Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-305a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms lower court's conviction for fraud and theft while acquitting one defendant of domestic theft.

Numéro de cause CA5-305a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against three defendants regarding fraud and insurance-related offenses. While the court acquitted P.1. of the specific charge of domestic theft of a Mercedes, it upheld convictions for P.1., P.2., and P.3. on counts of forgery and insurance fraud. The appellate court applied the Code of Criminal Procedure to confirm the lower court's decision regarding fines and imprisonment terms.

Regeste Legislator

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Articles 44 and 214 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction: The Court of Appeal may confirm the first-instance judgment where the lower court correctly applied the law to the facts, even if it modifies the specific wording of the charges or acquits certain defendants of specific allegations while maintaining convictions for others.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate review confirmation of judgment fraud and forgery insurance sector offenses acquittal of domestic theft Code of Criminal Instruction penal code provisions fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 44 and 214 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 496 du code pénal
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
article 464 du code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.
article 327 du code pénal
article 51 du code pénal
article 66 du Code pénal
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
article 65 du code pénal
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
article 196 du code pénal
En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
article 77 du code pénal
En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
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Texte complet

Arrêt N° 305/12 V. du 12 juin 2012 (Not. 18530/08/CD + Not. 3566/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (...) à (...) (Croatie), demeurant à L-(...)

2. P.2.), né le (...) à (...) (Macédoine), demeurant à L-(...)

3. P.3.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de P.3.) et contradictoirement à l’égard des autres prévenus par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 10 février 2011, sous le numéro 482/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« I. Vu la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, régulièrement notifiée à P.4.), P.5.), P.6.) et P.1.).

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 février 2010, renvoyant les prévenus P.4.), P.5.), P.6.) et P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions à l’article 496 du code pénal et à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et renvoyant en outre le prévenu P.6.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’une infraction aux articles 196 et 197 du code pénal.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

II. Vu la citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010, régulièrement notifiée à P.7.), P.3.), P.2.) et P.1.).

Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mars 2010, renvoyant P.1.) et P.2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du code pénal, à l’article 496 du code pénal, à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et à l’article 464 du code pénal, renvoyant le prévenu P.7.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour répondre du chef d’infractions aux articles 196 et 197 du code pénal, à l’article 496 du code pénal et à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et renvoyant finalement P.3.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 327 du code pénal.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

Le prévenu P.3.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience du 25 janvier 2011, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 18530/08/CD et 3566/09/CD.

I. La citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010 :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 25 janvier 2011, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal n°2235/2008 établi en date du 15 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CI Mersch, P.6.) a porté plainte contre inconnu pour vol de sa voiture SEAT Ibiza immatriculée sous le numéro (...)(L) qu’il aurait stationné, avant son départ en vacances, le 29 juillet 2008, vers 8.00 heures, dans la rue (...), vis-à-vis du centre des loisirs, à (...), alors que sa voiture aurait eu « un problème de gaz » et qu’il n’aurait plus réussi à redémarrer sa voiture. A son retour des vacances le 15 août 2008, vers 17.10 heures, il aurait dû constater que sa voiture ne se trouvait plus à l’endroit préindiqué. P.6.) a encore précisé que dans la voiture se serait trouvée une radio de la marque BOSS, modèle AV8840, d’une valeur de 89,46 euros, un amplificateur de la marque BOSS pour la valeur de 350 euros ainsi qu’une boîte basse de la marque JVC pour la valeur de 110 euros.

Après avoir été mise au courant du vol de la voiture, la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a. a adressé en date du 21 août 2008 un courrier à P.6.) pour l’informer qu’ils procéderont à l’évaluation de son véhicule et pour lui demander un certain nombre de documents. P.6.) a ainsi signé en date du

26 août 2008 un questionnaire supplémentaire de la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a. concernant sa voiture volée.

Entendu en date du 25 août 2008 par les agents de police, P.6.) a maintenu ses déclarations faites lors de sa plainte déposée en date du 15 août 2008 auprès de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, CI Mersch.

A.), la copine d’P.6.), a confirmé en date du 27 août 2008 par devant les agents de police, les déclarations d’P.6.). Ainsi, le jour de leur départ en vacances, P.6.) aurait encore ramené un DVD à la vidéothèque située à (...). P.6.) lui aurait téléphoné pour l’informer que sa voiture serait à nouveau défectueuse, de sorte qu’elle serait allée chercher P.6.) à (...). Etant donné qu’ils auraient été sur le point de partir en vacances, P.6.) aurait décidé de laisser sa voiture à (...). Lors de leur retour des vacances en date du 15 août 2008, ils auraient voulu aller récupérer la voiture, mais ils auraient dû constater que celle-ci n’était plus garée à l’endroit où elle avait été déposée par P.6.) avant leur départ en vacances.

La police judiciaire a été informée qu’en date du 23 août 2008, vers 20.00 heures, la voiture volée d’P.6.) a été contrôlée et arrêtée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine en direction de la Serbie. La voiture était en bon état et ne présentait aucune trace d’effraction. La compagnie d’assurance ASS.1.) s.a. a alors ordonné le rapatriement de la voiture SEAT Ibiza au Luxembourg. Une clef a pu être récupérée lors du retour de la voiture au Luxembourg et ce alors que le vol du véhicule s’était, d’après la plainte d’P.6.), fait sans les clés originales.

B.) du service clientèle du garage GARAGE.) à (...) a déclaré en date du 8 octobre 2008 que la voiture a été rapatriée au Luxembourg avec une clef falsifiée et qu’une des clefs originales ne fonctionnait plus. B.) a par ailleurs pu constater que la voiture n’avait aucun problème de moteur et que la radio se trouvant dans la voiture était le modèle d’origine, à savoir le modèle Alana et non pas une radio de la marque BOSS.

C.), expert en automobile, a déclaré en date du 8 octobre 2008 que l’une des deux clefs remises par P.6.) à la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a. pour être les clés originales ne permettait pas de démarrer la voiture et que la radio qui se trouvait à l’intérieur de la voiture n’était pas une radio de la marque BOSS tel que déclaré par P.6.).

En date du 9 octobre 2008, après avoir été confronté à la déclaration du 25 septembre 2008 de D.), exploitant du distributeur de VIDEO FUTUR à (...), de laquelle résulte qu’P.6.) a seulement remis le DVD en question le 29 juillet 2008 à 12.15 heures, P.6.) a exposé qu’il aurait pris les dispositions nécessaires pour que sa voiture soit subtilisée par une personne qu’il aurait rencontré lors d’une de ses sorties. Il aurait stationné sa voiture à (...) et il aurait caché la clef de la voiture sur la roue gauche avant. Plus tard, il aurait retrouvé cette clef dans sa boîte aux lettres.

Le 10 octobre 2008, P.6.) a avoué qu’il aurait eu l’intention de se débarrasser de sa voiture SEAT Ibiza. Il aurait parlé avec P.5.) qui lui aurait confié qu’il avait une connaissance qui pourrait faire disparaître sa voiture. P.5.) aurait pris contact avec cette personne, de sorte qu’il aurait pu rencontrer cette personne à (...). Il aurait alors convenu avec cette personne, dont il ne connaîtrait ni le nom, ni le numéro de portable, qu’il allait déposer sa voiture à l’aéroport de Stuttgart. La date pour ce faire lui aurait été indiquée par P.5.). P.4.) serait monté avec lui à Stuttgart pour assurer son retour au Luxembourg. Lors d’une pause à l’aller, il aurait mis P.4.) au courant de son intention de faire disparaître sa voiture. Lors de leur arrivée à l’aéroport de Stuttgart, il aurait stationné sa voiture près des arrivées, il aurait mis la clef sur une roue, il aurait informé P.5.) de leur arrivée à Stuttgart et serait rentré au Luxembourg avec P.4.). Lors de son retour des vacances, P.5.) lui aurait remis la clef de sa voiture déposée sur la roue à Stuttgart, au motif qu’il en aurait besoin pour la remettre à la compagnie d’assurance.

En date du 10 octobre 2008, A.) a reconnu aurait été au courant qu’P.6.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture SEAT Ibiza.

Entendu en date du 13 octobre 2008 par les agents de police, P.4.) a expliqué qu’P.5.) l’aurait demandé de pouvoir conduire P.6.) à l’aéroport de Stuttgart. Lors d’une pause sur une aire à hauteur de Karlsruhe, P.6.) lui aurait confié qu’il allait déposer sa voiture à l’aéroport de Stuttgart pour la déclarer par la suite comme volée à sa compagnie d’assurance. Il aurait été convenu que la personne qui devrait récupérer la voiturer allait atterrir vers 23.00 heures à Stuttgart en provenance de la Yougoslavie. Cette personne allait falsifier la clef de la voiture, étant donné qu’P.6.) nécessiterait les deux clefs originales pour les remettre par la suite à l’assurance. Alors même qu’il n’aurait pas été très enchanté de l’idée d’P.6.), il aurait néanmoins accompagné P.6.) à Stuttgart. Arrivé vers 22.30 heures à l’aéroport de Stuttgart, P.6.) aurait essayé de contacter la personne qui devrait récupérer sa voiture. Finalement, P.6.) aurait caché la clef de sa voiture en dessous du parechoc se trouvant à l’arrière de la voiture et ils seraient rentrés à Luxembourg.

En analysant le listing du téléphone d’P.5.), les agents de police ont pu s’apercevoir que ce dernier a été contact avec P.1.) en date du 26 juillet 2008, date à laquelle P.6.) s’est rendu ensemble avec P.4.) à l’aéroport de Stuttgart pour remettre sa voiture de la marque SEAT Ibiza à une personne de contact d’P.5.).

Entendu en date du 8 décembre 2008 par les agents de police, P.1.) a déclaré avoir été en congé entre le 23 juillet 2008 et le 20 août 2008, qu’il aurait loué une MERCEDES auprès de la société SOC.1.) à Trèves et qu’il se serait rendu ensemble avec sa mère à (...) en Croatie. Il a expliqué qu’P.6.) aurait voulu se débarrasser de sa voiture, mais qu’il n’aurait pas trouvé d’acheteur. P.5.) et P.6.) l’auraient stressé de trouver un acheteur. Arrivé en Croatie, P.5.) l’aurait contacté pour lui demander s’il ne pourrait pas vendre la voiture d’P.6.) en Croatie. Comme un cousin d’P.5.), habitant en Bosnie, que devait amener la voiture du Luxembourg en Bosnie ne disposait pas d’un visa, P.5.) lui aurait demandé s’il ne pourrait pas ramener la voiture d’P.6.) en Croatie, où son cousin viendrait la chercher pour la ramener en Bosnie.

