Court dismisses buyer's appeal on car sale defect, ruling error was not excusable due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's dismissal of the buyer's claim to rescind the car sale contract. The buyer alleged they made an excusable error by purchasing a vehicle in good condition, but failed to prove the defect existed at the time of sale or that the error was decisive. Consequently, the appeal was rejected, and the buyer was ordered to pay procedural costs and a portion of the defendant's expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1301 et suivants du Code civil; L'erreur doit être excusable et déterminante pour fonder la nullité du consentement, ce qui exige la preuve que le vice existait au moment de la conclusion du contrat et que le consentement aurait été refusé sans cette méprise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 127/2012
Audience publique du mardi, dix-neuf juin deux mille douze
Numéro 139451 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 21 juillet 2011,
comparant par Maître Caroline MULLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.) dit PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Vanessa FOBER,
avocat, en remplacement de Maître Caroline MULLER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) dit PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître
Fabienne MONDOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 16 décembre 2010, un contrat de vente d’une voiture de marque MEDIA1.), de
couleur grise est signé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; le prix de vente est
fixé à 3.000,00 euros, le véhicule étant vendu « tel quel ». Le véhicule, objet de la
vente, a fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la SOCIETE1.), en date du 19
mars 2010 ; il affichait à cette date un kilométrage de 268.224 km. Le certificat de
contrôle stipule une validité jusqu’au 19 mars 2011. Le certificat précise qu’une mise
en conformité est vivement recommandée, sans requérir un contrôle complémentaire
du véhicule au niveau des « flexibles freins : fixation contournée non agréée » et
préconise un suivi et une surveillance continue, sans requérir un contrôle
supplémentaire du véhicule, au niveau du « châssis/coque : déformation ».
Le 19 décembre 2010, PERSONNE1.) s’aperçoit que la servodirection de sa voiture
ne fonctionne pas correctement et se rend compte qu’il y a de l’huile sur une vis. Le
14 janvier 2011, un devis relatif au remplacement d’une pompe servodirection,
soudage d’échappement, remplacement tête cardan avant, remplacement kit
embrayage complet, est émis par le SOCIETE2.) sàrl ; le devis précise qu’il a été établi
sur base du passage, en date du 23 décembre 2010, de la voiture MEDIA1.)
appartenant à PERSONNE1.), qui affichait à cette date un kilométrage de 271.770 km.
Le 28 mars 2011, le susdit véhicule est mis hors circulation par PERSONNE1.).
Procédure
Par exploit d’huissier du 7 février 2011, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins
d’entendre résilier, sinon annuler le contrat de vente, subsidiairement à voir réduire le
prix de vente, et aux fins d’entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 6.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir de
la date d’achat de la voiture, sinon de la dénonciation (des vices), sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde. En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) a sollicité
l’institution d’une expertise, la mission à confier à l’expert étant libellée comme suit :
« 1.
Examiner la voiture
MEDIA1.)
de modèle
MEDIA2.)
avec le numéro
d’indentification NUMERO1.) aux fins de constater l’état de la mécanique et de la
voiture en général ainsi que la présence d’une pompe de la servodirection
défectueuse, de freins usés, d’une boîte à vitesses et d’un moteur usés et non refaits ;
2. se prononcer sur l’origine et les causes des défauts à constater,
3. préconiser les mesures de nature à y remédier,
4. se prononcer au sujet du coût des réparations, de leurs modalités et de leur durée,
le cas échéant. »
PERSONNE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 15 juin 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg, après avoir reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, l’a déclarée
non fondée, tout comme la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant aux faits, après avoir relevé que
PERSONNE2.) qui ne contestait pas que la vente de la voiture litigieuse a été conclue
en date du 16 décembre 2010, a souligné que celui-ci contestait cependant l’ensemble
de la demande formulée par PERSONNE1.), ainsi que les allégations de celle-ci.
Quant à la demande basée sur la garantie des vices cachés, le premier juge, après
avoir rappelé la teneur des articles 1641 et 1642 du code civil, a dit qu’à les supposer
établis, les vices dont PERSONNE1.) faisait état ne présentaient pas le degré
d’importance suffisant pour figurer parmi ceux auxquels l’acheteur d’un véhicule
d’occasion accidenté ne peut pas s’attendre. Il en a conclu que la demande en
résolution de la vente n’était pas fondée sur base de l’article 1641 du code civil.
