le
prévenu a été présent au domicile de G.) le 31 juillet 2008, quand les agents s’y
sont présentés, il n’a pas été auditionné à cette date, ni informé des charges
pesant contre lui. A partir de l’inculpation du prévenu le 25 février 2010, il n’y a
eu aucun retard indu imputable aux autorités judiciaires qui aurait eu pour
conséquence un dépassement du délai raisonnable.
C’est à bon droit, par une motivation que la Cour adopte, que les juges de
première instance ont retenu, sur base d’un faisceau d’éléments concordants
dont ils ont fait une exacte énumération, que le prévenu X.) a vendu à D.) dit
D.) les boules d’héroïne que ce dernier à ensuite remises à Y.) et à B.) et dont
l’une d’elles a causé la mort de ce dernier. Il suffit à cet égard de rappeler
l’appel téléphonique de B.), quelques heures avant sa mort, sur le portable
français de G.) utilisé également par X.) et les explications contradictoires de
G.) et de X.) concernant un prétendu vol, voire un prêt de ce téléphone à un
tiers. S’y ajoutent les déclarations de Y.) ayant observé l’achat par « D.) » de
l’héroïne auprès du conducteur d’une voiture VW Golf de couleur noire
immatriculée en France, voiture identique à celle appartenant à G.) et conduite
également par le prévenu, ainsi que les informations des agents selon
lesquelles « D.) » s’approvisionnait régulièrement en stupéfiants auprès d’un
certain « F.) », donc d’une personne dont le nom ressemble fortement à celui
du prévenu et joignable sous le numéro du portable de G.). Par ailleurs le
prévenu était à l’époque des faits consommateur d’héroïne, or il était sans
travail et sans ressources, si bien qu’il a financé sa consommation par la vente
de la drogue, d’autant plus qu’il a des antécédents judiciaires en France en
matière de vente de stupéfiants.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La peine d’emprisonnement de cinq ans et l’amende de 2.000 euros infligées
au prévenu sont légales, les premiers juges ayant tenu compte du délai
déraisonnable de l’instruction en réduisant la peine d’emprisonnement en-
dessous du minimum légal de quinze ans prévu à l’article 10 alinéa 2 de la loi
du 19 février 1973. La Cour est d’avis que ces peines sanctionnent de manière
appropriée la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, de sorte
qu’elles sont à confirmer, même en l’absence de violation de l’article 6 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, mais par application de l’article
74 du code pénal, en raison de l’ancienneté des faits qui remontent au mois de
janvier 2006 et des antécédents relativement bons du prévenu qui n’a plus subi
de condamnation pour infractions à la loi sur les stupéfiants depuis l’année
2005.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis à son
exécution, tant le sursis simple que le sursis probatoire étant légalement exclus
au vu du casier judiciaire du prévenu renseignant une condamnation, par un
jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 3 mai 2005, à une peine
d’emprisonnement de six mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve
pendant une durée de deux ans.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du ministère public fondé;
réformant,
dit que le délai raisonnable de l’article 6 de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme n’a pas été dépassé ;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à
16,40 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 78 du code pénal et en y ajoutant l’article 74 du même code
et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et
de Monsieur Marc SERRES, greffier.