P.1.) déclare avoir été d’accord avec la proposition d’P.5.). Il aurait ainsi acheté deux tickets d’avion de la compagnie SOC.2.) pour se rendre en date du 26 juillet 2008 à Stuttgart. Arrivé à Stuttgart entre

20.00 et 22.00 heures, P.5.) l’aurait informé qu’P.6.) aurait stationné la voiture sur le parking et que la clef serait cachée sur une roue de la voiture. Après avoir trouvé la voiture, il aurait conduit la voiture en présence de sa copine en Croatie devant sa maison et en aurait informé P.5.). Il serait ensuite parti pour une semaine en Bosnie. A son retour en Croatie, la voiture aurait toujours été stationnée devant sa maison. Le 18 / 19 août 2008, il serait retourné au Luxembourg. Sur ordre d’P.5.), il aurait laissé la voiture d’P.6.) devant sa maison en Croatie, mais il aurait ramené la clef qu’il aurait jeté dans la boîte aux lettres d’P.5.) lors de son arrivée au Luxembourg.

P.5.) a expliqué en date du 11 décembre 2008 aux agents de police que P.1.) disposerait de contacts en Ex-Yougoslavie qui importeraient des voitures. Il se serait un jour rendu ensemble avec P.6.) chez P.1.) pour montrer la voiture SEAT Ibiza à ce dernier. Une ou deux semaines plus tard, P.6.) l’aurait demandé s’il pourrait le conduire à Stuttgart. Etant donné que sa femme aurait organisé un weekend à la côte belge, P.4.) aurait alors ramené P.6.) à Stuttgart. Il aurait été informé quelques jours plus

tard par l’intermédiaire de P.4.) qu’P.6.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture en Bosnie. Plus

tard, il aurait trouvé une clef d’une voiture Seat dans sa boîte aux lettres, qu’il aurait jetée dans la boîte aux lettres d’P.6.).

Par devant le juge d’instruction, P.6.) a confirmé ses déclarations faites devant la police. Il conteste cependant avoir eu dès le départ l’intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie et de la déclarer comme volée auprès de la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a.. Ce serait seulement quand il aurait été informé par P.5.) à son retour des vacances que sa voiture n’avait pas encore pu été vendue en Yougoslavie qu’il aurait décidé de laisser la voiture en Yougoslavie et de la déclarer comme volée au Luxembourg.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 18 février 2009, P.4.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la police en date du 13 octobre 2008, tout en précisant qu’P.6.) l’aurait informé en cours de route vers Stuttgart qu’il aurait l’intention de faire disparaître sa voiture par une personne en provenance de la Yougoslavie. Les clefs seraient falsifiées et le numéro de châssis serait rendu non reconnaissable. Il aurait été convenu que la clef originale de la voiture serait remise par la suite à P.6.), étant donné qu’il devrait remettre les deux clefs originales à la compagnie d’assurance. P.6.) lui aurait en outre confié que la personne de contact lui fut présentée par P.5.).

P.1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police devant le juge d’instruction. Il soutient qu’il n’aurait pas été au courant qu’P.6.) et P.5.) auraient voulu faire disparaître la voiture pour ensuite la déclarer comme volée auprès de la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a..

P.5.) a également maintenu ses déclarations faites auprès de la police devant le juge d’instruction. Il explique qu’il aurait seulement servi d’intermédiaire entre P.1.) et P.6.). Avant son départ à Stuttgart, P.6.) aurait cependant déjà laissé entendre qu’il voudrait faire disparaître sa voiture en Yougoslavie. Alors que P.1.) n’arrivait pas à trouver un acheteur pour la voiture Seat Ibiza en Yougoslavie, P.5.) aurait proposé à P.6.) de ramener la voiture au Luxembourg. P.6.) aurait cependant pris la décision de laisser la voiture en Croatie et de ne rapporter que les clefs, message que P.5.) aurait continué à P.1.).

A l’audience, les quatre prévenus ont maintenu leurs déclarations antérieures.

EN DROIT :

1) Quant à la tentative d’escroquerie :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est reproché à P.6.), P.5.), P.4.) et P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (...) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a., en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex-Yougoslavie.

Aux termes de l’article 496 du code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

a) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses :

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure, 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).

Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).

Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).

Il résulte des développements ci-avant que les prévenus ont mis en exécution leur plan consistant à déclarer comme volée la voiture SEAT Ibiza appartenant à P.6.) pour obtenir le remboursement de la contre-valeur du véhicule par la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a.. A cet effet, P.6.) a déposé plainte en date du 15 août 2008 auprès de la Police Grand-Ducale et a informé la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a. de ce vol. En date du 26 août 2008, P.6.) a encore rempli un questionnaire supplémentaire pour répondre aux questions de la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a..

Dans la mesure où une fausse déclaration de vol auprès de la police grand-ducale et une fausse déclaration de vol auprès de la compagnie d’assurances fut effectuée par P.6.), l’emploi de manœuvres frauduleuses est à suffisance de droit établi.

b) La remise de fonds :

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu P.6.) avait effectué une déclaration du sinistre pour obtenir le paiement de la contre-valeur du véhicule SEAT Ibiza. Eu égard au fait que la voiture SEAT Ibiza a été interceptée par la police à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie et rapatriée au Luxembourg, aucune prise en charge du dommage par la compagnie d’assurances n’a eu lieu.

Aux termes de l’article 51 du code pénal, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement. L’acte qui par lui-même évoque de manière évidente et univoque la volonté de commettre une infraction constitue le commencement d’exécution (L’infraction inachevée en droit pénal comparé, par Nathalie HUSTIN-DENIES et DEAN SPIELMANN). Les mots « commencement d’exécution » impliquent la possibilité de l’exécution (Commentaire Code Pénal belge art 51à 53, p : 179).

La résolution criminelle apparaît soit dans les circonstances du fait, soit dans les aveux du prévenu ( Nypels et Servais, art 51 à 53, p : 176).

Dans la mesure où il est établi que le prévenu P.6.) avait rédigé une déclaration de sinistre et l’avait fait parvenir à la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a. pour obtenir le paiement de la contre-valeur du véhicule et que la remise des prédits fonds n’a pas eu lieu eu égard au fait qu’après la déclaration de vol, la voiture a été arrêtée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine en direction de la Serbie, il y a eu une résolution criminelle, un commencement d’exécution et un désistement involontaire en ce qui concerne la remise de fonds, de sorte que les conditions d’une tentative de se faire remettre volontairement la prime d’assurance sont rempleis.

c) L’intention d’approprier le bien d’autrui :

L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, le prévenu P.6.) n’avait non seulement convenu avec P.1.) et P.5.) d’exporter le véhicule SEAT Ibiza en Croatie, mais il avait encore rédigé une fausse déclaration de sinistre pour obtenir le paiement de la contre-valeur du véhicule par la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a., de sorte que cette condition est également établie.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie sont établis.

La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux «par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle

qu’elle a été commise ». (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)

Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:

- un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi;

- réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative;

- un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative;

- une incrimination autorisant la poursuite des participants;

- une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

Ces conditions sont remplies en l’occurrence pour P.6.) qui est auteur principal des infractions mises à charge des prévenus et P.5.) et P.1.) qui sont coauteurs, alors qu’ils ont participé ensemble avec

P.6.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan. En effet, P.5.) a servi d’intermédiaire entre P.6.)

et P.1.), et ceci le jour même où P.1.) est venu chercher la voiture d’P.6.) à l’aéroport de Stuttgart, tout en sachant, selon ses propres déclarations faites le 19 février 2009 devant le juge d’instruction, qu’P.6.) avait l’intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie. P.1.) a rapatrié la voiture d’P.6.) en Yougoslavie et a ramené la clef originale au Luxembourg pour permettre à P.6.) de la déposer avec l’autre clef originale à sa compagnie d’assurance.

Si P.1.) conteste avoir eu connaissance des intentions d’P.6.), le fait que la clé «originale» par lui ramenée avait été trafiquée établit à suffisance de droit sa participation à l’infraction.

Concernant P.4.), il y a lieu de relever que ce dernier a été informé par P.6.) de son intention de faire disparaître sa voiture en Yougoslavie lors de leur aller à Stuttgart. Malgré cette information, P.4.) a accepté de continuer la route vers Stuttgart pour finalement ramener P.6.) au Luxembourg. P.4.) qui a ainsi posé des actes facilitant l’exécution des délits, a néanmoins joué un rôle secondaire dans la commission des infractions. A part d’avoir ramené P.6.) en connaissance de cause au Luxembourg, il n’a pas été impliqué dans la disparition de la voiture SEAT Ibiza. Au vu de ce rôle, le tribunal retient

P.4.) en tant que complice de l’infraction de tentative d’escroquerie et de l’infraction à l’article 114 de

la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances mises à charge des prévenus.

2) Quant à l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est encore reproché à P.6.), P.5.), P.4.) et P.1.) d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a., en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets indiqués dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, déclarés volés.

L’article 114, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prévoit que toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Il résulte des développements qui précèdent qu’P.6.) a déclaré à la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a. un vol de voiture qui, en réalité, ne s’était pas produit.

L’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est donc également à retenir à charge des prévenus, P.6.) étant l’auteur prinicpal, P.5.) et P.1.) les co-auteurs et P.4.) le complice.

3) Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 360/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 12 février 2010 et de la citation à prévenu numéro 18530/08/CD du 29 novembre 2010, il est finalement reproché à P.6.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment en date du 26 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (...), établi une fausse déclaration de vol datée du 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza et adressée à l’assureur de ce dernier et d’avoir fait usage de la fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza et adressé à l’assureur de ce dernier, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a., en vue d’être dédommagé du prétendu vol survenu en date du 15 août 2008.

L’infraction de faux et d’usage de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

- un écrit protégé par la loi, - une altération de la vérité, - un usage de l’écrit, - une intention frauduleuse, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé :

« Au sens de l’article 196, dernier alinéa, du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’écriture altérée

forme un titre de droit ou d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, de la clause, de la déclaration ou du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein » ( Cass.b. 8 janvier 1940, Pas.b., 1940,I,8 ; RDB, 1940,203 ; G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, Tome I, p.271 ).

