Court dismisses invoice claim for company constitution services, awarding procedural costs to the paying company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for payment of 4,600 euros regarding invoice items for company constitution and statute drafting. The respondent successfully argued that the debt was already settled by a prior payment of 2,500 euros, rendering the remaining claim invalid. Consequently, the court reformulated the first-instance judgment to order the appellant to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: A party who has already paid the disputed debt cannot claim the remainder of an invoice as due, and the losing party bears the procedural costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 119/2012
Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze
Numéro 142147 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 8 décembre 2011,
comparant par Maître Delphine MAYER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., anciennement SOCIETE2.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142147 du rôle et appelée pour plaidoiries le 27 mars
2012, fut refixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 29 mai 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, en remplacement de Maître Delphine
MAYER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Yves WAGENER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juin 2012, le
jugement
qui suit:
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 17 mars 2011, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l avait
été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
actuellement dénommée SOCIETE2.) S.àr.l., le montant de 7.475,00 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance du chef d’une facture émise
le 14 décembre 2010 par SOCIETE2.) à l’encontre d’SOCIETE1.).
Par lettre du 1er avril 2011, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre
l’ordonnance en exposant s’être d’ores et déjà acquittée de sa dette.
A l’audience des plaidoiries du 12 octobre 2011, la société SOCIETE2.) a ramené le
montant de sa demande à 4.600,00 euros.
Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, faisant
application du principe de la facture acceptée, a rejeté le contredit et a condamné la
société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 4.600,00 euros
avec les intérêts au taux légal applicable aux transactions commerciales tel que fixé
par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard à partir du 6 février 2011 jusqu’à solde. Ce jugement a débouté
SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a fait droit
à celle réclamée par SOCIETE2.) à hauteur de 300,00 euros.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 8 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) conclut à voir déclarer
la demande adverse non fondée. Elle fait grief au premier juge de s’être basé sur
l’article 109 du code de commerce pour faire droit à la demande de SOCIETE2.), alors
qu’elle aurait implicitement contesté la facture par le biais de la communication sur
son virement du 6 janvier 2011, ainsi que par téléphone et par courrier de contestation
du 16 février 2011. Le montant lui réclamé ne tiendrait de surcroît pas compte du
paiement de la somme de 2.875,00 euros [principal de 2.500,00 + TVE (15%) de
275,00 euros], étant précisé que ce montant est le seul à être dû conformément à un
échange d’emails entre parties du 15 juillet 2010. L’appelante demande à ce que lui
soit déféré le serment suivant : « Est-il vrai que suite à la réception de la facture de la
société SOCIETE2.) d’un montant de 7.475.- EUR, Monsieur PERSONNE1.), gérant
de la société SOCIETE1.) SARL, a appelé la société SOCIETE2.) pour contester le
montant de cette facture,
Que Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société SOCIETE2.) a alors
indiqué que seul le montant de 2.850.- EUR était dû,
Que les parties s’étant clairement mis d’accord sur le prix à payer, Monsieur
PERSONNE1.) a effectivement payé la somme de 2.850.- EUR à la société et pensait
en avoir fini avec ce dossier et ne plus rien devoir à la société. » SOCIETE1.) conclut
en ordre subsidiaire à voir ordonner une comparution personnelle des parties.
Elle conclut en tout état de cause à voir réformer le jugement attaqué en ce que celui-
ci l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros et
demande, par réformation du jugement entrepris, à voir dire sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée pour la première instance à
hauteur de 1.000,00 euros. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué et conteste tout accord entre
parties portant sur la somme HTVA de 2.500,00 euros. Elle estime que l’appelante n’a
pas contesté endéans le bref délai la facture lui envoyée, de sorte que le principe de
la facture acceptée doit être retenu à son encontre.
Elle formule l’offre de preuve par témoins suivante : « Que la facture du 14 décembre
2010 a été adressée à SOCIETE1.) sàrl le même jour qui figure sur la facture, sanq
ue le courrier ait été retourné ;
Qu’il en est de même pour tous les rappels, dont notamment celui du 16 janvier 2011 ;
Qu’en dehors de la seule création de la société, les conseils donnés et réclamés en
relation avec la constitution et le fonctionnement d’une société, ont nécessité 16
heures de prestations de conseil » et demande une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal rappelle que la demande en paiement a trait à une facture d’un montant
de 7.475,00 euros émise le 14 décembre 2010 par la société SOCIETE2.) à l’encontre
de la société SOCIETE1.) et portant sur la constitution de cette dernière. Dans la
mesure où un paiement de 2.875,00 euros a été effectué par SOCIETE1.),
SOCIETE2.) a ramené sa demande en paiement à la somme de 4.600,00 euros.
