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TAL14_138576 Généré par l'IA

Court confirms lower court ruling allowing parent to recover child support payments made after order was voided.

Numéro de cause TAL14_138576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to reimburse child support payments made after the maintenance obligation was legally extinguished. The appellant argued for dismissal based on procedural abuse and vexatious conduct, but the court found the payments were made without legal basis once the support order was voided. Consequently, the court rejected the appellant's claims for damages and procedural fees while upholding the right to restitution of the undue payments.

Regeste Legislator

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Articles 1235 et 1376 du Code civil: Le paiement d'une somme due sans titre ou après la cessation de l'obligation constitue un paiement indu, donnant droit à répétition du montant versé sans qu'il soit nécessaire de prouver une erreur de volonté.

Mots-clés

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répétition de l'indu pension alimentaire paiement sans titre extinction de la dette indemnité de procédure dommages-intérêts confirmation du jugement action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Soc. 9 déc. 1993, D 1994, IR 13
Soc. 9 déc. 1993, D 1994, IR 13).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 122/2012

Audience publique du mardi, douze juin deux mille douze

Numéro 138576 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 6 juin 2011,

comparant par Maître Benoît ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 22 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Benoît ARNAUNÉ-

GUILLOT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Laure WINLING,

avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par jugement rendu en date du 25 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance (TGI)

de Thionville, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui ont trois enfants communs dont

PERSONNE3.), née le DATE1.), divorcent par consentement mutuel ; par ordonnance

du 20 octobre 2003, la résidence de l’enfant PERSONNE3.), initialement domiciliée

auprès de PERSONNE2.), est transférée au domicile du père PERSONNE1.).

Par ordonnance rendue en date du 6 juin 2008 par le Président du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, ce jugement est rendu exécutoire sur le territoire

du Grand-duché de Luxembourg.

Par jugement du 16 avril 2007 rendu par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) près le

tribunal de grande instance (TGI) de Thionville, PERSONNE2.) est condamnée à

payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.), déjà majeure à la date du jugement. Le jugement

précise que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-

ci n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études

sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier

régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre

parent. Le jugement stipule que les sommes dues au titre de la pension alimentaire

sont dues rétroactivement à compter du 12 septembre 2005.

Par requête du 5 mai 2008, PERSONNE2.) a saisi le JAF du TGI de Thionville, en vue

de voir supprimer la pension alimentaire due à PERSONNE1.) pour l’entretien et

l’éducation de sa fille PERSONNE3.), ainsi que le remboursement des sommes

versées depuis le 7 septembre 2007. Par jugement rendu en date du 3 novembre

2008, la prédite juridiction, après avoir constaté qu’PERSONNE2.) s’est désistée de

sa demande à l’audience du 22 septembre 2008, a déclaré l’instance éteinte, a

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

1.000,00 euros et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement rendu en date du 10 avril 2008, le tribunal de paix de Luxembourg,

statuant en matière de saisie-arrêt spéciale, sur requête de PERSONNE1.), a :

- dit irrecevable la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en suppression du

secours alimentaire (à payer pour l’enfant PERSONNE3.)),

- ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire

d’PERSONNE2.), dans la mesure où le terme courant est concerné,

- sursis à statuer sur la validité ou la mainlevée de la saisie-arrêt concernant les

arriérés de pension alimentaire, afin de permettre à PERSONNE1.) de se procurer

une ordonnance d’exequatur du jugement servant de base à la saisie-arrêt et de la

signifier à PERSONNE2.).

Par jugement rendu en date du 3 mars 2011, le tribunal de paix, statuant en

continuation du jugement du 10 avril 2008, a dit la demande en mainlevée de la saisie-

arrêt fondée en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire et a ordonné la

mainlevée de la saisie-arrêt diligentée par PERSONNE1.), en ce qui concerne les

arriérés de pension alimentaire.

En date du 10 novembre 2010, une transaction est signée entre PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) aux termes de laquelle, PERSONNE2.) s’engage à contribuer à

l’entretien et à l’éducation de sa fille PERSONNE3.), par le paiement d’une pension

alimentaire mensuelle, y non compris les allocations familiales, de 550,00 euros par

mois, indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation, payable et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2010, et ce jusqu’à

la fin des études supérieures qu’elle poursuit. Tous cadeaux qu’PERSONNE2.)

pourrait être amenée à offrir à PERSONNE3.) ne viendront nullement en déduction du

paiement de la prédite pension alimentaire.