La déclaration de vol établie en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire foi dans la mesure où elle a pu faire croire à l’assureur qu’un vol s’était réellement produit dans les circonstances décrites dans ledit constat.

b) L’altération de la vérité :

Les agissements répréhensibles du prévenu n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique d’un écrit (faux matériel) mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).

Il est en effet fait état d’un vol qui ne s’est en réalité pas produit à l’endroit et dans les conditions indiqués dans la déclaration de vol.

Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que la condition de l’altération est remplie en l’espèce.

c) L’intention frauduleuse :

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

Il est de jurisprudence constante que l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit (TAL 22 avril 1999, 31,82).

En établissant une fausse déclaration de vol, le prévenu P.6.) a cherché à obtenir payement d’une certaine somme d’argent de la part de la compagnie d’assurance ASS.1.) s.a. en sa faveur qui ne lui était pas due. Il a partant agi dans une intention frauduleuse.

d) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice :

Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale

et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel ( cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire

en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment attitude sur le contenu ( Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82 ).

La condition de la possibilité d’un préjudice est remplie en l’espèce. Le prévenu P.6.) aurait en effet pu obtenir payement d’une indemnisation indue de la part de la compagnie d’assurances concernée si la voiture SEAT Ibiza n’aurait pas été retrouvée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine avec la Serbie.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du faux sont établis en l’espèce.

En faisant parvenir la fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 à la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a., le prévenu P.6.) en a fait usage.

Au vu des développements qui précèdent, P.6.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, des débats menés l’audience et de ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

A) depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de s faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (...) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.), en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances, en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASS.1.), en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés ;

B) depuis un temps non prescrit, notamment en date du 26 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à (...),

1) d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions et altération de faits que cet acte a pour objet de constater, en l’espèce, avoir établi une fausse déclaration de vol datée du 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza, pré-qualifié, et adressée à l’assureur de ce dernier

2) dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage de ce faux en écritures privées par fabrication de dispositions et altération de faits que cet acte a pour objet de constater, en l’espèce, avoir fait usage de la fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 concernant le véhicule SEAT Ibiza, pré-qualifiée, et adressé à l’assureur de ce dernier, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.) s.a., en vue d’être dédommagé du prétendu vol survenu en date du 15 août 2008.

Au vu des développements qui précèdent, P.5.) et P.1.) sont convaincus par les éléments du dossier et des débats menés à l’audience publique :

« comme auteurs, ayant prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans leur assistance, les délits n’auraient pu se commettre, depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (...) (L) la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.), en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances, en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASS.1.), en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés. »

Au vu des développements qui précèdent, P.4.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et de ses aveux circonstanciés :

« comme complice qui a, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs des délits dans les

faits,

depuis un temps non prescrit, notamment en août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre par l’assureur tous risques du véhicule de la marque SEAT Ibiza immatriculé (...) (L)

la contrevaleur du véhicule en question, la contrevaleur d’une attache remorque, la contrevaleur d’une autoradio de marque BOSS, la contrevaleur d’un amplificateur de la marque BOSS ainsi que la contrevaleur d’une boîte basse, sur base d’une fausse déclaration de vol auprès de la Police Grand-Ducale, Centre d’Intervention MERSCH ( procès-verbal n° 2235 du 15 août 2008 ) ainsi que d’une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurances ASS.1.), en orchestrant la disparition du véhicule et des objets pré-qualifiés en vue de leur vente en Ex- Yougoslavie ;

2) en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur les secteur des assurances, en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol datée au 26 août 2008 auprès de l’assureur du véhicule SEAT Ibiza, à savoir la compagnie d’assurance ASS.1.), en vue d’encaisser la somme assurée à titre de contrevaleur du véhicule en question et des objets pré-indiqués, déclarés volés.

II. La citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010 :

1. Quant au vol de la voiture BMW X5 :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 25 janvier 2011, ont permis de dégager les faits suivants :

Lors d’une perquisition ordonnée dans le cadre de l’ordonnance 18530/08/CD et effectuée en date du

8 décembre 2008 au domicile de P.1.), divers documents relatifs à une voiture de la marque BMW X5 ont été confisqués. Après vérification, il a été découvert que cette voiture BMW X5, portant le numéro de châssis (...), a été immatriculée le 17 juillet 2007 au nom de P.7.) sous le numéro (...) (L).

Suivant procès-verbal numéro 1293 du 4 mars 2008 établi par la police d’Arlon, P.7.) a déposé plainte pour vol de son véhicule BMW X5. Il aurait stationné le 3 mars 2008 aux alentours de 22.00 –

22.30 heures son véhicule BMW X5 dans la rue(...) à Arlon et le 4 mars 2008, lorsqu’il aurait voulu récupérer sa voiture, elle aurait disparu. Alors qu’il y a eu des incohérences dans ses déclarations auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.), P.7.) a renoncé à une indemnisation par celle-ci.

Entendu en date du 5 février 2009 par les agents de police, P.7.) a déclaré qu’il aurait seulement été propriétaire de la voiture BMW X5 sur les papiers, alors que P.1.), ne disposant pas de permis de conduire valable au moment de l’achat de la voiture, lui aurait demandé de déclarer la voiture à son nom. P.2.), P.1.) et lui-même auraient été présents lors de l’achat de la voiture en Allemagne. La voiture aurait eu lors de son achat un kilométrage de plus de 150.000 km, manipulé par la suite par P.1.). P.7.) aurait payé ensemble avec P.1.) la prime d’assurance pour la voiture BMW X5.

P.7.) a encore exposé qu’avant l’achat de la voiture BMW X5, il aurait prêté 5.000 euros à P.1.) qui lui aurait finalement proposé de déclarer la voiture BMW X5 comme volée afin de pouvoir récupérer ses 5.000 euros. P.1.) lui aurait expliqué le déroulement exact de cette déclaration de vol. Au moment de la déclaration de vol auprès de la police d’Arlon, la voiture BMW X5 aurait déjà disparue. Il aurait remis à la compagnie d’assurances la déclaration de vol faite auprès de la police d’Arlon, la clef originale avec une clef à code et un contrat de vente falsifié.

En date du 23 mars 2009, P.1.) a déclaré aux agents de police que la voiture BMW X5, immatriculée sous le numéro (...) (L), appartiendrait à P.7.) qui aurait d’ailleurs payé le prix de vente. Lors de l’achat, il aurait seulement mis les plaques allemandes à son nom, alors que P.7.) n’aurait pas eu de pièce d’identité sur lui. Il aurait également été chercher les plaques luxembourgeoises. P.7.) lui aurait demandé de retirer tous les documents de la voiture BMW X5, raison pour laquelle ces documents auraient été retrouvés à son domicile lors de la perquisition du 8 décembre 2008. P.7.) lui aurait en outre demandé d’aller en Allemagne afin de faire manipuler le kilométrage de la voiture BMW X5.

P.1.) a encore précisé que comme la voiture BMW X5 aurait eu un problème de boîte, il aurait trouvé une boîte d’échange en Croatie. Il aurait été prévu que le dépanneur viendrait chercher la voiture au Luxembourg et qu’il la ramenerait par la suite au Luxembourg. Comme le dépanneur aurait eu besoin d’une procuration, le passeport de P.7.) aurait été envoyé en Bosnie.

Entendu en date du 23 mars 2009, P.2.) a confirmé les déclarations de P.1.) selon lesquelles la voiture BMW X5 appartiendrait à P.7.) qui l’aurait acheté en Allemagne pour une somme supérieure à 20.000 euros. Il ne se rappellerait cependant plus si c’était lui, P.7.) ou P.1.) qui aurait procédé à l’immatriculation de la voiture au Luxembourg.

Réentendu en date du 26 mars 2009, P.7.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police en date du 5 février 2009. En effet, il aurait seulement servi de prête-nom. P.1.) se serait lui-même occupé de manipuler le kilométrage de la voiture BMW X5. P.7.) reconnaît avoir signé le contrat d’assurance, néanmoins la prime d’assurance aurait été payé par lui et P.1.).

E.) a déclaré en date du 30 mars 2009 qu’il est au courant que P.7.) aurait déclaré la voiture BMW X5 à son nom, sans en être le propriétaire. P.1.) aurait en effet demandé à P.7.) de déclarer la voiture à son nom, alors qu’il n’aurait pas disposé d’un permis de conduire valable au moment de l’achat de la voiture BMW X5.

Il résulte des extraits de compte de P.1.) que ce dernier a prélevé la somme de 23.500 euros auprès de la Banque BQUE.1.) le jour de l’achat de la voiture BMW X5, à savoir le 2 juillet 2007. confronté à ce fait, P.1.) a reconnu en date du 18 mai 2009 devant les agents de police avoir prélevé la prédite somme, mais que cet argent aurait été destiné à P.7.) pour lui permettre d’acheter la voiture BMW X5.

Entendu en date du 12 octobre 2009 par le juge d’instruction, P.2.) a déclaré qu’il serait possible qu’il aurait immatriculé et passé le contrôle technique de la voiture BMW X5 avec plusieurs autres voitures pour compte de P.7.) et de la société SOC.3.) s.à r.l.., étant donné qu’une copie de son passeport figure dans le dossier d’immatriculation. P.2.) conteste avoir été au courant de l’intention de P.7.) et P.1.) de faire une escroquerie à assurance.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P.7.) explique que P.1.) l’aurait demandé s’il pourrait mettre une voiture à son nom, étant donné que P.1.) ne disposait pas de permis de conduire valable à ce moment. P.1.) aurait vu une voiture BMW X5 qui l’intéressait sur internet. Il aurait accepté d’accompagner P.1.) et P.2.) en Allemagne pour aller l’acheter. En Allemagne, il aurait signé un contrat d’achat et P.1.) aurait également signé un papier. P.1.) aurait payé en espèces, alors qu’il aurait retiré plus de 20.000 euros à la Banque BQUE.1.) le jour même. Au Luxembourg, P.2.) et P.1.) lui auraient ramené la fiche d’immatriculation pour qu’il la signe. Le contrat d’assurance aurait également été fait à son nom et il aurait payé une partie de la prime d’assurance, P.1.) ayant payé l’autre partie. Cependant, il ne se serait pas occupé de l’immatriculation de la BMW X5.

