Appellate court confirms lower court judgment for unpaid carpentry work, rejecting appeal on quality grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment ordering the appellant to pay €7,940.75 for carpentry services, rejecting her procedural and substantive defenses. The court held that the appellant failed to prove defects in work performed years prior and that the defense of non-performance does not excuse payment of the price. Consequently, the appellant was ordered to pay the principal debt plus a procedural fee of €750 to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The defense of non-performance does not exempt the buyer from paying the price, and an expert examination is unnecessary when the appellant fails to provide evidence of defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 123/2012
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze
Numéro 140641 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-
Alzette du 18 juillet 2011,
comparant par Maître Claudia MONTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, ayant exercé le commerce sous la dénomination ALIAS1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia MONTI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marthe FEYEREISEN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer qu’PERSONNE1.) reste lui redevoir la somme de 7.940,75 euros du
chef de prestations de menuiserie, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 7 juillet
2010, fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour la voir condamner à lui payer la somme de 7.940,75 euros avec les
intérêts au taux légal à dater du 9 juillet 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à
solde. Il a encore demandé une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 30 mars 2011, le juge de paix de Luxembourg a dit la demande
fondée à concurrence du montant réclamé et a ainsi condamné PERSONNE1.) au
montant de 7.940,75 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2009 ainsi qu’à
une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens d’PERSONNE1.) tendant à
l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir ainsi que d’autorisation
ministérielle dans le chef du demandeur et a retenu que, dans la mesure où la
fourniture et la pose des éléments
facturés n’étaient pas contestées et
qu’PERSONNE1.) restait en défaut d’établir des malfaçons, la demande était fondée
pour le montant réclamé.
De ce jugement, lui signifié le 6 juin 2011, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 18 juillet 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que
PERSONNE2.) n’a pas qualité pour agir, au motif que les factures seraient établies au
nom de la société SOCIETE1.) et que PERSONNE2.) n’avait, lors de l’exécution des
travaux, pas d’autorisation ministérielle pour exercer l’activité de menuisier. Quant au
fond, l’appelante conclut au rejet de la demande, alors qu’elle n’aurait pas donné son
accord pour tous les éléments installés et que certains seraient affectés de défauts de
conformité ainsi que de vices et malfaçons. Elle renvoie, à ce titre, à un constat
d’huissier ENGEL et demande l’institution d’une expertise sans pour autant libeller de
mission. Elle fait finalement grief à PERSONNE2.) de ne jamais lui avoir envoyé de
lettre de rappel et s’oppose au principe de la facture acceptée. L’appelante demande
en tout état de cause une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et ce par
adoption des motifs du premier juge. En ordre subsidiaire, il demande à voir nommer
un expert avec la mission de :
« - constater d’éventuels désordres affectant les travaux de menuiserie effectués par
PERSONNE2.) dans l’appartemtn sis à ADRESSE3.),
- rechercher les causes des éventuelles défectuosités et défauts aux travaux de
menuiserie,
- énumérer les éventuelles mesures de redressement à effectuer,
- évaluer l’éventuel coût des travaux de redressement et dresser le décompte entre
parties. »
Il sollicite, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité
tirés du défaut de qualité à agir et du défaut d’autorisation ministérielle. En effet, les
prestations auraient été faites par lui-même et les factures auraient été envoyées en
son nom propre, alors que la société SOCIETE1.), dont il est le gérant unique, n’aurait
été constituée que postérieurement à la fin des travaux. Par ailleurs, il aurait été inscrit
au centre commun de la sécurité sociale comme artisan/commerçant. Pour le surplus,
il fait exposer qu’PERSONNE1.) a commandé toutes les prestations réalisées et
conteste tous vices, défauts de conformité et malfaçons. Il conclut au rejet du constat
d’huissier ENGEL pour avoir été établi plus de cinq ans après l’exécution des travaux.
Il estime ainsi sa demande fondée et justifiée et fait valoir qu’en vertu de l’article 6 de
la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur
de meubles corporels ainsi que de l’article 2270 du code civil, PERSONNE1.) est
déchue de son action en garantie.
