Court enforces neighbor tree removal order with higher penalty due to attempted donation evasion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal unfounded but partially allowed the incidental appeal regarding enforcement penalties. The plaintiff had attempted to evade a prior court order by donating a strip of land containing the disputed trees to herself. Consequently, the court ordered the plaintiff to remove the vegetation within two months under a stricter daily penalty of 500 euros, capped at 50,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2272; art. 2273: When a party attempts to evade enforcement of a court order by transferring property, the court may impose stricter penalties and enforce the original judgment against the transferee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 126/2012
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze
Numéro 140453 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 16 mai 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 avril 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Johanne
FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Claudia HOFFMANN,
avocat, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) est propriétaire d'un terrain à L-
ADRESSE2.), et que PERSONNE3.) était propriétaire de la totalité du terrain adjacent
sis à L-ADRESSE1.), ce jusqu’à un acte de donation du 6 mai 2010 par lequel il a fait
donation à sa fille PERSONNE1.) d’une bande de terrain d’une largeur de 2,5 mètres
qui s’intercale désormais entre les fonds de PERSONNE2.) et celui de PERSONNE3.).
C’est sur cette bande de terrain que sont situées les plantations qui sont au cœur des
litiges opposant les deux voisins depuis plusieurs années.
En effet, par jugement du Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 24 avril 2008,
PERSONNE3.) a été condamné à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés
à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds contigus
endéans un délai de six mois à partir de la signification du jugement.
A noter que PERSONNE2.) n’avait pas demandé que la condamnation soit assortie
d’une astreinte et que le prédit jugement n’en a dès lors pas prononcé.
Par jugement contradictoire du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 6
mars 2009 (Xe section), l'appel, que PERSONNE3.) a introduit contre le prédit
jugement, a été déclaré non fondé.
PERSONNE3.) n'a cependant pas procédé à l'arrachage des plantations dans le délai
de six mois.
Par jugement du Tribunal de Paix du 21 octobre 2009, PERSONNE2.) a été autorisé
à faire les travaux d'arrachage aux frais de PERSONNE3.), les frais étant récupérables
sur simple présentation des ouvriers employés.
Les ouvriers envoyés sur place par PERSONNE2.) n’ayant cependant pas eu accès à
la propriété de PERSONNE3.) respectivement d‘PERSONNE1.), PERSONNE2.) a,
par exploit d’huissier de justice du 8 février 2010, fait donner citation à PERSONNE3.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir:
« condamner PERSONNE3.) à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à
une distance inférieure de 2 mètres de la ligne séparative des deux ronds contigus
endéans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une
astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
sinon dire que le cité est tenu d'exécuter la condamnation contenue dans le jugement
du 24 avril 2008 dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine
d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard ;… »
Le 6 mai 2010 est intervenue la donation dont il a été question ci-avant.
Par exploit d’huissier du 12 août 2010, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir
prononcer la même condamnation contre elle en sa qualité de nouvelle propriétaire de
la bande de terrain sur laquelle étaient implantés les plantations que son père devait
arracher.
Considérant que la condamnation à arracher les plantations litigieuses était une
charge réelle grevant le terrain sur lesquelles les plantations se trouvent et qu’elle
passe ainsi aux acquéreurs successifs, le tribunal de paix de Luxembourg a, par
jugement du 14 mars 2011 :
-
débouté PERSONNE2.) de sa demande en condamnation de PERSONNE3.) à une
astreinte ;
-
condamné PERSONNE1.) à arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à
une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds
contigus endéans un délai de six mois à partir de la signification du jugement sous
peine d’une astreinte de 9.900,00 euros en cas d’inexécution ;
-
prononcé l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel ;
-
condamné PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) chaque fois
la somme de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
D’après les informations concordantes des parties, l’astreinte a été payée mais
PERSONNE1.) n’a pas procédé à l’arrachage des plantations.
De ce jugement du 14 mars 2011, lui signifié en date du 6 avril 2011, PERSONNE1.)
a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 mai 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée de
la condamnation prononcée à son encontre.
