Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-2519a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages and procedural costs.

Numéro de cause JPLux-2519a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal and procedural costs. The employee argued his dismissal was unjustified due to lack of response to his appeal, while the employer contested the abuse and sought clarification on vehicle theft. The court ordered further fact-finding proceedings to investigate the theft incident before deciding on the merits of the dismissal claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Art. 100 et s.: The court must determine the facts regarding the dismissal and any alleged damages before ruling on the admissibility or merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal labor dispute procedural costs vehicle theft fact-finding order employee damages labor tribunal licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 2519 / 2012

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

18 J U I N 2012

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Giuseppe FATONE assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A.), demeurant à F-(…),

partie demanderesse principale, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Olivier POOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée EUROLUX-TRANSPORTS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1259 Senningerberg, Zone Industrielle Breedewues, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.200,

partie défenderesse principale, partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 07 novembre 2011.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du

05 décembre 2011. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience du 04 juin 2012. Lors de cette audience Maître Olivier POOS donna lecture de la requête ci-après annexée et fut entendu en ses explications. Maître Isabelle GIRAULT répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe le 7 novembre 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée EUROLUX-TRANSPORTS devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis qu’il considère abusif, les montants suivants, conformément à son décompte actualisé :

- un préjudice matériel de 3.646,85.-euros + p.m. - un préjudice moral de 10.000.-euros

Le requérant demande encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, le requérant fait valoir qu’il était au service de la société défenderesse depuis le 2 juillet 2007 en qualité de chauffeur international et qu’il a été licencié par lettre recommandée du 28 mars 2011 avec un préavis expirant le 31 mai 2011.

Or, sa demande de motifs du 13 avril 2011 serait restée sans réponse.

Le licenciement serait abusif de ce fait.

Concernant son préjudice matériel, il explique qu’il a retrouvé un nouvel emploi dès le mois de mai 2011, d’abord, à durée déterminée, puis, depuis septembre 2011 à durée indéterminée auprès d’un autre employeur. Son préjudice matériel serait néanmoins réel, dès lors que son salaire serait moindre, notamment en raison de la perte de son ancienneté auprès du même employeur.

Il insiste encore sur son préjudice moral, du fait que l’employeur n’a même pas pris le soin de répondre à sa demande de motifs.

De son côté, la société défenderesse considère que les motifs du licenciement sont déjà amplement connus par le défendeur au vu de la lettre de licenciement elle-même. Ces motifs lui auraient encore été communiqués oralement, lorsqu’il aurait téléphoné à son employeur le

28 mars 2011. Se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation du 25 février 1988, la société défenderesse fait valoir qu’elle était dispensée de communiquer une deuxième fois les motifs, étant donné que le salarié n’aurait pas pu ignorer la nature du reproche.

Elle conteste par ailleurs le préjudice matériel et moral réclamé.

Enfin, elle donne à considérer que le requérant avait déjà eu un avertissement pour une faute ayant eu de graves conséquences financières, à savoir le fait d’avoir stationné son camion sur le parking d’un restaurant le long d’une route, au mépris des instructions de son employeur et d’avoir laissé le système anti-vol à l’intérieur du camion lorsqu’il s’est absenté pour prendre un repas. De ce fait, le camion qui a été volé dans la suite n’a pas pu être suivi.

La société EUROLUX-TRANSPORTS formule, sur base de l’article L.121-9 du Code du travail, une demande reconventionnelle pour le montant total de 13.135,80.-euros, soit 3.062,28.-euros du chef de différence entre la valeur du véhicule estimée par l’assurance et l’indemnité d’assurance reçue, 2.500.-euros en raison de l’obligation de rembourser une aide financière à l’ETAT, et 7.573,52.-euros en raison de l’augmentation de la prime d’assurance.

Elle formule une offre de preuve par témoins destinée à établir les faits liés au vol du camion, ceux liés à la base du licenciement ainsi que les propos tenus par le requérant, le jour du licenciement.

La société défenderesse réclame à son tour l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros.

