Legislator Jurisprudence & Législation
35841_ARRET_a Généré par l'IA

Labor appeal dismissed; court confirms dismissal of material damages and salary arrears claims against employer.

Numéro de cause 35841_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment declaring her dismissal abusive. The employee sought additional material damages and salary arrears, arguing for a six-month reference period and the application of the insurance sector collective agreement. The court upheld the first instance, ruling that the six-month notice period indemnity covered the material damages claim and that the employer did not operate insurance activities, thus excluding the relevant collective agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Labor law: The court confirmed that a six-month notice indemnity covers material damages claims and that a collective agreement applies only if the employer's actual activities match its sector, not merely its corporate object.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal appeal material damages calculation notice period indemnity salary arrears claim collective agreement applicability procedural costs allocation employer sector classification profession des assurances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille douze.

Numéro 35841 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 8 février 2010,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 avril 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 26 mars 2009, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du

30 avril 2008 et B S.A. s’entendre condamner à lui payer 25 000 € à titre de dommage matériel, 10 000 € à titre de dommage moral et 18 171,76 € à titre d’arriérés de salaire pour les années 2006, 2007 et 2008.

A a été au service de B S.A. en qualité de secrétaire depuis le 22 octobre 1996.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 janvier 2010 a déclaré le licenciement du 30 avril 2008 abusif et condamné B S.A. à payer à A 3 000 € à titre de préjudice moral et débouté A des autres chefs de sa demande.

Par exploit du 8 février 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 11 janvier 2010 et demande de le réformer.

Elle limite son appel à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et réclame de ce chef le montant de 6 107,16 €, et à sa demande en paiement d’arriérés qu’elle chiffre à la somme de 16 328,38 €.

Elle estime que le préjudice matériel doit être calculé sur une période de référence de 6 mois dans laquelle ne peut être comprise la période de préavis.

B S.A. estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le préjudice matériel de l’appelante est indemnisé par l’indemnité compensatoire de préavis de six mois et n’ont pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

La Cour retient que c’est à bon droit, eu égard aux éléments de la cause, à son âge au moment du licenciement et eu égard au fait que A a été dispensée de travailler pendant le préavis, que les juges de première instance ont fixé la période de référence pour la détermination du préjudice matériel à 6 mois et ont dit à juste titre que cette période était couverte par l’indemnité de préavis équivalant à 6 mois de salaire touchée par A.

Le premier jugement est dès lors à confirmer sur ce point.

Quant aux arriérés de salaire, A se réfère à la convention collective du 14 mars 2007 concernant le secteur des assurances qui lui serait applicable étant donné que B S.A. exercerait une activité d’assurance et de réassurance.

Quant aux arriérés de salaire réclamées, B S.A. affirme qu’elle n’effectue pas d’opérations d’assurance ni de réassurance au sens de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais qu’elle effectue des études et preste des services dans cette matière.

Elle fait valoir que « les opérations d'assurance ou de réassurance sont strictement réglementées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et que toute entreprise effectuant de telles opérations en l'absence d'agrément ministériel spécifique à l'assurance ou à la réassurance est passible de sanctions pénales, articles 113 et suivants de cette même loi.

B S.A. serait agréée, conformément à son objet social et à son activité, comme « dirigeant d'entreprises de réassurances », soumise à la partie V de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, articles 103 et suivants, et figure comme telle sur le site de l'Association des Compagnies d'Assurances (l'ACA) à la page « Management de réassurances ». A contrario, la concluante ne figurerait pas sur la liste des compagnies d'assurances, membres de l'ACA.

L’intimée explique que la société d'assurance est une personne morale agréée pour effectuer des «opérations» d'assurance. La société de réassurances est une personne morale agréée (au titre d'un agrément ministériel distinct) pour effectuer des opérations de réassurance.

B S.A. appartiendrait à une autre catégorie, celle de la « gestion » de réassurances, et presterait à ce titre des « services ». Elle n'aurait pas les agréments précités (réservés aux sociétés d'assurance et de réassurance) et n'effectuerait en aucun cas des « opérations » d'assurance, qui lui sont interdites, sous peine de sanctions pénales.

B S.A. décrit son objet social comme suit : «La Société a pour objet d'effectuer, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, toutes études et prester tous services en matière d'assurances et de réassurances à des groupes industriels, commerciaux et financiers. La Société pourra notamment effectuer tous calculs, actuariels ou autres, donner des consultations sur toutes questions en rapport avec l'assurance et la réassurance, et entreprendre toutes autres activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation».

B S.A. affirme qu’elle rend des «services» et effectue des calculs, sans pourtant être une fiduciaire, mais dit avoir une situation comparable - en termes de services rendus - à celle d'une fiduciaire.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire.

A affirme que B S.A. « exerce une activité d'assurance/réassurance et fait partie du secteur des assurances comme l'indique son objet social (article 3 des statuts coordonnés de la société B): « La société a pour objet d'effectuer tant pour ellemême que pour le compte de tiers toutes études et prester tous services en matière d'assurances et de réassurance».

L’intimée serait dépendante du Commissariat aux Assurances qui est « l'organe officiel Luxembourg de surveillance du secteur des assurances» et l'autorité de tutelle du secteur des assurances et serait soumise à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, applicable à tout le secteur des assurances y compris les sociétés de réassurances.

B S.A. serait agréée comme dirigeant d'entreprises de réassurances et dépendrait du Ministère du Trésor et des Finances, dont dépend également le Commissariat aux Assurances et ne pourrait en aucun cas être apparentée à une société fiduciaire alors que les sociétés fiduciaires sont placées sous l'autorité du Ministère des Classes Moyennes.

B S.A. appartiendrait sans équivoque au secteur des assurances, alors que la réassurance - l'assurance pour les sociétés d'assurances - fait partie du secteur des assurances.

A demande par conséquent l’application de la convention collective du secteur des assurances à son contrat de travail et la réformation du jugement entrepris.

La Cour retient qu’il résulte des statuts de la société intimée qu’elle a pour objet « d'effectuer, …toutes études et prester tous services en matière d'assurances et de réassurances à des groupes industriels, commerciaux et financiers » et « d’effectuer tous calculs, actuariels ou autres, donner des consultations sur toutes questions en rapport avec l'assurance et la réassurance. »

Les juges de première instance ont relevé à juste titre, que B S.A., non seulement n’a pas pour objet de faire des opération d’assurance ou de réassurance, mais, n’étant pas membre de l’ACA, n’a pas l’agrément d’effectuer de telles opérations.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la cause que l’intimée ait effectué ou effectue effectivement de telles opérations.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a dit que A na pas justifié que la convention collective du secteur des assurances est applicable à son contrat de travail et l’a déboutée quant à sa demande en paiement d’arriérés de salaires.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 11 janvier 2010 dans la mesure où il a été entrepris ;

rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance.