Court dismisses appeal against bailiff for seizure of truck, upholding original judgment on damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the main appeal by company A and an incidental appeal by bailiff C against the first-instance judgment. Company A argued the bailiff failed to prove the specific contents of the seized truck, while C claimed a procedural fee was unjustly awarded to company B. The court confirmed the lower court's reasoning, stating that without expert proof of the truck's contents at the time of seizure, the claim for tort liability against the bailiff was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de procédure civile: In the absence of expert evidence establishing the exact contents of seized property at the time of execution, a claim for tort liability against the bailiff for wrongful seizure is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quatorze juin deux mille douze
Numéro 36667 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 septembre 2010,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, huissier de justice, demeurant à L-…, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
3) l’établissement de droit public autonome BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établi et ayant son siège social à L-2954 Luxembourg, 1, Place de Metz, représenté par son conseil d’administration, sinon par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B30775,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 13 juillet 2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société A S.A., ci-après la société A, a été condamnée à payer à la société B S.A., ci-après la société B, du chef d’équipements audiovisuels la somme au principal de 61.359,76 €.
En exécution de ce jugement, l’huissier de justice C a, par procèsverbal de saisie-exécution du 4 mars 2008, fait procéder à la saisie d’un camion appartenant à la société A.
Une première vente aux enchères, fixée au 23 avril 2008, n’eut pas lieu.
Lors de la vente aux enchères du 22 octobre 2008, le camion a été vendu pour la somme de 4.500 €.
En vue de la vente aux enchères publiques du 22 octobre 2008, l’huissier de justice C a décrit le bien saisi en les termes suivants : « 1 camion Rockinger immatriculé TV2003 ».
En vertu du jugement du 13 juillet 2007 et par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2009, la société B a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à la société A.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la société A par exploit d’huissier de justice du 16 janvier 2009, ce même exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. La contre-dénonciation fut signifiée à la tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2009.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 mai 2009, la société B a, sur base d’un décompte établi par l’huissier de justice C en date du 5 mars 2009, demandé au tribunal de constater qu’au jour de la saisie sa créance s’est élevée au montant de 64.280,01 € et de déclarer la saisie-arrêt justifiée pour ce montant.
Dans le cadre de la demande en validation, la société A a requis la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que la valeur du camion - camion qui n’aurait pas été un camion ordinaire, mais un camion de régie et de télédiffusion équipé de matériel de production audiovisuel, dont le matériel lui vendu par la société B - aurait dépassé de loin le montant de la créance de la société B
Disant que la société B a agi fautivement en relation avec la vente aux enchères qui n’a pas rapporté un prix correspondant à la valeur réelle du camion, la société A a, suivant conclusions de première instance du 15 septembre 2009, demandé reconventionnellement que la société B soit condamnée à lui payer la somme de 64,280,01 €, à augmenter des intérêts légaux depuis que le jugement de condamnation est devenu définitif, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle suite à l’exécution abusive de la procédure de vente forcée par la société B
Par exploit du 22 janvier 2010, la société B a mis en intervention l’huissier de justice C pour la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l’affaire principale.
Dans des conclusions notifiées le 27 avril 2010, la société A a formé une demande incidente à l’encontre de l’huissier de justice C tendant à voir dire que celui-ci est tenu de la tenir quitte et indemne de tout montant à hauteur duquel la saisie-arrêt sera validée dans le cadre de la demande principale.
Dans son jugement du 14 juillet 2010, le tribunal, retenant qu’aucune faute ou négligence de la société B en relation avec la vente aux enchères n’est établie et que la société A n’a d’ailleurs pas prouvé de préjudice dans son chef, a déclaré non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société A à l’encontre de la société B
Au vu de l’issue de la demande reconventionnelle de la société A à l’encontre de la société B, le tribunal a déclaré sans objet la demande en intervention dirigée par la société B contre l’huissier de justice C.
En raison du titre exécutoire à la disposition de la société B, le tribunal a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT suivant exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2009 et a dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront versées entre les mains de la société B en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires telle qu’elle résulte du jugement du 13 juillet 2007, déduction faite du produit de la vente forcée du 22 octobre 2008.
Pour ce qui est de la demande incidente en responsabilité délictuelle de la société A dirigée contre C, le tribunal a estimé qu’il y a eu dans le chef de C, qui en date du 22 octobre 2008 a procédé pour la première fois à l’inspection de l’intérieur du camion, violation de son obligation de diligence, C ne s’étant pas enquis à temps de la véritable nature du camion afin d’en tenir compte lors des mesures de publicité précédant la vente aux enchères.
Il a néanmoins déclaré non fondée la demande incidente en responsabilité délictuelle de la société A contre C au motif que la société A n’a pas établi de préjudice en son chef puisqu’elle est restée en défaut d’établir en dehors de tout doute qu’au moment de la saisie-exécution le matériel audiovisuel allégué se trouvait toujours dans le camion.
