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TAL14_141645 Généré par l'IA

Court dismisses spousal support claim after finding ex-wife can support herself despite conflicting medical certificates.

Numéro de cause TAL14_141645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted an appeal to discharge the husband from paying spousal support, ruling the wife is capable of self-support. Although conflicting medical certificates suggested varying degrees of disability, the tribunal found no conclusive evidence of inability to work or support herself. Consequently, the support obligation was terminated from December 2010, while the procedural fee claim was rejected due to lack of proven inequity.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When conflicting medical opinions fail to establish total incapacity to work, a party remains liable for spousal support until they prove self-sufficiency.

Mots-clés

Généré par l'IA
spousal support discharge medical incapacity assessment conflicting medical certificates self-support capacity procedural fee inequity divorce financial obligations incapacity de travail suppression de la rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 125/2012

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze

Numéro 141645 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), clerc de notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 30 septembre

2011,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), commerçante, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par

Maître

Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Christine

GAUTIER, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques

SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par jugement rendu en date du 5 novembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et

celui-ci a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire personnelle

d’un montant de 600,00 euros par mois, l’état de santé d’PERSONNE2.), combiné au

fait qu’elle n’avait jamais occupé d’emploi salarié, ayant été considéré comme ne lui

permettant pas d’exercer une activité professionnelle et de subvenir seule à ses

besoins.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2010, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :

- l’entendre décharger du paiement du secours personnel,

- entendre condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) le montant de

3.000,00 euros, au titre de la pension alimentaire indûment versée d’août 2010 à

novembre 2010, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

- entendre condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,00

euros à titre d’indemnité de procédure.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE1.) aux fins de l’entendre condamner au

paiement des arriérés de pension alimentaire à partir du mois d’août 2010.

Lors de ces mêmes débats, PERSONNE1.), ayant reconnu que le paiement du

secours alimentaire a cessé en août 2010, a renoncé au volet de sa demande tendant

au remboursement du montant de 3.000,00 euros.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 21 mars 2011, le tribunal de paix

d’Esch/Alzette, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, l’a dite

non fondée ; la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.) a été

déclarée irrecevable.

Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, le premier juge a rappelé que le

jugement de divorce du 5 novembre 2009 retenait que le secours pécuniaire après

divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de

disparité économique causée par le divorce ; qu’en cas de divorce il est de principe

que chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres

moyens à son entretien, les aliments n’étant dus que dans le cas où la partie

économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrive plus à

pourvoir à ses propres besoins ; que le but d’une pension alimentaire après divorce

est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de

s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources de fortune

ou de revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

Le premier juge a relevé que c’est sur base de ces principes que le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a retenu que l’état de santé d’PERSONNE2.),

combiné au fait qu’elle n’avait jamais occupé d’emploi salarié, ne lui permettait pas

d’exercer une activité professionnelle et lui a alloué la pension alimentaire de 600,00

euros/mois.

Concernant la situation d’PERSONNE2.) au moment des débats de première instance,

le premier juge, après avoir constaté qu’PERSONNE2.) était l’associée unique de la

société SOCIETE1.) sàrl, qui a pour objet social l’exploitation d’un débit de boissons

et d’un restaurant, a retenu que la création de la société par PERSONNE2.) constituait

un élément nouveau, justifiant la reprise de l’analyse des situations respectives des

parties, et plus particulièrement celle d’PERSONNE2.).

Sur base de cet élément nouveau, après avoir souligné que la demande en révision

d’une pension alimentaire n’est recevable que si un élément nouveau a eu une

influence, soit sur les facultés respectives du débiteur d’aliments, soit sur les besoins

du créancier d’aliments, le premier juge a déclaré la demande de PERSONNE1.)

recevable quant au fond.

Le premier juge a considéré que la constitution par PERSONNE2.) d’une société

commerciale dénommée SOCIETE1.), dont elle est l’associée unique, ne prouve pas

qu’elle ait les capacités physiques de s’adonner à un travail régulier pouvant lui

procurer des ressources suffisantes pour assurer elle-même son entretien. Il a en outre

tenu pour établi, au vu des pièces versées, qu’PERSONNE2.) n’a pas tiré de revenus

en provenance de ladite société, que ce soient des revenus salariés ou des revenus

de capitaux, et a partant conclu qu’il n’était pas établi que le changement de situation

d’PERSONNE2.) ait eu, à l’heure à laquelle il a statué, des répercussions sur sa

situation de besoin, au vu de laquelle le tribunal d’arrondissement, qui a prononcé le

divorce, lui a alloué une pension alimentaire.