PERSONNE1.) s’oppose aux moyens de prescription, au motif qu’ils seraient invoqués
pour la première fois en instance d’appel et qu’elle aurait, en tout état de cause,
toujours contesté les travaux.
Appréciation du tribunal
Quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir
Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que
toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et
qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à
agir en justice et donc qualité à agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice
dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du
droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de
la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres
termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).
En l’occurrence, PERSONNE1.) dénie la qualité à agir dans le chef de PERSONNE2.),
au motif que ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait réclamé le paiement des
factures. PERSONNE2.) n’aurait pas été en droit de réclamer le paiement « pour
défaut de compétence et d’autorisation ».
Il échet de rappeler que la demande en paiement a trait à deux factures des 25
novembre 2005 d’un montant de 3.674,25 euros et 17 janvier 2006 d’un montant de
4.266,50 euros. Contrairement aux allégations d’PERSONNE1.), ces deux factures
ont été émises par PERSONNE2.), exerçant le commerce en nom personnel sous la
dénomination de ALIAS1.) (cf. pièce 9 de Maître MONTI). Par ailleurs et tel que l’a
retenu à bon droit le premier juge, l’offre a été émise par PERSONNE2.), les
prestations ont été réalisées par ce dernier et les deux factures litigieuses ont
également été émises par lui. Finalement, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que
la société SOCIETE1.), constituée le 8 janvier 2007 – soit plus d’un an après
l’achèvement des travaux – a repris les droits et obligations nées dans le chef de
PERSONNE2.). Le premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen
tiré du défaut de qualité à agir dans le chef du demandeur PERSONNE2.).
Quant au moyen tiré du défaut d’autorisation ministérielle
Le tribunal rappelle que les travaux de menuiserie exécutés au domicile
d’PERSONNE1.)
l’ont été par PERSONNE2.) exerçant le commerce sous la
dénomination ALIAS1.) et que la société, dont il est le gérant unique, a été créée par
acte notarié en date du 8 janvier 2007. Une autorisation d’établissement a été émise
au profit de cette dernière en date du 23 juillet 2007.
Indépendamment de la question de savoir si l’inscription au centre commun de la
sécurité sociale vaut autorisation de faire le commerce et si PERSONNE2.) était affilié
en tant que menuisier ou commerçant, c’est à bon escient que le premier juge a retenu
que le défaut éventuel d’autorisation ministérielle n’avait pas d’incidence sur le contrat
civil entre parties. En effet, une jurisprudence constante reconnaît les obligations
contractées par les parties même non munies d’autorisations ministérielles requises
pour l’exercice d’une profession commerciale (cf. Georges RAVARANI, La
responsabilité des personnes civile des personnes privées et publiques, éd. 2006, n°
1003).
Ainsi, il a pu être jugé que le défaut d’autorisation de faire le commerce n’influe pas
sur l’obligation de paiement de l’acheteur dès lors que cette obligation a pour cause
l’obligation du vendeur de fournir les marchandises (cf. Cour 21 février 2001, n°
20772).
Au vu de cette jurisprudence constante, les développements des parties relatifs aux
différentes affiliations auprès du centre commun de la sécurité sociale et du ministère
des classes moyennes tombent à faux et il devient oiseux d’examiner les différents
moyens y afférents.
Le premier juge est dés lors également à confirmer sur ce point.
Quant au fond
D’emblée, le tribunal tient à préciser que PERSONNE2.) ne base nullement sa
demande sur l’article 109 du code de commerce et que le premier juge n’a pas non
plus fait application de cette disposition. C’est dès lors à tort qu’PERSONNE1.) conclut
au rejet de la demande sur cette base.
PERSONNE1.) résiste à la demande de PERSONNE2.) au motif que tous les
éléments installés n’auraient pas été commandés.
Ses contestations se rapportent plus particulièrement aux prestations suivantes :
- 5 poignées en inox : 160,00 euros,
- pose de plaintes avec colle : 560,00 euros,
- silicone sur tous les joints et à la salle de bains : 125,00 euros,
- armoire dans la salle de bains : 820,00 euros,
- baguettes pour la salle de bains : 160,00 euros.
