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36091_2a Généré par l'IA

Employer's dismissal declared abusive due to failure to respond to employee's request for reasons within legal timeframe.

Numéro de cause 36091_2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the employer's dismissal was abusive because the employer failed to respond to the employee's request for reasons within the statutory one-month period. While the employer argued the employee never received the motivation letter sent to her new address, the court rejected this claim due to insufficient evidence of non-receipt. Consequently, the dismissal was declared abusive under Article L.124-5 of the Labor Code, but the case was remanded for the tribunal to determine the specific compensation amount.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6; Art. L.124-5 du Code du travail: A dismissal is deemed abusive if the employer fails to provide the reasons for termination within the legally prescribed period, regardless of whether the employee formally received the subsequent motivation letter.

Mots-clés

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abusive dismissal failure to provide reasons statutory time limit labor law appeal remand for compensation motivation écrite fiction de notification postale destinataire de l'offre

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze juin deux mille douze

Numéro 36091 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

SOC.1.), anciennement SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 avril 2010

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) D.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par arrêt du 16 juin 2011, la Cour d’appel a rejeté comme non fondé le moyen de l’intimée tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour avoir été prononcé en violation de l’article L.121-6. (3) du Code du travail, et ordonné la réouverture des débats aux fins décrites dans la motivation de l’arrêt, les passages relevants se lisant comme suit :

L’intimée soutient à titre subsidiaire que le licenciement est abusif étant donné que l’employeur n’a pas répondu à sa demande de motivation adressée à ce dernier par courrier du 30 avril 2009.

L’appelante ne prend pas position au fond quant au moyen ainsi présenté. Elle verse cependant la copie d’une lettre du 8 mai 2009 valant réponse à la lettre de demande de motifs. Ce volet de l’affaire n’étant pas suffisamment instruit, il y a lieu à réouverture des débats.

Les parties ont actuellement conclu comme suit :

SOC.1.) soutient que la salariée a pris réception de la lettre de motivation du 8 mai 2009 étant donné qu’elle a été envoyée à la seule adresse connue de la salariée, à savoir L-(…), adresse où cette dernière demeure officiellement depuis le 7 août 2009. Elle formule une offre de preuve par témoins et défère en ordre subsidiaire le serment litisdécisoire à l’intimée.

D.) fait valoir que la lettre de licenciement du 20 avril 2009 a été envoyée à l’adresse L-(…) et qu’elle n’a jamais réceptionné la lettre de motivation du 8 mai 2009, envoyée à une adresse où elle n’a séjourné qu’à partir du 7 août 2009. Elle expose n’avoir fait l’acquisition de l’appartement sis au (…) que le 9 juillet 2009 au cours d’une adjudication publique immobilière dont il n’était pas encore connu au mois de mai 2009 qu’elle aurait lieu au mois de juillet suivant. Elle en conclut que la lettre datée au 8 mai 2009 contenant l’adresse erronée a été établie pour les besoins de la cause et anti - datée. Elle conclut au rejet des deux offres de preuve.

Elle conclut subsidiairement au caractère non précis de la lettre de licenciement respectivement à l’absence de cause réelle et sérieuse. Elle demande la confirmation du jugement de première instance quant aux condamnations prononcées aussi bien en sa faveur qu’en faveur de l’Etat.

Discussion

C’est à raison que l’intimée fait valoir que la lettre de motivation du 8 mai 2009 a été envoyée à une adresse que l’employeur ne pouvait, à l’époque, pas connaître dès lors que l’adjudication publique au terme de laquelle elle a acquis l’appartement sis au (…) n’a été tenue que le 9 juillet 2009 et que l’intimée n’y a emménagé que le 7 août 2009.

La lettre du 8 mai 2009 aurait, selon l’employeur, été envoyée par courrier simple. A défaut d’avoir été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, il est dans l’impossibilité de produire une preuve de la réception de ladite lettre par l’intimée.

L’offre de preuve par témoins par laquelle la société entend établir l’envoi de la lettre le 8 mai 2009 avec pour adresse de destination L-(…) est à rejeter étant donné d’une part qu’en raison des développements faits cidessus, l’employeur ignorait à l’époque ladite adresse de sorte que les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits et que d’autre part l’envoi de la lettre par courrier simple n’en établit pas la réception corrélative par son destinataire.

La preuve par serment litisdécisoire à déférer à l’intimée ayant pour objet d’établir qu’elle n’a pas reçu la lettre du 8 mai 2009 doit de même être rejetée étant donné qu’un plaideur ne saurait, en dernière occurrence, déférer ledit serment en l’absence du moindre indice rendant à tout le moins plausible la version des faits qu’il allègue. La Cour note à ce propos que la société ne conteste même pas les affirmations de l’intimée qui soutient que la lettre produite en cours d’instance a été confectionnée pour les besoins de la cause et a été antidatée. Elle se contente au contraire de prétendre que c’est la salariée qui ment et que l’employeur connaissait déjà à l’époque la nouvelle adresse de l’intimée sans cependant apporter le moindre élément probant à l’appui de ses allégations.

La Cour retient des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas répondu dans le délai légal d’un mois à la lettre de demande de motifs lui parvenue le 29 avril 2009 de sorte que par application de l’article L. 124 - 5.

(2) du Code du travail, le licenciement du 20 avril 2009 est à déclarer abusif. Le jugement dont appel est, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.

Le volet indemnitaire a été réservé par le tribunal du travail. Les parties n’ont pas suffisamment instruit ce volet qui n’est pas en état de sorte qu’il convient de renvoyer le dossier devant la juridiction du premier degré.

La société n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2011, rejette les offres de preuve,

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 février 2010,

renvoie le dossier devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir toiser les volets encore en suspens, rejette la demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure,

la condamne à payer à D.) une indemnité de procédure de 2.500 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Frédéric Frabetti et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit qu’il en ont fait l’avance.