P.7.) avoue ancore qu’il a été au courant qu’au moment de l’immatriculation de la voiture BMW X5, le kilométrage affiché sur le compteur ne correspondait pas au kilométrage réel, alors que le kilométrage a été trafiqué entre temps par P.1.).

P.7.) expose finalement que lorsqu’il a déclaré le vol de la voiture à sa compagnie d’assurances, il lui aurait remis le procès-verbal de la police belge, une clef originale, la clef à code et un contrat de vente que P.1.) lui aurait remis. P.1.) lui aurait seulement donnée une clef de la voiture, de sorte qu’il est d’avis que P.1.) a gardé l’autre clef pour faire disparaître la voiture BMW X5 en Bosnie.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P.1.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la police. En effet, ce serait P.7.) qui serait le propriétaire de la voiture BMW X5. Il aurait en outre ignoré que le kilométrage aurait été manipulé. Concernant le montant de 23.500 euros retiré le jour de l’achat de la voiture BMW X5, P.1.) expose qu’il aurait eu besoin de cet argent pour payer des travaux dans sa maison en Croatie et pour financer ses vacances en Croatie. Il aurait seulement signé la déclaration d’exportation du véhicule BMW X5 pour confirmer la réception des plaques d’exportation, alors qu’il aurait été le seul à avoir ses papiers d’identité sur lui en Allemagne lors de l’achat de la voiture BMW X5.

Les prévenus ont maintenu leurs versions respectives à l’audience.

En droit :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 mars 2010 et de la citation à prévenu numéro 3556/09/CD du 30 novembre 2010, il est reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi un faux contrat de vente daté au 2 juillet 2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P.7.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler, d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P.7.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique, ainsi que d’avoir, au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.).

Il est encore reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASS.2.) ( ASS.2.) ), tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), immatriculé sous le n° (...) (L), de la part de la compagnie s’assurances ASS.2.), en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon, contenant des contrevérités et concernant le véhicule pré-indiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule et d’avoir, en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...) immatriculé sous le n° (...)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

1) En ce qui concerne le faux contrat de vente :

Il est reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi un faux contrat de vente daté au 2 juillet 2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P.7.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler.

Il résulte des déclarations de P.7.) tant devant la police que devant le juge d’instruction que P.1.), P.2.) et lui-même se seraient rendus en Allemagne, alors que P.1.) avait l’intention d’acheter la voiture BMW X5 trouvée sur internet. Il a été convenu que P.7.) servira de prête-nom, alors que P.1.) ne disposait pas de permis de conduire valable au Luxembourg au moment de l’achat du véhicule. P.2.) a conduit la voiture pour se rendre en Allemagne, voiture de marque MERCEDES appartenant à son père.

P.1.) conteste être le propriétaire de la voiture BMW X5, n° de châssis (...). Il résulte cependant de la déclaration du 30 mars 2009 de E.) qu’il a été courant que P.7.) a immatriculée la voiture BMW X5 à son nom, sans être le véritable propriétaire.

En outre, lors de la perquisition du 8 décembre 2008 au domicile de P.1.), tous les documents relatifs à la voiture BMW X5 ont pu être saisis.

Il résulte encore des extraits bancaires de P.1.) que ce dernier a prélevé le jour de l’achat de la voiture BMW X5 la somme de 23.500 euros sur son compte bancaire auprès de la banque BQUE.1.).

Finalement, il n’est pas contesté que P.1.) a signé en Allemagne la déclaration d’exportation du véhicule pour confirmer la réception des plaques d’exportation.

Le tribunal a dès lors l’intime conviction que le véritable propriétaire de la voiture BMW X5 est P.1.) et non pas P.7.), ce dernier ayant servi de simple prête-nom.

Néanmoins, P.7.) figure dans le contrat de vente du 2 juillet 2007 comme propriétaire de la voiture BMW X5, contrat qui a été soumis à la Société de Contrôle Technique de Sandweiler.

L’infraction de faux et d’usage de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

- un écrit protégé par la loi, - une altération de la vérité, - un usage de l’écrit, - une intention frauduleuse, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé :

« Au sens de l’article 196, dernier alinéa, du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’écriture altérée

forme un titre de droit ou d’obligation ; il suffit que l’écriture puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve, pour ou contre quelqu’un, de la clause, de la déclaration ou du fait altéré et causer ainsi un préjudice à un intérêt public ou privé et que l’altération de la vérité ait été commise dans ce dessein » ( Cass.b. 8 janvier 1940, Pas.b., 1940,I,8 ; RDB, 1940,203 ; G.Schuind, Traité pratique de droit criminel, Tome I, p.271 ).

Le contrat de vente établi en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire preuve des éléments qu’il constate. Il était destiné au Ministère des Transports et fait donc foi dans la mesure où il a pu faire croire aux tiers que son contenu correspondait à la vérité.

b) L’altération de la vérité :

Les agissements répréhensibles des prévenus n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique d’un écrit (faux matériel) mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).

Au vu des développements qui précèdent, l’ecrit, à savoir le contrat de vente daté au 2 juillet 2007, ne mentionne pas le véritable propriétaire de la voiture BMW X5.

Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que la condition de l’altération est remplie en l’espèce.

c) L’intention frauduleuse :

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

Il est de jurisprudence constante que l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit (TAL 22 avril 1999, 31,82).

En établissant un faux contrat de vente, les prévenus ont agi dans le seul but d’immatriculer le véhicule BMW X5 au Grand-Duché de Luxembourg au nom de P.7.), alors que P.1.) ne disposait pas de permis de conduire valable à ce moment.

d) Le préjudice ou la possibilité d’un préjudice :

Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale

et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel ( cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire

en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment attitude sur le contenu ( Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82 ).

En fournissant de fausses déclarations au Ministère des Transports, les prévenus ont induit en erreur les personnes chargées du dossier et se sont vu accorder l’immatriculation du véhicule qui leur aurait

été refusée s’ils avaient fait des déclarations conformes à la réalité. L’existence d’un préjudice d’ordre

public est partant remplie en l’espèce.

Sur base de ces éléments, il y a lieu de conclure que le contrat de vente présenté à la Société Nationale de Contrôle Technique constitue un faux.

En faisant parvenir le faux contrat de vente ensemble avec la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique, les prévenus en ont fait usage.

P.2.) a conduit P.1.) et P.7.) en Allemagne pour acheter la voiture BMW X5 et a ainsi posé un acte facilitant l’exécution de l’infraction. Il a partant joué un rôle secondaire dans la commission de l’infraction. Au vu de ce rôle, le tribunal retient P.2.) en tant que complice de l’infraction mise à charge des prévenus.

P.1.) et P.7.) sont à retenir comme auteurs de l’infraction mise à leur charge.

2) Quant à la fausse demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique :

Il est reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P.7.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler.

Les prévenus ont remis à la Société Nationale de Contrôle Technique une demande d’immatriculation en indiquant un kilométrage de 85.203 kilomètres, alors qu’il résulte d’un certificat établi en date du 2 juillet 2007 par le TÜV HESSEN que la voiture BMW X5, n° de châssis (...), présentait un kilométrage de 198.490 kilomètres. En outre, cette demande d’immatriculation mentionnait comme propriétaire P.7.) et non pas P.1.). La demande d’immatriculation renseignait partant des indications inexactes.

Au vu de ce qui a été développé sous le point 1), il y a lieu de conclure que la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique constitue une écriture privée susceptible de faire preuve des éléments qu’elle constate. Elle était destinée au Ministère des Transports et fait donc foi, dans la mesure où elle a pu faire croire aux tiers que son contenu correspondait à la vérité.

En fournissant de fausses déclarations au Ministère des Transports, les prévenus ont induit en erreur les personnes chargées du dossier et se sont vu accorder l’immatriculation du véhicule qui leur aurait

été refusée s’ils avaient fait des déclarations conformes à la réalité. L’existence d’un préjudice d’ordre

public est partant remplie en l’espèce.

Sur base de ces éléments, il y a lieu de conclure que la demande en immatriculation présentée à la Société Nationale de Contrôle Technique constitue un faux.

En soumettant la demande d’immatriculation à la Société Nationale de Contrôle Technique, les prévenus en ont fait usage.

La demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique a été signée par P.7.). P.2.) n’exclut pas que ce soit lui qui ait présenté la demande d’immatriculation de la voiture BMW X5 auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler. Parmi les pièces déposées auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique figure d’ailleurs le passeport d’P.2.). P.1.), en sa qualité de véritable propriétaire de la voiture BMW X5, a accepté de faire cette fausse demande en immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique.

Les prévenus sont dès lors à retenir comme auteurs de la prévention mise à leur charge, les trois l’ayant eux-mêmes exécutée.

3) Quant à la fausse déclaration de vol :

Il est encore reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et d’en avoir fait usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.).

Au vu de ce qui a été développé sub 1), il y a lieu de retenir que la déclaration de vol auprès de la police établie en l’espèce constitue une écriture privée susceptible de faire foi dans la mesure où elle est susceptible de faire preuve des éléments qu’elle constate. De plus, il n’est nullement contesté que la déclaration de vol ne correspondait pas à la vérité.

En établissant une fausse déclaration de vol, les prévenus ont cherché à obtenir payement d’une certaine somme d’argent de la part de la compagnie ASS.2.) en leur faveur qui ne leur était cependant pas due. Ils ont partant agi dans une intention frauduleuse.

La condition de la possibilité d’un préjudice est remplie en l’espèce. Les prévenus auraient en effet pu obtenir payement d’une indemnisation indue de la part de la compagnie d’assurances concernée.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du faux sont établis en l’espèce.

En faisant parvenir la fausse déclaration de vol à la compagnie d’assurances ASS.2.), les prévenus en ont fait usage.

P.7.) est en aveu d’avoir déclaré la voiture BMW X5 comme volée à la police d’Arlon, alors même que la voiture en question n’a pas été volée en Belgique. P.1.), le propriétaire de la voiture BMW X5, a expliqué le déroulement exact de cette déclaration de vol à P.7.) et lui a remis une clé et une carte contact, de sorte qu’il a donné une aide indispensable à P.7.) dans la réalisation de cette prévention. Les deux prévenus sont partant auteurs de l’infraction.