Le tribunal ne peut que constater qu’PERSONNE1.) reconnaît cependant que ces
éléments ont été fournis et installés. Ses contestations portent donc uniquement sur
l’absence de commande.
A noter cependant, dans ce contexte, qu’il est, pour le moins, douteux qu’un menuisier
non seulement accepte de procéder à des travaux tels que ceux faisant l’objet du
présent litige, mais encore effectue ces travaux sans l’accord du client et surtout sans
y avoir été invité par le client.
La commande de travaux peut, en effet, être rapportée par présomptions et il n’est pas
nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour emporter la
conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De même, il peut déduire sa
conviction d’un ensemble d’éléments, même si chacun, pris isolément, n’est pas
suffisamment précis et concordant. L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine.
Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en
tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent (cf. DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929 et
s.).
En l’espèce, la nature des travaux (en particulier la réalisation de travaux de
menuiserie sur mesure à l’intérieur du domicile d’PERSONNE1.) , alors qu’il n’est pas
soutenu que celle-ci aurait été absente), amènent le tribunal à retenir que les travaux
ont bien été effectués en accord avec la volonté de la partie appelante, de sorte que
cette dernière ne saurait plus se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence
d’une commande de sa part (cf. TAL, 14 mars 2001, n° 63363 et 66453 du rôle).
Afin de s’opposer encore au paiement des prestations effectuées à son profit,
PERSONNE1.) fait valoir que les éléments installés seraient affectés de défauts de
conformité, vices et malfaçons.
Ainsi, les travaux auraient notamment été exécutés avec retard, l’armoire à
chaussures présenterait un trou et les mesures auraient été mal prises, il y aurait un
espace entre la porte de la chambre et le sol, la porte de l’armoire à chaussures ne
serait pas dotée d’une porte-poussoir et les étagères ne seraient pas inclinées.
Indépendamment de la question de la prescription – interrompue ou non – force est
de constater que toutes les contestations d’PERSONNE1.) manquent d’être établies.
Dans ce contexte, le tribunal ne saurait raisonnablement se baser sur un constat
d’huissier de juillet 2011 afin de retenir d’éventuels vices ou défauts de conformité
dans l’exécution de travaux de menuiserie effectués en 2005 et 2006. De même et
dans la mesure où l’expertise ne saurait pallier la carence des parties dans
l’administration de la preuve, de surcroît six ans après l’achèvement des travaux, il n’a
y pas lieu de nommer un expert.
Pour autant que de besoin et à supposer que l’exception d’inexécution soit soulevée
par PERSONNE1.), le tribunal tient à noter qu’un tel moyen ne saurait faire échec à la
demande en paiement. En effet, l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à
l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé
du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435,
p. 41). L’exception d’inexécution est, en effet, destinée à obtenir du cocontractant qu’il
exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles,
Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p. 256). Force est de constater qu’en
l’espèce
PERSONNE1.)
ne forme aucune
demande basée sur l’exécution
prétendument fautive du contrat et ne formule, en particulier, aucune demande en
dommages-et-intérêts. Ce moyen, pour autant qu’il soit soulevé, laisse dès lors d’être
fondé.
A noter finalement que, nonobstant le fait qu’PERSONNE1.) se soit montrée disposée
à payer la somme de 4.000,00 euros dans un courrier du 6 avril 2006 ainsi que celle
de 2.500,00 euros lors des plaidoiries de première instance, elle ne s’est pas acquittée
à l’heure actuelle du moindre centime à l’égard de PERSONNE2.).
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement de
la somme en principal de 7.940,75 euros ainsi que d’une indemnité de procédure de
500,00 euros.
Le jugement a quo est dès lors, par adoption de motifs, à confirmer dans toutes ses
dispositions. Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard au fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’intégralité des sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans
les dépens, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure est
fondée à concurrence de 750,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) sur base de la même
disposition est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Marthe FEYEREISEN, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.