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TAL14_140453 Généré par l'IA

Court enforces neighbor tree removal order with higher penalty due to attempted donation evasion.

Numéro de cause TAL14_140453
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal unfounded but partially allowed the incidental appeal regarding enforcement penalties. The plaintiff had attempted to evade a prior court order by donating a strip of land containing the disputed trees to herself. Consequently, the court ordered the plaintiff to remove the vegetation within two months under a stricter daily penalty of 500 euros, capped at 50,000 euros.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2272; art. 2273: When a party attempts to evade enforcement of a court order by transferring property, the court may impose stricter penalties and enforce the original judgment against the transferee.

Mots-clés

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neighbor dispute tree removal order enforcement evasion land donation daily penalty astreinte procedural costs legs de la chose d'autrui

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 126/2012

Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze

Numéro 140453 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 16 mai 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant par appel incident,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Johanne

FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia HOFFMANN,

avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) est propriétaire d'un terrain à L-

ADRESSE2.), et que PERSONNE3.) était propriétaire de la totalité du terrain adjacent

sis à L-ADRESSE1.), ce jusqu’à un acte de donation du 6 mai 2010 par lequel il a fait

donation à sa fille PERSONNE1.) d’une bande de terrain d’une largeur de 2,5 mètres

qui s’intercale désormais entre les fonds de PERSONNE2.) et celui de PERSONNE3.).

C’est sur cette bande de terrain que sont situées les plantations qui sont au cœur des

litiges opposant les deux voisins depuis plusieurs années.

En effet, par jugement du Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 24 avril 2008,

PERSONNE3.) a été condamné à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés

à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds contigus

endéans un délai de six mois à partir de la signification du jugement.

A noter que PERSONNE2.) n’avait pas demandé que la condamnation soit assortie

d’une astreinte et que le prédit jugement n’en a dès lors pas prononcé.

Par jugement contradictoire du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 6

mars 2009 (Xe section), l'appel, que PERSONNE3.) a introduit contre le prédit

jugement, a été déclaré non fondé.

PERSONNE3.) n'a cependant pas procédé à l'arrachage des plantations dans le délai

de six mois.

Par jugement du Tribunal de Paix du 21 octobre 2009, PERSONNE2.) a été autorisé

à faire les travaux d'arrachage aux frais de PERSONNE3.), les frais étant récupérables

sur simple présentation des ouvriers employés.

Les ouvriers envoyés sur place par PERSONNE2.) n’ayant cependant pas eu accès à

la propriété de PERSONNE3.) respectivement d‘PERSONNE1.), PERSONNE2.) a,

par exploit d’huissier de justice du 8 février 2010, fait donner citation à PERSONNE3.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir:

« condamner PERSONNE3.) à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à

une distance inférieure de 2 mètres de la ligne séparative des deux ronds contigus

endéans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une

astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

sinon dire que le cité est tenu d'exécuter la condamnation contenue dans le jugement

du 24 avril 2008 dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine

d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard ;… »

Le 6 mai 2010 est intervenue la donation dont il a été question ci-avant.

Par exploit d’huissier du 12 août 2010, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir

prononcer la même condamnation contre elle en sa qualité de nouvelle propriétaire de

la bande de terrain sur laquelle étaient implantés les plantations que son père devait

arracher.

Considérant que la condamnation à arracher les plantations litigieuses était une

charge réelle grevant le terrain sur lesquelles les plantations se trouvent et qu’elle

passe ainsi aux acquéreurs successifs, le tribunal de paix de Luxembourg a, par

jugement du 14 mars 2011 :

-

débouté PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de PERSONNE3.) à une

astreinte ;

-

condamné PERSONNE1.) à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à

une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds

contigus endéans un délai de six mois à partir de la signification du jugement sous

peine d’une astreinte de 9.900,00 euros en cas d’inexécution ;

-

prononcé l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel ;

-

condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) chaque fois

la somme de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

D’après les informations concordantes des parties, l’astreinte a été payée mais

PERSONNE1.) n’a pas procédé à l’arrachage des plantations.

De ce jugement du 14 mars 2011, lui signifié en date du 6 avril 2011, PERSONNE1.)

a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 mai 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée de

la condamnation prononcée à son encontre.