Concernant P.2.), il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’P.2.) est intervenu à un quelconque titre dans le cadre de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

4) Quant à la tentative d’escroquerie :

Il est encore reproché à P.1.), P.2.) et P.7.) d’avoir, au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.)), tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), immatriculé sous le n° (...) (L), de la part de la compagnie s’assurances ASS.2.), en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon, contenant des contrevérités et concernant le véhicule pré-indiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule.

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux respectivement l’usage de faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d'escroquerie et d’usage de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l'escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression du faux et de l’usage de faux en écritures visent la protection de la foi publique.

Il est de doctrine et de jurisprudence que par la production d’écrits ou de documents destinés à confirmer un mensonge, le délit d’escroquerie est certainement réalisé (Trib. Lux. 7 mai 1991, no 856/91¸Trib. Lux 14 janvier 1993 no 86/93 VII).

En l’occurrence, en soumettant à la compagnie d’assurances une fausse déclaration de vol auprès de la police, P.1.) et P.7.) ont agi ensemble afin de tromper la compagnie d’assurances ASS.2.) et de l’amener à leur payer une indemnité indue.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient que P.1.) et P.7.) ont, dans le but de s’approprier une indmennité pour cause de vol, simulé le vol et fait une fausse déclaration de sinistre à la compagnie d’assurances ASS.2.) tout en ayant trafiqué le kilométrage du véhicule pour faire croire à un kilométrage fictif de 82.203 kilomètres au lieu de faire apparaître le kilométrage réel dépassant largement les 198.490 kilomètres et en ayant ainsi augmenté la valeur du véhicule.

P.1.) a participé ensemble avec P.7.) tant à l’élaboration qu’à l’exécution de ce plan, de sorte que P.1.) et P.7.) doivent être retenus dans les liens de la prévention de tentative d’escroquerie.

P.2.) est cependant à acquitter de cette prévention mise à sa charge alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à sa participation à cette infraction.

5) Quant à l’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances :

Il est finalement reproché à P.1.), P.2.) et P.7.), d’avoir, en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...) immatriculé sous le n° (...)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu P.7.) a déclaré à la compagnie d’assurance ASS.2.) le vol de la voiture BMW X5, qui, en réalité, ne s’est jamais produit.

L’infraction à l’article 114 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est donc également à retenir à charge des prévenus P.1.) et P.7.).

P.2.) est cependant à acquitter de cette prévention mise à sa charge alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à sa participation à cette infraction.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, P.1.) est convaincu :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), en y faisant figurant comme prétendu acquéreur P.7.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P.7.) ainsi qu’en indiquant un kilométrage inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

3. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu se commettre, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du

4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.));

4. au courant du mois de mars 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant prêté pour l’exécution des infractions une aide telle que, sans son assistance, les infractions n’auraient pas pu se commettre, a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.)), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), immatriculé sous le n° (...)(L), de la part de la compagnie d’assurances ASS.2.), en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule, b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...) immatriculé sous le n° (...)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme complice, qui a, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs des délits dans les

faits,

d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), en y faisant figurer comme prétendu acquéreur P.7.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P.7.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

Au vu de ce qui précède, P.2.) est cependant à acquitter des préventions suivantes :

1. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur, complice,

d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du 4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.) (AME);

2. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur, complice,

a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.)), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), immatriculé sous le n° (...)(L), de la part de la compagnie d’assurances ASS.2.), en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule, b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...) immatriculé sous le n° (...)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

Au vu des développements qui précèdent, P.7.) est convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux circonstanciés :

1. au courant du mois de juillet 2007, sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi un faux contrat de vente daté au 02.07.2007 portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), en y faisant figurant comme prétendu acquéreur P.7.) et en faisant usage de ce faux lors de la demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique (ci-après SNCT) à Sandweiler;

2. au courant du mois de juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Sandweiler,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir établi une demande d’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler portant sur le véhicule BMW X5, n° de châssis (...), contenant de fausses déclarations, notamment en y faisant figurer comme prétendu propriétaire P.7.) ainsi qu’en indiquant un autre kilométrage inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru et en faisant usage de ce faux lors des démarches en vue de l’immatriculation auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique;

3. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, d’avoir commis un faux et d’avoir fait usage d’un faux en écritures privées, par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir fait une fausse déclaration de vol du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), laquelle fut consignée dans le procès-verbal numéro AR.18.L1.001293/2008 dressé en date du

4 mars 2008 par la Police d’Arlon, et en faisant usage de ce procès-verbal notamment à l’appui d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.));

4. au courant du mois de mars 2008, sur le territoire de la Belgique ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, a° dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une importante somme d’argent appartenant à la compagnie d’assurances ASS.2.) (ASS.2.)), avoir tenté de se faire remettre une indemnité de sinistre, représentant la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...), immatriculé sous le n° (...)(L), de la part de la compagnie d’assurances ASS.2.), en simulant un vol du véhicule entre le 3 mars 2008, 22.00 heures, et le 4 mars 2008, 20.10 heures, les manœuvres frauduleuses consistant dans le dépôt d’une plainte le 4 mars 2008 auprès de la Police d’Arlon contenant des contrevérités et concernant le véhicule préindiqué, dont le kilométrage réel avait été antérieurement trafiqué d’une centaine de milliers de kilomètres pour ne faire apparaître qu’un kilométrage de 85.203 km au moment de l’immatriculation, pour gonfler artificiellement la valeur du véhicule, b° en infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, avoir, dans une intention frauduleuse, concouru à l’établissement d’une fausse déclaration de sinistre et à l’exagération du préjudice subi, en demandant le remboursement de la valeur résiduelle du véhicule BMW X5, n° de châssis (...) immatriculé sous le n° (...)(L), en indiquant un autre kilométrage, inférieur à celui que la voiture avait effectivement parcouru, en simulant un vol, inventé de toutes pièces.

2) Quant au vol des caisses des chauffeurs de la firme SOC.3.) s.à r.l. :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal n°11139 établi en date du 7 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, P.7.) a déposé plainte pour vol domestique au préjudice de la firme SOC.3.) s.à r.l. établie à (...). Le 6 août 2008, à partir de midi, les chauffeurs de taxi auraient remis leurs caisses des courses de la journée, remise se faisant par un trou dans le mûr pour tomber dans un coffre. Le 7 août 2008, le patron de la firme SOC.3.) s.à r.l., G.), aurait voulu vider le coffre, mais celui-ci aurait été vide. La seule personne ayant accès au bureau où se trouve le coffre, serait le patron lui-même.

Tous les chauffeurs de taxi ont déclaré auprès de la police avoir remis leur caisse dans le dépôt de nuit de la firme SOC.3.) s.à r.l. et d’avoir vérifié si leur caisse était bien descendue. Aucun d’eux n’a vu quelque chose de suspect le jour des faits.

Le 5 février 2009, P.7.) a déclaré qu’P.2.) a fait la centrale de la firme SOC.3.) s.à r.l. le soir des faits.

Le dernier chauffeur aurait remis sa caisse vers 21.30 heures. Le lendemain, le chef de la firme SOC.3.) s.à r.l. aurait constaté que toutes les recettes de la veille avaient disparu.

Suite à l’évaluation des enregistrements de la caméra de surveillance, il a pu être établi qu’entre

00.01.32 heures et 03.24.14 heures ainsi qu’entre 03.46 heures et 05.24 heures aucun enregistrement n’a été fait par la caméra de surveillance, ce qui pourrait être dû au fait que le câble Ethernet de la caméra de surveillance était débranché.

Il résulte des enregistrements de la caméra de surveillance que vers 03.24 heures, H.) a apparu dans la centrale de la firme SOC.3.) s.à r.l. pour la quitter à 03.39.13 heures. Entendu en date du 11 mars 2009, H.) a expliqué qu’il aurait apporté quelque chose à manger à P.2.) et qu’il aurait quitté la firme SOC.3.) s.à r.l. un quart d’heure plus tard.

Il résulte encore des enregistrements de la caméra de surveillance qu’P.2.) est sorti à 03.42.32 heures de la firme pour rentrer à 3.43.15 heures, qu’P.2.) est sorti une nouvelle fois à 03.46.17 heures et est entré à nouveau à 03.46.50 heures et que finalement G.) est entré à 05.24 dans la firme SOC.3.) s.à r.l..

Entendu en date du 18 mai 2009, P.2.) explique qu’il serait sorti de la firme SOC.3.) s.à r.l. alors qu’il aurait entendu des bruits devant la porte. Il conteste avoir manipulé l’enregistrement de la caméra de surveillance.

Par devant le juge d’instruction en date du 12 octobre 2009, P.2.) a déclaré avoir travaillé le soir des

faits à la centrale de la société SOC.3.). Vers 02.00 ou 03.00 heures, H.) lui aurait apporté quelque chose à manger. Après le départ d’H.), il serait sorti de la centrale alors qu’il aurait entendu un bruit bizarre. Comme il n’aurait rien vu, il serait retourné à la centrale. Il serait sorti une deuxième fois à cause de ce bruit et il aurait pu constater que c’étaient les palettes d’une entreprise voisine qui faisaient du bruit. Vers 04.30 ou 05.00 heures, le patron G.) serait venu au bureau. Au moment de partir vers 08.00 heures, il serait passé devant le bureau du patron et comme la porte aurait été ouverte, il aurait vu que le coffre était ouvert et que G.) était en train de compter de l’argent.

En droit :

Il est reproché à P.2.) d’avoir, entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...), frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC.3.) s.à r.l une somme indéterminée d’argent, représentant les recettes du jour des chauffeurs de l’entreprise en question, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé auprès de la société SOC.3.) s.à r.l..

P.2.) ne conteste pas avoir fait la centrale de la firme SOC.3.) s.à r.l. le soir des faits. Suivant les enregistrements de la caméra de surveillance, aucun enregistrement n’a été fait entre 00.07.32 heures et 03.24.14 heures ainsi que entre 03.46 heures et 05.24 heures. La société SOC.4.) a confirmé que si le câble Ethernet de la caméra est débranché, aucun enregistrement ne pourrait plus être fait. Avec une simple chaise, il a été possible d’atteindre la caméra et de débrancher le câble Ethernet sans être filmé. Il résulte encore des enregistrements de la caméra de surveillance qu’P.2.) est sorti à 03.42.32 heures de la firme pour rentrer à 3.43.15 heures et qu’il est sorti une nouvelle fois à 03.46.17 heures et est entré à nouveau à 03.46.50 heures, donnant ainsi l’impression de s’assurer qu’il n’y avait personne qui pourrait venir le surprendre.