PERSONNE1.) invoque, à titre principal et en se basant sur une expertise unilatérale,
des photos, une facture ainsi que des plans d’architecte de l’époque de plantation des
thuyas (1982), que les plantes litigieuses ont dépassé la hauteur de deux mètres déjà
depuis bien plus de dix ans (quinze ans au moins) de sorte que l’action de
PERSONNE2.) serait prescrite en application de la prescription décennale édictée par
l’article 672 du code civil. PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir
analysé ce point qualifié de « fond » du litige.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) affirme, sans le moindre support doctrinal ou
jurisprudentiel, que la condamnation prononcée initialement à l’encontre de
PERSONNE3.) serait une « charge personnelle » et qu’en tant que telle elle ne lui
aurait pas été transmise par la donation du 6 mai 2010, de sorte que ce serait
PERSONNE3.) seul qui serait tenu de la condamnation et que ce serait à tort que le
premier juge aurait retenu que cette condamnation serait « passée » à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
d’un « jugement particulièrement bien motivé », estimant, à l’instar du premier juge,
que, par l’effet de la donation, l’obligation d’arracher les plantes litigieuses a été
transmise au donataire. PERSONNE2.) ajoute que cette solution concorde avec « le
sentiment de justice élémentaire » dans la mesure où la donation du 6 mai 2010 a été
faite dans l’unique but de se soustraire aux jugements intervenus.
Il explique encore que le fond de l’affaire, y compris le moyen de prescription, ne serait
plus à réexaminer étant donné que ce moyen a été définitivement rejeté en appel par
jugement contradictoire du 6 mars 2009 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
(Xe section) ayant condamné PERSONNE3.) à l’arrachage des plantes. En essayant
de rouvrir le débat sur le fond, PERSONNE1.) contournerait l’autorité de chose jugée
rattachée audit jugement.
PERSONNE2.) donne encore à considérer que l’état actuel des choses lui cause un
préjudice tel que destruction du gazon, mousse sur la toiture et la terrasse, moins de
luminosité dans sa maison, engorgement des gouttières, etc..
PERSONNE2.) demande, par appel incident, que l’astreinte ne soit pas fixée à un
montant unique et ainsi plafonnée à la somme de 9.900,00 euros, mais qu’elle soit
fixée à 1.000,00 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la
signification du jugement à intervenir, avec un plafond de 100.000,00 euros.
L’astreinte devrait être ainsi modulée pour « briser la résistance » d’PERSONNE1.)
qui, moyennant paiement de la somme de 9.900,00 euros, « essaie de se maintenir
dans une situation illégale ».
A titre subsidiaire, et pour autant que le tribunal devrait décider que la demande ne
serait pas fondée à l’égard d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) demande par appel
incident à ce que PERSONNE3.) soit condamné, sous peine d’une astreinte de
1.000,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification
du jugement à intervenir, à procéder à l’arrachage des plantations litigieuses.
PERSONNE2.) conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident dirigé à son encontre, l’appel
d’intimé à intimé n’étant, d’après PERSONNE3.), pas possible. Subsidiairement, il
demande, sans autres explications, à voir déclarer cet appel incident non fondé dans
la mesure où « c’est à bon droit que le tribunal de première instance a débouté la partie
de Me GREMLING de sa demande en condamnation à une astreinte formulée à
l’encontre du sieur PERSONNE3.) ».
Dans ses conclusions du 16 janvier 2012, PERSONNE1.) précise que le fond du litige
(ce qui dans son raisonnement équivaut au moyen de prescription) devrait être analysé
puisque ce serait PERSONNE2.) qui, en demandant la condamnation personnelle
d‘PERSONNE1.), aurait rouvert les débats au fond. Le jugement entrepris confirmerait
« cette argumentation alors que PERSONNE1.) n’a pas été condamnée à exécuter la
décision rendue contre PERSONNE3.), mais au contraire, elle a été condamnée
personnellement à arracher les arbres, arbustes etc… ».
Le tribunal relève d’emblée qu’il ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, même à
supposer qu’il y ait une différence entre les deux modes de condamnation décrits par
PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que PERSONNE2.) n’aborde pas le fond du
dossier, mais qu’il entend voir appliquer à PERSONNE1.) une condamnation
initialement prononcée à l’encontre de son père, ceci en raison de la donation
intervenue entre ces parties. En d’autres termes, PERSONNE2.) se base sur l’acte
translatif de propriété que constitue la donation sans aborder à nouveau le bien-fondé
de la demande qui a motivé la condamnation, ce bien-fondé ayant été définitivement
toisé par jugement d’appel du tribunal d’arrondissement du 6 mars 2009 (numéro
116.456). Ce jugement qui tranche contradictoirement par la positive la demande de
PERSONNE2.), tendant à voir enlever les plantations litigieuses et qui a notamment
abordé le moyen de la prescription, a autorité de chose jugée entre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et le tribunal ne reviendra donc plus, à l’instar du premier juge, sur le
fond du litige.
