Court partially allows appeal on insurance claim, ordering joint payment of verified expert and immobilization costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the incidental appeal filed by an insurance company against a judgment in favor of a public organization and a private employee. While the main appeals were dismissed, the court found that the appellant failed to prove reimbursement for expert fees and vehicle immobilization, limiting the awarded sum to 584.96 euros. Consequently, the appellant and the opposing party were jointly ordered to pay this verified amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: When an appeal is partially founded due to insufficient evidence on specific cost items, the court reforms the judgment to order payment only of the proven amounts while dismissing the remainder and rejecting procedural fee claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 124/2012
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze
Numéros 140160 et 140644 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 août 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
4) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
5) la ORGANISATION1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
7) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) à 3) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) appelante par appel incident,
sub 4) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 5) à 7) assignées à personne, ne comparant pas.
II
Entre
la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 22
septembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
4) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
5) la ORGANISATION1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
7) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son
comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
sub 1) à 3) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) appelante par appel incident,
sub 4) comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 5) à 7) assignées à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Alexandra CORRE, avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Gulsen AYTAP,
avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHEBA,
avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 20 avril 2009, vers 08.30 heures, un accident de la circulation s’est produit
sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.) à hauteur de l’intersection avec la
ADRESSE11.), entre la moto appartenant à et conduite par PERSONNE1.), assurée
auprès de SOCIETE3.), et le véhicule de marque MEDIA1.), appartenant à la société
SOCIETE4.), prise en leasing par la société SOCIETE1.), conduite par PERSONNE2.)
et assurée auprès de SOCIETE2.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2010, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de ADRESSE10.) pour se voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 8.160,00 euros avec les
intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde. Il a conclu en ordre subsidiaire
à l’institution d’une expertise, tout en demandant une provision de 1.500,00 euros. Le
demandeur a finalement réclamé l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il a cité la ORGANISATION1.)
(ORGANISATION1.)),
l’ORGANISATION2.)
(ORGANISATION2.))
et
la
ORGANISATION3.) (ORGANISATION3.)) en déclaration de jugement commun.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2011, SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.) et
SOCIETE3.) devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 1.424,23 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2011, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE2.),
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) devant le même tribunal pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 4.940,00 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, jusqu’à
solde. SOCIETE3.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
étaient à considérer comme gardiens des véhicule et moto impliqués dans l’accident.
Retenant que PERSONNE1.) a violé les dispositions des articles 125, 126 et 140 du
code de la route en effectuant une manœuvre de dépassement d’une file de voitures
immobilisées devant un feu de signalisation à l’approche d’une intersection, sans
vérifier s’il avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal
de la circulation et sans gêner celle-ci et que PERSONNE1.) restait en défaut de
prouver que PERSONNE2.) avait omis d’actionner son clignotant gauche, le premier
juge a retenu que PERSONNE1.) était à l’origine exclusive de l’accident du 20 avril
2009. Il a ainsi :
-
retenu qu’SOCIETE1.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
elle,
-
partant rejeté les demandes en indemnisation formulées par PERSONNE1.) et
SOCIETE3.),
-
retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui,
-
partant dit la demande de SOCIETE2.) fondée en son principe,
-
néanmoins rejetée celle-ci eu égard au fait que SOCIETE2.) restait en défaut de
produire une quelconque pièce de nature à prouver qu’elle a déboursé le montant
réclamé pour le compte de son assurée, SOCIETE4.),
-
débouté SOCIETE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
déclaré le jugement commun à la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à
la ORGANISATION3.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 30 août 2011.
SOCIETE3.) a également régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22
septembre 2011.
SOCIETE2.) a relevé appel incident dans un corps de conclusions du 5 décembre
2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à voir dire sa
demande en indemnisation fondée à concurrence du montant de 8.160,00 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde. En cas d’institution d’une expertise, il demande à se voir allouer une provision
de 1.500,00 euros. Il conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel et demande à voir déclarer le jugement commun à la
ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à la ORGANISATION3.).
