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37337a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's appeal for unpaid commissions and damages due to lack of proof.

Numéro de cause 37337a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment awarding only a small portion of his claimed year-end bonus. The employee argued for substantial unpaid commissions and damages for forced resignation, but failed to prove personal sales or payment delays. The court confirmed the lower court's decision, rejecting claims where the employee could not establish the existence or amount of the disputed benefits.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; In labor disputes, an employee bears the burden of proving the existence and amount of claimed commissions or damages, and failure to do so results in the dismissal of such claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid commissions burden of proof forced resignation damages claim appellate review employee benefits diminution de salaire

Dispositions légales citées

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article 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
article L.121-7 du code du travail
Il soutient qu’une modification substantielle de son contrat en sa défaveur est nulle sur base de l’article L.121-7 du code du travail.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze juin deux mille douze

Numéro 37337 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

P.), demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21 mars 2011,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 18 février 2010, P.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour s’entendre condamne à lui payer la somme de 193.367,34 euros du chef de commissions sur vente de parts d’avion, commissions sur vente de contrat prepaid, de prime d’année 2008, d’indemnité compensatrice pour congés non pris, de remboursement de frais professionnels et de dommage-intérêts.

Par jugement rendu le 6 janvier 2011, la demande en paiement d’une prime pour 2008 a été déclarée fondée à concurrence de 1.979,16 euros. Les autres demandes ont toutes été rejetées.

Par exploit d’huissier du 21 mars 2011, P.) a relevé appel contre le jugement.

Il expose qu’il a été engagé par contrat de travail du 20 mars 2008 en qualité de « Commercial Senior ». Il avait pour mission de vendre des parts d’avion du programme « … ». Il soutient que sa rémunération se composait d’une partie fixe et d’une partie variable constituée par des commissions pour les ventes personnelles de parts d’avions.

Au mois de juin 2008, P.) a été promu « directeur commercial et marketing ».

Le 30 août 2009, il a démissionné et son contrat a pris fin le 30 septembre 2009 à l’issue du préavis de 1 mois.

Les premiers juges ont analysés les différentes demandes et la Cour suivra le même schéma.

1) Quant au rappel de commissions sur les ventes de parts d’avion:

P.) réclame de ce chef la somme de 157.000 euros pour la période du 20 mars 2008 au 30 septembre 2009.

Les premiers juges ont constaté que l’annexe « rémunération » du contrat de travail est limitée dans le temps, étant donné que les conditions y fixées ne sont applicables qu’à la seule période du 20 mars 2008 au 31 décembre 2008. Les premiers juges ont dit que P.) n’a pas rapporté la preuve que les contrats par lui invoqués constituent des ventes personnelles.

Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2009, les premiers juges ont dit qu’il appartient à P.) d’établir quelles sont les modalités convenues entre parties. A partir de juin 2008, la part fixe de son revenu a été augmentée de façon substantielle et l’employeur lui a accordé un droit aux commissions, quelque soit la personne qui a effectué la vente en limitant le plafond de la commission à 1.500 euros.

P.) ne peut se baser sur l’annexe « rémunération » limitée dans le temps pour le calcul des commissions après le 31 décembre 2008.

Il soutient qu’une modification substantielle de son contrat en sa défaveur est nulle sur base de l’article L.121-7 du code du travail. Etant donné que son salaire fixe a été augmenté de 6.000 euros à 10.000 euros par mois, il lui incombe d’établir qu’une éventuelle modification du contrat est en sa défaveur, ce qu’il est en défaut de faire.

Les premiers juges ont débouté P.) de ce chef de sa demande au motif qu’il est resté en défaut de rapporter la preuve de l’arrangement par lui allégué justifiant le paiement d’arriérés de commissions à hauteur de 157.000 euros.

L’appelant, P.) reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué les montants réclamés. Il réitère ses arguments de première instance. Il met en cause l’attestation de S.) en contestant la qualité de témoin de ce dernier « de par la confusion d’intérêt entre sa personne et la société qu’il représente, de même que le contenu de son attestation, puisqu’il est contraire aux faits et écrits, dont le contrat de travail ».