Procédure

Première instance

Par exploit d’huissier de justice du 25 février 2009, PERSONNE2.) a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins :

- d’entendre décharger PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire de

400,00 euros (fixée par jugement rendu en date du 16 avril 2007 par le juge aux

affaires familiales près le TGI de Thionville), à partir du 1er juillet 2007, sinon à partir

du 1er septembre 2007, sinon à partir de la demande en justice,

- d’entendre condamner PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) l’intégralité

des pensions alimentaires indûment versées depuis le 1er juillet 2007, sinon depuis le

1er septembre 2007, sinon depuis la demande en justice,

- d’entendre condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

750,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 3 mars 2011, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

- dit la demande fondée,

- déchargé PERSONNE2.) de son obligation de payer à PERSONNE1.) un secours

alimentaire pour l’entretien et l’éducation de la fille majeure PERSONNE3.), à partir du

14 septembre 2007,

- dit la demande d’PERSONNE2.) en répétition des aliments indûment payés pendant

la période allant du 14 septembre 2007 au 30 août 2010 fondée pour le montant total

de 14.379,20 euros,

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 14.379,20 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 6.445,79 euros à partir du 25 février 2009,

date de la demande en justice, et sur le montant de 7.933,41 euros à partir du jour de

l’augmentation de la date, soit le 16 février 2011, jusqu’à solde,

- dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros l’indemnité de procédure

sollicitée par PERSONNE2.),

- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 400,00 euros,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement,

- condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, quant à la décharge demandée par

PERSONNE2.), que le certificat de résidence établi en date du 21 mai 2008 par

l’administration communale de ADRESSE3.) prouve que, depuis le 14 septembre

2007, PERSONNE3.) demeure à ADRESSE4.), partant à une adresse différente de

celle de son père, de sorte que c’est à juste titre que décharge a été demandée.

Quant à la répétition de l’indu, le juge a constaté que ce volet de la demande est basé

sur l’article 1235 du code civil.

Le juge a retenu qu’à la date de la demande en justice (25 février 2009), la créance

d’PERSONNE2.), non autrement chiffrée dans l’exploit introductif d’instance, s’élevait

au montant de 6.445,79 euros.

Le surplus de la demande a été qualifié de demande additionnelle, le juge ayant dit

que l’augmentation de la demande d’PERSONNE2.) trouve sa cause dans l’exécution

par la requérante de la décision rendue en date du 16 avril 2007 par le JAF près le

TGI de Thionville, et procède partant de la même cause que celle de la demande du

25 février 2009. Dans la mesure où la demande additionnelle ne constitue que

l’actualisation du montant réclamé au jour des plaidoiries, celle-ci a été déclarée

recevable et fondée.

De ce jugement signifié suivant exploit d’huissier du 18 avril 2011, PERSONNE1.) a

relevé appel suivant exploit d’huissier du 6 juin 2011. Il est à noter qu’au vu de la

teneur de l’article 167 du nouveau code de procédure civile, et en considération de la

circonstance que PERSONNE1.) réside à l’étranger, de par l’augmentation du délai,

l’appel interjeté est recevable pour avoir été fait dans le délai légal.

Prétentions de PERSONNE1.)

Par réformation du jugement entrepris PERSONNE1.) conclut à :

- entendre constater que le premier juge a statué « ultra petita » en revenant sur la

décision du 16 avril 2007 rendue par le JAF, coulée en force de chose jugée et

revêtue de l’exequatur,

- entendre dire la demande d’PERSONNE2.) irrecevable, à défaut d’éléments

nouveaux intervenus depuis la susdite décision,

- entendre dire la demande non fondée,

- entendre constater que les sommes versées par PERSONNE2.) au titre de

l’éducation et de l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.), ne donnent pas lieu

à répétition de l’indu,

- donner acte à PERSONNE1.) que le décompte établi par PERSONNE2.)