Le tribunal a l’intime conviction que le débranchement de la caméra est en relation avec la disparition des caisses et que seul P.2.) a pu commettre le vol des caisses des chauffeurs de la société SOC.3.) s.à r.l. la nuit des faits.

S’il est exact que G.) aurait matériellement pu faire déclarer un vol inexistant, il n’en demeure pas moins que pour ce faire, G.) n’aurait pas eu besoin de débrancher la caméra pendant la nuit. Si G.) aurait pu agir de la sorte pour faire peser les soupçons sur autrui, force est cependant de constater que n’étant pas présent sur le site, il ne pouvait débrancher le cable.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.

Aux termes de l’article 464 du code pénal, est coupable de vol domestique le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Le vol litigieux ait été commis par P.2.) dans l’exercice de sa profession, alors qu’il était au service de la firme SOC.3.) s.à r.l. et qu’il faisait la centrale de la firme SOC.3.) s.à r.l. le soir des faits.

La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit partant être retenue.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur.

Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de s’approprier de la chose d’autrui.

Les éléments constitutifs du vol domestique étant données en l’espèce, P.2.) se trouve convaincu par l’ensemble des développements qui précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, P.2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...), d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC.3.) s.à r.l. une somme indéterminée d’argent, représentant les recettes du jour des chauffeurs de l’entreprise en question, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé auprès de la société SOC.3.) s.à r.l.. »

3) Quant au vol du taxi MERCEDES :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal numéro 11195 établi en date du 19 août 2008 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg, Groupe 1, I.) a déposé plainte contre inconnu pour vol d’une voiture de la marque MERCEDES E, 200 CDI, immatriculée sous le numéro (...) (L) et

appartenant à la société SOC.3.) s.à r.l. établie à (...). Il soutient en outre qu’étant donné que la clef

de la voiture se trouvait au siège de la société SOC.3.) s.à r.l., il serait possible que l’auteur ait enlevé

la voiture à l’aide d’une dépanneuse.

Entendu en date du 5 février 2009 par les agents de police, P.7.) a déclaré que I.) a nettoyé la voiture MERCEDES le 16 août 2008 vers 12.00 heures. Par la suite, il aurait stationné la voiture derrière le siège de la société sur le parking et aurait remis la clef au réceptionniste. Le soir, lorsque J.), chauffeur de taxi, aurait voulu prendre la voiture, la voiture MERCEDES aurait disparue. I.) lui aurait alors téléphoné pour lui demander s’il savait où se trouverait la voiture MERCEDES. P.7.) a encore tenu à préciser que quelques jours auparavent, I.) l’aurait informé que la clef de la voiture MERCEDES ne fonctionnerait plus et aurait demandé la deuxième clef. La clef qui ne fonctionnait pas serait restée dans le bureau du chef de l’entreprise SOC.3.).

Entendu en date du 16 février 2009, K.) a déclaré avoir fait la centrale auprès de la société SOC.3.) le jour des faits entre 8.00 et 18.00 heures. Entre 13.00 et 13.30 heures, I.) aurait aspiré l’intérieur de la voiture MERCEDES. Après avoir fini le nettoyage, il aurait déplacé la voiture soit à côté, soit derrière le bâtiment. Par la suite, I.) serait passé près de la fenêtre de la centrale et lui aurait remis la clef de la voiture MERCEDES afin de la remettre dans le casier.

I.) a déclaré en date du 16 février 2009 aux agents de police que le samedi 16 août 2008, entre 13.00 et 13.30 heures, il aurait nettoyé la voiture MERCEDES, l’aurait garé derrière le bâtiment sur le parking et aurait remis la clef à K.) qui aurait fait la centrale jusqu’à 18.00 heures. Vers 20.20 heures, le chauffeur J.) serait passé auprès de lui pour demander une voiture libre pour travailler la nuit. Il lui aurait remis la clef de la MERCEDES. Quelques minutes plus tard, il serait revenu et lui aurait dit que la voiture MERCEDES aurait disparu, ce qu’il n’aurait cependant pas cru du fait qu’il disposait des deux clefs de la voiture.

Entendu en date du 26 février 2009, J.) a expliqué que le 16 août 2008, I.) lui aurait donné la clef d’une MERCEDES en lui disant que la voiture se trouverait derrière l’immeuble. Cependant, il aurait

dû constater que la voiture n’était pas là. I.) n’aurait pas été étonné de cette constatation et aurait été

d’avis que L’.) devrait alors disposer du véhicule en question.

Entendu en date du 3 mars 2009, L.), dit L’.), a déclaré que le vendredi 15 août 2008, I.) l’aurait appelé pour lui demander à quelle date il allait reprendre son travail. Le dimanche soir, il se serait rendu vers 20.00 heures à la firme SOC.3.) s.à r.l. pour récupérer sa voiture. I.) lui aurait remis la clef de la voiture et lui aurait dit que la voiture se trouverait du côté gauche de la société sur le parking. Etant donné qu’il n’a pas pu trouver la voiture, il aurait averti I.) que la voiture aurait disparu. I.)

n’aurait cependant pas appelé la police, alors qu’il aurait été d’avis que la voiture était utilisée pour un

service spécial.

Lors de la perquisition en date du 8 décembre 2008 au domicile de P.1.) une software pour la navigation des appareils GPS de la marque MERCEDES a été saisie. L.), chauffeur de taxi qui conduisait normalement la voiture MERCEDES volée, a déclaré que le CD numéro 2 du système de navigation aurait été inséré et que la boîte du CD se trouverait dans la boîte à gant. Sur cette boîte de CD, il y aurait eu une carte de prix plastifié. La police technique a en effet pu détecter les contours de cette carte plastifiée.

Réentendu en date du 2 mars 2009, I.) a expliqué qu’il aurait seulement déclaré le vol de la voiture MERCEDES le mardi, étant donné qu’il aurait été d’avis qu’il s’agirait d’une blague. En outre, il n’aurait pas essayé de localiser la voiture, alors qu’il ignorerait le fonctionnement de ce système.

G.) a déclaré en date du 16 février 2009 qu’avant son départ en vacances, il se serait rendu chez MERCEDES pour retirer les nouvelles clefs, qui auraient été simultanément reprogrammées avec les deuxièmes clefs des voitures en question, de sorte que les clefs volées n’auraient plus été utilisables. Peu de temps avant le vol, il aurait eu un problème avec la clef de cette voiture alors que la clef refaite ne fonctionnait plus. Il conclut ainsi que la clef volé a été échangée après le vol de clef par une clef en état de marche.

Réentendu en date du 26 mars 2009, L.) a pu confirmer que la carte de prix qu’il avait toujours dans sa voiture avait la même grandeur que celle dont les contours figuraient sur la boîte à CD trouvée au domcile de P.1.).

Le 29 avril 2009, I.) a déclaré ne plus se rappeler s’il aurait été café à (...) avec P.2.) et P.1.) avant le

vol de la voiture MERCEDES.

Le 18 mai 2009, P.1.) a exposé qu’il aurait été en congé entre le 23 juillet et le 28 août 2008, qu’il aurait séjourné ensemble avec sa mère en Croatie et qu’il aurait utilisé une voiture de location de la société SOC.1.) à Trèves. Il explique qu’il aurait acheté deux tickets pour un vol de Split vers Stuttgart, en compagnie de sa copine M.). Arrivés à Stuttgart, il se serait rendu chez sa tante N.) pour la ramener en Bosnie chez sa mère. M.) aurait pris le bus pour aller au Luxembourg où elle aurait dormi pendant une semaine dans son appartement à (...). Elle aurait en effet profité pour faire des courses pour ses ongles dans un magasin à (...). Elle serait retournée en train à Cologne pour y prendre l’avion en direction de Split. M.) aurait notamment utilisé son numéro de portable luxembourgeois pendant son séjour au Luxembourg, ce qui expliquerait que son portable était connecté au Luxembourg entre le 7 août et le 16 août 2008.

Concernant le boîtier contenant des CD pour le système de navigation GPS d’une voiture MERCEDES trouvé lors de la perquisition du 8 décembre 2008 à son domicile, P.1.) maintient sa déclaration selon laquelle les CD de navigation proviendraient de la voiture de location MERCEDES de classe C qu’il avait louée auprès de la société SOC.1.) à Trèves pour se rendre en vacances en Croatie.

P.1.) conteste formellement avoir rencontré le soir du 15 août 2008 I.) au café du coin à (...)/(...), alors qu’il n’aurait pas été au Luxembourg.

Entendu en date du 18 mai 2009, P.2.) a déclaré de ne rien avoir à faire avec le vol de la voiture MERCEDES et qu’il n’aurait jamais rencontré I.) dans un café le soir du 15 août 2008. Il a tenu à préciser que durant la semaine précédent le vol de la voiture MERCEDES, il n’aurait pas vu P.1.). Il aurait seulement vu sa copine M.).

Entendu en date du 19 mai 2009, O.) a exposé que le 15 et le 16 août 2008, il aurait eu plusieurs communications téléphoniques avec P.1.), alors qu’ils auraient eu l’intention de faire un tour, respectivement d’aller boire un verre ensemble. Ils auraient eu un rendez-vous, mais il n’y serait pas allé, raison pour laquelle P.1.) l’aurait contacté à plusieurs reprises. O.) est convaincu que P.1.) se trouvait ces deux jours au Luxembourg, raison pour laquelle il lui aurait téléphoné pour aller boire un verre.

Entendu en date du 12 octobre 2009 par devant le juge d’instruction, P.2.) a déclaré qu’au moment du vol de la voiture MERCEDES, P.1.) aurait été en vacances en Bosnie et en Croatie. En effet, il n’aurait pas vu P.1.) pendant cette période. Par contre, il aurait souvent vu sa copine M.). P.2.) conteste avoir rencontré I.) et P.1.) dans un café à (...). En effet, le vendredi avant le vol de la MERCEDES, il se serait trouvé avec P.7.). Par ailleurs, le vendredi soir, il irait au foot de 18.30 heures à 21.00 heures.

