Court dismisses spousal support claim after finding ex-wife can support herself despite conflicting medical certificates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an appeal to discharge the husband from paying spousal support, ruling the wife is capable of self-support. Although conflicting medical certificates suggested varying degrees of disability, the tribunal found no conclusive evidence of inability to work or support herself. Consequently, the support obligation was terminated from December 2010, while the procedural fee claim was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When conflicting medical opinions fail to establish total incapacity to work, a party remains liable for spousal support until they prove self-sufficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 125/2012
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze
Numéro 141645 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), clerc de notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 septembre
2011,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par
Maître
Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Christine
GAUTIER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques
SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement rendu en date du 5 novembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et
celui-ci a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire personnelle
d’un montant de 600,00 euros par mois, l’état de santé d’PERSONNE2.), combiné au
fait qu’elle n’avait jamais occupé d’emploi salarié, ayant été considéré comme ne lui
permettant pas d’exercer une activité professionnelle et de subvenir seule à ses
besoins.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2010, PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :
- l’entendre décharger du paiement du secours personnel,
- entendre condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) le montant de
3.000,00 euros, au titre de la pension alimentaire indûment versée d’août 2010 à
novembre 2010, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
- entendre condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,00
euros à titre d’indemnité de procédure.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande
reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE1.) aux fins de l’entendre condamner au
paiement des arriérés de pension alimentaire à partir du mois d’août 2010.
Lors de ces mêmes débats, PERSONNE1.), ayant reconnu que le paiement du
secours alimentaire a cessé en août 2010, a renoncé au volet de sa demande tendant
au remboursement du montant de 3.000,00 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 mars 2011, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, l’a dite
non fondée ; la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) a été
déclarée irrecevable.
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, le premier juge a rappelé que le
jugement de divorce du 5 novembre 2009 retenait que le secours pécuniaire après
divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de
disparité économique causée par le divorce ; qu’en cas de divorce il est de principe
que chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres
moyens à son entretien, les aliments n’étant dus que dans le cas où la partie
économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrive plus à
pourvoir à ses propres besoins ; que le but d’une pension alimentaire après divorce
est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de
s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources de fortune
ou de revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.
Le premier juge a relevé que c’est sur base de ces principes que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a retenu que l’état de santé d’PERSONNE2.),
combiné au fait qu’elle n’avait jamais occupé d’emploi salarié, ne lui permettait pas
d’exercer une activité professionnelle et lui a alloué la pension alimentaire de 600,00
euros/mois.
Concernant la situation d’PERSONNE2.) au moment des débats de première instance,
le premier juge, après avoir constaté qu’PERSONNE2.) était l’associée unique de la
société SOCIETE1.) sàrl, qui a pour objet social l’exploitation d’un débit de boissons
et d’un restaurant, a retenu que la création de la société par PERSONNE2.) constituait
un élément nouveau, justifiant la reprise de l’analyse des situations respectives des
parties, et plus particulièrement celle d’PERSONNE2.).
Sur base de cet élément nouveau, après avoir souligné que la demande en révision
d’une pension alimentaire n’est recevable que si un élément nouveau a eu une
influence, soit sur les facultés respectives du débiteur d’aliments, soit sur les besoins
du créancier d’aliments, le premier juge a déclaré la demande de PERSONNE1.)
recevable quant au fond.
Le premier juge a considéré que la constitution par PERSONNE2.) d’une société
commerciale dénommée SOCIETE1.), dont elle est l’associée unique, ne prouve pas
qu’elle ait les capacités physiques de s’adonner à un travail régulier pouvant lui
procurer des ressources suffisantes pour assurer elle-même son entretien. Il a en outre
tenu pour établi, au vu des pièces versées, qu’PERSONNE2.) n’a pas tiré de revenus
en provenance de ladite société, que ce soient des revenus salariés ou des revenus
de capitaux, et a partant conclu qu’il n’était pas établi que le changement de situation
d’PERSONNE2.) ait eu, à l’heure à laquelle il a statué, des répercussions sur sa
situation de besoin, au vu de laquelle le tribunal d’arrondissement, qui a prononcé le
divorce, lui a alloué une pension alimentaire.