(14.379,20 euros) est formellement contesté,

- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre dans le cadre de la saisie-

arrêt diligentée,

- renvoyer la présente affaire devant le tribunal de paix saisi de la procédure à

l’encontre d’PERSONNE2.), au titre des arriérés de la pension alimentaire restant

dus,

- décharger PERSONNE1.) du paiement de l’indemnité de procédure d’un montant

de 400,00 euros,

- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.000,00 euros, à titre

de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, sur base de l’article

6-1 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

- entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

2.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Remarque préliminaire quant aux volets de l’appel relatifs à la procédure de saisie-

arrêt :

Il appert des pièces versées en cause que la susdite procédure a abouti au jugement

rendu en date du 3 mars 2011 par le tribunal de paix Luxembourg, qui a statué en

continuation du jugement du 10 avril 2008, et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt

diligentée par PERSONNE1.), en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire.

Il s’ensuit que les volets relatifs à la prédite procédure sont devenus sans objet. C’est

partant à bon droit qu’PERSONNE2.) fait relever qu’il n’y a pas lieu de surseoir à

statuer ni de renvoyer l’affaire de saisie-arrêt dores et déjà toisée par le susdit

jugement.

Quant au surplus de l’appel :

PERSONNE1.) donne à considérer qu’une diminution voire une suppression d’une

pension alimentaire ne se conçoit qu’en cas de changement intervenu au niveau de la

de situation dans le chef du débiteur d’aliments, sinon dans le chef du créancier

d’aliments, changement qui laisserait d’être établi. PERSONNE2.) aurait toujours été

informée du suivi des études par PERSONNE3.), qui n’est à l’heure des débats, pas

indépendante d’un point de vue financier.

Le jugement rendu en date du 16 avril 2007 par le JAF près le TGI de Thionville dûment

signifié, et rendu exécutoire par l’ordonnance d’exequatur du 6 juin 2008, serait coulé

en force de chose jugée ; il ne saurait partant être question de revenir sur ce qui a été

définitivement jugé.

A supposer qu’un élément nouveau soit avéré, le premier juge ne devait admettre

l’influence d’un quelconque changement que pour l’avenir et non de façon rétroactive

avec effet au 17 septembre 2007. En statuant comme il l’a fait, le premier juge aurait

statué « ultra petita ».

En ce qui concerne la situation de PERSONNE3.), PERSONNE1.) expose que, depuis

2007, sa fille poursuit des études infirmières ; dans un premier temps elle a fréquenté

le ORGANISATION1.) à ADRESSE5.) (années scolaires 2007/2008, 2008/2009,

2009/2010) ; pour l’année scolaire 2010/2011, PERSONNE3.) était inscrite auprès de

l’ORGANISATION2.) à ADRESSE6.).

Il fait relever que, depuis 2007, PERSONNE2.) savait que PERSONNE3.) avait quitté

le domicile de son père pour les besoins de ses études ; le fait que PERSONNE3.)

poursuive des études en un lieu différent de celui du domicile du père ne signifierait

pas que PERSONNE1.) ne subvienne plus aux besoins de sa fille. Même si

PERSONNE3.) perçoit les allocations familiales, il n’en reste pas moins que

PERSONNE1.) en reste le référent titulaire auprès de l’organisme compétent la Caisse

Nationale des prestations familiales.

L’appelant affirme que la pension alimentaire versée par PERSONNE2.) entre les

mains de PERSONNE1.) était continuée à sa fille PERSONNE3.) ; une attestation

testimoniale écrite en date du 28 avril 2011 par PERSONNE3.) témoignerait du fait

qu’à partir du mois d’août 2007, l’argent versé à titre de pension alimentaire a été

reversé par PERSONNE1.) à PERSONNE3.). Par courrier du 26 juin 2007,

PERSONNE2.) écrivait d’ailleurs à PERSONNE1.) que, comme prévu par le jugement

rendu en date du 16 avril 2007, elle lui verserait les arriérés de pension alimentaire,

qui suivant décompte accepté par PERSONNE2.) s’élevait au montant de 3.109,02

euros. Au lieu de s’acquitter pour le tout, PERSONNE2.) n’a payé que le montant de

2.457,54 euros, de sorte qu’il demeure un solde impayé de 651,51 euros.

Les extraits bancaires versés établiraient pareillement que la pension alimentaire,

payée par PERSONNE2.) entre les mains de PERSONNE1.), a été reversée par celui-

ci à PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fait relever que l’éloignement de PERSONNE3.) du domicile du père

était, d’un point de vue financier, justifié, ce au regard des loyers moins élevés à

ADRESSE7.) qu’à ADRESSE8.). A partir du moment où PERSONNE3.) était inscrite

à ADRESSE6.), il était normal qu’elle réside à ADRESSE6.). Les frais relatifs au loyer,

les frais de scolarité constituent des besoins dans le chef de PERSONNE3.).

