Court imposes 120 hours of community service for graffiti vandalism on a CFL bridge, rejecting prison due to youth.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of damaging a CFL bridge with graffiti and ordered 120 hours of community service instead of imprisonment. The defendant argued the primary charge required proof of structural damage, which was not established, while the prosecution maintained the act constituted vandalism. The court accepted the defense's point regarding the nature of the damage and, considering the defendant's young age and sincere repentance, deemed community service the more appropriate sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 et 557 du Code pénal; When a minor commits vandalism without causing structural damage, the court may substitute imprisonment with community service based on the offender's age and repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2116/2012
not. 3024/12/CD
2 x t.i.g.
conf.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 avril 2012, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 30 mai 2012
devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
Principalement : infraction à l’article 528 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à
l’article 557 du Code pénal.
A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels
furent plus amplement développés par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gabriel SEIXAS, attaché de justice, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 20 avril 2012 régulièrement notifié au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
3024/12/CD et notamment le procès-verbal n°10011/2012 du 7 janvier 2012 dressé par le
Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 7 janvier 2012 vers 00.35
heures, à ADRESSE3.), principalement, à l’aide d’une bombe aérosol, volontairement
endommagé ou détérioré un pont CFL en le souillant avec des graffitis, notamment en y
apposant les signes « I love you », sinon subsidiairement d’avoir dégradé un pont CFL, en y
apposant le graffité « I love you ».
Sans contester la matérialité du fait lui reproché, le prévenu a fait valoir que l’infraction
libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public serait à retenir.
Selon le mandataire du prévenu, il faudrait pour que l’infraction libellée en ordre principal
puisse être retenue que la substance du matériel du pont soit affectée, ce qui ne serait
cependant pas établi en l’espèce dans la mesure où il suffirait de nettoyer le pont pour qu’il
se trouve dans son état initial.
Il y a lieu de relever que l’infraction libellée à titre subsidiaire par le Ministère Public
concerne le cas où des pierres ou autres corps durs ou d’autres objets pouvant souiller ou
dégrader, sont jetés contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui
ou dans les jardins et enclos.
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas souillé le pont en y jetant des pierres ou un autre objet
mais il a endommagé le pont en y mettant du graffiti avec une bombe aérosol.
Suivre le raisonnement du mandataire du prévenu aurait pour conséquence que l’application
de l’article 528 du Code pénal serait écartée pour tous les cas où l’objet endommagé serait
remis dans son pristin état suite à une réparation, ce que n’était pas l’intention du législateur.
En outre, le prévenu est-il resté en défaut de prouver que le pont n’a pas subi des
endommagements au niveau de sa substance après son nettoyage.
L’infraction libellée en ordre principal est partant à retenir.
PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 7 janvier 2012 vers 00.35 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, à l’aide d’une bombe aérosol, volontairement endommagé un pont CFL
en le souillant avec des graffitis, notamment en y apposant les signes « I love you » ».
L’infraction retenue à l’encontre du prévenu est punissable, conformément à l’article 528 du
Code pénal d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et/ou d’une amende de
251 euros à 10.000 euros.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « si
de l’appréciation du tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné
accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une
institution hospitalière ou philantropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante
heures ».
En l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est plus
adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général
que par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du très jeune âge du
prévenu ensemble son repentir actif et sincère exprimé à l’audience.
A l’audience du 30 mai 2012, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir
un TIG. Sur demande expresse, PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), en tenant compte de la gravité de
l’infraction et des ses antécédents judiciaires, à prester des travaux dans l’intérêt général
pendant la durée de 120 heures.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la bombe aérosol saisie suivant procès-verbal
n°10012/2012 du 7 janvier 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de
Differdange dans la mesure où elle constitue l’objet ayant servi à commettre l’infraction.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
d o n n e a c te à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un
travail d’intérêt général d’une durée de 120 (CENT VINGT) heures ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans;
o r d o n n e la confiscation de la bombe aérosol, comme objet ayant servi à commettre
l’infraction, saisie suivant procès-verbal n° 10012/2012 du 7 janvier 2012 dressé par le
Centre d’Intervention Secondaire de Differdange.
Le tout en application des articles 22, 31, 66 et 528 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine
SCHAUS, juges et prononcé, en présence de Colette LORANG, substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date
qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.