Quant à la demande reconventionnelle, le premier juge, après avoir constaté
qu’PERSONNE2.) disposait d’ores et déjà d’un titre (le jugement de divorce du 5
novembre 2009), l’a déclarée irrecevable.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 30 septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner la
décharge du secours alimentaire. Il sollicite une indemnité de procédure de 500,00
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’PERSONNE2.) a un emploi
rémunéré, de sorte qu’elle subvient à ses propres besoins. En effet, PERSONNE2.)
aurait constitué la société SOCIETE1.) en été 2010, cette société ayant pour objet
social l’exploitation d’un débit de boissons et restaurant établi à « ENSEIGNE1.) » ;
cela signifierait qu’PERSONNE2.) est à même de s’adonner à une activité salariale,
ce qu’elle ferait d’ailleurs. La condition pour l’octroi d’un secours alimentaire, tel que
fixé par le jugement de divorce, laisserait partant d’être établie ; en tout état de cause,
l’état de santé médiocre dont PERSONNE2.) se prévalait à l’époque du divorce ne
serait plus d’actualité.
PERSONNE1.) fait en outre relever que, suivant lettre de son employeur du 12 mars
2012, il a été licencié, le préavis débutant le 15 mars 2012 et se terminant le 14
septembre 2012. Il ne serait dès lors en tout état de cause pas en mesure de payer un
quelconque secours alimentaire.
PERSONNE1.) souligne finalement que, lors des débats de première instance,
PERSONNE2.) avait passé sous silence le fait qu’elle était encore engagée dans une
autre société SOCIETE2.) sàrl, qui exploite un débit de boissons dans lequel
PERSONNE2.) travaillerait.
PERSONNE2.) qui conclut à entendre dire l’appel non fondé et partant à la
confirmation du jugement a quo, demande à entendre constater qu’à l’heure des
débats, elle touche des allocations de chômage d’un montant brut de 1.441,19 euros.
Elle conteste l’argumentation de la partie appelante concernant sa situation de fortune.
Les certificats médicaux versés attesteraient à suffisance de droit qu’elle est inapte à
travailler. Son état de nécessité justifierait partant le maintien du paiement de la
pension alimentaire.
PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) ne prouve pas une altération
de ses facultés contributives.
Motifs de la décision
Tel que le premier juge l’a relevé à juste titre, en cas de divorce, il est de principe que
chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens
à son entretien, les aliments n’étant dus que dans le cas où la partie économiquement
faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrive plus à pourvoir à ses propres
besoins et que le but d’une pension alimentaire après divorce est d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé qui justifie qu’il est incapable de s’adonner à un travail
rémunéré ou qu’il est dépourvu de ressources de fortune ou de revenus quelconques
pour subvenir personnellement à son entretien.
Il se dégage des débats menés et des pièces versées que, le 14 août 2010, la société
SOCIETE1.) sàrl a été constituée, PERSONNE2.) en étant le gérant. A noter
qu’PERSONNE2.) ne conteste pas l’affirmation faite par PERSONNE1.), que cette
société exploite le restaurant/débit de boissons « ENSEIGNE1.) ». En date du 8
décembre 2010, l’ensemble des parts sociales d’une société dénommée SOCIETE2.)
sàrl, dont l’objet social est l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons, est
cédé à SOCIETE1.) sàrl, représentée par sa gérante PERSONNE2.).
Il se dégage en outre des pièces versées en cause par PERSONNE2.) et notamment
du décompte des prestations de chômage dressé en date du 13 janvier 2012 par
l’Administration de l’Emploi, qu’PERSONNE2.) a bénéficié d’une indemnité de
chômage brute mensuelle d’un montant de 1.441,19 euros pour le mois de décembre
2011.