PERSONNE1.) invoque, à titre principal et en se basant sur une expertise unilatérale,

des photos, une facture ainsi que des plans d’architecte de l’époque de plantation des

thuyas (1982), que les plantes litigieuses ont dépassé la hauteur de deux mètres déjà

depuis bien plus de dix ans (quinze ans au moins) de sorte que l’action de

PERSONNE2.) serait prescrite en application de la prescription décennale édictée par

l’article 672 du code civil. PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir

analysé ce point qualifié de « fond » du litige.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) affirme, sans le moindre support doctrinal ou

jurisprudentiel, que la condamnation prononcée initialement à l’encontre de

PERSONNE3.) serait une « charge personnelle » et qu’en tant que telle elle ne lui

aurait pas été transmise par la donation du 6 mai 2010, de sorte que ce serait

PERSONNE3.) seul qui serait tenu de la condamnation et que ce serait à tort que le

premier juge aurait retenu que cette condamnation serait « passée » à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs

d’un « jugement particulièrement bien motivé », estimant, à l’instar du premier juge,

que, par l’effet de la donation, l’obligation d’arracher les plantes litigieuses a été

transmise au donataire. PERSONNE2.) ajoute que cette solution concorde avec « le

sentiment de justice élémentaire » dans la mesure où la donation du 6 mai 2010 a été

faite dans l’unique but de se soustraire aux jugements intervenus.

Il explique encore que le fond de l’affaire, y compris le moyen de prescription, ne serait

plus à réexaminer étant donné que ce moyen a été définitivement rejeté en appel par

jugement contradictoire du 6 mars 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

(Xe section) ayant condamné PERSONNE3.) à l’arrachage des plantes. En essayant

de rouvrir le débat sur le fond, PERSONNE1.) contournerait l’autorité de chose jugée

rattachée audit jugement.

PERSONNE2.) donne encore à considérer que l’état actuel des choses lui cause un

préjudice tel que destruction du gazon, mousse sur la toiture et la terrasse, moins de

luminosité dans sa maison, engorgement des gouttières, etc..

PERSONNE2.) demande, par appel incident, que l’astreinte ne soit pas fixée à un

montant unique et ainsi plafonnée à la somme de 9.900,00 euros, mais qu’elle soit

fixée à 1.000,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la

signification du jugement à intervenir, avec un plafond de 100.000,00 euros.

L’astreinte devrait être ainsi modulée pour « briser la résistance » d’PERSONNE1.)

qui, moyennant paiement de la somme de 9.900,00 euros, « essaie de se maintenir

dans une situation illégale ».

A titre subsidiaire, et pour autant que le tribunal devrait décider que la demande ne

serait pas fondée à l’égard d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) demande par appel

incident à ce que PERSONNE3.) soit condamné, sous peine d’une astreinte de

1.000,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification

du jugement à intervenir, à procéder à l’arrachage des plantations litigieuses.

PERSONNE2.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident dirigé à son encontre, l’appel

d’intimé à intimé n’étant, d’après PERSONNE3.), pas possible. Subsidiairement, il

demande, sans autres explications, à voir déclarer cet appel incident non fondé dans

la mesure où « c’est à bon droit que le tribunal de première instance a débouté la partie

de Me GREMLING de sa demande en condamnation à une astreinte formulée à

l’encontre du sieur PERSONNE3.) ».

Dans ses conclusions du 16 janvier 2012, PERSONNE1.) précise que le fond du litige

(ce qui dans son raisonnement équivaut au moyen de prescription) devrait être analysé

puisque ce serait PERSONNE2.) qui, en demandant la condamnation personnelle

d‘PERSONNE1.), aurait rouvert les débats au fond. Le jugement entrepris confirmerait

« cette argumentation alors que PERSONNE1.) n’a pas été condamnée à exécuter la

décision rendue contre PERSONNE3.), mais au contraire, elle a été condamnée

personnellement à arracher les arbres, arbustes etc… ».

Le tribunal relève d’emblée qu’il ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, même à

supposer qu’il y ait une différence entre les deux modes de condamnation décrits par

PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) n’aborde pas le fond du

dossier, mais qu’il entend voir appliquer à PERSONNE1.) une condamnation

initialement prononcée à l’encontre de son père, ceci en raison de la donation

intervenue entre ces parties. En d’autres termes, PERSONNE2.) se base sur l’acte

translatif de propriété que constitue la donation sans aborder à nouveau le bien-fondé

de la demande qui a motivé la condamnation, ce bien-fondé ayant été définitivement

toisé par jugement d’appel du tribunal d’arrondissement du 6 mars 2009 (numéro

116.456). Ce jugement qui tranche contradictoirement par la positive la demande de

PERSONNE2.), tendant à voir enlever les plantations litigieuses et qui a notamment

abordé le moyen de la prescription, a autorité de chose jugée entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et le tribunal ne reviendra donc plus, à l’instar du premier juge, sur le

fond du litige.

