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TAL14_140644 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on insurance claim, ordering joint payment of verified expert and immobilization costs.

Numéro de cause TAL14_140644
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the incidental appeal filed by an insurance company against a judgment in favor of a public organization and a private employee. While the main appeals were dismissed, the court found that the appellant failed to prove reimbursement for expert fees and vehicle immobilization, limiting the awarded sum to 584.96 euros. Consequently, the appellant and the opposing party were jointly ordered to pay this verified amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 240, 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile: When an appeal is partially founded due to insufficient evidence on specific cost items, the court reforms the judgment to order payment only of the proven amounts while dismissing the remainder and rejecting procedural fee claims.

Mots-clés

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incidental appeal insurance indemnity expert fees joint and several liability procedural costs reformed judgment legal interest violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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article 240 du nouveau code de procédure civile
à rejeter, les parties succombantes ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240
article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
article 1384 du code civil
La garde de la chose inanimée, au sens de l'article 1384 du code civil, appartient à
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 124/2012

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze

Numéros 140160 et 140644 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 août 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

4) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

5) la ORGANISATION1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

7) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) à 3) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) appelante par appel incident,

sub 4) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 5) à 7) assignées à personne, ne comparant pas.

II

Entre

la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 22

septembre 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

4) PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

5) la ORGANISATION1.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),

7) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son comité directeur, sinon par le président de son

comité directeur en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,

sub 1) à 3) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) appelante par appel incident,

sub 4) comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 5) à 7) assignées à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire

Maître Alexandra CORRE, avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Gulsen AYTAP,

avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHEBA,

avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 20 avril 2009, vers 08.30 heures, un accident de la circulation s’est produit

sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.) à hauteur de l’intersection avec la

ADRESSE11.), entre la moto appartenant à et conduite par PERSONNE1.), assurée

auprès de SOCIETE3.), et le véhicule de marque MEDIA1.), appartenant à la société

SOCIETE4.), prise en leasing par la société SOCIETE1.), conduite par PERSONNE2.)

et assurée auprès de SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 juillet 2010, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), la société SOCIETE1.) et SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix de ADRESSE10.) pour se voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 8.160,00 euros avec les

intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde. Il a conclu en ordre subsidiaire

à l’institution d’une expertise, tout en demandant une provision de 1.500,00 euros. Le

demandeur a finalement réclamé l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros. Il a cité la ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)),

l’ORGANISATION2.)

(ORGANISATION2.))

et

la

ORGANISATION3.) (ORGANISATION3.)) en déclaration de jugement commun.

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2011, SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.) et

SOCIETE3.) devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 1.424,23 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 4 mars 2011, SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE2.),

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 4.940,00 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, jusqu’à

solde. SOCIETE3.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes et a retenu que PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

étaient à considérer comme gardiens des véhicule et moto impliqués dans l’accident.

Retenant que PERSONNE1.) a violé les dispositions des articles 125, 126 et 140 du

code de la route en effectuant une manœuvre de dépassement d’une file de voitures

immobilisées devant un feu de signalisation à l’approche d’une intersection, sans

vérifier s’il avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal

de la circulation et sans gêner celle-ci et que PERSONNE1.) restait en défaut de

prouver que PERSONNE2.) avait omis d’actionner son clignotant gauche, le premier

juge a retenu que PERSONNE1.) était à l’origine exclusive de l’accident du 20 avril

2009. Il a ainsi :

-

retenu qu’SOCIETE1.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur

elle,

-

partant rejeté les demandes en indemnisation formulées par PERSONNE1.) et

SOCIETE3.),

-

retenu que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui,

-

partant dit la demande de SOCIETE2.) fondée en son principe,

-

néanmoins rejetée celle-ci eu égard au fait que SOCIETE2.) restait en défaut de

produire une quelconque pièce de nature à prouver qu’elle a déboursé le montant

réclamé pour le compte de son assurée, SOCIETE4.),

-

débouté SOCIETE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

déclaré le jugement commun à la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à

la ORGANISATION3.).

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 30 août 2011.

SOCIETE3.) a également régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22

septembre 2011.