Ce n’est que dans la mesure où une personne occupe un travail salarié pendant un
certain temps, qu’elle est susceptible de bénéficier de prestations de chômage. Au vu
du décompte de prestations chômage versé par PERSONNE2.), le tribunal tient pour
établi que, pendant la période antérieure à décembre 2011, PERSONNE2.) s’adonnait,
par la force des choses, à un travail rémunéré, les éléments de la cause portant à
croire qu’elle travaillait dans le restaurant/débit de boissons exploité par SOCIETE1.)
sàrl, sinon par SOCIETE2.) sàrl. PERSONNE2.) est partant à considérer comme étant
apte à occuper un travail salarial, de manière à pouvoir subvenir elle-même à ses
besoins.
Les certificats/examens/ordonnances médicaux versés par PERSONNE2.), établis les
25 novembre 2011, 5 décembre 2011 et 16 décembre 2011 par trois médecins
différents, ne sont d’ailleurs pas de nature à énerver cet état des choses.
En effet, l’ordonnance délivrée en date du 28 octobre 2011 par le docteur
PERSONNE4.), fait état d’un diagnostique de Psychovegetative Schmerzreaktion…
depressiver Verstimmung… generalisiert Arthragien, à l’attention d’un médecin
psychiatre, ne semble avoir été suivie d’aucun effet, PERSONNE2.) ne versant aucun
certificat attestant d’une visite et d’un suivi auprès de pareil médecin spécialisé. En ce
qui concerne la prédite pièce, il ne saurait partant être tiré de conclusion quant à l’état
de santé d’PERSONNE2.), respectivement de son aptitude à pouvoir s’adonner à un
travail.
L’examen médical effectué en date du 22 novembre 2011 par le docteur
PERSONNE5.), chirurgien, et spécialiste en phlebologie, fait état de « Varikosis » et
de « Phlebethomie », le médecin conseillant une intervention opératoire pour remédier
au diagnostique posé. Cet examen et le diagnostique y posé ne permettent pas de
conclure à une incapacité de travailler dans le chef d’PERSONNE2.).
Le certificat établi en date du 5 décembre 2011 par le docteur PERSONNE4.) retient
qu’au vu d’une « cervicobrachialgie », « osteochondrose » et « arthrose » dont
PERSONNE2.) est affectée, celle-ci ne peut soulever des objets lourds, ni s’adonner
à des « schwere körperliche Tätigkeiten ». Le médecin retient une IPP de 66 (2/3) %.
Le certificat médical dressé en date du 16 décembre 2011 par le docteur
PERSONNE6.), généraliste, certifie que « PERSONNE2.) souffre d’une arthrose de la
colonne cervicale sévère avec une sténose unilatérale gauche … et une sténose
bilatérale… Il en résulte des cervico-brachialgies bilatérales majeures et invalidantes
et une incapacité de travail permanente de 100%, pathologie à laquelle s’ajoute une
insuffisance veineuse des deux membres inférieurs avec un risque accru de
thrombose veineuse profonde en cas de station debout prolongée ».
Il est à noter qu’il est pour le moins curieux de constater que tandis que le certificat
médical établi en date du 5 décembre 2011 par un médecin spécialiste fait état d’une
IPP de 66%, le certificat établi en date du 16 décembre 2011 par un médecin
généraliste retienne sur base du même diagnostique une incapacité de 100%.
Les susdits certificats médicaux sont dès lors à prendre avec circonspection ; ce n’est
pas sur base de ces certificats que le tribunal se voit amené à conclure à l’existence
d’une incapacité de travailler dans le chef d’PERSONNE2.), respectivement à une
incapacité de subvenir elle-même à ses besoins.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal tient pour établi
qu’PERSONNE2.) est à même de subvenir seule à ses besoins, de sorte que la
demande en décharge du paiement de la pension alimentaire formulée par
PERSONNE1.) est, par réformation du premier jugement, à dire fondée, la décharge
étant à accorder, à partir du premier jour du premier mois qui suit la demande en justice
(1er décembre 2010).
La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance
d’appel est à dire non fondée étant donné que l’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant à la décharge du secours alimentaire
fondée,
partant,
ordonne la décharge du secours alimentaire personnel à payer par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.), à partir du 1er décembre 2010,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des
frais et dépens des deux instances et les met à charge
d’PERSONNE2.).