Au vu des prédites considérations, il ne saurait partant être accordé décharge à

PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire au titre de l’entretien de l’enfant

PERSONNE3.), l’obligation d’entretien ne cessant que lorsque le bénéficiaire est en

mesure de subvenir seul à ses besoins.

La transaction signée en date du 10 novembre 2010 entre PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) attesterait à suffisance de droit que PERSONNE3.) se trouve toujours

en cours d’études supérieures dûment justifiées.

Quant à la répétition de l’indu, PERSONNE1.) qui se prévaut de l’article 1235 du code

civil, fait relever qu’PERSONNE2.) ne prouve pas que les paiements de la pension

alimentaire auraient été faits par erreur ; d’ailleurs les montants payés par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) ont, depuis août 2007, toujours été reversés par

celui-ci à sa fille.

Pour pouvoir prétendre au remboursement des sommes payées, il aurait fallu

qu’PERSONNE2.) agisse bien plus tôt, ce qu’elle n’a pas fait. En tout état de cause, il

ne saurait être fait droit à la demande en répétition de l’indu que pour l’avenir et non

de façon rétroactive au 17 septembre 2007, tel que l’a retenu, à tort, le premier juge.

Par ailleurs, le décompte établi par PERSONNE2.) (14.379,20 euros) est formellement

contesté par PERSONNE1.).

La demande serait partant à dire irrecevable sinon non fondée.

Prétentions d’PERSONNE2.)

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, ce tant en ce qui

concerne la décharge du paiement de la pension alimentaire, sollicitée, laquelle a été

déclarée fondée, qu’en ce qui concerne la répétition de l’indu, sollicitée à compter de

l’événement venu modifier le rapport entre parties, demande à laquelle le premier juge

a également fait droit à juste titre.

PERSONNE2.) conclut à entendre dire que le premier juge n’a pas statué « ultra

petita ».

Quant au fond, PERSONNE2.) expose que le jugement rendu en date du 16 avril 2007

par le JAF près le TGI de Thionville l’a condamnée à verser à PERSONNE1.) la

somme de 400,00 euros pour l’entretien de l’enfant majeur PERSONNE3.). Ce

jugement ne contient aucune mention d’un domicile propre de PERSONNE3.),

l’élément nouveau étant intervenu postérieurement, sinon le créancier de la pension

alimentaire n’avait pas été le père, mais la fille majeure.

PERSONNE2.) fait relever que, dès la procédure de saisie-arrêt diligentée par

PERSONNE1.) sur son salaire, elle a sollicité la suppression de la pension alimentaire,

cette demande ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de paix de

Luxembourg du 10 avril 2008.

PERSONNE2.) a dès lors introduit la demande en suppression de la pension qui a

abouti au jugement actuellement entrepris. Cette demande serait recevable et fondée

au regard de l’article 303-1 du code civil qui pose cumulativement une condition de

résidence auprès du parent qui demande une pension alimentaire pour l’enfant majeur

résidant auprès de lui et une condition de poursuite d’études sinon d’infirmité ou autre

motif légitime. Elle serait en outre recevable et fondée au vu de la jurisprudence

française qui retient, que par l’effet de la loi, l’enfant dispose à sa majorité d’une action

propre pour faire procéder au recouvrement de la pension alimentaire, pour en faire

établir l’existence, la prolongation ou la modification.

Le certificat de résidence établi par la commune de ADRESSE9.) établirait à suffisance

de droit que, depuis le 14 septembre 2007, PERSONNE3.) a quitté le domicile du père

et demeure à ADRESSE7.), partant à une adresse différente de celle de son père. Le

déménagement de PERSONNE3.) l’a éloignée de son école (sise à ADRESSE8.)) et

de son père, celui-ci habitant à l’époque en cause, à ADRESSE5.).

La demande en décharge a été sollicitée pour cause d’élément nouveau extérieur, à

savoir le départ de PERSONNE3.) du domicile de son père, ce qui a modifié la situation

par rapport à celle qui existait du temps où le jugement qui a fixé la pension alimentaire,

a été rendu.