SOCIETE2.) a relevé appel incident dans un corps de conclusions du 5 décembre

2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE1.) conclut à voir dire sa

demande en indemnisation fondée à concurrence du montant de 8.160,00 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde. En cas d’institution d’une expertise, il demande à se voir allouer une provision

de 1.500,00 euros. Il conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel et demande à voir déclarer le jugement commun à la

ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à la ORGANISATION3.).

A l’appui de son recours, il fait valoir que l’accident s’est produit dans les circonstances

suivantes : vers 08.30 heures, il aurait circulé, sur sa moto, ADRESSE9.) en direction

de ADRESSE10.). Devant lui, se serait trouvée une file de véhicules, dont notamment

le véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.). Au niveau de la maison 489,

PERSONNE1.) aurait eu une vue dégagée de la route et commencé une manœuvre

de dépassement du véhicule MEDIA1.). Il se serait auparavant assuré avoir l’espace

suffisant pour effectuer sa manœuvre sans gêner le courant normal de la circulation.

Le véhicule MEDIA1.), conduit par PERSONNE2.), se serait alors trouvé à une

vingtaine de mètres de l’intersection avec la ADRESSE11.), mais aurait tout de même

bifurqué à gauche, nonobstant la ligne de sécurité continue, et sans actionner son

clignotant. PERSONNE1.) aurait alors été dans l’impossibilité d’éviter l’accrochage et

aurait chuté, se blessant ainsi aux coudes, genoux et à la hanche. PERSONNE1.)

estime que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à

PERSONNE2.).

Il base sa demande à l’encontre de ce dernier principalement sur l’article 1384 alinéa

1er du code civil, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. La

responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 3 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du même code et plus subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er de ce code.

PERSONNE1.) exerce contre SOCIETE2.) l’action directe légale.

SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci a

débouté SOCIETE2.) de sa demande. Elle demande, par réformation, à voir

condamner, principalement PERSONNE2.) et SOCIETE2.), et subsidiairement

SOCIETE1.) et SOCIETE2.), solidairemement, sinon in solidum, à lui payer la somme

de 4.940,00 euros avec les intérêts légaux à dater de l’accident, sinon du

décaissement, jusqu’à solde. Elle conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à l’expiration de la signification du jugement

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Bien qu’étant représentés par deux mandataires différents, PERSONNE1.) et

SOCIETE3.) ont la même version des faits, de sorte que cette dernière fait également

valoir que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident, alors que celui-ci aurait

entamé une manœuvre de bifurcation vers la gauche à un endroit où la route était

munie d’une ligne de sécurité continue et sans actionner le clignotant de son véhicule.

Cette faute serait de nature à exonérer totalement PERSONNE1.) de la présomption

de responsabilité pesant sur lui.

SOCIETE2.) conclut, par confirmation du jugement querellé, à voir dire que

PERSONNE1.) est exclusivement responsable de l’accident, de sorte que c’est à bon

droit que le premier juge a débouté SOCIETE3.) et PERSONNE1.) de leurs demandes

respectives. Elle fait toutefois grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en

indemnisation et demande, par réformation, à voir condamner PERSONNE1.) et

SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 733,93 euros

avec les intérêts légaux à dater de l’accident, sinon du décaissement, sinon encore de

la demande en justice, jusqu’à solde.

SOCIETE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font valoir que PERSONNE2.) aurait

circulé à vitesse réglementaire sur la ADRESSE9.) en direction de ADRESSE10.).

Arrivé au niveau du feu de signalisation à l’intersection avec la ADRESSE11.),

PERSONNE2.) aurait ralenti son véhicule et actionné son clignotant gauche afin de

signaler son intention de bifurquer à gauche en direction de la ADRESSE11.). Au

même moment, PERSONNE1.) serait arrivé à vive allure et aurait percuté de plein

fouet le véhicule conduit par PERSONNE2.). PERSONNE1.), ayant effectué une

manœuvre de dépassement intempestive, aurait coupé la trajectoire de

PERSONNE2.) qui aurait été créancier de priorité.

Appréciation du tribunal

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

rôles inscrits sous les numéros de rôle 140160 et 140644 et de statuer par un seul et

même jugement.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

à PERSONNE1.).