A l’appui de son recours, il fait valoir que l’accident s’est produit dans les circonstances
suivantes : vers 08.30 heures, il aurait circulé, sur sa moto, ADRESSE9.) en direction
de ADRESSE10.). Devant lui, se serait trouvée une file de véhicules, dont notamment
le véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.). Au niveau de la maison 489,
PERSONNE1.) aurait eu une vue dégagée de la route et commencé une manœuvre
de dépassement du véhicule MEDIA1.). Il se serait auparavant assuré avoir l’espace
suffisant pour effectuer sa manœuvre sans gêner le courant normal de la circulation.
Le véhicule MEDIA1.), conduit par PERSONNE2.), se serait alors trouvé à une
vingtaine de mètres de l’intersection avec la ADRESSE11.), mais aurait tout de même
bifurqué à gauche, nonobstant la ligne de sécurité continue, et sans actionner son
clignotant. PERSONNE1.) aurait alors été dans l’impossibilité d’éviter l’accrochage et
aurait chuté, se blessant ainsi aux coudes, genoux et à la hanche. PERSONNE1.)
estime que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à
PERSONNE2.).
Il base sa demande à l’encontre de ce dernier principalement sur l’article 1384 alinéa
1er du code civil, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. La
responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 3 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du même code et plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er de ce code.
PERSONNE1.) exerce contre SOCIETE2.) l’action directe légale.
SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci a
débouté SOCIETE2.) de sa demande. Elle demande, par réformation, à voir
condamner, principalement PERSONNE2.) et SOCIETE2.), et subsidiairement
SOCIETE1.) et SOCIETE2.), solidairemement, sinon in solidum, à lui payer la somme
de 4.940,00 euros avec les intérêts légaux à dater de l’accident, sinon du
décaissement, jusqu’à solde. Elle conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à l’expiration de la signification du jugement
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première
instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Bien qu’étant représentés par deux mandataires différents, PERSONNE1.) et
SOCIETE3.) ont la même version des faits, de sorte que cette dernière fait également
valoir que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident, alors que celui-ci aurait
entamé une manœuvre de bifurcation vers la gauche à un endroit où la route était
munie d’une ligne de sécurité continue et sans actionner le clignotant de son véhicule.
Cette faute serait de nature à exonérer totalement PERSONNE1.) de la présomption
de responsabilité pesant sur lui.
SOCIETE2.) conclut, par confirmation du jugement querellé, à voir dire que
PERSONNE1.) est exclusivement responsable de l’accident, de sorte que c’est à bon
droit que le premier juge a débouté SOCIETE3.) et PERSONNE1.) de leurs demandes
respectives. Elle fait toutefois grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en
indemnisation et demande, par réformation, à voir condamner PERSONNE1.) et
SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 733,93 euros
avec les intérêts légaux à dater de l’accident, sinon du décaissement, sinon encore de
la demande en justice, jusqu’à solde.
SOCIETE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font valoir que PERSONNE2.) aurait
circulé à vitesse réglementaire sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.).
Arrivé au niveau du feu de signalisation à l’intersection avec la ADRESSE11.),
PERSONNE2.) aurait ralenti son véhicule et actionné son clignotant gauche afin de
signaler son intention de bifurquer à gauche en direction de la ADRESSE11.). Au
même moment, PERSONNE1.) serait arrivé à vive allure et aurait percuté de plein
fouet le véhicule conduit par PERSONNE2.). PERSONNE1.), ayant effectué une
manœuvre de dépassement intempestive, aurait coupé la trajectoire de
PERSONNE2.) qui aurait été créancier de priorité.
Appréciation du tribunal
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
rôles inscrits sous les numéros de rôle 140160 et 140644 et de statuer par un seul et
même jugement.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
à PERSONNE1.).
SOCIETE3.) et PERSONNE1.) font néanmoins grief au premier juge d’avoir décidé
qu’SOCIETE1.) était gardienne du véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.) et
estiment, sans explications, que ce dernier devrait plutôt être considéré comme
gardien.