Ce moyen doit être rejeté, étant donné que P.) ne prouve pas une confusion d’intérêt, qui ne peut résulter du seul fait que S.) était le directeur de l’entreprise. En outre, l’attestation n’est pas contraire au contrat de travail, étant donné que l’annexe au contrat de travail ne fixe les modalités de rémunération que pour la période du 20 mars 2008 au 31 décembre 2008. Par la suite, le salaire de P.) a été augmenté et les parties ont réglé oralement le régime des commissions. P.) est en défaut de prouver que les affirmations de S.) ne correspondent pas à la réalité. Les attestations des témoins T.1.) et T.2.) ne font que reproduire les revendications de P.) dont ce dernier leur a fait part et ne peuvent de ce fait contredire l’attestation claire et précise de S.).

La Cour renvoie à la motivation exhaustive des premiers juges, qu’elle adopte, pour retenir que P.) n’a pas rapporté la preuve de l’arrangement allégué justifiant le paiement d’arriérés de commissions à hauteur de 157.000 euros.

2) Quant au rappel de commissions sur les ventes de contrats prepaid :

L’appelant fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance et conclut également au rejet de l’attestation de S.) pour les mêmes motifs que ci-dessus indiqués. La Cour renvoie à la motivation sub 1) sur ce point.

Elle fait siens les développements des premiers juges qu’elle adopte pour rejeter ce volet de la demande.

3) Quant à la demande relative à la prime 2008 :

P.) a réclamé la somme de 2.562,46 euros de ce chef. Les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.979,16 euros.

L’intimée relève appel incident et soutient, comme en première instance, que cette prime a été versée en décembre 2008 aux salariés de la société à l’exclusion des commerciaux, ceux-ci bénéficiant déjà d’un système de prime par le biais des commissions sur vente.

Pour allouer cette prime, les premiers juges ont constaté que par courrier du 22 décembre 2008, S.) s’est adressé à tous les salariés de la société pour leur annoncer l’octroi d’une prime et qu’il n’y est pas mentionné que les commerciaux sont exclus.

Etant donné qu’il s’agit d’un engagement de payer cette prime à tous les salariés, l’argument, que l’octroi d’une prime de fin d’année relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, ne saurait être pris en considération.

Le jugement doit partant être confirmé sur ce point par adoption des motifs des premiers juges. Par conséquent, l’appel incident n’est pas fondé.

4) Quant au remboursement de l’intégralité des frais professionnels.

Sur le montant réclamé de 2.473,44 euros, l’intimée a payé la somme de 2.241,36 euros. P.) reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué le solde de 232,08 euros, au motif qu’il n’a pas prouvé qu’il a exposé ces frais pour le compte de son ancien employeur.

D’après P.), ces deux notes de frais concernent une note de taxi du 2 octobre 2009 de 20 euros et une facture pour une camionnette pour 212,08 euros pour effectuer le déménagement de ses affaires de l’appartement loué pour lui par l’employeur.

Face aux contestations de l’intimée, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour rejeter cette demande.

5) Quant à la demande en paiement de dommages-intérêts.

P.) demande la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires, primes et commissions et de la démission contrainte qui en est résulté.

Les premiers juges ont débouté P.) cette demande, au motif qu’il ne précise ni la base légale, ni la nature de son préjudice, ni l’existence de son prétendu préjudice, ni le lien causal avec les faits reprochés.

En instance d’appel, P.) soutient « qu’il est manifeste qu’en ne lui payant pas ses primes et commissions, l’intimée a eu la volonté délibérée et calculée de le pousser à la démission afin de récupérer à titre gratuit le portefeuille de prospects et les références de ses clients ».

L’intimée conteste tout préjudice et affirme que l’appelant a démissionné pour un autre poste.

Etant donné qu’il a été débouté de sa demande en obtention de commissions et qu’il est en défaut d’établir des retards dans le paiement de ses salaires, sa demande en obtention de dommages-intérêts doit être rejetée.

L’intimée a encore relevé appel incident en ce qu’elle a été condamnée au paiement de ¼ des frais et dépens de la première instance. Cet appel incident n’est pas fondé, puisqu’elle a été condamnée au paiement de la prime de 1.979,16 euros, elle doit supporter les frais à concurrence d’un quart.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Ces demandes ne sont pas fondées eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

les dit non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour ¾ à l’appelant et pour ¼ à l’intimée avec distraction au profit de Maître Tom Felgen sur ses affirmations de droit.