Quant au dol, respectivement la mauvaise foi du vendeur, le premier juge, après avoir
résumé les conditions de nullité d’un contrat pour cause de dol, a dit qu’au vu des
éléments de la cause, il n’était pas établi que, lors de la vente conclue entre le
propriétaire précédent du véhicule et PERSONNE2.), le vendeur l’ait rendu attentif au
problème lié à la servodirection et qu’il n’était pas prouvé que le problème lié à la
pompe de la servodirection existait au moment de la vente conclue entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et que celui-ci ait sciemment caché cette
information à PERSONNE1.). Il a souligné que ni l’attestation de témoignage versée
par PERSONNE1.), ni le contenu de l’offre de preuve formulée par celle-ci ne
permettaient de prouver une réticence dolosive dans le chef de PERSONNE2.). Le
premier juge a partant considéré que les manoeuvres constitutives d’une réticence
dolosive n’étaient pas établies, de sorte que la demande en nullité ne saurait prospérer
sur base du dol.
Le premier juge a par voie de conséquence débouté PERSONNE1.) de sa demande
en dommages et intérêts.
De ce jugement, lui signifié en date du 3 août 2012, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 21 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut :
i) principalement à voir prononcer la résolution (nullité) du contrat de vente conclu en
date du 16 septembre 2010, et
- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.300,00 euros, du fait
de la résolution, avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2010, sinon de la
date de l’appel, jusqu’à solde,
- voir dire que cette condamnation interviendra en contrepartie de la restitution du
véhicule par PERSONNE1.),
- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 6.500,00 euros, à titre
de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2010, sinon
de la date de l’appel, jusqu’à solde,
- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.000,00 euros, à titre
de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2010, sinon de
la date de l’appel, jusqu’à solde,
ii) subsidiairement, à être indemnisée du préjudice subi de par le manquement par
PERSONNE2.) aux obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat de vente
qui s’est formé entre parties,
- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.562,75 euros, à titre
de préjudice matériel (ce montant correspondant au coût des réparations du véhicule),
sinon tout autre montant à fixer par le tribunal, sinon par voie d’expertise judiciaire,
- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.000,00 euros, à titre
de préjudice moral, sinon tout autre montant à fixer par le tribunal, sinon par voie
d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) rappelle d’abord les faits, tels que décrits ci-
avant (dans les faits et rétroactes) ; elle y fait ajouter que certaines réparations n’ont
pas été effectuées sur le véhicule litigieux par PERSONNE2.), mais par la personne
auprès de laquelle celui-ci a acquis le véhicule, à savoir PERSONNE3.). L’appelante
affirme que l’annonce par PERSONNE2.) du véhicule, décrivait celui-ci comme étant
en parfait état de marche.
PERSONNE1.) fait relever qu’au cours de l’année 2010, un nombre important de
joints, respectivement de soufflets ont été changés sur le véhicule ; ces différents
remplacements auraient partant masqué les fuites et avaries du véhicule, qui n’ont pu
être décelées qu’après usage du véhicule. Par ailleurs, des factures de mars et juillet
2010 établiraient que de l’huile de la servodirection a été achetée à de multiples
reprises pour le véhicule en cause. Il paraîtrait dès lors probable que PERSONNE2.)
ait lui-même fait l’appoint en huile afin de masquer l’état précaire de la servo-direction,
qui ne pouvait être détecté par PERSONNE1.). Les fuites d’huile au niveau de la
servodirection auraient pénétré le système d’embrayage.
En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste avoir été en mesure de détecter les
problèmes affectant le véhicule au moment de la vente.
Le certificat de contrôle technique du véhicule ne prouverait pas l’absence de vices
l’affectant, étant donné que lors de pareil contrôle il n’est pas procédé à un examen
poussé du véhicule.