SOCIETE3.) et PERSONNE1.) font néanmoins grief au premier juge d’avoir décidé

qu’SOCIETE1.) était gardienne du véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.) et

estiment, sans explications, que ce dernier devrait plutôt être considéré comme

gardien.

Il n’est pas contesté que PERSONNE2.), qui est préposé de la société SOCIETE1.), a

agi dans le cadre des fonctions auxquelles il a été employé.

La garde de la chose inanimée, au sens de l'article 1384 du code civil, appartient à

celui qui a, en fait, un pouvoir de commandement relativement à cette chose; ce sont

les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui constituent le gardien. Il convient

toutefois de distinguer entre la direction d'une chose au sens intellectuel, laquelle

consiste dans l'exercice d'un pouvoir de commandement, et la direction de cette chose

au sens matériel qui suppose la détention « lato sensu ». Il s'ensuit qu'un préposé ne

peut pas être gardien d'une chose dont il se sert dans ses fonctions, après que le

commettant la lui a confiée, le lien de subordination et de dépendance dans lequel se

trouve le préposé étant incompatible avec le pouvoir de commandement qui constitue

le gardien. Ce pouvoir appartient seulement au commettant qui reste gardien de la

chose (cf. Cour 2 décembre 1957, Pas. 17, 263).

La garde étant alternative et non cumulative, il s'ensuit que c’est à bon escient que le

premier juge a retenu que le commettant SOCIETE1.) était à considérer comme

gardien du véhicule et a rejeté la demande pour autant qu'elle était dirigée contre le

préposé, PERSONNE2.), sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société SOCIETE1.) estime s’être totalement exonérée par le comportement fautif

du conducteur adverse et fait valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Dans le cadre de la demande de PERSONNE1.), celui-ci est à considérer comme

victime, de sorte que SOCIETE1.) est admise à s’exonérer intégralement et

partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Dans le cadre de la

demande de SOCIETE2.), subrogée dans les droits de son assuré (SOCIETE4.)),

PERSONNE2.) est à considérer comme tiers, de sorte que pour s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, PERSONNE1.) doit établir une faute

dans le chef de PERSONNE2.) revêtant les caractères de la force majeure ;

PERSONNE1.) est partant uniquement admis à s’exonérer entièrement de la

présomption de responsabilité,

Il est constant en cause que la collision s’est produite alors que PERSONNE2.), au

volant de sa voiture, bifurquait vers la gauche, tandis que PERSONNE1.), au volant

de sa moto, effectuait une manœuvre de dépassement par la gauche.

Aucun constat amiable d’accident, valant aveu extrajudiciaire, n’a été établi entre

parties, alors que la police a été dépêchée sur les lieux. Le procès-verbal établi par le

centre d’intervention de ADRESSE10.) en date du 20 avril 2009 se limite à retracer les

dépositions des deux conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), dont les points

de vue respectifs et opposés demeurent inchangés, et contient des photographies des

lieux de l’accident – dont la plupart sont illisibles. Aucun témoin oculaire n’a assisté au

déroulement de l’accident.

Le véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE2.) a été endommagé à l’aile avant

gauche, tandis que la moto conduite par

PERSONNE1.)

a été totalement

endommagée et considérée comme économiquement irréparable.

Il résulte des photographies lisibles qu’à l’endroit de la collision, la ADRESSE9.) est

munie d’une ligne de sécurité continue.

Les fautes reprochées à PERSONNE2.) par les appelants au principal – à savoir la

manœuvre de bifurcation à vingt mètres de l’intersection, nonobstant ligne continue et

sans clignotant – restent, faute d’éléments corroborants, à l’état d’allégation. Tel que

l’a d’ailleurs retenu à juste titre le premier juge pour s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui, il appartient à PERSONNE1.) et à SOCIETE3.) d’établir

une faute dans le chef de PERSONNE2.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a dépassé une file de véhicules à l’arrêt

et ce à l’approche d’une intersection. Or, en vertu de l’article 126 du code de la route,

le dépassement est interdit : 2) aux croisements, bifurcations, et jonctions, et 9) aux

endroits marqués par un signal d’interdiction ou par une ligne des sécurité.

Suivant l’article 127 du même code, il est encore défendu de contourner un véhicule

arrêté, sauf en ralentissant et en usant de prudence. Au moment de contourner un

véhicule, le conducteur doit observer une distance suffisante pour que la manœuvre

puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation.

