Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_140641 Généré par l'IA

Appellate court confirms lower court judgment for unpaid carpentry work, rejecting appeal on quality grounds.

Numéro de cause TAL14_140641
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay €7,940.75 for carpentry services, rejecting her procedural and substantive defenses. The court held that the appellant failed to prove defects in work performed years prior and that the defense of non-performance does not excuse payment of the price. Consequently, the appellant was ordered to pay the principal debt plus a procedural fee of €750 to the appellee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The defense of non-performance does not exempt the buyer from paying the price, and an expert examination is unnecessary when the appellant fails to provide evidence of defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract for work defense of non-performance payment of price burden of proof procedural costs appellate confirmation carpentry services qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
les dépens, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure est
Art. 241 n.c.p.
article 2270 du code civil
de meubles corporels ainsi que de l’article 2270 du code civil, PERSONNE1.) est
article 109 du code de commerce
demande sur l’article 109 du code de commerce et que le premier juge n’a pas non
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 123/2012

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze

Numéro 140641 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-

Alzette du 18 juillet 2011,

comparant par Maître Claudia MONTI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, ayant exercé le commerce sous la dénomination ALIAS1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia MONTI,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marthe FEYEREISEN,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer qu’PERSONNE1.) reste lui redevoir la somme de 7.940,75 euros du

chef de prestations de menuiserie, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 7 juillet

2010, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme de 7.940,75 euros avec les

intérêts au taux légal à dater du 9 juillet 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à

solde. Il a encore demandé une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Par jugement du 30 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a dit la demande

fondée à concurrence du montant réclamé et a ainsi condamné PERSONNE1.) au

montant de 7.940,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2009 ainsi qu’à

une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens d’PERSONNE1.) tendant à

l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir ainsi que d’autorisation

ministérielle dans le chef du demandeur et a retenu que, dans la mesure où la

fourniture et la pose des éléments

facturés n’étaient pas contestées et

qu’PERSONNE1.) restait en défaut d’établir des malfaçons, la demande était fondée

pour le montant réclamé.

De ce jugement, lui signifié le 6 juin 2011, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 18 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que

PERSONNE2.) n’a pas qualité pour agir, au motif que les factures seraient établies au

nom de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) n’avait, lors de l’exécution des

travaux, pas d’autorisation ministérielle pour exercer l’activité de menuisier. Quant au

fond, l’appelante conclut au rejet de la demande, alors qu’elle n’aurait pas donné son

accord pour tous les éléments installés et que certains seraient affectés de défauts de

conformité ainsi que de vices et malfaçons. Elle renvoie, à ce titre, à un constat

d’huissier ENGEL et demande l’institution d’une expertise sans pour autant libeller de

mission. Elle fait finalement grief à PERSONNE2.) de ne jamais lui avoir envoyé de

lettre de rappel et s’oppose au principe de la facture acceptée. L’appelante demande

en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et ce par

adoption des motifs du premier juge. En ordre subsidiaire, il demande à voir nommer

un expert avec la mission de :

« - constater d’éventuels désordres affectant les travaux de menuiserie effectués par

PERSONNE2.) dans l’appartemtn sis à ADRESSE3.),

- rechercher les causes des éventuelles défectuosités et défauts aux travaux de

menuiserie,

- énumérer les éventuelles mesures de redressement à effectuer,

- évaluer l’éventuel coût des travaux de redressement et dresser le décompte entre

parties. »

Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

Il fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité

tirés du défaut de qualité à agir et du défaut d’autorisation ministérielle. En effet, les

prestations auraient été faites par lui-même et les factures auraient été envoyées en

son nom propre, alors que la société SOCIETE1.), dont il est le gérant unique, n’aurait

été constituée que postérieurement à la fin des travaux. Par ailleurs, il aurait été inscrit

au centre commun de la sécurité sociale comme artisan/commerçant. Pour le surplus,

il fait exposer qu’PERSONNE1.) a commandé toutes les prestations réalisées et

conteste tous vices, défauts de conformité et malfaçons. Il conclut au rejet du constat

d’huissier ENGEL pour avoir été établi plus de cinq ans après l’exécution des travaux.

