Court orders provisional payment of unpaid wages but dismisses request for past pay slips as not yet due.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay the employee 7,205.96 € in unpaid wages from March to May 2012, finding the debt not seriously contestable. While the employee also requested specific pay slips for the period, the court ruled this portion inadmissible because the obligation to provide the May 2012 slip had not yet matured at the time of the hearing. Consequently, the employer was ordered to pay the wages immediately with interest, while the claim for the pay slips was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 et suivants du nouveau code de procédure civile; Article L. 125-7 du code du travail: The court may order provisional payment of wages when the debt is not seriously contestable, but a request for a pay slip is inadmissible if the statutory deadline for its delivery has not yet expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1670/12 E-TREF-80/12
Ordonnance du 14 juin 2012
Par requête régulièrement déposée le 6 mars 2012 au greffe de la Justice de paix d'Eschsur-Alzette,
dans la cause entre:
X.), demeurant à L-(…), (…),
- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience du 31 mai 2012, et:
la société anonyme SOC1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - représentée par Maître Véronique ACHENNE, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 15, rue Notre- Dame (L-2240), à l’audience du 31 mai 2012, la partie requérante X.) demanda la convocation de la société anonyme SOC1.) SA devant le président du tribunal du travail, siégeant en matière de référé conformément aux articles
941 et suivants du nouveau code de procédure civile, à l’effet de l’y entendre condamner conformément au dispositif de la requête introductive d’instance annexée à la minute de la présente ordonnance pour en faire partie intégrante.
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 avril 2012, à laquelle l’affaire fut fixée au 24 mai 2012.
A l’audience du 24 mai 2012, l’affaire fut refixée au 31 mai 2012, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, la partie requérante comparut en personne tandis que la partie défenderesse comparut par mandataire.
Aux termes de l’article 942, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail siégeant comme juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au service de la société anonyme SOC1.) SA depuis le 2 mai 2010, X.) fait grief à son employeur de rester lui devoir les salaires des mois de janvier 2012 et de février 2012.
A l’audience du 31 mai 2012, elle a augmenté sa demande à concurrence des salaires des mois de mars 2012, avril 2012 et mai 2012.
Eu égard aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut prétendre au montant brut de son salaire (cf. C.S.J., 19 novembre 1974, P. t. XXIII, p. 25).
En l’espèce, le montant du salaire mensuel brut convenu entre parties résulte à suffisance de droit des fiches de salaire produites en cause.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de sa dette de salaires envers le salarié.
Cette preuve n’a pas été rapportée en cause.
Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 1.801,49 € pour une durée de travail de 40 heures par semaine, la demande de X.) n’est pas sérieusement contestable à concurrence du montant de 7.205,96 € au titre des arriérés de salaire pour les mois de janvier 2012 à avril 2012 inclus.
La partie défenderesse conteste la recevabilité de la demande en paiement par provision du salaire du mois de mai 2012 qui ne serait pas encore échu.
Aux termes de l’article L. 221-1. du code du travail « Par les termes de «salaire, appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises, gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier ».
L’article 1256 du nouveau code de procédure civile dispose « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit ».
Il s’ensuit qu’au moment de la prise en délibéré de l’affaire, à l’audience du 31 mai 2012, le salaire du mois de mai 2012 n’était pas encore échu, de sorte que la contestation est sérieuse et que ce volet de la demande est irrecevable.
La partie défenderesse a entre-temps communiqué à la partie requérante les fiches de salaire des mois de novembre 2011, décembre 2011, janvier 2012, février 2012, mars 2012 et avril 2012, de sorte que la demande y relative est devenue sans objet.
A l’audience du 31 mai 2012, X.) réclame encore la délivrance de la fiche de salaire du mois de mai 2012.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande.
Aux termes de l’article L. 125 - 7. (1) du code du travail « L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature ».
Eu égard aux considérations antérieures, l’obligation de l’employeur de délivrer la fiche de salaire du mois de mai 2012 n’était pas encore échue à l’audience du 31 mai 2012. Il s’ensuit que ce chef de la demande est sérieusement contestable, partant irrecevable.
X.) réclame encore l’obtention d’une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La partie défenderesse s’oppose à la demande.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de X.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits en justice.
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, l’indemnité de procédure est évaluée à 75 €.
Par ces motifs
Nous, Marie-Paule BISDORFF, Juge de Paix, siégeant en tant que président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette comme juge des référés, assistée de Dominique SCHEID, greffière assumée, statuant contradictoirement et en premier ressort, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,
recevons la demande en la forme;
donnons acte à X.) de l’augmentation de sa demande;
disons la demande en paiement par provision justifiée et non sérieusement contestable à concurrence de 7.205,96 €;
pour le surplus, la disons irrecevable;
condamnons la société anonyme SOC1.) SA à payer à X.) la somme de 7.205,96 €, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 3.602,98 € à partir du 6 mars 2012, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, et sur le montant de 3.602,98 € à partir du 31 mai 2012, jour de l’augmentation de la demande, à chaque fois jusqu’à solde et ce à titre de provision;
disons que la demande en délivrance des fiches de salaires des mois de novembre 2011 à avril 2012 inclus est devenue sans objet;
pour le surplus, disons la demande en délivrance des fiches de salaire irrecevable;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel et sans caution;
condamnons la société anonyme SOC1.) SA à payer à X.) une indemnité de procédure de 75 €;
condamnons la société anonyme SOC1.) SA aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quatorze juin deux mil douze et Nous Marie-Paule BISDORFF, juge de paix, président, avons signé avec Dominique SCHEID, greffière assumée.