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38463Tut MAJ_a Généré par l'IA

Appeal against guardian appointment dismissed due to lack of mandatory lawyer representation.

Numéro de cause 38463Tut MAJ_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal filed by A. and C. null and void. The appellants attempted to challenge the designation of a specific individual as the guardian manager without engaging a lawyer. The court ruled that while certain initial guardianship decisions allow unrepresented appeals, this specific appeal regarding the appointment of a manager required mandatory legal representation under the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the costs were assigned to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 1049, 1050, 1089 du NCPC; Appeals against guardianship decisions other than those opening or refusing guardianship require mandatory lawyer representation; appeals filed without counsel are null and void.

Mots-clés

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guardianship appeal mandatory lawyer nullity of appeal Code of Civil Procedure guardian manager legal representation court of appeal administration de la tutelle

Dispositions légales citées

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article 1049 du NCPC
article 1050 du NCPC
Comme l’article 1050, alinéa 1er du NCPC rend le ministère d’avocat à la Cour obligatoire pour l’exercice des recours autres que ceux prévus à l’article 1089 du NCPC, la lettre déposée le 2 avril 2012 par les appelants est inopérante.
article 1089 du NCPC
Comme il ne s’agit pas en l’espèce d’un recours contre une décision qui ouvre la tutelle ou qui refuse d’en donner mainlevée, mais contre la désignation d’une personne déterminée en tant que gérant de la tutelle, la procédure spéciale de l’article 1089 du NCPC n’est pas applicable.
article 264 du NCPC
La nullité qui frappe ce recours ne constitue pas une nullité de forme visée à l’article 264 du NCPC et ne requiert pas la preuve que l’irrégularité ait occasionné un grief à la partie adverse.
article 500 du code civil
codecivil
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Texte complet

Numéro 38463 du rôle A r r ê t T u t e l l e du treize juin deux mille douze

rendu sur un recours déposé en date du 02/04/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par

1. A.) épouse B.), demeurant à L-(…), comparant en personne,

2. C.), demeurant à L-(…), comparant en personne , contre un jugement rendu en date du 14/03/2012 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire de tutelles concernant l’incapable majeur D.), demeurant au (…) à L-(…), représenté par son gérant de tutelle Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch

en présence de

E.), demeurant à L-(…).

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 14 mars 2012, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a prononcé l’ouverture de la tutelle de D.), né le (…), a dit qu’elle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance, a désigné Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle de D.) en qualité d’administrateur spécial, a autorisé le gérant de la tutelle à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du code civil et dès à présent les actes suivants, à savoir :

1) recouvrer les créances et acquitter les dettes de l’intéressé ;

2) représenter l’incapable majeur en justice ;

3) présenter des demandes d’allocation d’une rente dont l’incapable pourra devenir bénéficiaire ;

4) assurer la gestion courante du patrimoine immobilier de l’incapable, a dit que le jugement sera notifié à E.) et à Maître Charles STEICHEN et a dit qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement à l’incapable majeur en raison de son état de santé.

A.) et C.) ont relevé appel de ce jugement par lettre recommandée déposée le 2 avril 2012 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Diekirch, lettre dans laquelle ils demandent à la Cour de désigner C.) pour exercer les fonctions de gérant de tutelle.

Conformément aux articles 1049 et 1050 du NCPC, applicables, suivant l’article 1095 du NCPC à la tutelle des majeurs, les recours contre les décisions du juge des tutelles doivent être formés dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la décision devant la Cour d’appel, chambre civile, par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement. Pour ces recours le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire.

S’il est vrai que les recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée, prévus à l’article 1089 du NCPC, peuvent se faire sans ministère d’avocat, ces recours et les formes dans lesquelles ils sont introduits sont particuliers aux décisions qui ouvrent la tutelle ou refusent d’en donner mainlevée.

Comme il ne s’agit pas en l’espèce d’un recours contre une décision qui ouvre la tutelle ou qui refuse d’en donner mainlevée, mais contre la désignation d’une personne déterminée en tant que gérant de la tutelle, la procédure spéciale de l’article 1089 du NCPC n’est pas applicable.

Le recours n’a pas été formé par avocat mais par les appelants euxmêmes. Comme l’article 1050, alinéa 1er du NCPC rend le ministère d’avocat à la Cour obligatoire pour l’exercice des recours autres que ceux prévus à l’article 1089 du NCPC, la lettre déposée le 2 avril 2012 par les appelants est inopérante. La nullité qui frappe ce recours ne constitue pas une nullité de forme visée à l’article 264 du NCPC et ne requiert pas la preuve que l’irrégularité ait occasionné un grief à la partie adverse.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière de recours contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,

déclare nul le recours formé par A.) et C.) contre le jugement du 14 mars 2012;

laisse les frais à charge des appelants.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.