Le départ de l’enfant majeur du domicile du père, qui constitue un éloignement non

justifié au regard du lieu des études poursuivies, tiendrait en échec la demande

injustifiée du père en maintien d’une pension alimentaire dans son chef.

PERSONNE2.) qui conteste que la pension alimentaire payée à PERSONNE1.) pour

l’entretien de PERSONNE3.) ait été reversée à celle-ci, conclut au rejet de l’attestation

testimoniale émanant de PERSONNE3.) au regard de l’article 1341 du code civil, sinon

pour défaut de pertinence, le rapport créance-dette se nouant entre les parents et non

avec PERSONNE3.).

En tout état de cause, les pièces versées par PERSONNE1.) aux fins d’établir sa

participation aux frais de PERSONNE3.) n’établiraient pas pareil fait.

PERSONNE2.) fait relever qu’en tout état de cause, depuis la signature de la

convention entre l’intimée et PERSONNE3.), c’est PERSONNE2.) qui règle les frais

de PERSONNE3.) ; d’ailleurs les virements effectués par PERSONNE1.) au profit de

PERSONNE3.), qui ne portent pas sur le montant de la pension alimentaire telle que

fixée par le jugement du 16 avril 2007, mais sur des montants qui sont nettement

inférieurs, ont été arrêtés en 2010.

PERSONNE2.)

donne à considérer qu’aucun grief précis n’est formulé par

PERSONNE1.) à l’encontre du principe de la répétition de l’indu, justement retenu par

le premier juge.

Si le débiteur a payé ce à quoi il était légalement dû en vertu d’une décision de justice

exécutoire, il n’en reste pas moins que l’anéantissement ou la cessation de ses effets

par une décision de justice modificative, entraîne en matière de pension alimentaire la

disparition rétroactive de l’obligation qu’elle a sanctionnée et qui constituait la cause

du paiement, de sorte que ce dernier a en définitive été fait sans cause, le débiteur

étant par voie de conséquence en droit d’actionner le créancier en répétition de l’indu,

sur base de l’article 1235 du code civil.

Motifs de la décision

1) demande en suppression de la pension alimentaire

a) recevabilité

L’autorité des décisions en matière alimentaire n’est que relative, de sorte qu’une

demande en révision de pension alimentaire est recevable en cas de survenance

d’éléments nouveaux (Trib. d’arrond. Lux., 25 octobre 2002, no 72 631 du rôle).

La demande en suppression de la pension alimentaire ne se heurte pas au principe

de l’autorité de la chose jugée et est recevable.

b) Quant au fond

En application de l’article 203 du code civil, les père et mère ont l’obligation de nourrir,

d’entretenir et d’élever leurs enfants.

Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme

une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14

décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en

droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).

A noter que l’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à

condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents

doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études

destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils

se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et

28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231).

En raison du caractère révisable de l’obligation d’entretien, la survenance d’un élément

nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire, selon les cas à

augmenter ou diminuer l’étendue de la dette parentale, ou à réviser ses modalités

d’exécution, ou même à la supprimer si les conditions nécessaires à son existence ont

disparu (JURISCLASSEUR, art. 203 et 204, fasc. Unique, Obligation parentale

d’entretien, édit novembre 2005, n° 98).

A défaut d’accord entre les parties, une action contentieuse doit être intentée, la charge

de la preuve des circonstances justifiant la révision ou la suppression pesant en

principe, comme toujours, sur le demandeur. La circonstance justifiant la suppression

est le fait que l’enfant ne se trouve plus à la charge principale de l’autre parent (ibidem

op cit, n° 101).

En l’espèce, l’élément nouveau dont PERSONNE2.) fait état pour justifier sa demande

en suppression de la pension alimentaire consiste dans le fait qu’à partir de septembre

2007, PERSONNE3.) a quitté le domicile du père et s’est installée à ADRESSE7.) (cf.

certificat de résidence de la commune de ADRESSE9.) du 21 mai 2008 attestant de

l’arrivée de PERSONNE3.) à ADRESSE7.) en date du 14 septembre 2007). A partir

de cette date, elle aurait été à même de subvenir seule à ses besoins.