Quant à la demande reconventionnelle, A.) en conteste d’abord la recevabilité, puis, quant au fond, l’existence d’une négligence grave dans son chef, ce d’autant plus que d’autres camions avaient été volés en même temps. Il conteste avoir laissé la télécommande anti-vol à l’intérieur du camion.

Les montants réclamés sont en outre contestés tant dans leur principe que dans leur quantum.

Les motifs de la décision

Le licenciement

Par une lettre recommandée du 28 mars 2011, la société EUROLUX-TRANSPORTS procède au licenciement du requérant moyennant le préavis légal de deux mois. Le requérant est dispensé de travailler pendant le préavis.

Par lettre recommandée du 13 avril 2011, A.) demande à connaître les motifs du licenciement.

La société EUROLUX-TRANSPORTS n’a pas répondu à cette lettre.

L’article 124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.

Contrairement à l’article 22, alinéas 6 et 7 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service de service des employés privés, sous lequel la jurisprudence citée par la défenderesse (Cass., 25 février 1988, E. c. Continental Alloys) a été rendue, le texte actuel ne permet pas d’interprétation.

Au vu de la sanction prévue expressément par le texte de l’article L.124-5(2) du Code du travail, le licenciement du 28 mars 2011 est abusif, sans qu’il y ait lieu d’analyser les causes invoquées par l’employeur, ni de faire droit à une offre de preuve de ce chef.

Les montants réclamés

Préjudice matériel

Le requérant réclame l’indemnisation de son préjudice matériel pendant la période de mai à octobre 2011, soit la différence entre son ancien salaire et son nouveau salaire.

Il y a lieu de noter que, indépendamment du caractère abusif du licenciement, le salarié a droit au paiement du complément différentiel entre son ancien et son nouveau salaire s’il retrouve un nouvel emploi pendant la période de préavis où il était dispensé de travailler (article L.124-9 du Code du travail).

C’est dès lors sur cette base que sa demande pour le mois de mai 2011 est justifiée en principe.

Etant donné que c’est par des efforts personnels que le requérant a retrouvé un nouvel emploi à durée déterminée, puis un autre contrat à durée indéterminée et qu’il a dès lors contribué à minimiser son dommage, le tribunal admet que la différence de salaire est en lien causal avec le licenciement pendant la période de cinq mois, soit de juin à octobre 2011, réclamée par le requérant.

Pour ce qui est du salaire de référence, contesté, il résulte des décomptes de salaires versés que le requérant a régulièrement presté des heures de nuit et des heures supplémentaires.

Suivant les fiches de salaires, la moyenne des salaires brut (en ce non compris des frais de repas et frais de déplacement de nuit) de janvier à mars 2011 équivaut à 2.692,53 + 2.852,33 + 3.290,94 = 8.835,80/3 = 2.945,27.-euros.

Suivant les fiches de salaires auprès de son nouvel employeur, la société Alsace Lorraine Transport, le requérant a perçu, pendant la période de mai à août 2011, les salaires bruts (en ce non compris des frais de route) le montant total de 2.171,58 + 2.483,51 + 2.266,98 + 2.904,97 = 9.827,04.-euros.

Le requérant ne verse plus de fiches de salaires auprès de son nouvel employeur à partir du mois de septembre 2011, la société SLX. Dans la mesure où le salaire mensuel brut de 2.109,08.-euros et de 2.161,79.-euros est contesté et qu’à défaut de fiches de salaires, il n’est pas exclu que le requérant bénéficie de suppléments, il n’a pas établi sa perte de salaire à partir de cette période.

Compte tenu de ces éléments, le requérant a droit au complément différentiel pour le mois de mai 2011, soit 2.945,27 – 2.171,58 = 773,69.-euros.

Il a encore droit à la différence de revenus pendant les mois de juin à août 2011, soit (3 x 2.945,27) – (2.483,51 + 2.266,98 + 2.161,79) = 8.835,81 – 6.912,28 = 1.923,53.-euros.

