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37410_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal for illness absence, ruling immediate termination unjustified due to prior notification.

Numéro de cause 37410_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that an immediate dismissal was abusive. The employee had been absent for five days due to illness, having notified the employer of the extension on July 6, though a medical certificate for the full period was not submitted before termination. The court held that the notification was sufficient and the absence did not disrupt operations, confirming the dismissal was unjustified. Consequently, the employer was ordered to pay severance and departure indemnities, while procedural cost claims were rejected.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A dismissal for immediate effect based on illness absence is not abusive if the employer was informed of the extension of the sick leave, even if a medical certificate for the entire period was not submitted prior to termination.

Mots-clés

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immediate dismissal illness absence medical certificate notification obligation abusive dismissal labor law appeal procedural costs incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Art. L.121-6 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
article L.121-6 du code du travail
fait valoir que, en déclarant le licenciement abusif, les juges de première instance auraient violé l’article L.121-6 du code du travail.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille douze.

Numéro 37410 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 mai 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Serge MARX, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à D-(…),

intimé aux fins du susdit exploit CALVO, appelant par incident,

comparant par Maître Caroline ENGEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 avril 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 14 juillet 2010, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 13 juillet 2009 et s’entendre condamner à lui payer 8 082 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis équivalant à quatre mois de salaire,

2 020,50 € à titre d’indemnité de départ, 8 082 € à titre de préjudice matériel et

5 000 € à titre de préjudice moral ainsi que 778,29 € à titre d’indemnité pour congés non pris.

B a été au service de A S.A. depuis le 4 mars 2004 en qualité d’ouvrier.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2011 a déclaré le licenciement avec effet immédiat de B du 13 juillet 2009 abusif et condamné A S.A. à payer à B 8 009,16 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 2 002,29 € à titre d’indemnité de départ, 638,58 € à titre de préjudice matériel et 2 000 € à titre de préjudice moral et débouté B de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice pour congé non pris.

Par exploit du 5 mai 2011, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du 28 mars 2011 et demande de le réformer.

B a été licencié avec effet immédiat le 13 juillet 2009 au motif qu’il était absent de façon injustifiée du 6 juillet au 13 juillet 2009. B se serait « abgemeldet » par un courriel du 6 juillet 2009, mais aurait négligé de fournir une attestation médicale depuis l’avertissement du 6 juillet 2009 jusqu’à la date du licenciement, le 13 juillet 2009.

A S.A. fait valoir que, en déclarant le licenciement abusif, les juges de première instance auraient violé l’article L.121-6 du code du travail. Bien qu’ayant adressé à son employeur un courriel le 6 juillet 2009 à 23.59 heures pour l’avertir de son absence pour cause de maladie, Baurait négligé par la suite de fournir à son employeur un certificat médical.

L’appelant conteste en premier lieu que le courriel du 6 juillet 2009 envoyé en dehors des heures de bureau constituerait l’information requise par l’article L. 121-

6 le premier jour de l’absence pour cause de maladie. Le défaut de réception par l’employeur du certificat médical le troisième jour de l’absence serait encore une violation de ce même article.

En l’espèce, une absence non justifiée du 6 au 13 juillet 2009, (le certificat médical aurait été réceptionné par A S.A. seulement le 17 juillet 2009), constituerait un motif réel et sérieux pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Il y aurait partant lieu à réformation du jugement entrepris, à déclarer le licenciement de B régulier et à décharger A S.A. des condamnations intervenues à son encontre en première instance.

B demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement du 13 juillet 2009 abusif et condamné A S.A. à lui payer 8 009,16 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 2 002,29 € à titre d’indemnité de départ.

L’intimé relève appel incident et réclame en instance d’appel le montant de

1 277,16 € à titre de préjudice matériel et de 4 000 € à titre de préjudice moral.

La Cour retient qu’il est constant en cause que B a été en arrêt de maladie suivant certificats de maladie du docteur Johannes SIEDE du 25 juin 2009 pour la période du 25 au 27 juin 2009, du 29 juin pour la période du 25 juin au 4 juillet, du 6 juillet pour la période du 25 juin au 11 juillet et du 13 juillet pour la période du 13 au 18 juillet 2009.

Il résulte d’un courriel du 6 juillet 2009 envoyé à A S.A. à 23.59 heures que l’intimé a informé son employeur que « Leider muss ich Ihnen mitteilen dass ich noch bis einschliesslich 11.07.2009 krankgeschrieben bin. » A S.A. reconnaît dans la lettre de licenciement qu’elle a reçu le courriel du 6 juillet 2009 l’informant de la prolongation de l’état de maladie de son salarié jusqu’au 11 juillet 2009. Le 11 juillet 2009 était un samedi et la lettre de licenciement a été envoyée le 13 juillet, un lundi.

Il convient de relever que l’article L.121-6 du code du travail qui, en cas de maladie, protège le salarié contre le licenciement, n’est pas en cause en l’espèce, B n’ayant pas suffi aux obligations découlant de cet article.

Il y a lieu uniquement d’analyser si les faits invoqués à la base du licenciement avec effet immédiat sont suffisamment réels et sérieux pour justifier ce licenciement.

En l’occurrence, B a été en arrêt de maladie depuis le 25 juin 2009 et a informé son employeur le 6 juillet de la prolongation de son état de maladie jusqu’au 11 juillet. B dispose par ailleurs de certificats de maladie couvrant la période du 25 juin au 18 juillet 2009.

En présence de l’information de l’employeur le 6 juillet 2009 de la prolongation de l’état de maladie couvert par des certificats médicaux, l’absence du salarié jusqu’au

13 juillet 2009, un lundi, c’est-à-dire pendant 5 jours ouvrables, n’était pas injustifiée malgré le fait que l’employeur n’a pas reçu, avant le licenciement, un certificat médical pour cette période.

Eu égard au fait que B avait une ancienneté de services dans l’entreprise de plus de cinq ans et qu’il n’est versé aucune pièce suivant laquelle il aurait reçu un avertissement ou un quelconque blâme quant à l’exécution de son travail, une absence de cinq jours, couverte par un certificat médical, même si ce certificat médical n’est pas parvenu à l’employeur dans les trois jours fixés par l’article L.121-6 du code du travail, ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat.

La durée de cette absence, eu égard au fait que l’employeur a été informé de la prolongation de l’état de maladie du salarié, n’était pas de nature à perturber le bon fonctionnement du service.

Il convient dès lors de confirmer le jugement du 28 mars 2011 dans la mesure où il a déclaré le licenciement du 13 juillet 2009 abusif et condamné A S.A. à payer à B

8 009,16 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 2 002,29 € à titre d’indemnité de départ.

Quant à l’appel incident de B, les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des éléments de la cause en fixant le préjudice matériel à la somme de 638,58 € et le préjudice moral à la somme de 2 000 € et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points par adoption de ses motifs.

A S.A. réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de 2 500 € pour l’instance d’appel.

B réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour l’instance d’appel.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 28 mars 2011 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Caroline ENGEL sur son affirmation de droit.