Dans ces conditions, la demande d’PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un expert
avec la mission proposée dans les conclusions du 16 janvier 2012 est à rejeter.
Dans ces mêmes conclusions, PERSONNE1.) soulève encore l’irrecevabilité de
l’appel incident de PERSONNE2.) tendant à modifier les modalités de l’astreinte au
motif que l’appel d’intimé à intimé serait irrecevable. Subsidiairement, elle estime que
l’astreinte serait non seulement un moyen de coercition mais également un mode de
dédommagement du créancier, de sorte que l’astreinte allouée par le premier juge
serait amplement suffisante.
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident de PERSONNE2.), il est
effectivement de principe que l’appel incident n’est pas recevable d’intimé à intimé.
Par exception, il pourrait être formé d’intimé à intimé si l’instance est liée entre toutes
les parties par l’appel principal d’une seule à raison de l’indivisibilité de l’objet (cf.
Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Appel Incident, n°
71 & 73).
En l’espèce, l’objet du litige concerne la question de savoir contre qui PERSONNE2.)
pourra exécuter la condamnation à arracher les plantations litigieuses: le donateur ou
le donataire de la bande de terrain sur laquelle sont implantés les thuyas. Il est évident
qu’une condamnation cumulative ne se conçoit pas et que ce sera soit l’une ou l’autre
de ces parties, c’est-à-dire soit PERSONNE3.), soit PERSONNE1.), qui sera tenue de
cette condamnation. Dans ces conditions, l’objet du litige est indivisible et l’appel
incident de PERSONNE2.) est à déclarer recevable.
En ce qui concerne précisément l’objet du litige, le tribunal ne peut que confirmer le
premier juge, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu que la condamnation à
arracher les plantations a été transférée, propter rem, à PERSONNE1.) en tant que
donataire et nouveau propriétaire du terrain sur lequel sont implantées les plantations
à arracher.
En effet, et tel que l’a retenu à bon droit le jugement a quo, une condamnation à démolir
une construction illicite, à laquelle est à assimiler une condamnation à enlever les
plantes litigieuses, ne saurait engendrer une simple obligation personnelle. Inscrite
dans le bien et grevant la propriété, elle ne peut peser que sur le propriétaire actuel.
La charge de modifier ou détruire totalement ou partiellement le bien est réelle, scripta
in rem. Elle ne peut être exécutée que par le propriétaire actuel dont le droit se trouve
directement affecté dans la définition même de son objet ; c’est à lui qu’il incombe
d’effectuer les travaux. Son prédécesseur, s’il est l’auteur de la modification illicite,
peut devoir des dommages et intérêts, mais il ne peut être débiteur de l’obligation de
démolir ce qui ne lui appartient plus (C. Atias, Droit civil, Les biens, Litec Manuels, n°
49-b).
Le principe selon lequel « l’acquéreur d’un bien à titre particulier ne succède pas de
plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à
l’occasion du bien transmis » est applicable seulement aux obligations personnelles.
Les charges réelles qui grèvent le bien et amputent la propriété lui échappent. Elles
passent aux acquéreurs successifs (Cass. civ. 3e 14 octobre 1981, Bull. civ. III, n° 158,
p. 115)
Dès lors que l’obligation considérée a pour effet de restreindre ou de modifier le droit
transmis, elle se transmet nécessairement par application du principe selon
lequel « nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même ». (op. cit.)
A cela s’ajoute la considération que les titres exécutoires contre le débiteur ne sont
certes pas de plano exécutoires contre son successeur ou ayant cause à titre
particulier. Mais le successeur ou ayant cause est tenu, comme le détenteur, des
charges réelles qui pèsent sur la chose qu’il a reçue à titre onéreux ou, comme en
l’espèce, à titre gratuit. Hors ce cas de charges réelles, il faut procéder par action
nouvelle contre le successeur ou ayant cause particulier. (cf. Pandectes Belges, verbo
Exécution Jugements en Matière Civile, n° 95)
Ainsi, s’agissant en l’espèce d’une charge réelle et non personnelle, PERSONNE2.)
n’a pas besoin d’initier une nouvelle action contre l’ayant cause, laquelle action
impliquerait un nouvel examen du bien-fondé de la demande.