Il n’est pas contesté que PERSONNE2.), qui est préposé de la société SOCIETE1.), a
agi dans le cadre des fonctions auxquelles il a été employé.
La garde de la chose inanimée, au sens de l'article 1384 du code civil, appartient à
celui qui a, en fait, un pouvoir de commandement relativement à cette chose; ce sont
les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui constituent le gardien. Il convient
toutefois de distinguer entre la direction d'une chose au sens intellectuel, laquelle
consiste dans l'exercice d'un pouvoir de commandement, et la direction de cette chose
au sens matériel qui suppose la détention « lato sensu ». Il s'ensuit qu'un préposé ne
peut pas être gardien d'une chose dont il se sert dans ses fonctions, après que le
commettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance dans lequel se
trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de commandement qui constitue
le gardien. Ce pouvoir appartient seulement au commettant qui reste gardien de la
chose (cf. Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263).
La garde étant alternative et non cumulative, il s'ensuit que c’est à bon escient que le
premier juge a retenu que le commettant SOCIETE1.) était à considérer comme
gardien du véhicule et a rejeté la demande pour autant qu'elle était dirigée contre le
préposé, PERSONNE2.), sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
La société SOCIETE1.) estime s’être totalement exonérée par le comportement fautif
du conducteur adverse et fait valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Dans le cadre de la demande de PERSONNE1.), celui-ci est à considérer comme
victime, de sorte que SOCIETE1.) est admise à s’exonérer intégralement et
partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Dans le cadre de la
demande de SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré (SOCIETE4.)),
PERSONNE2.) est à considérer comme tiers, de sorte que pour s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE1.) doit établir une faute
dans le chef de PERSONNE2.) revêtant les caractères de la force majeure ;
PERSONNE1.) est partant uniquement admis à s’exonérer entièrement de la
présomption de responsabilité,
Il est constant en cause que la collision s’est produite alors que PERSONNE2.), au
volant de sa voiture, bifurquait vers la gauche, tandis que PERSONNE1.), au volant
de sa moto, effectuait une manœuvre de dépassement par la gauche.
Aucun constat amiable d’accident, valant aveu extrajudiciaire, n’a été établi entre
parties, alors que la police a été dépêchée sur les lieux. Le procès-verbal établi par le
centre d’intervention de ADRESSE10.) en date du 20 avril 2009 se limite à retracer les
dépositions des deux conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dont les points
de vue respectifs et opposés demeurent inchangés, et contient des photographies des
lieux de l’accident – dont la plupart sont illisibles. Aucun témoin oculaire n’a assisté au
déroulement de l’accident.
Le véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.) a été endommagé à l’aile avant
gauche, tandis que la moto conduite par
PERSONNE1.)
a été totalement
endommagée et considérée comme économiquement irréparable.
Il résulte des photographies lisibles qu’à l’endroit de la collision, la ADRESSE9.) est
munie d’une ligne de sécurité continue.
Les fautes reprochées à PERSONNE2.) par les appelants au principal – à savoir la
manœuvre de bifurcation à vingt mètres de l’intersection, nonobstant ligne continue et
sans clignotant – restent, faute d’éléments corroborants, à l’état d’allégation. Tel que
l’a d’ailleurs retenu à juste titre le premier juge pour s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, il appartient à PERSONNE1.) et à SOCIETE3.) d’établir
une faute dans le chef de PERSONNE2.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a dépassé une file de véhicules à l’arrêt
et ce à l’approche d’une intersection. Or, en vertu de l’article 126 du code de la route,
le dépassement est interdit : 2) aux croisements, bifurcations, et jonctions, et 9) aux
endroits marqués par un signal d’interdiction ou par une ligne des sécurité.
Suivant l’article 127 du même code, il est encore défendu de contourner un véhicule
arrêté, sauf en ralentissant et en usant de prudence. Au moment de contourner un
véhicule, le conducteur doit observer une distance suffisante pour que la manœuvre
puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation.
