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TAL14_142146 Généré par l'IA

Contractor's appeal dismissed; claim inadmissible due to lack of commercial domicile registration in Luxembourg.

Numéro de cause TAL14_142146
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the contractor's appeal and declared his payment claim inadmissible because he failed to register his commercial domicile in Luxembourg. Although the contractor argued he actively prospected the market, the court found his activities insufficient to establish a commercial domicile under Luxembourg law. Consequently, the claim was rejected as inadmissible, and the contractor was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 c. proc. civ.; Art. 240 c. proc. civ.: A commercial claim is inadmissible if the defendant is not registered in the commercial register of the jurisdiction where the commercial activity is pursued.

Mots-clés

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commercial domicile commercial register inadmissible claim contractor appeal procedural costs procédure contentieuse régularité de la procédure publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 120/2012

Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze

Numéro 142146 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de ADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8

décembre 2011,

comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), conseiller, demeurant à B-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 142146 du rôle et appelée pour fixation le 3 janvier

2012, fut fixée successivement pour plaidoiries aux 14 février 2012, 27 mars 2012 et

finalement à l’audience publique du mardi, 29 mai 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Hélène SMUK-MATRINGE, avocat, en remplacement de Maître Marjorie

GOLINVAUX, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna

lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Pierre REBMEISTER, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL,

avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

juin 2012, le

jugement

qui suit:

Le 3 novembre 2009, PERSONNE1.) a signé une convention avec la société de droit

français SOCIETE1.) S.A. le nommant conseiller avec la mission de prospecter

activement et régulièrement le marché du ADRESSE4.) pour y assurer l’implantation

commerciale de la société et la mettre en relation avec des entreprises susceptibles

de contracter avec elle pour des produits d’emballages souples.

Ce contrat a été résilié unilatéralement et avec effet immédiat par la société de droit

français SOCIETE1.) S.A. en date du 24 février 2010.

Soutenant que SOCIETE1.) lui redoit deux mois d’honoraires (6.000,00 euros) ainsi

qu’une indemnité correspondant au préavis d’un mois non respecté (3.000,00 euros),

PERSONNE1.) a, suivant exploit d’huissier du 23 mars 2011, demandé à voir

condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts au

taux légal à compter d’une mise en demeure du 15 mars 2010, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’absence

d’immatriculation de PERSONNE1.) au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, respectivement l’absence d’indication du numéro de registre de

commerce et des sociétés dans son exploit introductif d’instance.

Quant au fond, elle s’est opposée à la demande de PERSONNE1.) en faisant valoir

que son consentement au contrat du 3 novembre 2009 aurait été vicié par dol.

PERSONNE1.) aurait ainsi menti sur son passé en occultant en particulier le fait qu’il

aurait travaillé, sans succès, en tant que conseiller commercial pour des sociétés

concurrentes. SOCIETE1.) a encore soulevé « l’exception d’inexécution » affirmant

que PERSONNE1.) ne se serait pas livré à la prospection convenue, ce qui l’a amenée

à demander reconventionnellement les somme des (i) 6.000,00 euros à titre de

remboursement des salaires de novembre et décembre 2009 et de (ii) 3.000,00 euros

à titre de dommages et intérêts.

Rejetant le moyen d’irrecevabilité, considérant que les conditions du dol n’étaient pas

remplies et retenant que l’inexécution contractuelle reprochée n’était pas donnée en

l’espèce dans la mesure où il résultait du dossier que PERSONNE1.) s’est livré à la

prospection de différentes sociétés pendant la durée des relations contractuelles entre

parties, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 3 octobre 2011, débouté

SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle et a condamné SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE1.) la somme de 9.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 15 mars 2010 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,00 euros.

De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8

décembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à être déchargée des

condamnations prononcées à son encontre par le premier juge en concluant d’abord

à l’irrecevabilité de la demande adverse et subsidiairement à son débouté au fond.

SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) soulève deux moyens d’irrecevabilité. D’un côté, elle invoque le défaut

d’inscription de PERSONNE1.) au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg et elle précise bien qu’il ne s’agit pas du simple défaut de mention du

numéro de registre de commerce et des sociétés dans la citation introductive

d’instance tel que cela semble avoir été compris par le premier juge. D’un autre côté,

SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait pas indiqué son adresse réelle

dans la citation introductive d’instance ce qui devrait se solder par la nullité de cette

dernière.

Quant au fond, SOCIETE1.) conclut, conformément à ses moyens développés en

première instance, à l’annulation du contrat du 3 novembre 2009 pour dol.

Subsidiairement, SOCIETE1.) invoque « l’exception d’inexécution » en reprochant à

PERSONNE1.), offre de preuve à l’appui, de ne pas avoir accompli de démarches

fructueuses auprès d’acheteurs potentiels de produits SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

En ce qui concerne le premier moyen d’irrecevabilité soulevé par SOCIETE1.),

PERSONNE1.) estime qu’il ne serait pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg dans la mesure où il n’est « ni

Luxembourgeois,

ni

commerçant

luxembourgeois,

ni

même

résident

luxembourgeois », ceci d’autant plus que son activité serait de nature civile et non

commerciale. D’après PERSONNE1.), le contrat en exécution duquel il réclame la

somme de 9.000,00 euros serait en effet à qualifier de mandat civil.

Ce premier moyen d’irrecevabilité serait encore à écarter en raison du fait qu’il n’aurait

pas été soulevé in limine litis en première instance. Ainsi, il résulterait de la motivation

du jugement entrepris que SOCIETE1.) aurait soulevé un moyen différent, à savoir le

défaut de mention du numéro de registre de commerce et des sociétés dans la citation

introductive d’instance. Dans ces conditions, la « demande d’irrecevabilité » telle que

formulée en instance d’appel serait une demande nouvelle en appel et serait à rejeter.

En ce qui concerne le second moyen d’irrecevabilité, PERSONNE1.) conteste qu’il

aurait l’intention de dissimuler son domicile et il verse, à l’appui de ses dires, un

certificat de domicile actualisé documentant l’exactitude de son adresse indiquée dans

la citation introductive d’instance.

Quant au fond, PERSONNE1.) soutient qu’il n’avait, préalablement à la conclusion du

contrat entre parties, aucune obligation de révéler l’identité des sociétés concurrentes

pour lesquelles il avait travaillé auparavant ni les raisons pour lesquelles les relations

avec lesdites sociétés ont pris fin. Si SOCIETE1.) avait des doutes sur ces capacités

professionnelles, il lui aurait appartenu de se renseigner auprès de ces sociétés.

PERSONNE1.) conteste par ailleurs qu’il y aurait eu le moindre mensonge de sa part

de sorte qu’il n’y aurait ni dol, ni réticence dolosive.

PERSONNE1.) dément encore toute inexécution contractuelle de sa part. Le contrat

ne lui aurait imposé aucune obligation de résultat de conclure des ventes pour le

compte de SOCIETE1.) mais uniquement l’obligation de prospecter des clients

potentiels dans le domaine de la plasturgie, ce qu’il aurait fait. Si aucune vente s’en

serait suivie, cela résulterait du fait que les prix et la qualité des produits de

SOCIETE1.) n’auraient pas été suffisamment compétitifs.

L’article 22 (1) de la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des

Sociétés prévoit qu’« est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en

intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le

requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action ». D’après l’alinéa 3

de ce même article 22(1) « Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est pas proposée

avant toute autre exception ou toute défense. »

Il résulte de la motivation (page 3, en haut) du jugement entrepris qu’avant tout

développement sur le fond, SOCIETE1.) a soulevé « la nullité de la citation pour

absence d’indication du numéro du registre de commerce sous lequel PERSONNE1.)

devrait être inscrit en sa qualité d’agent commercial ».

Il est vrai que cette formulation peut prêter à confusion puisqu’elle réunit, en une seule

phrase, l’exposé de deux griefs différents.

Ainsi, la première partie de la phrase concerne l’absence d’indication du numéro de

registre de commerce et des sociétés dans la citation et c’est ce moyen seul qui a été

ensuite toisé par le premier juge.

