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38521RELDech_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 38521RELDech_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Maître Nathalie HENGEN, avocat, curateur de la faillite de SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…) et (…) . comparant par Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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38521RELDech_a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance, si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.

Mots-clés

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forclusion de l'action défaillance du mandataire action en paiement qualité pour poursuivre défaut de paiement de l'avance de frais opposition tardive
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Texte complet

Arrêt du treize juin deux mille douze

rendu sur une requête tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel présentée par

Maître Nathalie HENGEN, avocat, curateur de la faillite de SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…) et (…) .

E n t r e :

Maître Nathalie HENGEN, avocat, curateur de la faillite de SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…) et (…), demanderesse,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SOC.2.) (en abbrégé SOC.2.)), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, défenderesse,

comparant par Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 20 avril 2012 par Maître Patrick Goergen au nom et pour compte de Maître Nathalie Hengen, en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl SOC.1.) en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.

Les parties furent convoquées par lettres du 2 mai 2010 en chambre du conseil pour le vendredi 4 mai 2012. Lors de cette audience Maître Patrick Goergen comparant par la requérante, et Maître Nathalie BORON en remplacement de Maître Anne-Marie Schmit, comparant pour la société anonyme SOC.2.) SA furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La requérante demande à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement civil rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, dans la cause entre la SA SOC.2.) et la sàrl SOC.1.).

Le curateur fait exposer que si le jugement du 15 novembre 2011 a été signifié suivant acte de l’huissier Alex Mertzig le 6 février 2012, la sàrl SOC.1.) n’aurait eu connaissance effective du jugement que le 21 février 2012, le procès-verbal d’huissier du 6 février 2012 mentionnant qu’elle n’a pu être touchée par la signification le même jour.

Dès le 21 février 2012 elle aurait donné, par courriel, mandat à Maître Tecqmenne de relever appel du jugement en question, mandat confirmé le lendemain 22 février 2012 et Maître Tecqmenne lui aurait répondu tant le 22 février que le 7 mars 2012 qu’elle disposerait d’un délai jusqu’au 2 avril 2012 pour interjeter appel.

Le 30 mars 2012 après l’envoi d’un projet d’acte d’appel Maître Tecqmenne l’aurait cependant informée que le délai d’appel avait expiré le 19 mars 2012.

En ayant chargé le jour même de la réception du jugement, à savoir le février 2012, un avocat d’interjeter appel, elle aurait personnellement fait toutes les diligences nécessaires qui lui incomberaient afin de relever appel du jugement litigieux dans le délai légal et aurait légitimement pu croire que ses instructions allaient être exécutées, d’autant plus qu’entre le 22 février 2012 et le 30 mars 2012 elle n’aurait cessé de rappeler à son conseil sa volonté d’interjeter appel.

La SA SOC.2.) demande à la Cour de déclarer la demande irrecevable pour avoir été interjeté hors du délai de 15 jours après la connaissance du jugement qui suivant la requérante aurait été le 21 février 2012. Même à supposer que seulement la date du 30 mars 2012, date à partir de laquelle la requérante avait été informé par son mandataire de l’expiration du délai d’appel, serait à prendre en considération, la requête n’aurait pas non plus été déposée dans le délai légal.

La demanderesse n’établirait pas non plus une impossibilité d’agir sans faute de sa part, le mandataire chargé de faire l’acte d’appel demandant l’abord le paiement des honoraires encore redus à lui et une avance sur les honoraire sur l’acte d’appel à préparer que la demanderesse tardait à lui faire parvenir.

Subsidiairement, la SA SOC.2.) conclut au non fondée de la demande en faisant état d’un paiement de 500 euros à titre d’acompte sur la condamnation de première instance qui serait à considérer comme acquiescement au jugement du 15 novembre 2011.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance, si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.

L’article 3 dispose en outre que la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé.

En l’occurrence la SA SOC.1.)prétend elle-même qu’elle a eu le jugement en mains au plus tard le 21 février 2012. Par ailleurs le courriel de son mandataire l’informant de l’expiration du délai d’appel depuis le 19 mars 2012 lui a été envoyé le 30 mars 2012.

La demande en relevé de déchéance déposée en date du 20 avril 2012 est donc à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile après instruction en chambre du conseil,

déclare la demande en relevé de déchéance irrecevable condamne la requérante aux frais.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.