Dans ces conditions, la demande d’PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert

avec la mission proposée dans les conclusions du 16 janvier 2012 est à rejeter.

Dans ces mêmes conclusions, PERSONNE1.) soulève encore l’irrecevabilité de

l’appel incident de PERSONNE2.) tendant à modifier les modalités de l’astreinte au

motif que l’appel d’intimé à intimé serait irrecevable. Subsidiairement, elle estime que

l’astreinte serait non seulement un moyen de coercition mais également un mode de

dédommagement du créancier, de sorte que l’astreinte allouée par le premier juge

serait amplement suffisante.

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident de PERSONNE2.), il est

effectivement de principe que l’appel incident n’est pas recevable d’intimé à intimé.

Par exception, il pourrait être formé d’intimé à intimé si l’instance est liée entre toutes

les parties par l’appel principal d’une seule à raison de l’indivisibilité de l’objet (cf.

Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Appel Incident, n°

71 & 73).

En l’espèce, l’objet du litige concerne la question de savoir contre qui PERSONNE2.)

pourra exécuter la condamnation à arracher les plantations litigieuses: le donateur ou

le donataire de la bande de terrain sur laquelle sont implantés les thuyas. Il est évident

qu’une condamnation cumulative ne se conçoit pas et que ce sera soit l’une ou l’autre

de ces parties, c’est-à-dire soit PERSONNE3.), soit PERSONNE1.), qui sera tenue de

cette condamnation. Dans ces conditions, l’objet du litige est indivisible et l’appel

incident de PERSONNE2.) est à déclarer recevable.

En ce qui concerne précisément l’objet du litige, le tribunal ne peut que confirmer le

premier juge, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu que la condamnation à

arracher les plantations a été transférée, propter rem, à PERSONNE1.) en tant que

donataire et nouveau propriétaire du terrain sur lequel sont implantées les plantations

à arracher.

En effet, et tel que l’a retenu à bon droit le jugement a quo, une condamnation à démolir

une construction illicite, à laquelle est à assimiler une condamnation à enlever les

plantes litigieuses, ne saurait engendrer une simple obligation personnelle. Inscrite

dans le bien et grevant la propriété, elle ne peut peser que sur le propriétaire actuel.

La charge de modifier ou détruire totalement ou partiellement le bien est réelle, scripta

in rem. Elle ne peut être exécutée que par le propriétaire actuel dont le droit se trouve

directement affecté dans la définition même de son objet ; c’est à lui qu’il incombe

d’effectuer les travaux. Son prédécesseur, s’il est l’auteur de la modification illicite,

peut devoir des dommages et intérêts, mais il ne peut être débiteur de l’obligation de

démolir ce qui ne lui appartient plus (C. Atias, Droit civil, Les biens, Litec Manuels, n°

49-b).

Le principe selon lequel « l’acquéreur d’un bien à titre particulier ne succède pas de

plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à

l’occasion du bien transmis » est applicable seulement aux obligations personnelles.

Les charges réelles qui grèvent le bien et amputent la propriété lui échappent. Elles

passent aux acquéreurs successifs (Cass. civ. 3e 14 octobre 1981, Bull. civ. III, n° 158,

p. 115)

Dès lors que l’obligation considérée a pour effet de restreindre ou de modifier le droit

transmis, elle se transmet nécessairement par application du principe selon

lequel « nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même ». (op. cit.)

A cela s’ajoute la considération que les titres exécutoires contre le débiteur ne sont

certes pas de plano exécutoires contre son successeur ou ayant cause à titre

particulier. Mais le successeur ou ayant cause est tenu, comme le détenteur, des

charges réelles qui pèsent sur la chose qu’il a reçue à titre onéreux ou, comme en

l’espèce, à titre gratuit. Hors ce cas de charges réelles, il faut procéder par action

nouvelle contre le successeur ou ayant cause particulier. (cf. Pandectes Belges, verbo

Exécution Jugements en Matière Civile, n° 95)

Ainsi, s’agissant en l’espèce d’une charge réelle et non personnelle, PERSONNE2.)

n’a pas besoin d’initier une nouvelle action contre l’ayant cause, laquelle action

impliquerait un nouvel examen du bien-fondé de la demande.