Quant à la demande reconventionnelle, le premier juge, après avoir constaté

qu’PERSONNE2.) disposait d’ores et déjà d’un titre (le jugement de divorce du 5

novembre 2009), l’a déclarée irrecevable.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 30 septembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à voir ordonner la

décharge du secours alimentaire. Il sollicite une indemnité de procédure de 500,00

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever qu’PERSONNE2.) a un emploi

rémunéré, de sorte qu’elle subvient à ses propres besoins. En effet, PERSONNE2.)

aurait constitué la société SOCIETE1.) en été 2010, cette société ayant pour objet

social l’exploitation d’un débit de boissons et restaurant établi à « ENSEIGNE1.) » ;

cela signifierait qu’PERSONNE2.) est à même de s’adonner à une activité salariale,

ce qu’elle ferait d’ailleurs. La condition pour l’octroi d’un secours alimentaire, tel que

fixé par le jugement de divorce, laisserait partant d’être établie ; en tout état de cause,

l’état de santé médiocre dont PERSONNE2.) se prévalait à l’époque du divorce ne

serait plus d’actualité.

PERSONNE1.) fait en outre relever que, suivant lettre de son employeur du 12 mars

2012, il a été licencié, le préavis débutant le 15 mars 2012 et se terminant le 14

septembre 2012. Il ne serait dès lors en tout état de cause pas en mesure de payer un

quelconque secours alimentaire.

PERSONNE1.) souligne finalement que, lors des débats de première instance,

PERSONNE2.) avait passé sous silence le fait qu’elle était encore engagée dans une

autre société SOCIETE2.) sàrl, qui exploite un débit de boissons dans lequel

PERSONNE2.) travaillerait.

PERSONNE2.) qui conclut à entendre dire l’appel non fondé et partant à la

confirmation du jugement a quo, demande à entendre constater qu’à l’heure des

débats, elle touche des allocations de chômage d’un montant brut de 1.441,19 euros.

Elle conteste l’argumentation de la partie appelante concernant sa situation de fortune.

Les certificats médicaux versés attesteraient à suffisance de droit qu’elle est inapte à

travailler. Son état de nécessité justifierait partant le maintien du paiement de la

pension alimentaire.

PERSONNE2.) donne à considérer que PERSONNE1.) ne prouve pas une altération

de ses facultés contributives.

Motifs de la décision

Tel que le premier juge l’a relevé à juste titre, en cas de divorce, il est de principe que

chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens

à son entretien, les aliments n’étant dus que dans le cas où la partie économiquement

faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrive plus à pourvoir à ses propres

besoins et que le but d’une pension alimentaire après divorce est d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé qui justifie qu’il est incapable de s’adonner à un travail

rémunéré ou qu’il est dépourvu de ressources de fortune ou de revenus quelconques

pour subvenir personnellement à son entretien.

Il se dégage des débats menés et des pièces versées que, le 14 août 2010, la société

SOCIETE1.) sàrl a été constituée, PERSONNE2.) en étant le gérant. A noter

qu’PERSONNE2.) ne conteste pas l’affirmation faite par PERSONNE1.), que cette

société exploite le restaurant/débit de boissons « ENSEIGNE1.) ». En date du 8

décembre 2010, l’ensemble des parts sociales d’une société dénommée SOCIETE2.)

sàrl, dont l’objet social est l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons, est

cédé à SOCIETE1.) sàrl, représentée par sa gérante PERSONNE2.).

Il se dégage en outre des pièces versées en cause par PERSONNE2.) et notamment

du décompte des prestations de chômage dressé en date du 13 janvier 2012 par

l’Administration de l’Emploi, qu’PERSONNE2.) a bénéficié d’une indemnité de

chômage brute mensuelle d’un montant de 1.441,19 euros pour le mois de décembre

2011.