Entendu en date du 13 octobre 2009 par devant le juge d’instruction, I.) reconnaît avoir fait une erreur en ne déclarant pas de suite le vol de la voiture MERCEDES et a maintenu pour le surplus ses déclarations faites auprès de la police.

Par devant le juge d’instruction en date du 22 octobre 2009, P.1.) a maintenu sa déclaration selon laquelle il aurait enlevé le software EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS trouvé à son domicile lors de la perquisition du 8 décembre 2008 soit dans la voiture de fonction que la société SOC.3.) s.à r.l. lui mettrait à disposition, soit dans la voiture de location de la société SOC.1.) à Trèves. P.1.) a maintenu cette version, même après avoir mis au courant que le software en question ne fonctionnerait pas avec la voiture louée chez la société SOC.1.) et qu’aucune software n’avait été volé dans cette voiture.

P.1.) a encore maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait en vacances en Bosnie pendant le weekend où la voiture MERCEDES aurait disparu et qu’il ne serait rentré au Luxembourg qu’entre le

23 et le 28 août 2008. Confronté au fait que son téléphone portable aurait été connecté au Luxembourg entre le 7 et le 15 août 2008, P.1.) a déclaré qu’il aurait été Stuttgart le 4 août 2008 pour aller récupérer une voiture de la marque SEAT Ibiza que quelqu’un voulait vendre en Croatie. Sa copine M.) l’aurait accompagnée et serait rentré avec lui dans la voiture SEAT Ibiza en Croatie. Une semaine plus tard, elle serait repartie pour venir au Luxembourg en train et P.2.) serait allé la chercher à la gare. Elle aurait passé une semaine dans son appartement à (...). P.1.) est ainsi d’avis que sa copine M.) a utilisé son téléphone pour appeler P.2.). En outre, sa copine aurait utilisé sa carte SIM pendant son séjour au Luxembourg.

P.1.) conteste en outre qu’il y aurait eu une rencontre entre I.), P.2.) et lui dans un café à (...) le samedi 16 août 2008. Concernant la déclaration de O.) selon laquelle il aurait essayé de contacter ce dernier pour aller boire un verre avec lui, P.1.) expose que M.) et O.) se connaissent depuis 2006 et qu’il serait dès lors possible qu’ils auraient été en contact.

Les prévenus maintiennent leurs versions à l’audience.

En droit :

Il est reproché à P.1.) et à P.2.) d’avoir, en date du 16 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, frauduleusement soustrait au préjudice de la sàrl SOC.3.) s.à r.l. une voiture de la marque MERCEDES-BENZ E200 CDI, immatriculé (...)(L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus étaient employés auprès de la société SOC.3.) s.à r.l..

P.1.) conteste avoir été au Luxembourg le 7 août et le 16 août 2008. En effet, il aurait été en vacances ensemble avec sa mère en Croatie. Il expose que sa copine, M.) aurait utilisé la carte SIM de son portable luxembourgeois, alors qu’elle aurait été au Luxembourg à ce moment. Ceci expliquerait en effet, pourquoi son portable aurait été enregistré au Luxembourg, alors que lui aurait passé ses vacances en Croatie.

Le tribunal constate que les déclarations de P.1.) par rapport au voyage de sa copine au Luxembourg varient et sont en partie contredites par des éléments objectifs inhérent au dossier relatif au véhicule SEAT d’P.6.).

De plus, il résulte du témoignage de T.1.) du 26 octobre 2009 que P.1.) l’a contacté le 12 août 2008 à

04.05 heures du matin et l’a demandé de le conduire à la maison. T.1.) se souvient qu’il a ramassé P.1.) à la gare à Luxembourg-Ville et qu’il l’a conduit vers son domicile à (...).

En outre, O.) a exposé en date du 19 mai 2009 devant les agents de police qu’il y a eu plusieurs communications téléphoniques entre lui et P.1.) le 15 et le 16 août 2008, alors qu’ils voulaient faire un tour, respectivement aller boire un verre ensemble et qu’ils auraient fixé un rendez-vous.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal est convaincu que P.1.) se trouvait, contrairement à ses déclarations, au moment du vol de la voiture MERCEDES de la société SOC.3.) s.à r.l. au Luxembourg.

Lors de la perquisition effectuée en date du 8 décembre 2008 au domicile de P.1.), le software du système de navigation de la MERCEDES volée a été saisi. Dans un premier temps, P.1.) a exposé qu’il aurait enlevé ce software de la voiture de location empruntée auprès de la société SOC.1.) à Trèves. Cependant, il a été découvert que le software n’était pas compatible avec la voiture louée par P.1.).

Le tribunal est partant convaincu que P.1.) disposait du software du véhicule soustrait, fait établissant ensemble avec sa présence au Luxembourg pendant ses soi-disant vacances dans les Balkan, sa participation comme auteur à l’infraction de vol du véhicule.

Lors de sa première audition devant la police, I.), le fils du patron de la société SOC.3.) s.à r.l., a déclaré avoir rencontré P.1.) et P.2.) le soir du 15 août 2008 dans un café à (...).

Il résulte du témoignage de L.) que le 15 août 2008, I.) l’aurait appelé pour lui demander à quelle date il allait reprendre son travail.

Il résulte encore du listing du portable de P.1.) que ce dernier a été en contact avec P.2.) tous les jours entre le 8 août 2008 et le 15 août 2008 et que le portable de P.1.) a été enregistré au Luxembourg à ce moment.

Le tribunal a l’intime conviction que P.1.) a obtenu par P.2.) les renseignements utiles lui permettant de localiser le véhicule ainsi que la clé de contact, si bien que les deux sont à qualifier d’auteurs de l’infraction.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal.

Aux termes de l’article 464 du code pénal, est coupable de vol domestique le voleur qui est un domestique ou un homme de gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Le vol litigieux ait été commis par P.1.) et P.2.) dans l’exercice de leur profession, alors qu’ils étaient tous les deux au service de la firme SOC.3.) s.à r.l. au moment des faits.

La circonstance aggravante résultant de la domesticité doit partant être retenue.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédant possesseur.

Le vol suppose finalement, outre le dol général, un dol spécial consistant dans la volonté clairement exprimée de s’approprier de la chose d’autrui.

Les éléments constitutifs du vol domestique étant données en l’espèce, P.1.) et P.2.) se trouvent convaincus par l’ensemble des développements qui précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, P.1.) et P.2.) sont convaincus :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, en date du 16 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC.3.) s. àr.l. une voiture de la marque MERCEDES-BENZ E200 CDI, immatriculé (...)(L), partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenu étaient employés auprès de la société SOC.3.) s.à r.l.. »

4) Quant aux menaces d’attentat :

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ont permis de dégager les faits suivants :

Suivant procès-verbal numéro 2009-49 établi en date du 2 mars 2009 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch, K.) a déposé plainte contre inconnu pour menaces d’attentat, alors qu’en date du 2 mars 2009 à 11.07 heures, il aurait reçu un appel lui déclarant « fait gaffe comment tu parles, tu sais très bien de quoi je parle, fait gaffe, ne parle plus, ferme la, ferme la, laisse moi parler, je sais où tu habites, je connais ton adresse, ne parle plus, ne parle pas trop ». Avant de raccrocher, la personne aurait déclaré « demain t’es mort ».

I.) a exposé que le même jour, à savoir le 2 mars 2009, vers 11.01 heures, il aurait reçu un appel masqué sur son portable lui disant « si tu allais à la police de nouveau, j’allais te casser la gueule, Je connais ton adresse et ton numéro de téléphone, fils de pute ».

P.) a exposé le 7 mai 2009 à la police qu’il aurait également reçu des menaces par téléphone.

Entendu en date du 5 mai 2009 par les agents de police, P.3.) a reconnu avoir téléphoné I.) et K.) le

2 mars 2009. Un copain aurait téléchargé des paroles menaçantes de l’internet. Entre amis, ils auraient établi une téléconférence afin de jouer un mauvais tour à des copains. La téléconférence serait partie de son portable.

Par devant le juge d’instruction en date du 12 octobre 2009, P.3.) a maintenu ses déclarations faites devant les agents de police. Il a cependant tenu à préciser, qu’il s’agirait d’une simple blague, alors qu’il aurait ignoré que I.) et K.) auraient été entendus par la police dans le cadre d’une autre affaire et qu’ils allaient prendre son appel au sérieux.

En droit :

Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 591/10 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 mars 2010 et de la citation à prévenu numéro 3566/09/CD du 30 novembre 2010, il est reproché à P.3.) d’avoir, en date du 2 mars 2009, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement de mort I.) et K.), en leur donnant l’ordre de se taire et de ne pas se confier à la police.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique et privée.

En l’occurrence, il résulte des dépositions formelles de I.) qu’il s’est posé des questions suite à cet appel téléphonique. Il échet encore de constater que tant I.) que K.) ont fait appel aux policiers suite à cet incident, ce que démontre bien que les menaces leur ont inspiré une crainte sérieuse, ceci d’autant plus qu’ils ont été entendus par la police dans le cadre d’une autre affaire.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss).

Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser. (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

Au vu de ce qui précède, P.3.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et par ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en date du 2 mars 2009, vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, avoir verbalement, avec ordre, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement de mort I.) et K.), en leur donnant l’ordre de se taire et de ne pas se confier à la police. »

LES PEINES :

1. P.6.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction de tentative d’escroquerie. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours idéal avec l’infraction de fausse déclaration de vol. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu P.6.), est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’a pas hésité, dans le seul but de s’enrichir, de commettre un faux en écritures et de faire usage de ce faux et d’induire sa compagnie d’assurances en erreur.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation d’P.6.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P.6.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

2. P.4.) :

Les infractions retenues à charge de P.4.), à savoir la tentative d’escroquerie et la fausse déclaration de vol auprès de l’assureur, se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 69 du code pénal prévoit que la peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.

L’article 621 du code d’instruction criminelle permet au tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’article 621 du code d'instruction criminelle sont remplies. En effet, les faits retenus à charge de P.4.) ne paraissent pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et le prévenu n'a pas encore encouru de condamnation irrévocable sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. De plus, il a marqué son accord, par l’intermédiaire de son avocat, avec une éventuelle suspension du prononcé à l’audience du 25 janvier 2011.

Eu égard aux aveux circonstanciés de P.4.), des circonstances particulières de sa participation aux infractions et de son repentir actif du prévenu à l’audience publique du 25 janvier 2011, le tribunal estime judicieux de suspendre à son encontre le prononcé de la condamnation, mesure formellement sollicitée par son mandataire.

