Court dismisses appeal for nullity of summons due to lack of clear legal basis in the complaint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's decision declaring the plaintiff's summons null for obscurity. The plaintiff sought an injunction for the state to explain its treatment of other companies, which the court ruled was not a valid substantive claim. Consequently, the court held that the summons failed to state a clear legal basis, preventing the defendant from mounting a proper defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 57 et 62 du nouveau code de procédure civile: A summons must clearly state the object of the claim; a request for the opposing party to explain its position is not a valid substantive demand and renders the summons null if no other legal basis is provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, treize juin deux mille douze
Numéro 37884 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B …,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22/08/2011,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat et pour autant que de besoin le ministre des finances, ministère des finances, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 6 juillet 2011, déclaré nulle pour libellé obscur l’assignation que la s.à r.l. SOC.1.) a fait signifier le 3 octobre 2008 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
Le jugement entrepris est motivé comme suit:
«Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La finalité de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. L’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs. L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124).
Il ressort de la lecture de l’assignation introductive d’instance que la société SOC.1.) critique la position de l’Administration de l’Enregistrement en ce qui concerne « la possibilité de procéder au redressement d’un acte enregistré » durant un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII. Selon la demanderesse, en application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, le redressement ne pourrait avoir lieu que dans les trois mois de l’émission de l’acte. La société SOC.1.) en conclut que « l’administration n’est pas en droit de redresser le 27 novembre 2007 un acte qui initialement (en date du 24 août 2007) a été enregistré au droit fixe de 12 € ».
La société SOC.1.) soutient ensuite que l’administration de l’enregistrement méconnaîtrait aussi la portée de l’avis du Conseil d’Etat du 15 novembre – 12 décembre 1806, ayant pour objet « de garantir l’exonération au Luxembourg de tout acte qui a été enregistré à l’étranger ». Elle cite un courrier adressé le 4 avril 2008 à l’administration et reproche à cette dernière de ne pas avoir pris position sur la question soulevée « comment se fait-il que certaines opérations de prêt garantis par des hypothèques aériennes ne sont pas imposées alors que les hypothèques terrestres sont imposées dans le cas de notre client ? ». Elle demande en conséquence au tribunal « d’enjoindre à l’administration de prendre position de manière circonstanciée sur cette question en expliquant les raisons de cette divergence de traitement applicable à différents contribuables ». Il serait en effet inacceptable « que confrontée à une pratique administrative constante s’étalant sur des décennies consistant à ne pas imposer les actes de prêt servant à l’inscription d’hypothèques aériennes l’administration ne donne aucune réponse confirmant ou infirmant cette pratique. Nous en déduisons que nos informations sur ce point sont entièrement correctes et que donc l’administration ne parvient pas à expliquer pourquoi les sociétés visées n’ont pas à payer les droits d’enregistrement alors que notre cliente doit payer. »
Au vu de ces développements, il convient de retenir que contrairement à la position soutenue par la société SOC.1.), l’objet de sa demande ne ressort pas de l’acte introductif d’instance.
Dans la motivation de l’assignation, la demanderesse se limite à demander au tribunal d’enjoindre à l’Etat de prendre position sur une prétendue divergence de traitement entre les différents contribuables. Au dispositif, elle demande au tribunal de déclarer sa demande justifiée au fond et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Les prétentions réelles que la société SOC.1.) entend faire valoir à l’égard de l’Etat ne ressortent pas de l’assignation. Si la demanderesse formule différents reproches à l’égard de l’Administration de l’Enregistrement en rapport avec la fixation, de manière générale, des droits d’enregistrement prélevés en rapport avec « des actes enregistrés à l’étranger » et des « opérations de prêt garanties par des hypothèques aériennes respectivement terrestres », il n’appert, à la lecture de l’assignation, pas de façon claire et précise ce que la société SOC.1.) entend effectivement voir décider par le tribunal.
La société SOC.1.) fait état d’un redressement opéré sur un acte initialement enregistré au droit fixe, elle ne fournit cependant aucune précision quant à la nature et quant à l’objet de l’acte « initialement enregistré au droit fixe et redressé le 27 novembre 2007 ». Les circonstances de fait en rapport avec « l’acte » et les prétendus échanges de courrier entre le notaire et l’administration ne sont pas non plus évoqués dans l’assignation. Aucune indication quant au prétendu redressement n’est fournie ; la société SOC.1.) fait état d’une part du droit fixe de 12.- euros, mais elle ne précise pas et n’indique pas le montant des droits dus suite au prétendu redressement.
Contrairement aux développements dans les écritures ultérieures, la société SOC.1.) ne conclut pas, dans l’assignation, à l’annulation d’une décision prise par l’administration de l’enregistrement et ne demande pas le remboursement de sommes qu’elle aurait, le cas échéant, payées.
Ainsi que le tribunal l’a retenu ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à apprécier uniquement par rapport à l’acte introductif d’instance, de sorte que l’échange de correspondance antérieur à l’assignation, de même que les conclusions ultérieures prises par la société SOC.1.), respectivement par l’Etat ne sauraient parer à l’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, eu égard à la confusion à laquelle prête la présentation de la demande, il convient de retenir que l’Etat n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de savoir de façon précise ce qui lui était demandé et qu’il n’a en conséquence pas utilement pu préparer sa défense».