Il estime ainsi sa demande fondée et justifiée et fait valoir qu’en vertu de l’article 6 de

la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur

de meubles corporels ainsi que de l’article 2270 du code civil, PERSONNE1.) est

déchue de son action en garantie.

PERSONNE1.) s’oppose aux moyens de prescription, au motif qu’ils seraient invoqués

pour la première fois en instance d’appel et qu’elle aurait, en tout état de cause,

toujours contesté les travaux.

Appréciation du tribunal

Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir

Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que

toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et

qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à

agir en justice et donc qualité à agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice

dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de

recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du

droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de

la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres

termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE1.) dénie la qualité à agir dans le chef de PERSONNE2.),

au motif que ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait réclamé le paiement des

factures. PERSONNE2.) n’aurait pas été en droit de réclamer le paiement « pour

défaut de compétence et d’autorisation ».

Il échet de rappeler que la demande en paiement a trait à deux factures des 25

novembre 2005 d’un montant de 3.674,25 euros et 17 janvier 2006 d’un montant de

4.266,50 euros. Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.), ces deux factures

ont été émises par PERSONNE2.), exerçant le commerce en nom personnel sous la

dénomination de ALIAS1.) (cf. pièce 9 de Maître MONTI). Par ailleurs et tel que l’a

retenu à bon droit le premier juge, l’offre a été émise par PERSONNE2.), les

prestations ont été réalisées par ce dernier et les deux factures litigieuses ont

également été émises par lui. Finalement, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que

la société SOCIETE1.), constituée le 8 janvier 2007 – soit plus d’un an après

l’achèvement des travaux – a repris les droits et obligations nées dans le chef de

PERSONNE2.). Le premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen

tiré du défaut de qualité à agir dans le chef du demandeur PERSONNE2.).

Quant au moyen tiré du défaut d’autorisation ministérielle

Le tribunal rappelle que les travaux de menuiserie exécutés au domicile

d’PERSONNE1.)

l’ont été par PERSONNE2.) exerçant le commerce sous la

dénomination ALIAS1.) et que la société, dont il est le gérant unique, a été créée par

acte notarié en date du 8 janvier 2007. Une autorisation d’établissement a été émise

au profit de cette dernière en date du 23 juillet 2007.

Indépendamment de la question de savoir si l’inscription au centre commun de la

sécurité sociale vaut autorisation de faire le commerce et si PERSONNE2.) était affilié

en tant que menuisier ou commerçant, c’est à bon escient que le premier juge a retenu

que le défaut éventuel d’autorisation ministérielle n’avait pas d’incidence sur le contrat

civil entre parties. En effet, une jurisprudence constante reconnaît les obligations

contractées par les parties même non munies d’autorisations ministérielles requises

pour l’exercice d’une profession commerciale (cf. Georges RAVARANI, La

responsabilité des personnes civile des personnes privées et publiques, éd. 2006, n°

1003).

Ainsi, il a pu être jugé que le défaut d’autorisation de faire le commerce n’influe pas

sur l’obligation de paiement de l’acheteur dès lors que cette obligation a pour cause

l’obligation du vendeur de fournir les marchandises (cf. Cour 21 février 2001, n°

20772).

Au vu de cette jurisprudence constante, les développements des parties relatifs aux

différentes affiliations auprès du centre commun de la sécurité sociale et du ministère

des classes moyennes tombent à faux et il devient oiseux d’examiner les différents

moyens y afférents.

Le premier juge est dés lors également à confirmer sur ce point.

Quant au fond

D’emblée, le tribunal tient à préciser que PERSONNE2.) ne base nullement sa

demande sur l’article 109 du code de commerce et que le premier juge n’a pas non

plus fait application de cette disposition. C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) conclut

au rejet de la demande sur cette base.

PERSONNE1.) résiste à la demande de PERSONNE2.) au motif que tous les

éléments installés n’auraient pas été commandés.