Quant aux bases légales invoquées, et notamment quant à la garantie des vices
cachés, l’appelante considère que le défaut affectant le véhicule est grave et occulte ;
en sa qualité de profane, et nonobstant l’inspection du véhicule et un court essai, en
présence de PERSONNE4.), PERSONNE1.) ne pouvait déceler les vices. Elle pouvait
s’attendre à acquérir un véhicule en état de marche, ce qui a laissé d’être le cas, le
devis FEYEREISEN, qui ferait état de modifications essentielles touchant à la sécurité
du véhicule, témoignant à suffisance de droit de ce fait. Il appartiendrait en tout état de
cause à PERSONNE2.) d’établir que le véhicule était exempt de vices au moment de
la vente. La demande serait partant fondée sur base de l’article 1641 du code civil.
Quant au dol, PERSONNE1.) fait relever que le comportement de PERSONNE2.) a
provoqué l’erreur dans le chef de l’appelante, étant donné que le vendeur, qui ne
pouvait ignorer les vices affectant le véhicule, a gardé le silence sur une information
décisive, à savoir le problème grave de la servodirection. PERSONNE2.) aurait en
outre affirmé avoir effectué des réparations sur le véhicule, alors que celles-ci ont été
faites par le vendeur précédent PERSONNE3.). La vente devrait partant être annulée
pour cause de dol.
Quant à l’erreur, PERSONNE1.) souligne que l’erreur sur la substance désigne une
représentation inexacte de la réalité portant sur les qualités substantielles ayant
déterminé le consentement. L’appelante relève avoir voulu acheter un véhicule en bon
état de marche, ce critère ayant été déterminant. Au vu du mauvais état du véhicule
qui s’est rapidement révélé, il y aurait lieu de prononcer l’annulation de la vente pour
cause d’erreur.
Il y aurait partant lieu à résolution, sinon annulation de la vente conclu entre parties et
de dire les demandes en indemnisation fondées à concurrence des montants réclamés
en ordre principal, sinon subsidiaire.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) sollicite l’institution d’une expertise, la
mission à confier à l’expert étant libellée comme suit :
« -décrire les vices, défauts et malfaçons ou autres disfonctionnements affectant le
véhicule,
-
en déterminer les causes et origines,
-
proposer les moyens aptes à y remédier,
-
chiffrer le coût et la durée de la remise en état des dégradations du véhicule,
autoriser l’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements émanant même des tierces personnes,
le dispenser de la prestation de serment. »
PERSONNE1.) demande à être déchargée de toute condamnation prononcée en
première instance.
A l’effet d’établir le bien-fondé de sa demande, PERSONNE1.) verse notamment
diverses attestations testimoniales, des photos illustrant un moteur, et le devis du
SOCIETE2.). Quant aux réparations effectuées sur le véhicule, à l’époque où
PERSONNE3.) en était le propriétaire, elle verse quatre factures émises à l’encontre
de celui-ci en février et mars 2010.
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes nouvelles
formulées par PERSONNE1.) en instance d’appel. Dans ce contexte, l’intimé souligne
le quantum des prétentions de l’appelante en première instance, à savoir 6.000,00
euros, alors qu’en instance d’appel elle sollicite, outre le montant de 6.500,00 euros,
les montants de 3.300,00 euros et 1.000,00 euros. En application de l’article 592 du
nouveau code de procédure civile, ces nouvelles prétentions d’un montant de 3.300,00
euros et de 1.000,00 euros, seraient à déclarer irrecevables.
Quant au fond, concernant l’action en garantie des vices cachés, PERSONNE2.), qui
rappelle les conditions de l’article 1641 du code civil, souligne qu’il appartient à
PERSONNE1.) de prouver que le véhicule qu’elle a acquis présentait un ou plusieurs
défauts, la charge de la preuve pesant sur l’appelante.
PERSONNE2.) donne à considérer que si des défectuosités susceptibles de rendre le
véhicule inapte à la circulation existaient au moment de la vente, le certificat de
contrôle technique, valable jusqu’au 19 mars 2011 en aurait inévitablement fait
mention.
