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37207_XV_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on copyright collection claims, ruling German law applies to sales within Germany.

Numéro de cause 37207_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by Luxembourgish company A against German company B, confirming the first-instance judgment. Company A argued that Luxembourg law should govern the copyright dispute and that B lacked authorization to act under Luxembourg's 2001 Copyright Law. The court rejected this, noting the dispute concerned sales and imports occurring within Germany, where German law applies, and the case did not involve the administration of rights on Luxembourgish territory.

Regeste Legislator

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§ 54 UrhG; § 7 UrhG: The law of the country where the infringing acts (sales and imports) occurred governs the claim for royalties, excluding the application of the forum's domestic law when the relevant conduct is extraterritorial.

Mots-clés

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copyright collection society territorial application of law German Copyright Act importation of media jurisdictional basis royalty claims extraterritorial conduct compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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§ 54 UrhG
§ 7 UrhG
Article 66 of the Law of 18 April 2001 on Copyright and Neighboring Rights
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize juin deux mille douze.

Numéro 37207 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 25 février 2011, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société de droit allemand B, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, établie et ayant son siège social à D-….. V, représentée par sa gérante C, Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte, établie et ayant son siège social à D-….. W, légalement représentée par ses administrateurs D, E et F, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 25 juin 2007 la société de droit allemand B a fait comparaître la société à responsabilité limitée A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour en premier lieu:

s'entendre condamner à fournir, dans le délai de quinze jours après le prononcé du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.000.- euros par jour de retard, toutes informations visées au § 54 du Urheberrechtsgesetz (Urhg) allemand, à savoir:

en tant que vendeur:

- sur le nombre exact - la nature - la provenance

de tous les médias de copiage (CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DWD-RW) qu'elle a vendus à quiconque résidant ou ayant son siège sur le territoire allemand,

en tant qu'importateur:

- sur le nombre exact - la nature

de tous les médias de copiage qu'elle a vendus à des consommateurs finaux résidant sur le territoire allemand en précisant, en sa qualité d'importateur, pour toutes les livraisons qui n'ont pas eu lieu à des consommateurs finaux, les divers destinataires commerçants ayant reçu les articles à des fins propres ou pour les revendre, pour autant que l'assignée ne devrait pas fournir ces données en tant que vendeur,

pour les périodes du 1er janvier 2004 au 10 juin 2007 et celle du 11 juin 2007 jusqu'au prononcé du jugement,

en deuxième lieu:

s'entendre condamner à payer à la requérante les redevances redues en tant que vendeur sur tous les CD et DVD vierges vendus à quiconque (consommateurs finaux et commerçants) en Allemagne dans les périodes indiquées ci-dessus,

en tant qu'importateur sur les CD et DVD vierges livrés aux consommateurs finaux en Allemagne dans les mêmes périodes, pour autant que le paiement ne devait pas être effectué par l'assignée en tant que vendeur, ces redevances étant à calculer suivant des bases spécifiées au dispositif de l'assignation.

Par jugement rendu le 8 décembre 2010 le tribunal a condamné la société A à fournir les informations ci-dessus spécifiées dans les deux mois à partir de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 500.- euros par jour de retard et a réservé le surplus de la demande.

Par exploit d'huissier du 25 février 2011 la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Maître Mario Di Stefano, avocat constitué pour la société A ayant en cours d'instance d'appel déposé son mandat et ne s'étant pas présenté à l'audience de la Cour, la B demande à la Cour de ne pas examiner l'acte d'appel de la société A et de confirmer purement et simplement le jugement dont appel dans toutes ses dispositions. A l'appui de cette demande elle se prévaut d'un jugement rendu le 27 janvier 2003 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg (nos 65566 et 66190 du rôle) dans lequel il est dit : "Le tribunal n'a pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la partie dont le mandataire ne demande pas au tribunal, lors de l'audience, de rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions."

D'après l'article 226 du Nouveau code de procédure civile, rendu applicable en appel par l'article 599 du même code:

"Un rapport oral est présenté à l'audience. … Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens de droit et de fait des parties. Quelle que soit la forme du rapport, il remplace la lecture des conclusions."

Sous l'empire de l'ancien code de procédure civile les conclusions étaient prises oralement à l'audience. Le tribunal ne pouvait statuer que sur les conclusions prises à l'audience mais devait statuer sur tous les points du litige fixés par la demande et les conclusions écrites dont lecture avait été faite (Glasson & Tissier, Procédure civile, T. II, n° 500).

La lecture des conclusions étant actuellement remplacée par le rapport fait à l'audience, ce rapport opère la saisine de la juridiction qui doit dès lors statuer sur les prétentions et moyens des parties sans pouvoir ajouter la condition supplémentaire d'une demande de leurs mandataires de rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions.

Le moyen est à rejeter.

L'appelante reproche au jugement entrepris d'avoir dit que la B a qualité et intérêt pour agir et ce au mépris du contrat conclu entre les associés de la B, dénommé "Gesellschaftsvertrag", qui prévoit dans son § 7: "Vertragsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland". Elle reprend son argumentation présentée en première instance, selon laquelle, la demande de la partie intimée étant introduite devant un tribunal du Grand-Duché de Luxembourg, le droit matériel et son droit procédural correspondants sont dépourvus de base légale, l'apport n'étant, conformément au § 7 ci-dessus, valable que sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Les premiers juges ont toutefois à juste titre rejeté ce moyen en relevant que la B entend exercer son droit à percevoir des redevances dues sur le territoire allemand en vertu de ventes et d'importations de médias de copiage sur le territoire allemand, les tribunaux luxembourgeois n'ayant été saisis du litige que pour l'unique raison que la société A dispose d'un siège social au Luxembourg. Ce faisant ils n'ont pas méconnu, mais correctement appliqué les clauses du Gesellschaftsvertrag et l'appel n'est pas fondé sur ce point.

La société A soutient en deuxième lieu que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas appliqué la loi luxembourgeoise, mais la loi allemande en matière de défaut d'autorisation, alors que la créance concerne les droits d'auteur qui sont soumis à la loi luxembourgeoise du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur et que la B ne dispose pas d'autorisation d'agir au regard de l'article 66 de cette loi.

La Cour constate avec les premiers juges que l'article 66 de la loi du 18 avril 2001 soumet à autorisation la gestion ou l'administration des droits d'auteurs ou des droits voisins sur le territoire luxembourgeois et que le présent litige n'a pas trait à l'administration de droits d'auteurs sur le territoire luxembourgeois. Le moyen d'un défaut d'autorisation au regard de l'article 66 de la loi du 18 avril 2001 reste donc non fondé.

L'appelante déclare pour le surplus se rapporter à ses conclusions de première instance lesquelles n'ont toutefois pas été annexées à son acte d'appel, ni reprises dans des conclusions subséquentes, de sorte que la Cour n'est pas régulièrement saisie des moyens y contenus et n'a pas à y répondre. Elle ne pourrait d'ailleurs le faire, ces conclusions n'étant même pas versées.

L'appel est dès lors à dire non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

La société A, qui succombe en appel et est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à dire non fondée.

La demande de la B est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société de droit allemand B une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l'instance d'appel;

déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et la condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Pol Urbany, sur ses affirmations de droit.