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CA5-321a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal grants probation for fraud conviction, partially upholding first-instance sentence.

Numéro de cause CA5-321a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal partially admissible and reformulated the first-instance judgment. The defendant was convicted of forgery and fraud by default after failing to appear in court, with the prosecution arguing for a professional-level crime. The court granted probation due to the defendant's lack of prior record and current situation, while confirming the fine and confiscation of falsified documents.

Regeste Legislator

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Articles 188, 202, 203, 209, 211 and 626 of the Code of Criminal Instruction; The Court of Appeal may grant probation to a convicted defendant who demonstrates a lack of criminal record and current circumstances warranting clemency, while confirming the fine and confiscation of instruments of the crime.

Mots-clés

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forgery conviction fraud prosecution probation granted default judgment appeal reform faux dans les certificats mise en circulation de fausse monnaie délit économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 188, 202, 203, 209, 211 and 626 of the Code of Criminal Instruction
Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition notifiée le 14 avril 2011 est à
article 65 du Code Pénal
en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 321/12 V.

du 19 juin 2012

(Not. 1953/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf juin

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à F-(…)

prévenu, appelant

_________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

13e chambre correctionnelle, le 23 mars 2011, sous le numéro 1064/11, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l’ordonnance n°2557/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 décembre

2010 renvoyant, par application des circonstances atténuantes, P.1.) du chef de faux, d’usage de faux et d’escroquerie devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal d’arrondissement.

Vu la citation du 28 janvier 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

P.1.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 8 mars 2011. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son

égard.

Vu le le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1953/10/CD et notamment le procès-verbal

n°405/2010 du 7 mai 2010 et le rapport n°346/2010 du 26 mai 2010 de la police grand-ducale de Luxembourg, C.P. Ville-

Haute.

Vu l’instruction dilligentée par le juge d’instruction.

Le prévenu P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

I. entre fin août 2009 et le 21 septembre 2009, à Luxembourg-Ville, agence (...) de la banque BQUE.1.),

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de

conventions,

dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures écritures privées par

fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture, en fabriquant de toute pièce un certificat

d’embauche daté du 16/9/2009, portant l’entête « Z.) », en y apposant une fausse signature et en faisant figurer le nom

imaginaire de A.) « Directrice des Ressources Humaines »,

et d’avoir fait usage de ce faux certificat d’embauche en le remettant à l’employée de l’agence de la banque BQUE.1.);

II. entre le 21 septembre 2009 et le 6 octobre 2009, à Luxembourg-Ville, agence (...) de la banque BQUE.1.),

dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures et par fabrication de

conventions,

dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures écritures privées par

fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture, en fabriquant de toute pièce un contrat

de travail à durée indéterminé établi entre « Z’.) » et lui-même, daté du 1/9/2009, en y apposant une fausse signature et

en faisant figurer le nom imaginaire de A.) « Directrice des Ressources Humaines »,

et en faisant usage de ce faux contrat de travail en le remettant à l’employée de l’agence de la banque BQUE.1.);

III. entre fin août 2009 et le 12 janvier 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

Luxembourg-Ville, agence (...) de la banque BQUE.1.),

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre au préjudice de la banque BQUE.1.) 9.211,93 euros,

en employant des manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter à l’employée de la banque BQUE.1.) un

certificat d’embauche falsifié et un contrat de travail à durée indéterminée falsifié afin d’obtenir l’ouverture d’un compte

et un ensemble de services bancaire concrétisé par l’octroi de 3 cartes de crédit et d’une ligne de crédit représentant

10.500 euros ».

Le faux et l’usage de faux sont punis, suite à la décriminalisation décidée par la Chambre du Conseil du Tribunal de et à

Luxembourg, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros.

L’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.00 euros.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-

même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée

par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en

soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but

poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne

constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de

l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des

faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs

faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.

27. Somm. P. 91 n°10).

En l’espèce, le faux et l’usage de ce faux et finalement l’escroquerie ont été faits dans une intention délictuelle unique à

savoir se faire remettre de l’argent par la banque BQUE.1.).