En ce qui concerne la condition tenant au défaut affectant la chose, l’intimé donne à
considérer que PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir d’un quelconque vice affectant
le véhicule litigieux, en soulignant que les pièces d’un véhicule affichant pareil
kilométrage (268.224 km au moment de la vente) présentent inévitablement un certain
degré d’usure ; l’état des freins et de la servodirection ne saurait être considéré comme
vice inhérent au véhicule.
En ce qui concerne la gravité des défauts allégués, PERSONNE2.) fait relever que la
servodirection n’est nullement essentielle au fonctionnement d’un véhicule, mais aide
seulement le conducteur au niveau de la conduite. Le défaut de fonctionnement de la
servodirection, à le supposer établi, ne saurait partant être conçu comme un vice ; en
tout état de cause, il s’agirait d’un trouble insignifiant. En ce qui concerne les freins,
PERSONNE2.) fait relever que, pour autant qu’il soit établi que ceux-ci n’auraient pas
été réparés et que cette absence de réparation soit constitutive d’un trouble affectant
l’usage du véhicule, celui-ci est à considérer comme mineur. En tout état de cause,
aucun problème de frein n’a été relevé par le SOCIETE2.) lors de l’examen du véhicule
en date du 23 décembre 2010.
Quant au caractère occulte du vice, PERSONNE2.) expose que, si les vices avaient
existé au moment de la vente, lors de l’examen du véhicule, PERSONNE1.) en
tournant le véhicule aurait dû constater de petites résistances, respectivement que la
direction était plus dure ; elle aurait pareillement constaté que le véhicule ne répondait
pas à son action de freinage. Ces vices auraient nécessairement été apparents, de
sorte qu’ils ne sauraient ouvrir le droit à garantie sur base des vices cachés.
Si une quelconque fuite avait existé le jour de la vente, celle-ci aurait pu être détectée
par PERSONNE1.).
Quant à l’antériorité du vice, PERSONNE2.) souligne que PERSONNE1.) reste en
défaut d’établir qu’au moment de la vente, la servodirection et les freins aient dû être
changés ; aucun élément ne permettrait de conclure à l’antériorité des vices à la vente.
Concernant l’action en annulation pour réticence dolosive, PERSONNE2.) fait relever
que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que le vendeur ait eu un comportement
de nature à provoquer une erreur déterminante dans l’esprit de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) ignorait d’ailleurs tout dysfonctionnement concernant la servodirection
et les freins. Par ailleurs, PERSONNE1.) a parcouru 3.000 km entre la date de la vente
et la date à laquelle les dysfonctionnements dont PERSONNE1.) se prévaut sont
apparus, ce sans aucun incident. En tout état de cause, les réparations effectuées sur
le véhicule par PERSONNE3.) à l’époque où le véhicule litigieux lui appartenait, ne
sauraient être considérées comme portant sur des qualités substantielles ayant
déterminé les parties à s’accorder sur la vente ; il s’agirait de réparations d’entretien
tout à fait normales pour un véhicule ayant parcouru 200.000 km. La demande en
nullité serait partant non fondée.
PERSONNE2.)
conclut au rejet de
l’attestation testimoniale émanant de
PERSONNE5.), pour défaut de précision. Pour autant que cette attestation soit à
prendre en considération, il se dégagerait de son contenu que le témoin n’a fait que
remédier à la fuite d’huile au niveau de la servodirection et remplacer l’embrayage
brûlé. L’attestation émanant de PERSONNE6.) serait à rejeter pour ne pas être signée
par son auteur ; en tout état de cause, elle serait à rejeter pour être imprécise et pour
ne relater que des « ouï-dires ». L’attestation émanant de PERSONNE4.) établirait
que : 1) lors de la vente, l’inspection du véhicule par le témoin n’a pas fait apparaître
que la servodirection perdait de l’huile, 2) PERSONNE2.) n’a pas affirmé que la
servodirection était neuve ou en parfait état de marche, 3) la fuite n’est apparue que 3
jours après la vente, 4) nonobstant le fait d’avoir détecté la fuite, PERSONNE1.) a
continué à rouler avec la voiture, de sorte à brûler l’embrayage. L’attestation écrite par
PERSONNE7.) serait à rejeter pour être dépourvue de la signature de son auteur, et
pour ne pas être accompagnée d’une pièce d’identité de l’auteur.
