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38231a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against payment order, ruling internal corporate disputes do not bind third-party creditors.

Numéro de cause 38231a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the Federation Nationale de la Mutualité Luxembourg against a payment order issued to a limited liability company. The appellant argued that internal financial disputes and the resignation of its board members should invalidate the debt, while the respondent relied on signed invoices and witness testimony to confirm the services rendered. The court held that internal corporate quarrels and changes in representation cannot be invoked against external creditors who relied on the apparent authority of the company's representatives.

Regeste Legislator

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Articles 16 des statuts du Fonds de Garantie Mutualiste; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Internal corporate disputes and the cessation of an organ's functions do not bind third parties who contracted with the company's duly appointed representatives acting within their apparent authority.

Mots-clés

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internal corporate disputes apparent authority third party protection payment order appeal corporate representation action en paiement créance contestée factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 16 des statuts de la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu du sort de l'appel, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et sa demandes formée sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 juin deux mille douze

Numéro 38231 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE, établie et ayant son siège social à L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg, représentée par son président actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 1er février 2012, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 1er février 2012, comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par lettre déposée au greffe du tribunal d’arrondissement le 25 août 2011, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 463/2011, rendue le 18 août 2011, lui notifiée le 23 août 2011 et lui enjoignant de payer la somme de 16.880,51 € à la société à responsabilité limitée S) SARL du chef de quatre factures portant le numéro 20100303 d’un montant de 4.715.- €, le numéro 20100304 d’un montant de 6.836,75 €, le numéro 20100703 d’un montant de 1.630,13 € et la facture portant le numéro 20100704 d’un montant de 2.113,13 €.

Le juge de première instance a retenu que les querelles internes de la partie débitrice ne concernent pas la société créancière qui a presté les travaux qui restent impayés, de sorte que la créance de la partie demanderesse originaire ne paraît ainsi pas être sérieusement contestable. Suivant ordonnance du 16 décembre 2011, le contredit de la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE a été rejeté et cette dernière a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitée S) SARL la somme de 15.295,01 €, avec les intérêts légaux à partir du 23 août 2011, date de la signification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 1er février 2012, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du

16 décembre 2012 en faisant valoir que la société intimée était l’informaticien du LCGB, que les prestations occasionnelles et sporadiques que la société à responsabilité limitée S) a pu être amenée à effectuer au profit de l’appelante et au profit de la société de secours mutuels FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE ont été facturées le 8 mai 2009 et payées le 26 mai 2009.

Avant toute autre défense, la société à responsabilité limitée S) SARL soulève l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel au motif que l’acte d’appel établit une confusion évidente des motifs de la partie appelante dans la mesure où en première instance elle affirmait ne pas être titulaire de la personnalité juridique et que dans son acte d’appel elle soutient que la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE dispose d’une personnalité juridique distincte de celle du FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE.

Aux termes de l'article 154, 1 du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens. Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel.

Le fait que dans son acte d’appel, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE a redressé ses arguments par rapport à ceux développés en première instance, ne rend pas l’appel irrecevable. En l’occurrence, les moyens développés dans l’acte d’appel sont suffisamment précis pour que la partie intimée n'ait pas pu se méprendre sur la portée de l'appel et ait pu organiser sa défense. Ce moyen est partant à rejeter.

La partie intimée conteste la personnalité juridique de la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE.

En l’espèce, tant la société de secours mutualistes appelante que la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE disposent d’une personnalité juridique propre en vertu de article 13 alinéa 2 de la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels qui dit que les fédérations reconnues constitueront une individualité juridique distincte de celles des sociétés de secours mutuels qui la composent.

Par arrêtés ministériels les statuts des deux sociétés ont été approuvés. La société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE est une des sociétés de secours fédérales qui composent la société appelante.

La partie appelante critique les factures portant les numéros 20100303 et 20100304 du 9 mars pour les montants de 4.715.- € et de 6.836,75 € au motif qu’elles feraient double emploi avec la facture par elle payée du 8 mai 2009 qui mettait en compte les prestations forfaitaires pour l’année 2009 concernant la FNML et le FGM.

La partie intimée réplique que le paiement du 26 mai 2009 ne se confond pas avec les prestations dues aux titres de ces deux factures, étant donné que les listings annexés aux factures en litige établissent les prestations réalisées au cours de l’année 2009 et que la facture du 9 mai

2009 avait pour objet des prestations soumises à un forfait, mais non pas l’ensemble des prestations, respectivement un solde pour tout compte.

La partie appelante ne prouvant pas, ni n’alléguant qu’un forfait annuel aurait été convenu pour toutes les prestations à fournir par l’intimée, la contestation relative à ces deux factures est à rejeter.

La partie appelante se prévaut encore de ce que les factures portant les numéros 20100303 et 20100703 des 9 mars et 26 juillet 2010 concernent la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE ayant une personnalité juridique distincte.

Il ressort de l’article 16 des statuts de la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE qu’il est tenu par le comité de gestion du Fonds une gestion financière séparée de celle de la fédération selon les modalités à déterminer par un règlement d’ordre interne et que les frais administratifs sont imputés selon un taux déterminé par le comité de gestion.

Il se dégage de ce texte, ainsi que du fait que la facture du 8 mai 2009 relative aux deux sociétés de secours mutualistes a été honorée par l’appelante, que cette dernière paie les frais administratifs des deux entités en vue d’en imputer une part à la société de secours mutualistes FONDS DE GARANTIE MUTUALISTE selon le taux déterminé par le comité de gestion. Toutefois, ce règlement interne entre la fédération et une des sociétés fédérales n’est pas imposable aux tiers. Partant cet argument est à rejeter.

Concernant la facture portant le numéro 20100704 du 26 juillet 2010 pour un montant de 2.113,13 €, l’appelante en conteste la commande, la fourniture, l’envergure et les prix des prestations facturées.

La partie intimée se prévaut de l’apposition de la mention « Bon pour accord » sur les factures litigieuses et de l’attestation testimoniale de D), ancien président de l’appelante jusqu’au 8 mai 2010, pour établir qu’elle avait été chargée par l’appelante d’effectuer les prestations mises en compte par les quatre factures en litige.

La partie appelante verse en cause des extraits de journaux relatifs à son assemblée générale du 8 mai 2010 lors de laquelle son conseil d’administration a démissionné suite au refus des membres d’approuver les comptes de l’exercice 2009.

C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que les querelles internes au sein de la partie appelante ne concernent pas la partie intimée. Une personne morale est tenue par les engagements contractées par son représentant régulièrement nommé qui agit dans la limite de ses pouvoirs, respectivement sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers dans l’étendue des pouvoirs de l’organe paraissait légitime. La société ne peut se prévaloir, à l’égard de tiers, de la cessation des fonctions de ses organes.

En considération de ces développements, l’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.

Au vu du sort de l'appel, la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et sa demandes formée sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

La demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter, la partie ne justifiant pas de la condition de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondée,

confirme l’ordonnance du 16 décembre 2011, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société de secours mutuels FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE LUXEMBOURGEOISE aux frais et dépens de l’instance d’appel.