Le tribunal a condamné la société A aux frais de l’instance dirigée contre elle, a condamné la société B aux frais de l’instance dirigée contre C, a condamné la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de
800 € et a débouté de toutes les autres demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 20 septembre 2010, la société A a relevé appel du jugement du 14 juillet 2010.
Cet acte d’appel a été signifié à la société B, à C et à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.
La société B conclut à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre elle par la société A au motif que la société A n’aurait pas formulé expressément ses prétentions et ses moyens.
Ce grief de la société B n’est pas fondé. Il résulte en effet à suffisance de l’acte d’appel que la société A, pour obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt, se prévaut, sans vouloir engager la responsabilité de la société B, de l’apurement de la créance de la société B par le biais de la valeur élevée du camion. Il en résulte également que dans un ordre subsidiaire, pour le cas où la saisie-arrêt serait validée, la société A réclame au moins 64.280,01 € de dommages-intérêts et entend engager la responsabilité de la société B pour ne pas avoir, alors qu’elle était au courant de la valeur réelle du camion, valeur s’élevant à 186.237,33 €, empêché la vente du camion dans des conditions causant préjudice.
L’appel en tant que dirigé contre la société B est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La saisie-exécution a un but conservatoire : mettre sous main de justice les biens du débiteur en les rendant indisponibles.
Elle a aussi un but de paiement : réaliser la vente forcée des biens saisis afin que le créancier puisse se payer sur leur prix.
La vente sur saisie-exécution ne peut jamais être faite à l’amiable, de gré à gré. Elle doit revêtir les formes de la vente aux enchères publiques.
La saisie-exécution n’attribue pas au créancier saisissant la propriété des biens saisis.
N’opérant pas de dation en paiement, le débiteur n’est pas, dans le cadre de la saisie-exécution, libéré par le seul effet d’une saisie portant sur un bien dont la valeur excède le montant de sa dette.
Il s’ensuit que la société A n’est pas fondée à se prévaloir de la seule valeur du camion pour conclure à l’apurement de la créance de la société B
La mise en jeu de la valeur du camion ne peut se faire que par le recours à la responsabilité civile, responsabilité civile invoquée en ordre subsidiaire par la société A.
La société B conteste avoir commis une faute dans le cadre de la vente litigieuse et rappelle que l’exécution forcée n’est que la conséquence légale et justifiée du non-paiement par un débiteur respectivement de la nonexécution par lui d’une décision judiciaire.
La société B explique qu’elle n’a pas été informée de la vente du 22 octobre 2008 et qu’elle n’avait pas connaissance du contenu des mesures de publicité effectuées par l’huissier de justice en vue de la vente du 22 octobre
2008 et qu’elle ne pouvait donc avoir une quelconque influence sur le libellé des mesures de publicité.
La société B conteste en outre que le matériel audiovisuel, dont se prévaut la société A pour attribuer au camion une valeur élevée, se fût trouvé à l’intérieur du camion.
Les mesures de publicité à observer lors de la saisie-exécution ont pour but de porter la future vente à la connaissance du public afin d’attirer les acheteurs et de faire monter les enchères au plus haut prix.
Il est du devoir du créancier saisissant, qui a conscience que les mesures de publicité de l’huissier sont manifestement inadéquates pour faire connaître au public la valeur réelle de biens saisis, d’intervenir auprès de l’huissier pour empêcher la vente aux enchères publiques inapte à faire réaliser un prix en adéquation avec la valeur des biens saisis.
Antérieurement à la vente aux enchères du 23 avril 2008, qui n’a pas eu lieu, la société B a contacté le 14 mars 2008 la société A en des termes traduisant son souci de faire réaliser des enchères élevées.
Dans une lettre adressée le 13 octobre 2008 par la société A à l’huissier de justice C et envoyée en copie à l’avocat de la société B, la société A ne présente pas le camion comme devant être vendu avec le matériel audiovisuel. Elle fait valoir que ce matériel appartient en réalité à la société B en vertu d’une clause de réserve de propriété. Dans cette lettre la société A s’est réservé vis-à-vis de la société B tous droit et action à l’encontre de la société B en raison de l’absence de collaboration dans la tentative de vendre le camion de gré à gré.
Il ne résulte pas de la prédite lettre, ni d’autres éléments de la cause, que la société saisissante B ait eu connaissance de la date de la vente du 22 octobre 2008, qu’elle ait eu connaissance des mesures de publicité antérieures à la vente aux enchères et a fortiori - l’existence du matériel audiovisuel allégué dans le camion étant par ailleurs contestée par la société B et pas établie, comme il sera exposé ci-après - du caractère manifestement inadéquat des mesures de publicité pour faire connaître au public la valeur réelle du bien saisi.