Dans la mesure où une escroquerie et des faux et usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent

en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code Pénal.

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu P.1.), il y a lieu de prononcer,

outre une amende correctionnelle de 1.500 euros, une peine d’emprisonnement de 15 mois à son encontre.

Il y a en outre lieu à confiscation des documents saisis suivant procès-verbal n°405/2010 du 7 mai 2010 de la police grand-

ducale de Luxembourg, C.P. Ville-Haute.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois et à une amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,12 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;

o r d o n n e la confiscation des documents saisis suivant proscès-verbal n°405/2010 du 7 mai 2010 de la police grand-

ducale de Luxembourg, C.P. Ville-Haute.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal; articles 1, 130-1, 131, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en

présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja

WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 5 octobre 2011, sous le numéro 2919/11,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le jugement n°1064/2011 rendu par défaut à l’égard du prévenu P.1.) le 23 mars 2011 par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle.

Vu l’opposition relevée par le défenseur de P.1.) contre le prédit jugement et notifiée au Ministère Public le 14

avril 2011.

A l’audience du 20 septembre 2011, le prévenu P.1.), bien que dûment cité, n’a pas comparu ni en personnne ni

par mandataire pour faire justifier de son absence.

Il y a partant lieu de procéder par défaut à son égard.

Par application de l’article 188 du Code d’instruction criminelle, son opposition notifiée le 14 avril 2011 est à

déclarer non avenue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e l’opposition relevée par P.1.) contre le jugement n°1064/2011 rendu contre lui par défaut le 23

mars 2011 non avenue;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de l’instance, ces frais liquidés à 15,57 euros.

Le tout en application des articles 185, 188, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et

prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté de la greffière

assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 5 mars 2012 au pénal par le prévenu et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 avril 2012, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 25 mai 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 juin 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 5 mars 2012, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu le 5

octobre 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, statuant par défaut à l’égard d’P.1.), ledit jugement ayant déclaré

non avenue l’opposition relevée contre un premier jugement par défaut, rendu

le 23 mars 2011, les motivations et dispositifs des jugements précités se

trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel du jugement du 5 octobre 2011 par

notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du

5 mars 2012.

Le jugement du 5 octobre 2011 ayant été notifié par la voie postale à P.1.) à la

date du 17 février 2012, son appel de même que l’appel incident du ministère

public sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

L’appel du jugement de débouté d’opposition saisit la Cour d’appel de

l’entièreté de la cause.

Le prévenu P.1.) déclare que c’est par peur de la justice qu’il ne s’est pas

présenté devant les juges de première instance. Il ne conteste pas la

matérialité des faits lui reprochés. Il explique qu’à l’époque des faits, il vivait en

concubinage et que son concubin lui faisait régulièrement des remontrances

pour être sans travail et pour vivre à son crochet. Il aurait alors eu recours à un

mensonge, en déclarant à son concubin qu’il avait trouvé un travail à

Luxembourg. S’en serait suivi tout un engrenage, comportant l’ouverture d’un

compte en banque auprès de la BQUE.1.) à Luxembourg, sous le couvert d’un

faux certificat d’embauche et d’un faux contrat de travail à durée indéterminée,

confectionnés de toutes pièces. Tous ces faits auraient été destinés à sauver

son couple d’alors.

La défense de faire encore remarquer qu’il n’aurait pas été dans les intentions

du prévenu de se faire délivrer des cartes de crédit, mais uniquement de se

faire ouvrir un compte en banque.

Actuellement la situation du prévenu se serait stabilisée. Il aurait retrouvé un

emploi en tant qu’attaché commercial auprès d’une société SOC.1.), et

gagnerait environ 2.200 euros nets par mois. La dette à l’égard de la banque

aurait été apurée moyennant un versement de l’ordre de 8.500 euros effectué

par les parents du prévenu. A ce titre, le prévenu rembourserait chaque mois

plus ou moins 1.000 euros à ses parents. La défense de verser des pièces

documentant la situation professionnelle du prévenu et le remboursement, à la

date du 28 avril 2011, des montants redus à la banque.