Il est rappelé que le jugement du 16 avril 2007 précise que le secours alimentaire est

dû au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci n’est pas en état de subvenir lui-

même à ses besoins et poursuit des études sérieuses ; le parent qui en assume la

charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de

l’enfant auprès de l’autre parent.

Si la charge de la preuve des circonstances justifiant la révision ou la suppression

demandée pèse en principe sur le demandeur, il arrive toutefois que ce principe

subisse un tempérament dans l’hypothèse où la pension, due pour l’entretien et

l’éducation d’un jeune majeur, est versée entre les mains de l’un de ses parents par

l’autre. L’une des conditions du maintien est que l’enfant majeur ne puisse lui-même

subvenir à ses besoins et soit à la charge principale de l’un de ses parents. La Cour

de cassation admet que la suppression demandée par le débiteur peut être décidée si

au cours de l’instance l’autre parent ne justifie pas de la situation de l’enfant et des

dépenses engagées pour lui (Jurisclasseur, op cit, n° 101, Cass, 2e civ. 26 sept. 2002,

Juris-Data n° 2002-015561).

Si, d’un côté, la condition tenant au caractère justifié des études poursuivies par

PERSONNE3.) ne fait, au vu des certificats de scolarité, pas de doute, il n’en va pas

de même en ce qui concerne la condition tenant au fait de ne pas être en état de

subvenir elle-même à ses besoins.

PERSONNE1.) reste en effet en défaut de verser la moindre pièce permettant de

retenir que pendant la période à laquelle PERSONNE3.) résidait à ADRESSE7.), celle-

ci n’ait pas été à même de subvenir à ses besoins.

La circonstance que depuis son installation à ADRESSE6.) (septembre 2010),

PERSONNE3.) soit bénéficiaire d’une pension alimentaire versée par sa mère, en

exécution d’une convention conclue entre celle-ci et sa fille, n’est pas de nature à

influer sur la situation de fait antérieure qui concerne seule le présent litige.

Même si, d’un côté, les extraits bancaires versés par PERSONNE1.) établissent que

pour la période en cause (septembre 2007 à août 2010) des paiements mensuels,

d’une moyenne de 200,00 euros/mois, ont été effectués par celui-ci à sa fille, ces

mêmes extraits qui contiennent la communication « virement papa », avec le mois de

référence, ne prouvent pas que ce soit la pension alimentaire versée par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) qui ait effectivement été continuée à PERSONNE3.).

En tout état de cause à supposer que tel soit le cas, le reversement de la pension

alimentaire par PERSONNE1.) à sa fille ne porte pas sur la globalité du montant qui

lui a été versé par PERSONNE2.) au titre de la pension alimentaire pour

PERSONNE3.), les extraits bancaires établissant que seul un montant mensuel qui

atteint au maximum de 200,00 euros, alors que le montant payé par PERSONNE2.)

au titre de la pension alimentaire s’élève, pour la période de référence, entre 422,65

euros et 524,19, a été viré à PERSONNE3.) par son père.

Il est dès lors permis de s’interroger de ce qu’il est advenu du surplus versé par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) au titre de la pension alimentaire litigieuse.

Les susdits extraits bancaires qui sont des écrits contredisent d’ores et déjà le contenu

de l’attestation testimoniale écrite par PERSONNE3.), qui ne saurait dès lors influer

sur le sort du litige.

Au vu des considérations qui précèdent, la demande en suppression de la pension

alimentaire formulée par PERSONNE2.) est à dire fondée, de sorte que le premier

jugement est à confirmer sur ce point.

2) Répétition d’indu

a) Remarque préliminaire

Le tribunal statue « ultra petita » lorsqu’il accorde plus qu’il n’a été demandé ou juge

des points qui ne lui oint pas été soumis.

En l’espèce, la citation introductive de première instance tendait à entendre

condamner PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) l’intégralité des pensions

alimentaires indûment versées depuis le 1er juillet 2007, sinon depuis le 1er septembre

2007, sinon depuis la demande en justice, partant à partir de l’événement modifiant le

rapport entre les parties.

Le premier juge, qui a constaté que l’événement venant modifier ce rapport était le

départ de PERSONNE3.) du domicile de son père et qui en fixant le point de départ

de la répétition de l’indu à la même époque a fait droit à la demande d’PERSONNE2.),

n’a pas accordé plus que ce qui lui a été soumis.