Il serait en outre constant en cause que PERSONNE1.) a utilisé son véhicule sur une
distance de 3.546 km, entre le jour de la vente et le jour où elle a dû l’arrêter.
PERSONNE2.) conclut au rejet de l’expertise sollicitée par PERSONNE1.), pour ne
pas être pertinente, à défaut d’être précise.
Pour autant qu’il soit fait droit à la demande en résolution/annulation de la vente,
PERSONNE2.) conteste le quantum du dommage dont PERSONNE1.) fait état.
PERSONNE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
En ce qui concerne la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) en
instance d’appel et portant, outre le montant de 6.500,00 euros, sur les montants de
3.300,00 euros et 1.000,00 euros, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 592
du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en
appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit
la défense à l’action principale.
Sauf accord de la partie adverse, une partie n’est ainsi pas autorisée à demander en
instance d’appel une condamnation autre que celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre
des débats de première instance.
La demande de PERSONNE1.) qui tend à s’entendre octroyer les montants de
3.300,00 euros et 1.000,00 euros, ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du
nouveau code de procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des
demandes nouvelles en appel.
PERSONNE1.) ne saurait ainsi, pour la première fois en appel, et sans le
consentement de partie adverse, formuler une telle demande en instance d’appel, qui
est à qualifier de nouvelle et qui en tant que telle est prohibée par le susdit article.
Cette demande est partant à déclarer irrecevable.
Il est à noter que la recevabilité du surplus du quantum de la demande de l’appelante
(6.500,00 euros en instance d’appel, alors qu’en première instance seul le montant de
6.000,00 euros a été réclamé) n’est pas contesté par l’intimé ; cette augmentation de
la demande est partant recevable.
Quant au fond, pour ce qui est des faits, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant. Le
tribunal tient d’emblée à relever qu’il ne résulte d’aucun élément probant que la
véhicule litigieux ait auparavant appartenu à PERSONNE3.), aucun contrat de vente
attestant de pareille vente n’étant versé en cause. Les factures établies par différents
garagistes à l’encontre de PERSONNE3.) en février et mars 2010 ne permettent pas
de retenir que le véhicule litigieux soit concerné par les pièces de rechange. Il ne
saurait partant être tiré aucune conséquence de fait ni de droit de ces pièces.
Quant à la garantie des vices cachés il est rappelé qu’aux termes de l’article 1641
du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en
diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait
donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les vices dont PERSONNE1.) fait état aient été
dénoncés à PERSONNE2.) dans un bref délai ; il est en outre constat en cause que la
demande en justice de PERSONNE1.) a été introduite endéans le délai d’un an tel que
stipulé par l’article 1648 du code civil, de sorte que la demande est recevable quant
au fond.
Pour que le vendeur soit tenu à raison de la garantie légale contre les vices cachés,
quatre conditions doivent être réunies: la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit
rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une
certaine gravité, le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente, le défaut doit
être caché.
Conformément aux principes élémentaires en matière de preuve, la charge de la
preuve des susdites conditions incombe à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire à
l’acheteur.
Pour que joue la garantie légale, il faut que la chose vendue présente un défaut qui
affecte l’usage de la chose et que le trouble apporté à l’usage de la chose soit grave,
la gravité du défaut s’appréciant au regard de la destination normale de la chose. Le
vice doit en outre présenter un caractère occulte, le vice caché pouvant être défini
comme étant le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature
de la chose vendue et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente
(ENCYCLOPODIE DALLOZ, CIVIL, verbo vente, n° 1406 - 1425).
A noter que, pour savoir si le vice était ou non susceptible d’être décelé par l’acheteur,
la jurisprudence prend en considération la qualité de l’acheteur, respectivement le fait
que l’acheteur est ou non un professionnel; de l’acheteur profane la jurisprudence ne
paraît exiger, lors de la délivrance, que l’examen et les vérifications auxquels
procéderait tout homme de diligence moyenne, c’est-à-dire tout acheteur sérieux.