PERSONNE1.) n’était donc au vu de la jonction avec la ADRESSE11.), pas autorisé
à effectuer un dépassement par la gauche.
A noter en outre, qu’au vu de la configuration des lieux, PERSONNE2.) ne pouvait
s’attendre à ce qu’un usager effectue une manœuvre de dépassement ; il n’était
partant pas obligé de vérifier dans son rétroviseur si un véhicule surgissant de derrière
était en train d’effectuer une manœuvre de dépassement par la gauche. Au vu de
l’endroit auquel l’accident s’est produit, en l’espèce juste avant une jonction entre la
rue dans laquelle évoluaient les moto et voiture impliqués dans le choc, et la rue
perpendiculaire dans laquelle PERSONNE2.) entendait s’engager, PERSONNE1.)
devait par ailleurs s’attendre à ce que PERSONNE2.) effectue une manœuvre de
bifurcation vers la gauche, même à supposer que le clignotant gauche de ce véhicule
n’ait pas été actionné.
Le tribunal ne peut partant que rejoindre l’appréciation du premier juge selon laquelle
la manœuvre de dépassement de PERSONNE1.) d’une file de véhicules aux abords
d’un croisement était non seulement interdite, mais encore dangereuse.
C’est partant à bon droit, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge
a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la manœuvre de
dépassement intempestive de PERSONNE1.). Cette faute de conduite est de nature
à exonérer totalement la société SOCIETE1.) de la présomption de responsabilité
pesant sur elle. Dans la mesure où PERSONNE1.) et SOCIETE3.) restent en défaut
d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef de PERSONNE2.), leurs
demandes sont, par confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elles
sont fondées sur les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du code civil. Le jugement
querellé est ainsi à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) et SOCIETE3.) de
leurs demandes.
PERSONNE1.) ayant, de par ses fautes de conduite, causé l’accident, ne saurait
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. C’est dès lors à juste
titre que le premier juge a dit la demande de SOCIETE2.) fondée en son principe.
En ce qui concerne plus particulièrement le quantum de cette demande, SOCIETE2.)
réclame, en instance d’appel, indemnisation à hauteur du montant de 733,93 euros se
décomposant comme suit :
-
584,96 euros (dommage matériel après déduction de la franchise),
-
30,00 euros (indemnité d’immobilisation de deux jours),
-
123,97 euros (frais d’expertise).
SOCIETE2.) verse, à l’appui de ses prétentions, la preuve d’un virement à hauteur du
montant de 584,96 euros. La compagnie d’assurances reste cependant en défaut
d’établir avoir indemnisé son assuré des frais d’expertise et de l’immobilisation du
véhicule pendant deux jours. Le montant de 584,96 euros est dès lors le seul à être
dû.
Par réformation partielle du jugement attaqué, il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE2.) cette somme en
principal, outre les intérêts légaux à dater du décaissement.
Dans la mesure où SOCIETE3.) succombe dans ses prétentions, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation
du jugement attaqué, à déclarer non fondée.
Il s’ensuit que l’appel incident est partiellement fondé, tandis que les appels principaux
ne le sont pas.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives de PERSONNE1.) et de
SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont
à rejeter, les parties succombantes ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où SOCIETE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par la prédite
disposition, sa demande n’est pas fondée non plus et requiert un rejet.
La ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.) n’ont pas
constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent
néanmoins que les copies des actes ont été remises à une personne habilitée à
recevoir une copie desdits actes, de sorte que les actes d’appel doivent être
considérés comme ayant été délivrés à personne et qu’il y a lieu de statuer à leur égard
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Le présent jugement est à
déclarer commun à la
ORGANISATION1.),
l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle 140160 et 140644,
reçoit tant les appels principaux que l’appel incident en la forme,
dit les appels principaux non fondés,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. in solidum
à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 584,96 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute des parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à la
ORGANISATION3.),
condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. aux frais
et dépens de l’instance d’appel.