La s.à r.l. SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 22 août 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer illégale et annuler l’imposition entreprise par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines confirmée par le Ministre des Finances dans sa décision en date du
18 septembre 2008, à titre principal, pour non-respect des dispositions sur les droits d’enregistrement, à titre subsidiaire, pour incompétence de l’auteur de la décision prise en violation du «principe fondamental» de finances publiques de la séparation des ordonnateurs et des comptables et de l’incompatibilité desdites fonctions, à titre plus subsidiaire, pour impossibilité de procéder au redressement des droits perçus sur un acte enregistré.
Dans les motifs de son acte d’appel, la s.à r.l. SOC.1.) critique l’annulation de son assignation du 3 octobre 2008.
L’État demande la confirmation du jugement entrepris par un arrêt séparé au sujet de la validité de l’assignation. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause devant le tribunal, les conditions de l’évocation n’étant pas réunies. Il déclare relever appel incident pour entendre condamner la partie appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € pour la première instance.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu l’exception de libellé obscur soulevée par l’État et a annulé, en application de l’article 154 du NCPC, l’assignation signifiée le 3 octobre 2008 par la s.à r.l. SOC.1.) à l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
A l’instar du tribunal, la Cour constate que la s.à r.l. SOC.1.) ne fournit aucun exposé des faits gisant à la base du litige, de sorte qu’il est impossible de saisir les tenants et aboutissants de l’affaire à la seule lecture de l’assignation.
Le dispositif de l’assignation contient comme seule et unique demande, celle de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure et des frais et dépens de l’instance.
Pour déterminer davantage l’objet de la demande, il y a lieu de se livrer à une analyse des motifs de l’assignation.
La partie demanderesse se lance d’emblée (sous-partie I Faits, 1 de l’assignation) dans une discussion toute théorique sur l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse en matière de droits d’enregistrement et sur la possibilité de procéder au redressement d’un acte enregistré. Ces développements sont conçus comme une réplique à une lettre du 15 avril 2008 du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, visée dans l’assignation. La deuxième sous-partie intitulée 2) «Non-respect des dispositions sur les droits d’enregistrement» discute la portée d’un avis du Conseil d’Etat français du 15 novembre - 12 décembre 1806. La partie demanderesse conclut cette partie de son exposé par la constatation que «l’administration n’est pas en droit de redresser le
27 novembre 2007 un acte qui initialement (en date du 24 août 2007) a été enregistré au droit fixe de 12 €». Il faut constater que cette première partie de l’assignation ne contient aucune demande à l’encontre de l’État.
La seconde partie de l’assignation, encore intitulée, comme la deuxième sous-partie de la partie I «Le non-respect des dispositions sur les droits d’enregistrement», mais exposée à titre subsidiaire, reprend la discussion du susdit avis du Conseil d’État et reproche à l’administration de ne pas prendre position sur une discrimination dont la société SOC.1.) se dit victime par rapport aux compagnies aériennes SOC.2.) et SOC.3.) qui, pour les mêmes opérations bénéficieraient d’un enregistrement au taux fixe pour des inscriptions hypothécaires tandis que la s.à r.l. SOC.1.) devrait régler un droit proportionnel.
Cette partie de l’assignation reprend textuellement en large partie une lettre adressée le 7 avril 2008 par le conseil de l’appelante au Ministre des Finances, ce qui explique le libellé du passage suivant de l’assignation : « J’ose espérer que les développements
précédents emportent conviction et vous permettront d’instruire l’administration de l’enregistrement et des domaines de procéder au remboursement des sommes collectées ». Cette phrase ne peut être interprétée comme formulant une demande en justice.
Cette partie de l’assignation comporte la demande formelle suivante: «Nous demandons au tribunal d’enjoindre à l’administration de prendre position de manière circonstanciée sur cette question en expliquant les raisons de cette divergence de traitement applicable à différents contribuables».
Or une assignation ne saurait comporter comme seule demande au fond, celle de donner injonction à l’État de fournir de plus amples renseignements sur le traitement des sociétés SOC.2.) et SOC.3.) en matière de droits d’enregistrement.
Une partie demanderesse peut certainement suggérer à une juridiction de donner injonction à la partie adverse de s’expliquer sur telle question pertinente en droit ou en fait à la solution du litige (articles 57 et 62 du NCPC). Le juge ne pouvant contraindre directement une partie de s’expliquer sur une pareille question pourra cependant tirer toute conséquence de droit du silence de cette partie quant au fond de l’affaire, mais encore faut-il qu’il y ait un fond nettement délimité, ce qui suppose que l’objet de ce litige soit clairement énoncé dans l’acte introductif d’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il suit de ces considérations qu’en l’absence de demande au fond formulée dans l’assignation, il était impossible à la partie assignée de se défendre utilement, sauf à deviner les prétentions de la partie demanderesse sur base de la correspondance échangée entre le conseil de la s.à r.l. SOC.1.) et le directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Or l’assignation doit contenir à peine de nullité l’objet du litige et il n’est pas possible de réparer ce vice par des conclusions subséquentes ou par la simple référence à la correspondance échangée entre parties.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
L’appel incident formé par l’État est partiellement fondé.
Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
et ceux du tribunal,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables;
dit l’appel principal non fondé;
confirme le jugement entrepris;
dit l’appel incident partiellement fondé;
réformant:
condamne la partie appelante à payer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.000 € en application de l’article 240 du NCPC;
condamne la s.à r.l. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître François Kremer, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.