Appeal dismissed as inadmissible under NCPC articles 374, 579, and 580 due to premature appeal against instruction measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed prematurely against a judgment ordering an instruction measure. The appellant argued the appeal was relevant to the main dispute, but the court found no statutory basis for immediate appeal under the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 500 euros to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 374, 579 et 580 du NCPC: Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, treize juin deux mille douze
Numéro 37830 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 09/08/2011,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à B-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : La s.à r.l. «SOC.1.)», anciennement «SOC.1.) s.à r.l. » a été constituée le 30 septembre 1993 par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen. Depuis une assemblée générale du 4 juin 1996, B.) et A.) sont devenus les seuls associés de la société, chacun détenant 250 parts. Par acte notarié du 14 décembre 2006, A.) a cédé ses 250 parts sociales à B.) au prix de 60.000 €. La société «SOC.1.)» est alors devenue une société unipersonnelle de B.). Les parties sont ensuite convenues que A.) redeviendrait actionnaire à 50% de la société. La cession de parts a fait l’objet d’un acte notarié du 5 mars 2007 et publiée au registre du commerce et des sociétés. Suivant l’acte notarié B.) cède 250 parts à A.) au prix de 136.000 € «..payable ce jour, dont quittance..».
B.) soutient que A.) n’a payé que 60.000 € par virement du 9 mars 2007; que A.) reste en défaut de payer le solde de 76.000 € et que partant les mentions de l’acte donnant quittance du paiement du prix sont fausses.
B.) a donné assignation à A.) pour l’entendre condamner au paiement du solde 76.000 € et à faire rectifier les erreurs se trouvant dans l’acte du 5 mars 2007.
Le 30 juin 2010 B.) a fait savoir qu’il entend s’inscrire en faux contre l’acte notarié du 5 mars 2007. Par acte d’avocat à avocat notifié le 30 juin 2010, B.) a fait donner sommation à A.) de déclarer s’il entend se servir de la copie de l’acte notarié du 5 mars 2007 versé en cause. Par acte d’avocat à avocat notifié le 26 juillet 2010, A.) a répondu affirmativement, sur quoi B.) s’est inscrit en faux contre la susdite pièce par déclaration actée au greffe du tribunal le 15 novembre 2010.
Le tribunal a, par jugement du 24 mai 2011, déclaré l’inscription de faux recevable; admis l’inscription de faux de B.) contre la pièce intitulée «copie de l’acte notarié du 5 mars 2007» et nommé un juge commissaire.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 9 août 2011 pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, irrecevable sinon mal fondée la demande d’inscription de faux au motif que cette demande est sans pertinence quant à la solution à donner au litige principal. Il demande encore le renvoi de la cause devant le tribunal autrement composé et la condamnation de l’appelant à lui payer des dommages et intérêts évalués à 10.000 € et une indemnité de procédure de 2.000 €.
B.) demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2012, l'intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel du 9 août 2011.
La prohibition des appels immédiats prévue aux articles 579 et 580 du NCPC intéresse la bonne administration de la justice comme ayant pour but d’éviter toute interruption de l’instruction du procès devant le premier juge et elle est de ce chef d’ordre public. La recevabilité de l’appel au regard des articles précités est donc à examiner d’office.
Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Le tribunal d’arrondissement n’a pas, dans le dispositif du jugement entrepris, tranché en tout ou en partie le fond du litige tout en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou autre incident mettant fin au litige. La loi ne prévoit pas qu’un jugement ordonnant, avant tout autre progrès en cause, une mesure d’instruction puisse être immédiatement frappé d’appel. Il en suit que l’appel formé par A.) dirigé contre le jugement du 24 mai 2011 est irrecevable en l’état. En outre, l’article 374 du NCPC dispose que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. L’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable en l’état en vertu des articles 374, 579 et 580 du NCPC.
L’irrecevabilité de l’appel entraîne celle de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de la demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 500 €.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la demande de l'intimé tendant au rejet des conclusions notifiées le 8 mai 2012 par l’appelant comme étant dépourvue d’intérêt.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marjorie Golinvaux, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.