Le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires, ni en France, ni au

Luxembourg, la défense sollicite l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer. Elle demande encore à ce que l’amende soit

adaptée à la situation financière du prévenu.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

entreprise en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des préventions

libellées à sa charge. Il relève que la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises pour connaître des faux en écritures mis à charge du

prévenu est donnée, compte tenu du fait que c’est le faussaire qui a lui-même

fait usage au Luxembourg des pièces falsifiées, auquel cas le faux et l’usage

de faux ne forment qu’une seule infraction qui est de la compétence des

juridictions répressives luxembourgeoises. Le représentant du ministère public

demande encore la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est des

peines prononcées, en ne s’opposant pas à voir assortir la peine

d’emprisonnement prononcée d’un sursis à l’exécution.

Les préventions de faux et d’usage de faux libellées à charge du prévenu sont

en l’espèce établies, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif

que les déclarations du prévenu ne font que corroborer. Tant le certificat

d’embauche que le contrat de travail à durée indéterminée fabriqués de toutes

pièces par le prévenu constituent des écritures protégées au sens des articles

193, 196 et 197 du Code pénal, alors qu’ils sont destinés à faire preuve, dans

une certaine mesure, des faits y constatés ou déclarés, à raison de la

présomption de sincérité attachée à ces actes. L’intention frauduleuse du

prévenu est également donnée, dès lors que c’est de propos délibéré que le

prévenu a introduit dans les relations juridiques avec la banque des documents

qu’il savait inauthentiques, pour les avoir lui-même confectionnés de toutes

pièces, à l’effet d’obtenir un avantage (l’ouverture d’un compte en banque) qu’il

n’aurait pu obtenir sans lesdits documents.

La possibilité de préjudice exigée au titre des éléments constitutifs de la

prévention de faux était également donnée dès la demande d’entrée en

relations, l’ouverture du compte comportant la mise à disposition d’une carte de

crédit.

Le faux et l’usage de faux ne constituent en l’espèce qu’une seule et unique

infraction, du fait que c’est le faussaire lui-même qui a fait usage du faux, pour

réaliser le dessein en vue duquel le faux a été commis. L’usage du faux ne

constitue en l’espèce que le dernier acte et la consommation du faux, et la

juridiction répressive luxembourgeoise était dès lors compétente pour connaître

de l’ensemble des faits délictueux mis à charge du prévenu.

La prévention d’escroquerie mise à charge du prévenu a également été

retenue à bon droit. Contrairement aux déclarations de la défense, le prévenu

n’a pas seulement cherché à se faire ouvrir un compte courant en euros, mais

il a lors de la demande d’entrée en relations avec la banque, souscrit

également une demande d’adhésion au X.) Connect, comportant la mise à

disposition d’une carte de crédit, demande qu’il a, à peine 15 jours plus tard,

modifiée en une demande d’adhésion au X.) Club comportant la mise à

disposition de 3 cartes de crédit au choix, avec ouverture d’une ligne de crédit

afférente.

Les peines prononcées sont légales. Au regard de l’énergie criminelle

développée par le prévenu, qui a agi d’une manière très professionnelle, la

peine d’emprisonnement correctionnel constitue également une peine

adéquate. Au regard des explications fournies par le prévenu quant à sa

situation actuelle et de l’absence d’antécédents judiciaires, P.1.) ne semble

toutefois pas indigne de la clémence de la Cour d’appel qui décide en

conséquence de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

La peine d’amende tient adéquatement compte et de la gravité objective des

faits mis à charge du prévenu et de sa situation financière. Elle est partant à

confirmer, de même que la confiscation spéciale des documents falsifiés.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant an matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel du prévenu P.1.) partiellement fondé;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement

de (15) quinze mois prononcée en première instance à l’encontre du prévenu

du chef des infractions retenues à sa charge;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

liquidés à 8,60 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et des articles

188, 202, 203, 209, 211 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.