Préjudice moral

Compte tenu d’un côté de son ancienneté de service relativement faible, et d’un autre côté de la circonstance que l’employeur n’a même pas répondu à la lettre de demande de motifs, il y a lieu de fixer le préjudice moral en lien causal avec le licenciement à 1.000.- euros.

Demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle, tendant en l’espèce à la compensation avec la demande principale, est recevable.

Les circonstances exactes du vol du tracteur avec remorque, contestées, n’étant pas établies, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause de faire droit à l’offre de preuve par l’audition du témoin B.), telle que reprise dans le dispositif du présent jugement.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans l’offre de preuve les dispositions du contrat de travail qui y sont énoncées.

Il n’y a pas non plus lieu d’entendre le dénommé C.) comme témoin, dont il est précisé qu’il est le gérant technique de la société EURO-LUX TRANSPORTS. En effet, celui-ci ne peut pas, à la fois, être considéré comme représentant de la société et comme tiers par rapport à celle-ci.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit les demandes principale et reconventionnelle, dit la demande principale partiellement fondée, dit que le licenciement avec préavis intervenu est abusif, dit la demande du chef de complément différentiel fondé pour le montant de 773,69.- euros,

dit la demande du chef de préjudice matériel et moral fondée pour le montant de 1.923,53 + 1.000 = 2.923,53.-euros,

condamne la société à responsabilité limitée EUROLUX-TRANSPORTS à payer à A.) le montant de (773,69 + 2.923,53 =) 3.697,22.-euros avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la requête jusqu’à solde, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, admet la société à responsabilité limitée EUROLUX-TRANSPORT à établir par l’audition du témoin :

B.), c/o Transports DA SOLER, Z.I. Forbach Sud, F-57600 Gaubiving les faits suivants

« que sur demande expresse de Monsieur C.), gérant technique de EUROLUX à Monsieur B.) (client utilisateur du tracteur routier immatriculé (...)) qu’il devait demander à Monsieur A.) d’arrêter de stationner son ensemble tracteur/semi-remorque le week-end sur un parking public en bordure de la nationale, alors qu’il avait la possibilité de garer le camion-remorque soit chez STS-EROB, soit chez HEINTZ Transports ou encore mieux chez DA SOLER à qui appartient le matériel tracté ; Monsieur B.) confirme avoir transmis le message à plusieurs reprises à Monsieur A.) ;

que dès 12h00 le dimanche 24 octobre 2010, le frère de Monsieur A.) lui avait signalé l’absence du camion que Monsieur A.) avait stationné sur un parking public en bordure de nationale le week-end du 23 et 24 octobre 2010 ;

que pourtant, Monsieur A.) ne s’en est pas inquiété sur le moment et a attendu 18h00 pour aller voir et se rendre compte que le camion avait été volé ;

que par conséquent, la police a perdu six heures précieuses pour se mettre à la recherche du camion ;

que la société DA SOLER n’était pas contente de voir sa semi-remorque tractée par le tracteur (...) volée, ce d’autant plus qu’il s’est avéré ensuite que Monsieur A.) avait laissé la télécommande de l’antivol électronique, qui empêche le vol de véhicule ou, pour le moins, le complique, dans la cabine du camion, de sorte que le système antivol a pu être désactivé par le voleur, et a permis au voleur de déverrouiller l’antidémarrage du camion directement et de gagner du temps ; »

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

réserve la contre-preuve,

fixe jour, heure et lieu pour :

1) l’enquête au mercredi, 19 septembre 2012, à 09.15 heures, dans la salle des enquêtes J.P.0.17 de la Justice de Paix à Luxembourg,

2) la contre-enquête au mercredi, 10 octobre 2012, à 9.15 heures, dans la salle des enquêtes J.P.0.17 de la Justice de Paix à Luxembourg, fixe le délai endéans lequel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra être déposée jusqu’au 24 septembre 2012, dit que le dénommé C.) ne peut pas être entendu comme témoin, commet la Présidente du tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instructions, fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 05 novembre 2012, à

15.00 heures, salle d’audience J.P.0.02, de la Justice de Paix, réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