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37227_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in employment contract dispute, confirming employer liability for unpaid wages and vacation indemnity.

Numéro de cause 37227_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment ordering payment of wages and vacation indemnity. The employer argued that the employment contract had ended earlier due to a lack of response to an initial notice, but the court found the contract valid until the state administration approved the termination. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to hold the employer liable for the full period and rejected the employee's claims for procedural abuse and litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 5, Art. 4 du contrat d'initiation à l'emploi; L. 543-26 du code du travail; Art. 6-1 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer remains liable for wages and vacation indemnity until the state administration formally approves the termination of an apprenticeship contract; the exercise of an appeal right does not constitute an abuse of process.

Mots-clés

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apprenticeship contract termination state administration approval vacation indemnity liability abuse of process claim labor tribunal appeal procedural costs allocation employment law dispute renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 5 du contrat d'initiation à l'emploi
Elle a donc l'obligation de payer jusqu'à la fin du contrat le salaire fixé au montant mensuel brut de 1.346,21.- €, conformément à l'article 5 du contrat d'initiation à l'emploi, ainsi que l'indemnité compensatoire de congé payé non pris, conformément à l'article 4 du contrat précité et à l'article L.
Art. 4 du contrat d'initiation à l'emploi
Elle a donc l'obligation de payer jusqu'à la fin du contrat le salaire fixé au montant mensuel brut de 1.346,21.- €, conformément à l'article 5 du contrat d'initiation à l'emploi, ainsi que l'indemnité compensatoire de congé payé non pris, conformément à l'article 4 du contrat précité et à l'article L.
L. 543-26 du code du travail
codedutravail
Art. 6-1 du code civil
B réclame une indemnité de 2 500 € sur base de l’article 6-1 du code civil.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
article 6-1 du code civil
B réclame une indemnité de 2 500 € sur base de l’article 6-1 du code civil.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille douze.

Numéro 37227 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, faisant le commerce sous la dénomination « C », demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 23 mars 2011,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mai 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 7 octobre 2010, B a fait convoquer A, faisant le commerce sous la dénomination « C », devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à lui payer à titre de salaires pour les mois de juin et de juillet 2010 et à titre d’indemnité de congés non pris la somme de 3 239,64 €.

Par requête du 7 décembre 2010, A a mis en intervention « l’Administration de l’Emploi » en vue de déclaration de jugement commun.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 24 février 2011 a condamné A à payer à B la somme de 3 239,64 € et ordonné l’exécution provisoire du jugement. Ce même jugement a encore condamné A à remettre à B les fiches de salaire des mois de juin et de juillet 2010, le certificat de travail et la fiche de retenue d'impôt de l'année 2010 ainsi que l'attestation patronale dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 25.- € par document et par jour de retard et a déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Par exploit du 23 mars 2011, A a régulièrement relevé appel du jugement du 24 février 2011 et demande de le réformer.

L’appelante fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance n'ont pas tenu compte de la première lettre adressée par elle à l’Administration de l'Emploi pour l’informer qu'elle n'entendait pas garder B comme stagiaire et qu’elle n'a jamais reçu de réponse à ce premier courrier.

Ce ne serait qu'à la suite d'un deuxième courrier envoyé par le mandataire de la partie appelante le 01.07.2010 que l'Administration de l'Emploi a marqué son accord le 14.07.2010 à la rupture du contrat d'initiation à l'emploi avec effet au 22.07.2010.

Ce ne serait dès lors pas de la faute de la partie appelante que la relation de travail s'est maintenue au-delà du 20.04.2010 et ce serait à tort que les juges de première instance ont conclu que la relation de travail perdurait jusqu'au 22.07.2010. Au contraire, ils auraient dû déclarer que la résiliation du contrat était intervenue immédiatement à la suite de la lettre du 20.04.2010 et que par conséquent la salariée n'aurait plus eu droit à un salaire au-delà de cette date.

Du fait du mutisme de l'ADEM, qui n'a pas répondu au courrier du 20.04.2010, ce qui a eu comme conséquence que le contrat de la stagiaire continuait jusqu'au 22.07.2010, il n'y aurait pas lieu de déclarer le jugement commun aux deux parties, mais il y aurait lieu de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer l'intégralité des salaires, qui le cas échéant devraient revenir à la salariée pour la période du 01.06.2010 au 22.07.2010, ainsi que les congés échus pour cette période, soit la somme de 3.239,64 €.

L’appelante fait encore valoir que la salariée a reçu entretemps les fiches de salaire des mois de juin et de juillet 2010, la fiche de retenue d'impôt 2010, ainsi que le certificat de travail.

B demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l’ADEM a fixé la fin de la relation contractuelle au 22 juillet 2010, date à laquelle la salariée a effectivement quitté son emploi, même si elle a été en congé de maladie avant cette date.

La Cour retient que les juges de première instance ont relevé à juste titre que : « A, s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle a informé I'ADEM par lettre du

20 avril 2010, puis par lettre de son mandataire du 1er juillet 2010, qu'elle n'entendait pas garder B comme stagiaire et qu'en outre, celle-ci ne s'est plus présentée au travail à partir du mois de mai 2010.

L'article 1er du contrat d'initiation à l'emploi stipule qu'au-delà des six premières semaines, le promoteur ne peut mettre fin au contrat que sur présentation d'une demande écrite à l'ADEM et après avoir obtenu l'accord de cette dernière.

Il se dégage des pièces produites que B était en arrêt de travail pour cause de maladie du 7 mai 2010 au 21 mai 2010, donc pour une raison indépendante de sa volonté. Il ne ressort par contre d'aucun élément de la cause qu'elle ne s'est plus présentée au travail de son propre gré.

Par lettre du 14 juillet 2010, l'ADEM a marqué son accord à la rupture du contrat d'initiation à l'emploi avec effet au 22 juillet 2010.

Il s'ensuit que A fut liée par le contrat jusqu'au 22 juillet 2010.

Elle a donc l'obligation de payer jusqu'à la fin du contrat le salaire fixé au montant mensuel brut de 1.346,21.- €, conformément à l'article 5 du contrat d'initiation à l'emploi, ainsi que l'indemnité compensatoire de congé payé non pris, conformément à l'article 4 du contrat précité et à l'article L. 543-26. du code du travail qui dispose que « Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat (...) ». »

Il convient, par adoption des motifs des juges de première instance, de confirmer le jugement du 24 février 2011.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande à se voir déclarer commun l’arrêt à intervenir. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

B réclame une indemnité de 2 500 € sur base de l’article 6-1 du code civil.

La Cour reteint qu’il est admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement de l'appelant constitue une faute. En l’espèce cependant, il n’y a eu de la part de l’appelante ni utilisation de l'effet suspensif de l'appel à des fins purement dilatoires, ni, d'autre part, d'acharnement judiciaire, mais elle a simplement utilisé son droit d’appel, l'exercice d'une voie de recours étant un droit et l'échec de l'appelante n'est pas suffisant pour établir un usage fautif de l'appel.

Cette demande est en conséquence à déclarer non fondée.

B réclame encore une indemnité de procédure de 1 500 €.

Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, la partie intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, l’appelante ayant constitué avocat dans l’acte d’appel, bien que n’ayant pas conclu, l’arrêt est contradictoire à son égard ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 24 février 2011 ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

rejette comme non fondée la demande de B sur base de l’article 6-1 du code civil ;

rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.