Ses contestations se rapportent plus particulièrement aux prestations suivantes :

- 5 poignées en inox : 160,00 euros,

- pose de plaintes avec colle : 560,00 euros,

- silicone sur tous les joints et à la salle de bains : 125,00 euros,

- armoire dans la salle de bains : 820,00 euros,

- baguettes pour la salle de bains : 160,00 euros.

Le tribunal ne peut que constater qu’PERSONNE1.) reconnaît cependant que ces

éléments ont été fournis et installés. Ses contestations portent donc uniquement sur

l’absence de commande.

A noter cependant, dans ce contexte, qu’il est, pour le moins, douteux qu’un menuisier

non seulement accepte de procéder à des travaux tels que ceux faisant l’objet du

présent litige, mais encore effectue ces travaux sans l’accord du client et surtout sans

y avoir été invité par le client.

La commande de travaux peut, en effet, être rapportée par présomptions et il n’est pas

nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour emporter la

conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa

conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun, pris isolément, n’est pas

suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine.

Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en

tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent (cf. DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929 et

s.).

En l’espèce, la nature des travaux (en particulier la réalisation de travaux de

menuiserie sur mesure à l’intérieur du domicile d’PERSONNE1.) , alors qu’il n’est pas

soutenu que celle-ci aurait été absente), amènent le tribunal à retenir que les travaux

ont bien été effectués en accord avec la volonté de la partie appelante, de sorte que

cette dernière ne saurait plus se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence

d’une commande de sa part (cf. TAL, 14 mars 2001, n° 63363 et 66453 du rôle).

Afin de s’opposer encore au paiement des prestations effectuées à son profit,

PERSONNE1.) fait valoir que les éléments installés seraient affectés de défauts de

conformité, vices et malfaçons.

Ainsi, les travaux auraient notamment été exécutés avec retard, l’armoire à

chaussures présenterait un trou et les mesures auraient été mal prises, il y aurait un

espace entre la porte de la chambre et le sol, la porte de l’armoire à chaussures ne

serait pas dotée d’une porte-poussoir et les étagères ne seraient pas inclinées.

Indépendamment de la question de la prescription – interrompue ou non – force est

de constater que toutes les contestations d’PERSONNE1.) manquent d’être établies.

Dans ce contexte, le tribunal ne saurait raisonnablement se baser sur un constat

d’huissier de juillet 2011 afin de retenir d’éventuels vices ou défauts de conformité

dans l’exécution de travaux de menuiserie effectués en 2005 et 2006. De même et

dans la mesure où l’expertise ne saurait pallier la carence des parties dans

l’administration de la preuve, de surcroît six ans après l’achèvement des travaux, il n’a

y pas lieu de nommer un expert.

Pour autant que de besoin et à supposer que l’exception d’inexécution soit soulevée

par PERSONNE1.), le tribunal tient à noter qu’un tel moyen ne saurait faire échec à la

demande en paiement. En effet, l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à

l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé

du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435,

p. 41). L’exception d’inexécution est, en effet, destinée à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles,

Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256). Force est de constater qu’en

l’espèce

PERSONNE1.)

ne forme aucune

demande basée sur l’exécution

prétendument fautive du contrat et ne formule, en particulier, aucune demande en

dommages-et-intérêts. Ce moyen, pour autant qu’il soit soulevé, laisse dès lors d’être

fondé.

A noter finalement que, nonobstant le fait qu’PERSONNE1.) se soit montrée disposée

à payer la somme de 4.000,00 euros dans un courrier du 6 avril 2006 ainsi que celle

de 2.500,00 euros lors des plaidoiries de première instance, elle ne s’est pas acquittée

à l’heure actuelle du moindre centime à l’égard de PERSONNE2.).

Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement de

la somme en principal de 7.940,75 euros ainsi que d’une indemnité de procédure de

500,00 euros.

Le jugement a quo est dès lors, par adoption de motifs, à confirmer dans toutes ses

dispositions. Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’intégralité des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans

les dépens, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure est

fondée à concurrence de 750,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) sur base de la même

disposition est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

750,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Marthe FEYEREISEN, avocat concluant, qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.