L’acheteur doit en outre être de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir découvert
le vice ou que connaissance ne lui en ait pas été donnée lors de la vente. A noter que
l’ignorance du vice est présumée lorsque l’acheteur est profane, la preuve contraire
pouvant néanmoins être rapportée par le vendeur, qui doit alors établir que l’acheteur
a été informé de l’existence du défaut (ENCYCLOPEDIE DALLOZ, ibidem, n° 1423 -
1446).
Quelle que soit par ailleurs la nature de la chose, le défaut qui l’affecte engage la
garantie du vendeur, pourvu qu’il réponde aux conditions de l’article 1641 du code civil.
Pour donner lieu à la garantie, le vice doit être antérieur ou concomitant au transfert
des risques, c’est-à-dire dans la plupart des cas au transfert de la propriété. La charge
de la preuve de l’antériorité du vice incombe à l’acheteur ; il s’agit là d’une question de
fait souverainement appréciée par les juges du fond (ENCYCLOPEDIE DALLOZ, ibid.
n° 1447 et 1453 et suiv).
Il est rappelé qu’entre la date de la vente du véhicule, le 16 décembre 2010, et la date
de son immobilisation, soit le 19 décembre 2010, le véhicule a parcouru pour le moins
3.500 km. Le tribunal reste dans l’ignorance totale quant aux conditions dans
lesquelles le véhicule a été conduit pendant ces trois jours.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui se prévaut de l’existence de vices à la date de la
vente, ne verse aucune pièce établissant pareil fait ; elle reste pareillement en défaut
d’établir le caractère occulte du vice au moment de la vente. En tout état de cause, le
contenu des attestations testimoniales qui sont versées par PERSONNE1.), à
supposer celles-ci recevables au regard de l’article 402 du nouveau code de procédure
civile, ne permet pas de conclure à l’existence des vices dont PERSONNE1.) se
prévaut, au jour de la vente.
L’affirmation par PERSONNE1.) que les vices aient affecté le véhicule le jour de la
vente, se trouve par ailleurs contredite par le certificat du contrôle technique, au vu
duquel le véhicule litigieux était apte à la circulation jusqu’au 19 mars 2011, ce véhicule
devant partant être considéré comme étant exempt de vices en affectant son bon
usage.
La demande en expertise formulée par PERSONNE1.) est à rejeter comme n’étant
pas pertinente, son contenu étant bien trop vague et imprécis ; pour conférer à cette
mesure d’instruction un caractère pertinent il aurait pour le moins fallu que la mission
tende à déterminer de manière précise les vices invoqués par PERSONNE1.) et la
date à laquelle ils remontent. C’est partant à bon droit que le premier juge a conclu au
rejet de l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).
Il se dégage des considérations qui précèdent que les conditions d’application de
l’article 1641 du code civil laissent d’être établies, quoique pour d’autres motifs, c’est
à juste titre que le premier juge a dit la demande de non fondée sur cette base légale.
Quant au dol, aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité
de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles
qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne
se présume pas, et doit être prouvé.
Pour constituer une cause de nullité, le dol, qui est une variété de fraude consistant
dans l’emploi de certains moyens de tromperie en vue d’amener une personne à
contracter, implique une intention de tromper, ainsi que l’emploi de moyens
suffisamment caractérisés, la charge de la preuve de ces éléments incombant
naturellement au demandeur en nullité. Celui-ci doit en outre établir que le dol a été
déterminant, c’est-à-dire il doit prouver qu’il ne s’est engagé que parce qu’il a été
trompé par le dol, respectivement il doit apparaître que sans le dol, le contrat n’aurait
pas été conclu.
En l’espèce, pour prospérer sur la base légale du dol, PERSONNE1.) relève que le
vendeur qui ne pouvait ignorer les vices du véhicule a gardé le silence sur le problème
grave affectant la servodirection. La tromperie serait en outre constituée par le fait pour
PERSONNE2.) d’avoir affirmé avoir effectué des réparations sur le véhicule,
respectivement d’avoir dit que le véhicule était en parfait état de marche.
Tel que déjà relevé ci-avant, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause qu’au
moment de la vente, la servodirection du véhicule litigieux n’aurait pas fonctionné, ni
que pareil problème prétendument connu par le vendeur aurait été masqué par celui-
ci. Le surplus des affirmations faites par PERSONNE1.) ne se trouvent établies par
aucun élément de la cause et restent partant à l’état d’allégation ; elles sont dès lors
dépourvues d’un quelconque effet.