Par ailleurs, faut-il rappeler que l’obligation et la condamnation à procéder à

l’arrachage des thuyas trouve sa source à l’article 672 du code civil. Il s’agit donc d’une

servitude légale et celle-ci, en tant que servitude, a un caractère accessoire par rapport

au fonds sur lequel ou au profit duquel elle a été établie. Inséparable de ces fonds, elle

leur reste attachée en quelque main qu’ils passent : elles se transmettent activement

avec le fonds dominant et passivement avec le fonds servant quel que soit le mode de

transmission. (cf Dalloz Civil, verbo Servitudes, n° 37 & 38)

Dans ces conditions, l’obligation de procéder à l’arrachage des thuyas est passée de

PERSONNE3.), auteur et donateur, à sa fille PERSONNE1.), ayant cause à titre

particulier et donataire et c’est donc à bon droit que le premier juge a, sans itératif

examen du fond du litige, condamné cette dernière à arracher les plantations

litigieuses et qu’il a dit que la même demande est non fondée à l’encontre de

PERSONNE3.).

En ce qui concerne l’astreinte, le tribunal rappelle que, contrairement aux affirmations

d‘PERSONNE1.), l’astreinte a uniquement un caractère comminatoire et non

indemnitaire. (cf. M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales de droit

luxembourgeois vol. 9, 1999, p. 121)

En effet, l’astreinte peut être définie comme une condamnation pécuniaire prononcée

par le juge et destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant et à l’amener

à exécuter une décision de justice (Encyclopédie Dalloz, v° Astreinte, n° 1).

Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,

condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation

principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans

préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu ».

L’article 2061 du même code poursuit « le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme

unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans

ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la

condamnation aux astreintes cessera ses effets ».

Une condamnation à une astreinte doit être fixée en fonction de la nature et des

circonstances de la cause, notamment des ressources et du comportement du

débiteur, et doit avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Chronique, Journal des Tribunaux

1980, p. 312; L'astreinte en droit belge, Commentaire de la Convention Benelux du

26.11.1973).

En ce qui concerne la faculté conférée au juge par l’article 2061 du code civil, il y a lieu

de préciser que le juge doit user de cette possibilité de fixer un plafond avec

précaution, car s’il fixe le plafond trop bas, il prend le risque de dénaturer l’astreinte

« en lui conférant allure de voie de sortie pour le débiteur condamné. Pour enrayer ce

risque, il convient non seulement que le juge n’utilise cette latitude de fixer un

maximum qu’avec précaution mais aussi que, s’il use de cette faculté, il fixe un

maximum assez élevé » (I. MOREAU-MARGEVE, L’astreinte, Annales de la faculté

de droit de Liège 1982, p. 11 citée in M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois,

Annales de droit luxembourgeois vol. 9, 1999, p. 149).

Il résulte du plan de situation annexé à l’acte de donation du 6 mai 2010, que la bande

de terrain qui a fait l’objet de la donation avait une longueur de 96,57 mètres sur une

largeur de 2,50 mètres. Cette donation ne présente donc à l’évidence aucune utilité

pour PERSONNE1.) dans la mesure où il est inconcevable d’ériger une quelconque

construction sur une bande de terrain ayant de telles dimensions. Compte tenu des

antécédents procéduraux de ce litige, le tribunal en vient à la conclusion que cette

donation a été faite par PERSONNE3.) dans l’unique but de se soustraire à l’exécution

de la condamnation dont il était l’objet.

Cette attitude dénote manifestement que tant PERSONNE3.) qu‘PERSONNE1.) sont

récalcitrants à procéder à l’exécution des condamnations qui ont été prononcées à

leurs charges respectives.

Dans ces conditions, les modalités de l’astreinte, telle que fixées par le premier juge,

sont à durcir en ce sens qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire

qu‘PERSONNE1.) est tenue d’arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à

une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds contigus

endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous

peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, cette astreinte étant

plafonnée au montant de 50.000,00 euros.

Pour éviter toute discussion inutile entre parties, le tribunal précise d’ores et déjà qu’en

cas de liquidation de l’astreinte, il sera tenu compte de la somme de 9.900,00 euros

d’ores et déjà payée par PERSONNE1.) et qu’un éventuel surplus sera sujet à

restitution.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande d’PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non

fondée. En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE2.)

les sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte

qu’il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à dire, par réformation, qu‘PERSONNE1.) est

tenue d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le jugement entrepris

endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous

peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, cette astreinte étant

plafonnée au montant de 50.000,00 euros,

précise que, dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, il sera tenu compte de la

somme de 9.900,00 euros d’ores et déjà payée par PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondées la demande d‘PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.