Or, par l’emploi de l’expression « numéro du registre de commerce sous lequel

PERSONNE1.) devrait être inscrit », le premier juge a bien noté (quitte à ne pas y

avoir réservé de suite) l’argument de SOCIETE1.) d’après lequel PERSONNE1.)

serait tenu à inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le tribunal retient donc que ledit moyen a été soulevé avant toute défense au fond en

première instance et qu’il pourra donc être analysé en appel.

Aux termes de l’article 1.1. du contrat du 3 novembre 2011, la mission de

PERSONNE1.) consistait à « prospecter activement et régulièrement le marché du

ADRESSE4.) ADRESSE4.) pour y assurer l’implantation commerciale de LA

SOCIETE [donc SOCIETE1.)] et la mettre en relation avec des entreprises

susceptibles de contracter avec elle pour les produits d’emballages souples ».

L’objectif assigné à PERSONNE1.) était donc de prospecter et de développer la

clientèle potentielle de SOCIETE1.) sur le marché ADRESSE4.) afin d’y écouler ses

produits (emballages plastiques).

A l’évidence, il s’agit-là d’un contrat de nature commerciale, PERSONNE1.) étant

mandaté par une société commerciale pour implanter son activité qualifiée de surcroît

de « commerciale » sur le territoire ADRESSE4.). Cette analyse est encore confirmée

par le fait que le contrat (rédigé d’après les informations recueilles à l’audience par

PERSONNE1.) lui-même) prévoit, en son article 4.4., la compétence du « Tribunal de

commerce du Grand-Duché de Luxembourg » pour toiser d’éventuels litiges.

Reste à savoir si PERSONNE1.), qui est ainsi amené à poser des actes de commerce

à Luxembourg, est soumis à inscription au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

En effet, le défaut d’inscription au registre de commerce de Luxembourg n’a

d’incidences que vis-à-vis des personnes exerçant leur commerce au Luxembourg et

qui ne sont pas inscrites au registre de commerce luxembourgeois (cf. Cour 14 février

2001, no 24195 du rôle).

La loi applicable aux diverses obligations des commerçants est en principe la loi

territoriale car il s'agit là de règles de police, d'ailleurs souvent assorties de sanctions

pénales. Mais de quelle loi s'agit-il exactement ? Il ne peut s'agir de celle du lieu d'un

acte de commerce isolé, ni de celle du domicile civil du commerçant. Il s'agit

principalement de la loi du domicile commercial (Donnedieu de Vabres, Donnedieu de

Vabres, Répertoire Niboyet-Lapradelle, V° Actes de commerce, n° 90 et s.) ou du siège

du principal établissement, c'est-à-dire du lieu de situation du fonds de commerce

(Batiffol, Droit international privé : t. II, 1983, 7e éd., n° 537).

Un commerçant qui est propriétaire de plusieurs fonds dans des pays différents, peut

avoir plusieurs domiciles commerciaux et se trouver en conséquence soumis pour ses

obligations aux législations de chacun des pays intéressés.

En revanche il n'en est pas de même pour un commerçant qui accomplit des actes de

commerce isolés dans d'autres pays que celui où il est établi. (cf. Jurisclasseur Droit

International, fasc. 561, Les Commerçants en Droit International Privé, n° 22)

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, la mission de PERSONNE1.) consistait à prospecter

activement et régulièrement le marché ADRESSE4.), dont le Luxembourg, en vue de

l’implantation commerciale de SOCIETE1.) notamment sur le territoire du Grand-

Duché.

Il était donc tenu d’exécuter son mandat commercial notamment à Luxembourg d’une

façon active et régulière. Ainsi, par la régularité de ses actes de commerce, le tribunal

retient que PERSONNE1.) disposait d’un domicile commercial, notion qui relève de

l’appréciation souveraine des juges du fond, notamment au Luxembourg et à ce titre

il est soumis à inscription au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

Faute d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés pour les activités en

relation avec sa demande en paiement, celle-ci est, par réformation du jugement

entrepris, à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée tant pour la première instance que pour

l’instance d’appel.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve pas remplie dans le chef de

SOCIETE1.).

Il s’ensuit que sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

décharge la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la condamnation à une indemnité

de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à PERSONNE1.).