En date du 6 janvier 2011, SOCIETE1.) a fait un virement à hauteur de 2.875,00 euros
avec la communication suivante : « incorporation fees based on the agreement from
15 Jul 2010 2.500 + VAT ».
Suite à la lettre de rappel du 16 février 2011 portant sur un montant impayé de
7.475,00 euros, SOCIETE1.) a contesté le montant lui réclamé par courrier du même
jour.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à
caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation
d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une
manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce
marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,
numéro 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem n° 566 et 567).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et de
l’autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un
commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
La société SOCIETE1.) se prévaut de son virement du 6 janvier 2011, mentionnant
l’accord du 15 juillet 2010 – contenant ainsi une contestation implicite – pour faire
échec au principe de la facture acceptée.
Il est admis que le paiement – fût-il partiel – fait sans réserves constitue une
présomption d’acceptation de la facture (ibidem n° 439).
En l’occurrence, force est de constater que le paiement effectué par SOCIETE1.) ne
l’a pas été sans réserves ; en effet l’appelante a expressément renvoyé à un accord
du 15 juillet 2010 pour justifier le paiement de la somme de 2.875,00 euros et non de
celle réclamée de 7.475,00 euros.
Le renvoi à un arrangement entre parties accompagné d’un paiement partiel avec
réserves fait échec à la présomption d’acception de la facture, de sorte que l’article
109 du code de commerce ne saurait trouver application.
Dans la mesure où il ne saurait y avoir application du principe de la facture acceptée,
il appartient – compte tenu des contestations d’SOCIETE1.) – à la société
SOCIETE2.) de prouver le bien-fondé de ses prétentions.
La facture litigieuse est libellée comme suit :
- incorporation fees for a Luxembourg company : 2.500,00 euros,
- preparation of the articles of incorporation of your company: 4.000,00 euros (time
spent 16 hours * 250,00).
Il importe de relever qu’en réponse à un email d’SOCIETE1.) s’enquérant du prix des
prestations de SOCIETE2.), celle-ci a indiqué, le 15 juillet 2010, que la constitution de
la société sera facturée 2.500,00 euros HTVA, tandis que la comptabilité sera facturée
sur base des heures prestées.
En l’espèce, il n’est toutefois question d’aucune comptabilité; seule la constitution de
la société SOCIETE1.) est concernée. Celle-ci aurait dès lors, conformément à l’email
de SOCIETE2.) du 15 juillet 2010, dû être facturée au montant de 2.500,00 euros.
Aucune réserve ne figure dans ce courriel relatif au fait que ce montant soit susceptible
de varier en fonction du capital social ou du temps investi suite à des questions posées
par le client. Les moyens de l’intimée selon lesquels elle aurait investi 16 heures de
travail au motif que les clients, venant d’Ukraine, n’avaient pas connaissance du droit
luxembourgeois, tombent partant à faux et l’offre de preuve par audition de témoins
est à rejeter faute de pertinence.
Par ailleurs, la rédaction des statuts fait entièrement partie de l’opération juridique de
constitution d’une société, de sorte qu’il est difficilement compréhensible pour quelle
raison SOCIETE2.) a facturé la constitution en tant que telle, ainsi que 16 heures de
rédaction de statuts.
Dans la mesure où SOCIETE2.) reste en défaut d’apporter des explications
convaincantes quant aux prestations mises en compte dans la facture litigieuse, elle
est, par réformation du jugement a quo, à débouter de sa demande, SOCIETE1.)
s’étant en effet acquittée de son dû en réglant la somme, outre la TVA, de 2.500,00
euros, tel que décidé entre parties, le surplus réclamé de 4.600,00 euros n’est pas dû.
Au vu de l’issue du litige, le jugement attaqué est encore à réformer en ce qu’il a
condamné SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 300,00 euros
pour la première instance. Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser les
sommes dépensées en première instance par SOCIETE1.) non comprises dans les
dépens à sa seule charge, il convient, par réformation du jugement entrepris, de
condamner SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 300,00 euros pour
la première instance et de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel à hauteur de 500,00 euros.
La demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il suit de tous les développements qui précèdent que l’appel est fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en paiement formulée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. non fondée et en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée à concurrence de la
somme de 300,00 euros,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. une indemnité de procédure de
300,00 euros pour la première instance,
condamne encore condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. une indemnité de
procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l..