Au vu du kilométrage parcouru en trois jours par le véhicule, le tribunal tient pour établi
qu’au moment de la vente il était en parfait état de marche, à défaut de quoi il n’aurait
parcourir telle distance.
PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir que PERSONNE2.) ait délibérément
dissimulé un quelconque dysfonctionnement du véhicule au moment de la vente, qui
faut-il le rappeler, au vu du certificat de contrôle technique, ne présentait aucun défaut
majeur quant à son bon fonctionnement.
L’appelante ne rapporte dès lors pas la preuve que PERSONNE2.) ait fait emploi de
moyens suffisamment caractérisés afin de révéler une manœuvre frauduleuse dans
son chef.
C’est dès lors encore à juste titre que le premier juge a dit la demande non fondée sur
base du dol, de sorte que sur ce point le premier jugement est à confirmer.
Quant à l’erreur, aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur, qui peut être définie
comme une représentation inexacte de la réalité contractuelle n’est une cause de
nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui
en est l’objet.
La jurisprudence admet que toute méprise relative à un élément substantiel de
l’engagement constitue une erreur sur la substance (Cass.1re civ. 5 févr. 1986:
Bull.civ. I, n° 40) et que la substance est appréciée in concreto, ce qui importe étant
l’état d’esprit de l’errans et non celui d’un individu standard placé dans les mêmes
circonstances (Jursiclasseur civil, Contrats et Obligations, Art.1110, Fasc.3-3, n° 25).
Pour être une cause de nullité, l’erreur doit revêtir certains caractères. Elle doit tout
d’abord être déterminante, c’est-à-dire qu’il doit apparaître que sans l’erreur le contrat
n’aurait pas été conclu ou en tout cas ne l’aurait pas été aux mêmes conditions. A
noter que, tel qu’il sera dit ci-dessus, il appartient au demandeur d’établir que l’erreur
a été la cause déterminante de son consentement, ou le motif principal et déterminant
de l’obligation. L’erreur doit ensuite être excusable, la qualification de l’erreur
inexcusable n’étant rien d’autre que l’une des manières de sanctionner la faute
commise dans l’obligation de se renseigner (Jursiclasseur, op cit, n° 67, 70 et 72).
La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en
nullité (Cass. Civ. 1e civ. 11 octobre 1989, Bull. Civ., I, n° 313), l’objet de cette preuve
étant triple. Le demandeur doit en effet d’abord démontrer la réalité de son erreur,
c’est-à-dire qu’il doit prouver que le consentement a été donné dans une certaine
croyance et d’autre part que cette croyance était contraire à la réalité. La victime de
l’erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait un objet tel que la nullité soit encourue,
respectivement que la méprise a porté sur une qualité substantielle de la chose ou de
la personne. Elle doit finalement établir que son erreur a eu un caractère déterminant
(Jurisclasseur, op cit, n° 83 et 84).
En l’espèce, il est rappelé que PERSONNE1.) expose que, lors de l’achat de la voiture,
elle a commis l’erreur consistant dans le fait de penser acheter une voiture en bon état
de marche, alors que tel n’aurait pas été le cas. Elle n’aurait pas acquis la voiture si
elle avait été informée par le vendeur sur le problème grave affectant la servodirection.
Il se dégage à suffisance de droit des considérations émises ci-avant qu’au moment
de la vente, le véhicule en cause était en bon état de marche ; il ne résulte d’aucun
élément de la cause qu’un problème affectant la servodirection ait existé le jour de la
vente. A cela s’ajoute que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que son
consentement ait été donné dans la croyance d’acquérir un véhicule dont la
servodirection était un attribut essentiel.
Il suit des considérations qui précèdent que le premier jugement est à confirmer,
quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de ses demandes.
Au vu du sort réservé au litige, la demande en indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) est à dire fondée
à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure,
pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros, la demande de PERSONNE2.) tendant à
l’octroi d’une indemnité de procédure, pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.