Par ailleurs, faut-il rappeler que l’obligation et la condamnation à procéder à
l’arrachage des thuyas trouve sa source à l’article 672 du code civil. Il s’agit donc d’une
servitude légale et celle-ci, en tant que servitude, a un caractère accessoire par rapport
au fonds sur lequel ou au profit duquel elle a été établie. Inséparable de ces fonds, elle
leur reste attachée en quelque main qu’ils passent : elles se transmettent activement
avec le fonds dominant et passivement avec le fonds servant quel que soit le mode de
transmission. (cf Dalloz Civil, verbo Servitudes, n° 37 & 38)
Dans ces conditions, l’obligation de procéder à l’arrachage des thuyas est passée de
PERSONNE3.), auteur et donateur, à sa fille PERSONNE1.), ayant cause à titre
particulier et donataire et c’est donc à bon droit que le premier juge a, sans itératif
examen du fond du litige, condamné cette dernière à arracher les plantations
litigieuses et qu’il a dit que la même demande est non fondée à l’encontre de
PERSONNE3.).
En ce qui concerne l’astreinte, le tribunal rappelle que, contrairement aux affirmations
d‘PERSONNE1.), l’astreinte a uniquement un caractère comminatoire et non
indemnitaire. (cf. M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales de droit
luxembourgeois vol. 9, 1999, p. 121)
En effet, l’astreinte peut être définie comme une condamnation pécuniaire prononcée
par le juge et destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant et à l’amener
à exécuter une décision de justice (Encyclopédie Dalloz, v° Astreinte, n° 1).
Aux termes de l’article 2059 du code civil, « le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu ».
L’article 2061 du même code poursuit « le juge peut fixer l’astreinte soit à une somme
unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans
ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la
condamnation aux astreintes cessera ses effets ».
Une condamnation à une astreinte doit être fixée en fonction de la nature et des
circonstances de la cause, notamment des ressources et du comportement du
débiteur, et doit avoir un effet dissuasif suffisant (cf. Chronique, Journal des Tribunaux
1980, p. 312; L'astreinte en droit belge, Commentaire de la Convention Benelux du
26.11.1973).
En ce qui concerne la faculté conférée au juge par l’article 2061 du code civil, il y a lieu
de préciser que le juge doit user de cette possibilité de fixer un plafond avec
précaution, car s’il fixe le plafond trop bas, il prend le risque de dénaturer l’astreinte
« en lui conférant allure de voie de sortie pour le débiteur condamné. Pour enrayer ce
risque, il convient non seulement que le juge n’utilise cette latitude de fixer un
maximum qu’avec précaution mais aussi que, s’il use de cette faculté, il fixe un
maximum assez élevé » (I. MOREAU-MARGEVE, L’astreinte, Annales de la faculté
de droit de Liège 1982, p. 11 citée in M. Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois,
Annales de droit luxembourgeois vol. 9, 1999, p. 149).
Il résulte du plan de situation annexé à l’acte de donation du 6 mai 2010, que la bande
de terrain qui a fait l’objet de la donation avait une longueur de 96,57 mètres sur une
largeur de 2,50 mètres. Cette donation ne présente donc à l’évidence aucune utilité
pour PERSONNE1.) dans la mesure où il est inconcevable d’ériger une quelconque
construction sur une bande de terrain ayant de telles dimensions. Compte tenu des
antécédents procéduraux de ce litige, le tribunal en vient à la conclusion que cette
donation a été faite par PERSONNE3.) dans l’unique but de se soustraire à l’exécution
de la condamnation dont il était l’objet.
Cette attitude dénote manifestement que tant PERSONNE3.) qu‘PERSONNE1.) sont
récalcitrants à procéder à l’exécution des condamnations qui ont été prononcées à
leurs charges respectives.
Dans ces conditions, les modalités de l’astreinte, telle que fixées par le premier juge,
sont à durcir en ce sens qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire
qu‘PERSONNE1.) est tenue d’arracher les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à
une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux fonds contigus
endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, cette astreinte étant
plafonnée au montant de 50.000,00 euros.
Pour éviter toute discussion inutile entre parties, le tribunal précise d’ores et déjà qu’en
cas de liquidation de l’astreinte, il sera tenu compte de la somme de 9.900,00 euros
d’ores et déjà payée par PERSONNE1.) et qu’un éventuel surplus sera sujet à
restitution.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé et que l’appel incident est à déclarer partiellement fondé.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande d’PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non
fondée. En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE2.)
les sommes exposées et non comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte
qu’il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à dire, par réformation, qu‘PERSONNE1.) est
tenue d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le jugement entrepris
endéans un délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, cette astreinte étant
plafonnée au montant de 50.000,00 euros,
précise que, dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, il sera tenu compte de la
somme de 9.900,00 euros d’ores et déjà payée par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
2.000,00 euros pour l’instance d’appel,
dit non fondées la demande d‘PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.