Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding enforcement of court-ordered bailiff fees without violating fair trial rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's decision enforcing bailiff fees based on a unilateral tax assessment. The appellant argued that the trial court violated the principle of adversarial proceedings and the burden of proof by accepting the tax document without verifying the underlying documents or reversing the burden of proof. The court held that the judge of peace acted within their sovereign power to accept the tax assessment as sufficient proof and did not improperly shift the burden of proof to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Article 58 du Nouveau code de procédure civile: The judge of peace may sovereignly accept a court-ordered tax assessment as sufficient proof of a debt without violating the burden of proof or the principle of adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 32/2012 du 14.6.2012.
Numéro 3053 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juin deux mille douze.
Composition:
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, président de chambre à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
Maître X.), (…), demeurant professionnellement à L-(..), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Delphine MAYER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
Y.), (…), demeurant professionnellement à L-(…), (…), défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Edmée CONZEMIUS et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu le jugement attaqué rendu en dernier ressort le 26 mai 2011, sous le numéro 2383/11 du rôle par le tribunal de paix de et à Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juillet 2011 par X.) à Y.), déposé le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que X.) a été condamné à payer à Y.) la somme de 491,92 euros, à titre de frais d’huissier, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2008, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ;
Sur les moyens de cassation :
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :
tiré « de la violation sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant ou impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >>, en ce que pour rejeter le contredit et condamner Maître X.) à payer à Y.) la somme de 491,92 euros, le tribunal s’est basé sur un état de frais taxé et visé par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, taxation effectuée en vertu de l’article 16 de la loi du 6 décembre 1970, alors qu’en matière civile le juge est tenu de respecter les droits de la défense des parties,
que, première branche, le tribunal de paix avant de retenir la force probante de l’état de frais taxé aurait dû rechercher si la procédure de taxation respectait le principe du contradictoire à l’égard de Maître X.), qu’à défaut d’avoir procédé à cette recherche, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dans les procédures civiles, violant l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
que, deuxième branche, le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, que le tribunal, qui s’est ainsi prononcé en considération d’une taxation non contradictoire, établi à la demande de la partie adverse, à partir de pièces qui n’étaient pas versées aux débats, a méconnu le principe de l’égalité des armes, violant l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales » ;
Mais attendu que, selon le jugement attaqué, le demandeur en cassation n’a ni entrepris ni critiqué en cours d’instance devant le tribunal de paix l’ordonnance de taxation du président du tribunal d’arrondissement ;
Qu’il en suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de l’article 1315 du Code civil qui dispose que << Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver >>, et de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que << Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>,
en ce que l’état de frais taxé et visé par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg constituait une pièce suffisante pour condamner Maître X.) dans la mesure où en soumettant l’état de frais aux fins de taxation, Y.) a dû joindre le dossier, et qu’aucune des parties n’a versé de pièces supplémentaires permettant d’établir clairement le montant de la créance, alors que la décision du tribunal de paix est contraire à l’article 1315 du Code civil qui dispose que << Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver >>, et à l’article 58 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que << Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>, que Y.) demandait le paiement de frais d’huissier, d’un montant total de 491,92 euros, en produisant comme unique pièce un état de frais taxé et visé par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui établissait l’existence et le montant de sa créance, que pour condamner Maître X.) le tribunal de paix s’est basé sur cette unique pièce sans rechercher si cet unique document était suffisant pour condamner Maître X.) en l’absence de toute autre preuve à son égard ; qu’en se fondant exclusivement sur un état de frais taxé et visé unilatéralement par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le tribunal de paix a méconnu le principe susvisé et a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile ;
que, première branche, le tribunal de paix ne pouvait se borner à affirmer qu’en faisant taxer ses frais Y.) avait dû joindre le dossier voire au moins les actes énumérés audit état, sans rechercher si effectivement ces actes avaient été versés au président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et sans avoir eu connaissance desdits actes ; qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal de paix a violé les articles 1315 du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile, que, seconde branche, en exigeant de Maître X.) qu’il verse les documents listés dans l’état de frais taxé, le tribunal de paix a renversé la charge de la preuve, violant l’article 1315 du Code civil » ;
Sur la première branche du moyen :
Mais attendu que le juge de paix en retenant souverainement, comme preuve suffisante, l’état taxé par le président du tribunal d’arrondissement, malgré les contestations élevées, n’a pas violé l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil et l’article 58 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Mais attendu que le juge de paix n’a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve en invitant Y.) à verser des pièces supplémentaires, soit pour étayer ses contestations, soit pour permettre au tribunal d’apprécier la proportionnalité des frais engagés avec le montant de la créance à récupérer ; qu’en constatant leur absence, le juge de paix n’a pas violé l’article 1315 du Code civil, ni en son alinéa premier, ni en son alinéa deux ;
Que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.