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37805a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court rejects claims of exclusive fault based on unproven evidence of infidelity and financial misconduct.

Numéro de cause 37805a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that declared divorce requests inadmissible. The appellant alleged his wife refused intimate relations since 1986, neglected household duties, and withdrew large sums from the joint account, while she contested these claims and argued she protected assets from his mistress. The court found the appellant failed to provide testimonial evidence for the infidelity claim and determined the bank withdrawals were not sufficiently grave to justify divorce at her sole fault, noting he also withdrew funds and sold investments.

Regeste Legislator

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Art. 229 du code civil; Le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs d'une partie que si les griefs allégués sont établis par des preuves solides, et que les faits reprochés, même avérés, ne constituent pas une cause suffisante de rupture du lien matrimonial.

Mots-clés

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divorce appeal exclusive fault intimate relations joint account withdrawals procedural costs testimonial evidence matrimonial fault déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, treize juin deux mille douze

Numéro 37805 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 12/08/2011, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 14 juillet 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement compétent pour connaître des deux demandes en divorce de A.), les a dit recevables mais non fondées sur base de l’article 229 du code civil, a dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure A.) et l’a condamné à payer à B.) une indemnité de procédure de 500 euros.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 août 2011.

Il demande à la Cour de prononcer le divorce, par réformation du jugement entrepris, aux torts exclusifs de B.) et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A.) fait valoir à l’appui de son appel que B.) n’a jamais contesté avoir depuis la naissance du deuxième enfant commun en 1986 refusé d’entretenir des relations intimes avec lui, qu’elle s’est totalement désintéressée de lui pendant le mariage, qu’elle refuse de contribuer aux charges du ménage et qu’elle a procédé le 14 septembre 2009 à son insu a des retraits de 10.000 euros et 30.000 euros sur le compte commun de sorte que le tribunal de première instance aurait dû prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’intimée.

Il demande à la Cour d’ordonner pour autant que de besoin une comparution personnelle des parties.

B.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle affirme avoir toujours contesté les griefs tirés du refus de relations sexuelles et d’un désintérêt à l’égard de son époux. B.) fait valoir en ce qui concerne le grief tiré des retraits bancaires du 14 septembre 2009 que A.) avait lui-même avant ces retraits procédé à des retraits d’importantes sommes d’argent et qu’il avait dans la suite vendu des titres communs pour dépenser le produit de la vente avec sa maîtresse de sorte qu’elle a été obligée de procéder à des retraits de fonds pour les mettre à l’abri afin d’éviter que son époux ne dilapide le patrimoine commun et pour disposer d’argent liquide dès lors que l’appelant avait quitté le domicile conjugal en mars 2010 sans lui laisser les moyens financiers nécessaires pour assumer les frais les plus urgents. Elle soutient enfin en ce qui concerne le grief tiré du refus de contribuer aux charges du ménage que ce grief n’est pas fondé dès lors qu’il n’y a plus de ménage commun depuis le départ de A.) du domicile conjugal en mars 2010 et qu’elle participe au règlement des dépenses communes en assumant seule les frais d’entretien et de réparation de l’ancien domicile conjugal.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Les juges de première instance ont à bon droit dit que le grief reproché par A.) à B.) d’avoir depuis la naissance du deuxième enfant commun en 1986 refusé d’entretenir des relations intimes avec lui n’est pas établi, faute par A.) d’avoir versé la moindre attestation testimoniale de nature à établir le grief en question.

Il n’est de même pas établi que B.) ait fait preuve de désintérêt pour son époux.

Comme les faits allégués par A.) sont formellement contestés par B.), la demande tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties en vue de recueillir un aveu de B.) est à rejeter comme étant vouée à l’échec.

Par ailleurs s’il est exact que B.) a retiré en date du 14 septembre 2009 les montants de 10.000 euros et 30.000 euros du compte commun et qu’elle a liquidé les avoirs des trois comptes bancaires communs auprès de la Caisse Centrale Raiffeisen en mars 2010 pour un montant total de 18.215,27 euros, ce fait n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé du divorce à ses torts dès lors que A.) a également retiré un montant de 10.000 euros du compte commun, qu’il a vendu des SICAV communs pour un prix total de 9.477,46 euros et que B.) a liquidé avec une partie de l’argent prélevé un compte prêt d’un montant de 12.711,40 euros.

A.) reproche encore à son épouse de ne plus participer au règlement des dépenses communes depuis décembre 2009. Ce grief n’est pas non plus fondé dès lors que si A.) règle seul certaines dépenses communes, ses revenus sont cependant le double de ceux de B.) qui participe néanmoins au règlement des dépenses communes en assumant seule les frais d’entretien et de réparation de l’ancien domicile conjugal à (…), frais qui s’élèvent suivant décompte versé en cause à 9.326 euros par an.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes en divorce de A.).

Comme A.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Faute par B.) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;

rejette la demande de A.) tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties ;

dit l’appel non fondé;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Monique WATGEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.