Le moyen n’est partant pas fondé.

b) Quant au fond

Quant à la date à partir de laquelle la suppression est ordonnée, il est à noter que la

Cour de cassation française retient que rien ne s’oppose à ce que la suppression soit

ordonnée à partir de l’événement qui la justifie (Cass. 1re civ. 14 janvier 1969 ; Cass

2e civ. 17 mars 1993 ; Jurisclasseur op cit, n° 102). Selon certains auteurs, cette

rétroactivité devrait, en toute logique même toujours être retenue (Jurisclasseur,

ibidem).

La jurisprudence luxembourgeoise relative au point de départ de la suppression du

secours alimentaire retient que le principe de la sécurité juridique ne s’oppose pas à

accorder la suppression à partir d’une date antérieure à celle de la date introductive

d’instance, étant donné qu’il est de principe que la pension alimentaire ne cesse pas

de plein droit avec sa cause, mais qu’il est toutefois loisible au débiteur de la pension

alimentaire de demander sa suppression avec effet au jour où la cause n’existe plus

(TAL 11 décembre 2009, n° 123003 du rôle).

Depuis 1988, les juridictions accueillent favorablement une demande en répétition de

l’indu au motif qu’en application de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose

une dette, de sorte que ce qui a été payé sans être dû est sans cause, et partant, sujet

à répétition (Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, n° 224).

L’article 1235 du même code dispose que, tout paiement suppose une dette; ce qui a

été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Il est généralement admis que pour que l’action en répétition de l’indu puisse

prospérer, il faut que deux conditions soient réunies, conditions tenant, d’une part, au

paiement, qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens, qui est parfois

requise.

La preuve que ces conditions de la répétition sont réunies incombe au demandeur à

l’action (cf. Soc. 9 déc. 1993, D 1994, IR 13).

Le paiement de l’indu requiert un paiement, ce qui signifie que le solvens se soit

dessaisi d’un bien entre les mains de l’accipiens. En l’espèce, la preuve du paiement

de la pension alimentaire par PERSONNE2.), au titre de contribution à l’entretien de

PERSONNE3.) pour la période s’étendant de septembre 2007 à août 2010, entre les

mains de PERSONNE1.), se dégage à suffisance de droit des pièces versées en

cause (cf. pièces 4 et 5 farde d’PERSONNE2.)).

Pour que la restitution soit due, il faut en outre que le paiement soit indu, c’est-à-dire

que le solvens a payé sans raison, le versement opéré ne reposant sur aucun titre.

Quant à la condition de l’erreur, il y a lieu de relever que les articles 1235 et 1376 du

code civil ne font pas de la constatation de l’erreur une condition nécessaire de la

répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison

de l’inexistence de la dette. Dès que les sommes versées ne sont pas dues, le droit à

remboursement s’impose. (Jurisclasseur, art. 1376-1381, fasc. 40 n° 40)

Le paiement de la pension alimentaire par PERSONNE2.) ayant, à partir de la date de

la suppression de ladite pension, été fait sans être dû, il s’ensuit que l’intimée est

fondée à en réclamer le remboursement, ce pour la période s’étendant de 14

septembre 2007 au 30 août 2010, à concurrence du montant tel que documenté par

le décompte réclamé de 14.379,20 euros.

En effet, au vu des pièces versées qui établissent l’ensemble des décaissements

opérés par PERSONNE2.) au titre de la pension alimentaire litigieuse, le décompte

dressé par PERSONNE2.) se trouve à suffisance de droit justifié.

C’est partant à bon droit que le premier juge a dit qu’à partir du 14 septembre 2007,

les sommes versées par PERSONNE2.) étaient sujettes à répétition jusqu’au 30 août

2010, et ce à concurrence du susdit montant, avec les intérêts légaux tels que retenus

par ce même juge.

Le premier jugement est partant encore à confirmer sur ce point.

C’est encore à juste titre que le premier juge a dit fondée, à concurrence du montant

de 400,00 euros, la demande d’PERSONNE2.) tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure, de sorte que là encore il y a lieu à confirmation.

Il y a partant lieu à confirmation intégrale du jugement entrepris.

Au vu du résultat du présent litige, la demande en dommages et intérêts formulée par

PERSONNE1.) du chef de procédure abusive et vexatoire, est à rejeter purement et

simplement.

Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, en déboute,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi de dommages et

intérêts,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, en instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.