Ce n’est que dans la mesure où une personne occupe un travail salarié pendant un

certain temps, qu’elle est susceptible de bénéficier de prestations de chômage. Au vu

du décompte de prestations chômage versé par PERSONNE2.), le tribunal tient pour

établi que, pendant la période antérieure à décembre 2011, PERSONNE2.) s’adonnait,

par la force des choses, à un travail rémunéré, les éléments de la cause portant à

croire qu’elle travaillait dans le restaurant/débit de boissons exploité par SOCIETE1.)

sàrl, sinon par SOCIETE2.) sàrl. PERSONNE2.) est partant à considérer comme étant

apte à occuper un travail salarial, de manière à pouvoir subvenir elle-même à ses

besoins.

Les certificats/examens/ordonnances médicaux versés par PERSONNE2.), établis les

25 novembre 2011, 5 décembre 2011 et 16 décembre 2011 par trois médecins

différents, ne sont d’ailleurs pas de nature à énerver cet état des choses.

En effet, l’ordonnance délivrée en date du 28 octobre 2011 par le docteur

PERSONNE4.), fait état d’un diagnostique de Psychovegetative Schmerzreaktion…

depressiver Verstimmung… generalisiert Arthragien, à l’attention d’un médecin

psychiatre, ne semble avoir été suivie d’aucun effet, PERSONNE2.) ne versant aucun

certificat attestant d’une visite et d’un suivi auprès de pareil médecin spécialisé. En ce

qui concerne la prédite pièce, il ne saurait partant être tiré de conclusion quant à l’état

de santé d’PERSONNE2.), respectivement de son aptitude à pouvoir s’adonner à un

travail.

L’examen médical effectué en date du 22 novembre 2011 par le docteur

PERSONNE5.), chirurgien, et spécialiste en phlebologie, fait état de « Varikosis » et

de « Phlebethomie », le médecin conseillant une intervention opératoire pour remédier

au diagnostique posé. Cet examen et le diagnostique y posé ne permettent pas de

conclure à une incapacité de travailler dans le chef d’PERSONNE2.).

Le certificat établi en date du 5 décembre 2011 par le docteur PERSONNE4.) retient

qu’au vu d’une « cervicobrachialgie », « osteochondrose » et « arthrose » dont

PERSONNE2.) est affectée, celle-ci ne peut soulever des objets lourds, ni s’adonner

à des « schwere körperliche Tätigkeiten ». Le médecin retient une IPP de 66 (2/3) %.

Le certificat médical dressé en date du 16 décembre 2011 par le docteur

PERSONNE6.), généraliste, certifie que « PERSONNE2.) souffre d’une arthrose de la

colonne cervicale sévère avec une sténose unilatérale gauche … et une sténose

bilatérale… Il en résulte des cervico-brachialgies bilatérales majeures et invalidantes

et une incapacité de travail permanente de 100%, pathologie à laquelle s’ajoute une

insuffisance veineuse des deux membres inférieurs avec un risque accru de

thrombose veineuse profonde en cas de station debout prolongée ».

Il est à noter qu’il est pour le moins curieux de constater que tandis que le certificat

médical établi en date du 5 décembre 2011 par un médecin spécialiste fait état d’une

IPP de 66%, le certificat établi en date du 16 décembre 2011 par un médecin

généraliste retienne sur base du même diagnostique une incapacité de 100%.

Les susdits certificats médicaux sont dès lors à prendre avec circonspection ; ce n’est

pas sur base de ces certificats que le tribunal se voit amené à conclure à l’existence

d’une incapacité de travailler dans le chef d’PERSONNE2.), respectivement à une

incapacité de subvenir elle-même à ses besoins.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal tient pour établi

qu’PERSONNE2.) est à même de subvenir seule à ses besoins, de sorte que la

demande en décharge du paiement de la pension alimentaire formulée par

PERSONNE1.) est, par réformation du premier jugement, à dire fondée, la décharge

étant à accorder, à partir du premier jour du premier mois qui suit la demande en justice

(1er décembre 2010).

La demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance

d’appel est à dire non fondée étant donné que l’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à la décharge du secours alimentaire

fondée,

partant,

ordonne la décharge du secours alimentaire personnel à payer par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.), à partir du 1er décembre 2010,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des

frais et dépens des deux instances et les met à charge

d’PERSONNE2.).