Il ne saurait donc être reproché à la société B de ne pas être, à cause de mesures de publicité inadéquates, intervenue auprès de l’huissier pour empêcher la vente aux enchères.
La vente sur saisie-exécution devant se faire par vente aux enchères, il ne saurait pas non plus être reproché à la société B de ne pas avoir été d’accord avec une vente de gré à gré, vente dont la possibilité de réalisation n’est d’ailleurs pas établie.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité délictuelle de la société B
En ce qui concerne l’huissier de justice C, le dispositif de l’acte d’appel est libellé en les termes suivants : « constater que C a commis des fautes engageant sa responsabilité, dire qu’il est tenu d’indemniser la partie A du préjudice qu’il lui a causé par ses fautes, condamner la partie C à tenir A S.A. quitte et indemne de tout montant à hauteur duquel la Cour validerait la saisie-arrêt pratiquée par la partie B S.A. ; en tout état de cause, condamner la partie C à payer à la partie appelante la somme de 64.280,01 € ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, à augmenter des intérêts légaux depuis que le jugement de condamnation est devenu définitif, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par A S.A. suite à la vente forcée poursuivie par C ; pour autant que de besoin décharger la partie appelante de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement a quo. »
C fait valoir que l’actuelle demande à le voir condamner au paiement du montant de 64.280,01 € n’a jamais été formulée en première instance, de sorte qu’on se trouve en présence d’une demande nouvelle en appel, demande qui aurait dû être formulée en première instance par voie d’assignation.
C conclut dès lors à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre lui.
La société A réplique que la demande en paiement du montant de 64.280,01 € a déjà été formulée en première instance contre C.
Aux termes des conclusions de la société B notifiées le 22 mai 2009, la société A était en première instance confrontée de la part de la société B à une demande portant sur un montant de 64.280,01 €. La demande de première instance de la société A dirigée le 27 avril 2010 contre C et tendant à être tenue quitte et indemne a donc implicitement porté sur le montant de 64.280,01 €.
L’actuelle demande de la société appelante A à voir condamner C en tout état de cause à lui payer le montant de 64.280,01 € n’est pas une demande complémentaire et indépendante de la demande à être tenue quitte et indemne. Cette demande est à considérer comme modalité de cette demande à être tenue quitte et indemne.
Comme la société A a déjà formulé en première instance vis-à-vis de C une demande à être tenue quitte et indemne, portant implicitement sur le montant de 64.280,01 €, demande qui en première instance n’a pas rencontré le reproche d’être une demande nouvelle, le grief d’avoir formulé une demande nouvelle en appel ne saurait pas être encouru par la société appelante A.
L’appel de la société A dirigé contre l’huissier de justice C, fait par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est partant recevable.
A l’appui de son appel, la société A fait valoir que la charge de la preuve du contenu du camion au moment de la vente forcée incombe à la société B et à C.
Dans le cadre de la demande en responsabilité civile la charge de la preuve du préjudice incombe à celui qui cherche à engager cette responsabilité.
Il incombe par conséquent à la société A de prouver que le camion a contenu le jour de la saisie-exécution, soit le 4 mars 2008, du matériel audiovisuel d’une valeur de 186.237,33 €.
Les différents éléments invoqués à cet égard par la société A ne sont pas de nature à établir cette preuve :
- La déclaration de C que certains éléments d’équipement se sont trouvés dans le camion est trop vague.
- Les pièces dénommées « descriptif des installations de télédiffusion du camion », « photos des installations de télédiffusion du camion » et « tableau d’amortissement de A de l’année 2006 » et les factures de l’année 2005, qui se rapportent en partie à des prestations dont le lien avec l’installation de matériel audiovisuel n’est pas évident, ne sont pas révélateurs du contenu du camion au moment de la saisie-exécution pratiquée le 4 mars 2008.
A défaut de la preuve du préjudice allégué, preuve qui ne peut être rapportée par expertise à défaut de la preuve du contenu exact du camion au moment de la saisie-exécution, le jugement de première instance est, en ce qui concerne la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre C, à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.
La société B a relevé appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas condamné C à lui payer une indemnité de procédure pour la première instance.
Cet appel incident, qui est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi, n’est pas fondé.
C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande en obtention d’une indemnité de procédure au motif que la demande de la société B dirigée contre C est sans objet.
C, relevant appel incident, demande que la société B soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 €.
Cet appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
C ayant commis une faute, les premiers juges ont à juste titre pu admettre qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement de première instance est à confirmer.
La société A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de C les frais irrépétibles de l’instance d’appel. C est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société B
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare les appels principal et incident recevables, les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société A S.A. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déboute C de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société B S.A., condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, déclare le présent arrêt commun à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.