PERSONNE1.) n’était donc au vu de la jonction avec la ADRESSE11.), pas autorisé

à effectuer un dépassement par la gauche.

A noter en outre, qu’au vu de la configuration des lieux, PERSONNE2.) ne pouvait

s’attendre à ce qu’un usager effectue une manœuvre de dépassement ; il n’était

partant pas obligé de vérifier dans son rétroviseur si un véhicule surgissant de derrière

était en train d’effectuer une manœuvre de dépassement par la gauche. Au vu de

l’endroit auquel l’accident s’est produit, en l’espèce juste avant une jonction entre la

rue dans laquelle évoluaient les moto et voiture impliqués dans le choc, et la rue

perpendiculaire dans laquelle PERSONNE2.) entendait s’engager, PERSONNE1.)

devait par ailleurs s’attendre à ce que PERSONNE2.) effectue une manœuvre de

bifurcation vers la gauche, même à supposer que le clignotant gauche de ce véhicule

n’ait pas été actionné.

Le tribunal ne peut partant que rejoindre l’appréciation du premier juge selon laquelle

la manœuvre de dépassement de PERSONNE1.) d’une file de véhicules aux abords

d’un croisement était non seulement interdite, mais encore dangereuse.

C’est partant à bon droit, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge

a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans la manœuvre de

dépassement intempestive de PERSONNE1.). Cette faute de conduite est de nature

à exonérer totalement la société SOCIETE1.) de la présomption de responsabilité

pesant sur elle. Dans la mesure où PERSONNE1.) et SOCIETE3.) restent en défaut

d’établir une faute, négligence ou imprudence dans le chef de PERSONNE2.), leurs

demandes sont, par confirmation du jugement a quo, également à rejeter en ce qu’elles

sont fondées sur les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du code civil. Le jugement

querellé est ainsi à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) et SOCIETE3.) de

leurs demandes.

PERSONNE1.) ayant, de par ses fautes de conduite, causé l’accident, ne saurait

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. C’est dès lors à juste

titre que le premier juge a dit la demande de SOCIETE2.) fondée en son principe.

En ce qui concerne plus particulièrement le quantum de cette demande, SOCIETE2.)

réclame, en instance d’appel, indemnisation à hauteur du montant de 733,93 euros se

décomposant comme suit :

-

584,96 euros (dommage matériel après déduction de la franchise),

-

30,00 euros (indemnité d’immobilisation de deux jours),

-

123,97 euros (frais d’expertise).

SOCIETE2.) verse, à l’appui de ses prétentions, la preuve d’un virement à hauteur du

montant de 584,96 euros. La compagnie d’assurances reste cependant en défaut

d’établir avoir indemnisé son assuré des frais d’expertise et de l’immobilisation du

véhicule pendant deux jours. Le montant de 584,96 euros est dès lors le seul à être

dû.

Par réformation partielle du jugement attaqué, il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à SOCIETE2.) cette somme en

principal, outre les intérêts légaux à dater du décaissement.

Dans la mesure où SOCIETE3.) succombe dans ses prétentions, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation

du jugement attaqué, à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que l’appel incident est partiellement fondé, tandis que les appels principaux

ne le sont pas.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes respectives de PERSONNE1.) et de

SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont

à rejeter, les parties succombantes ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où SOCIETE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par la prédite

disposition, sa demande n’est pas fondée non plus et requiert un rejet.

La ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.) n’ont pas

constitué avocat. Les modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent

néanmoins que les copies des actes ont été remises à une personne habilitée à

recevoir une copie desdits actes, de sorte que les actes d’appel doivent être

considérés comme ayant été délivrés à personne et qu’il y a lieu de statuer à leur égard

par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Le présent jugement est à

déclarer commun à la

ORGANISATION1.),

l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et la ORGANISATION3.) et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle 140160 et 140644,

reçoit tant les appels principaux que l’appel incident en la forme,

dit les appels principaux non fondés,

dit l’appel incident partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. in solidum

à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 584,96 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute des parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.), l’ORGANISATION2.) et à la

ORGANISATION3.),

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. aux frais

et dépens de l’instance d’appel.