Appeal dismissed due to indivisibility of lease termination and eviction litigation between co-tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lease termination and subsequent eviction proceedings were indivisible. The appellants argued that the lower court's judgment on termination should not bind the co-tenants, but the court found that rejecting the termination would make simultaneous execution of the eviction order impossible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 600 et 601 du nouveau code de procédure civile; An appeal is inadmissible when the subject matter of the instance is indivisible, rendering a contradictory judgment between the first-instance judgment and the appeal decision impossible to execute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 121/2012
Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze
Numéro 144200 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 17 février 2012,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland GLODEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 144200 du rôle et appelée pour fixation le 27 mars
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 mai 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, en remplacement de Maître Eyal
GRUMBERG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître
Sandrine LENERT-KINN, avocat,
comparant pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juin 2012, le
jugement
qui suit:
Faisant valoir avoir donné à bail à PERSONNE1.) et PERSONNE4.) un appartement
sis à ADRESSE4.), que cet appartement est en très mauvais état et qu’ils doivent
d’urgence entreprendre des travaux lesquels ne permettent pas le maintien des
locataires dans les lieux, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, par requête déposée
le 29 juin 2011 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en
matière de bail à loyer aux fins de s’entendre dire que le bail a été valablement
dénoncé pour motifs graves et de s’entendre condamner à quitter les lieux loués dans
un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Lors des débats devant le juge de paix, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont pas
mis en doute le caractère justifié des travaux de rénovation, mais ils ont contesté la
nécessité de libérer les lieux durant les travaux. A titre subsidiaire, PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ont été d’accord à libérer les lieux pendant la durée des travaux à
condition de pouvoir les réintégrer par après. PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont
encore conclu au rejet de la demande adverse en faisant valoir que le véritable but
poursuivi par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) consistait à augmenter le loyer.
Par jugement du 10 janvier 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit la
demande en résiliation du bail et en déguerpissement des locataires recevable et
fondée et il a, dès lors, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à quitter les lieux
dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement.
Il a encore condamné PERSONNE1.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) et
à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 200,00 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a :
- rappelé la teneur de l’article 12 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
d’habitation, qui permet la résiliation du bail s’il existe des motifs graves et légitimes
à établir par le bailleur ;
- retenu qu’au vu du rapport d’expertise dressé en date du 22 juin 2011 par
SOCIETE1.), les travaux à entreprendre ne permettent pas le maintien des
locataires dans les lieux pendant les travaux ;
- considéré que la résiliation du bail par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) suivant
courrier du 12 octobre 2000, avec effet au 31 décembre 2000, ne saurait être
retenue, les bailleurs ayant laissé les locataires dans les lieux durant 11 années
qui ont suivi, de sorte qu’un nouveau bail s’est formé par tacite reconduction ;
- dit qu’il y avait lieu de faire droit à la demande et de résilier ce nouveau bail dans
la mesure où il n’est pas autrement contesté que les bailleurs ont l’intention de
procéder aux travaux recommandés par le technicien de SOCIETE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 17
février 2012.
Par réformation du jugement entrepris,
PERSONNE1.)
demande à déclarer
irrecevable, sinon non fondée la demande en résiliation du bail formulée par les
requérants. Subsidiairement et si le tribunal devait confirmer la résiliation du bail,
l’appelant demande à se voir accorder un délai de 3 mois pour déguerpir. Il sollicite
enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance
d’appel.
Les parties intimées soulèvent la nullité de l’acte d’appel et partant l’irrecevabilité de
l’appel étant donné que PERSONNE1.) aurait intimé, par erreur, une certaine
PERSONNE3.) qui n’a pas été partie au litige en première instance. En effet,
PERSONNE3.) serait l’une des filles de PERSONNE3.), l’une des deux parties
requérantes initiales, qui est entretemps décédée.
En raison du caractère indivisible du litige, cette erreur d’intimation, une irrégularité
« encore plus grave qu’un défaut d’intimation » serait de nature à entraîner
l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire et quant au fond, les parties intimées concluent à la confirmation du
jugement entrepris, estimant que les travaux envisagés seraient absolument
nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des locaux et des locataires ainsi
que des autres occupants de l’immeuble.
Les parties intimées concluent également à l’obtention d’une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique qu’PERSONNE3.) est l’une des héritières de sa mère et,
qu’en cette qualité, « l’appel lui est opposable, même s’il ne l’est pas aux autres
héritiers ». D’après PERSONNE1.), ce serait l’huissier qui, de sa propre initiative,
aurait opéré une « substitution» des parties PERSONNE3.) après s’être rendu compte
qu’il avait des difficultés pour signifier l’acte d’appel à PERSONNE3.).
Sur ce, les parties intimées répliquent qu’il aurait d’abord fallu intimer la bonne
personne, quitte à faire une reprise d’instance par la suite.
L’appelant ne saurait tirer argument d’une éventuelle faute de l’huissier ayant procédé
à la signification de l’acte d’appel. En effet, si, tel que le prétend PERSONNE1.),
l’huissier a signifié l’acte d’appel à une personne différente de celle à laquelle l’acte
devait être signifié, il appartenait à PERSONNE1.), respectivement à son avocat, de
contrôler ce point avant d’enrôler l’affaire.
Contrairement à l’analyse des parties intimées, les irrégularités procédurales relatives
au défaut d’intimation et à l’erreur d’intimation relèvent de la même nature. En effet,
en intimant, par erreur et en lieu et place d’une partie en première instance, une partie
qui n’a pas figuré au litige dont appel, il y a nécessairement une omission et un défaut
d’intimation de la partie non appelée à l’instance.
Le défaut d'intimation d'une partie ayant figuré en première instance ne constitue une
fin de non-recevoir contre l'appelant que dans le cas où la contestation, en raison de
son caractère indivisible, ne peut être jugée même à l'égard des parties présentes que
contradictoirement avec les parties omises (cf. Cour 27 avril 1999, n° 21878 du rôle,
Cour 18 avril 2012, n° 36.181 et 37.020 du rôle).
Un litige est indivisible en ce qui concerne l'appel lorsque l'objet de l'instance n'est pas
susceptible de division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'un des
cointéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité
absolue d'exécuter simultanément le jugement contre le cointéressé et l'arrêt contre
l'appelant (cf. Enc. Dalloz, proc.civ. et com. V° appel n° 308 et suivants; Cour 8 juillet
1998, P. 31, 53).
Pareille indivisibilité existe en l’occurrence dans la mesure où le litige concerne la
résiliation d’un bail et le déguerpissement consécutif des locataires.
En effet, dans l’hypothèse où le tribunal devait rejeter la demande en résiliation du bail
et dès lors de la demande en déguerpissement qui en est la conséquence nécessaire,
il y aurait impossibilité absolue d’exécuter à la fois le jugement a quo autorisant
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (respectivement les héritiers et ayants-droit de cette
dernière parmi lesquels figure notamment mais pas exclusivement la partie intimée
PERSONNE3.)) à poursuivre le déguerpissement de leurs locataires et le jugement
d’appel déniant (dans l’hypothèse donnée) pareil droit au seul PERSONNE2.) et non
à l’ensemble des héritiers de PERSONNE3.).
Dans ces conditions, l’appel interjeté par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
En revanche, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant dû assurer leur défense face à
un appel qui est à déclarer irrecevable, il paraît inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à l’envergure du litige, il y
a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de procédure
de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 500,00 euros,
partant
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.