Il y a lieu dès lors lieu de lui accorder la faveur de la suspension du prononcé.

3. P.5.) :

Les infractions retenues à charge d’P.5.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu P.5.), est par conséquent en l’espèce celle comminée par l’infraction de tentative d’escroquerie.

La gravité des infractions retenues à sa charge et plus particulièrement cette mise en scène dans le seul but d’escroquer de l’argent de la compagnie d’assurances, justifie la condamnation d’P.5.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P.5.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

4. P.1.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, en ce qui concerne la citation à prévenu numéro 3566/09/CD, les différents groupes d’infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction de tentative d’escroquerie et de fausse déclaration de vol. Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de vol domestique retenue à charge de P.1.).

Les infractions retenues à charge de P.1.) dans la citation à prévenu numéro 18530/08/CD se trouvent en concours idéal entre elles.

Toutes les infractions retenues à l’encontre de P.1.) dans la citation à prévenu numéro 3566/09/CD se trouvent en concours réel avec les infractions retenues à charge de P.1.) dans la citation à prévenu numéro 18530/08/CD.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de vol auprès de l’assureur est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de vol domestique est punie en vertu de l’article 464 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit l’amende obligatoire dont le maximum est le plus élevé.

Au vu de la gravité des faits et au vu de la particulière mauvaise foi à laquelle le prévenu a eu recours en inventant toute une mise en scène dans le seul but d’escroquer de l’argent auquel il n’a pas eu droit, le tribunal estime que infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P.1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.500 euros.

5. P.2.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

Les deux groupes d’infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal entre eux.

En outre, les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours réel avec les deux vols domestiques retenus à charge de P.2.).

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de vol domestique est punie en vertu de l’article 464 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est, en raison du caractère obligatoire de l’amende, prévue par l’article 464 du code pénal.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P.2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis au moment de la commission des faits actuellement retenus à sa charge. Il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il convient partant de lui accorder le bénéfice du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

6. P.7.) :

Il a été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).

En outre, lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).

Ainsi, en l’espèce, les différents groupes d’infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie et de fausse déclaration de vol. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

En vertu de l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction de fausse déclaration de sinistre est punie, en vertu de l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3 du code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu n’ait pas hésité, dans le but de s’enrichir, de commettre des faux en écritures et de faire usage de ces faux ainsi que d’induire sa compagnie d’assurances en erreur.

La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation de P.7.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu P.7.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et, au vu de ses aveux circonstanciés et au vu de son casier vierge, il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

7. P.3.) :

L’article 327 du code pénal prévoit que quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menace d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation de P.3.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 500 euros.

8. Confiscations :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre:

1. Procès-verbal n° 2008-275 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- voiture la marque SEAT Ibiza, (...) (L), avec les papiers de bord et les accessoires se trouvant dans la voiture

2. Procès-verbal n° 2008-273 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- deux clefs de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée (...) (L)

3. Procès-verbal n° 2008-354 du 8 décembre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- le software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P.3.) et statuant contradictoirement à l’égard des autres prévenus, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéro 18530/08/CD et 3566/09/CD;

P.6.) :

c o n d a m n e le prévenu P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e le prévenu P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

P.4.) :

d é c l a r e le prévenu P.4.) convaincu des infractions lui reprochées ;

o r d o n n e de l’accord du prévenu la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la durée de 5 (CINQ) ANS à compter de la date du présent jugement ;

a v e r t i t le prévenu P.4.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;

a v e r t i t le prévenu P.4.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e le prévenu P.4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

P.5.) :

c o n d a m n e le prévenu P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours.

P.1.) :

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ANS ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 (CINQUANTE) jours.

P.2.) :

a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 30 (TRENTE) MOIS ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre P.2.) pour une durée de 24 (VINGT-QUATRE) MOIS ;

a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours ;

P.7.) :

c o n d a m n e le prévenu P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu P.7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours.

P.3.) :

c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois ;

c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 ( CINQ CENTS ) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours ;

Confiscations :

ordonne la confiscation définitive de :

1. Procès-verbal n° 2008-275 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- voiture la marque SEAT Ibiza, (...) (L), avec les papiers de bord et les accessoires se trouvant dans la voiture

2. Procès-verbal n° 2008-273 du 9 octobre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- deux clefs de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée (...) (L)

3. Procès-verbal n° 2008-354 du 8 décembre 2008 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, SREC Mersch :

- le software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour MERCEDES classes E, SLK et CLS

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 65, 66, 67, 69, 74, 193, 196, 197, 327, 461, 463, 464 et 496 du code pénal; article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; articles 1, 130-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joelle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de (Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat) en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 mars 2011 au pénal par le mandataire des prévenus P.1.) et P.2.), le 28 mars 2011 par le représentant du ministère public, appels limités aux prévenus P.1.) et P.2.), le 17 mai 2011 par le prévenu P.3.) et le 18 mai 2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu P.3.).

En vertu de ces appels et par citation du 16 septembre 2011, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 20 mars 2012, les prévenus furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus P.1.) et P.2.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22 mai 2012 pour continuation des débats.

A cette audience Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus P.1.) et P.2.) furent présents à l’audience.

Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 21 mars 2011, P.1.) et P.2.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu à leur égard le 10 février 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclarations notifiées le 28 mars 2011 au susdit greffe, le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement, en limitant ses appels respectivement à P.1.) et à P.2.).

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 17 mai 2011, P.3.) a relevé appel du jugement précité, rendu par défaut à son encontre.

Le Procureur d’Etat a relevé appel limité au prévenu P.3.) par déclaration notifiée au susdit greffe à la date du 18 mai 2011.

A) Quant à la recevabilité des appels

A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 mai 2012, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’appel du prévenu P.3.), et par voie de conséquence de l’appel incident du ministère public. Il expose que le jugement entrepris, rendu par défaut à l’encontre du prévenu, a fait l’objet de deux notifications. Il aurait été procédé à une première notification par la voie postale, le prévenu P.3.) n’ayant cependant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception lui adressée. Il aurait alors été procédé à une deuxième notification par un agent de la force publique, qui aurait notifié le 6 avril 2011 à la personne du prévenu P.3.) le jugement présentement entrepris. En prenant comme point de départ la date de cette notification à personne, le délai d’appel serait venu à expiration le 16 mai 2011, de sorte que l’appel relevé le 17 mai 2011 devrait être déclaré irrecevable pour avoir été introduit en dehors du délai légal.

Aux termes de l’article 203 du Code d’instruction criminelle, le délai d’appel contre le jugement rendu le 10 février 2011 est de quarante jours, qui court à l’égard du prévenu, condamné par défaut, à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile. Le jugement entrepris a été notifié à P.3.) en personne le 6 avril 2011, suivant procès-verbal de notification n° 271/2011 de la Police, commissariat de proximité de Pétange. Ce n’est toutefois pas cette notification qui est en l’espèce à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l’appel, mais la première notification opérée par la voie postale en conformité de l’article 386 du Code d’instruction criminelle. Il appert en effet du dossier répressif que le prévenu s’est vu notifier par la voie postale, sous pli fermé et recommandé, copie du jugement du 10 février 2011. L’avis prescrit par l’article 386 (4) du Code d’instruction criminelle a été laissé au domicile du prévenu, le 11 mars 2011. Le prévenu n’a pas retiré la lettre recommandée lui destinée dans le délai de sept jours prévu à l’article 386 (4) précité.

Le fait qu’il y a eu en l’espèce deux notifications s’explique non pas par une irrégularité de la première notification opérée, mais par le souci de faire cesser le délai extraordinaire d’opposition. Ce n’est que la notification à personne à laquelle il fut procédé le 6 avril 2011 qui pouvait avoir cet effet. Ce n’est cependant pas cette notification à personne qui est à considérer comme point de départ du délai d’appel, mais bien la première notification, par la voie postale, en l’occurrence la date à laquelle le prévenu a été avisé, c’est-à-dire le

11 mars 2011, date à laquelle la notification est réputée faite.

Il s’en suit que l’appel relevé le 17 mai 2011 l’a été en dehors du délai de 40 jours courant depuis la notification à la date du 11 mars 2011, et l’appel de P.3.) est à déclarer irrecevable. L’irrecevabilité de l’appel principal du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du ministère public dirigé contre ce prévenu.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

B) Quant au fond

Le prévenu P.1.) maintient ses contestations à l’égard des préventions retenues à sa charge.

S’agissant du véhicule SEAT Ibiza, appartenant à P.6.), le prévenu P.1.) maintient ses explications, comme quoi il aurait une seule fois rencontré P.6.), et il aurait été question lors de cet entretien, non pas de faire disparaître le véhicule en Ex-Yougoslavie, mais d’y chercher un acheteur. Il aurait été d’accord à amener la voiture en Croatie, et à ces fins il serait venu en avion à Stuttgart, où il aurait récupéré la voiture, la clé de celle-ci ayant été abandonnée sur une des roues du véhicule. Le véhicule aurait été garé devant sa maison à (...) en Croatie. Le cousin d’P.5.) aurait dû venir l’y récupérer pour essayer de trouver un acheteur. Ce cousin ne serait toutefois pas venu. A la fin de ses vacances, le prévenu P.1.) serait rentré avec la clé du véhicule qu’il aurait remise à P.5.), lequel l’aurait par la suite mise dans la boîte aux lettres de P.6.).

Le prévenu déclare ne rien avoir à faire ni avec la vente du véhicule, lequel fut intercepté le 23 août 2008 vers 20.00 heures au poste frontière de Karakaj par la police de Bosnie-Herzégovine, ni avec la contrefaçon d’une clé pour ledit véhicule. Il maintient également avoir été de retour au Luxembourg aux alentours du 20 août 2008, se rappelant avoir restitué au plus tard le 20 août 2008 à la firme SOC.1.) le véhicule qu’il avait pris en location pour se rendre en vacances en Croatie.

Pour ce qui est du véhicule BMW X5, immatriculé au nom de P.7.), le prévenu P.1.) maintient également ses contestations quant aux préventions libellées à sa charge. Il revient toutefois devant la Cour d’appel sur ses déclarations antérieures, admettant actuellement avoir été copropriétaire du véhicule. Il reconnaît ainsi que les 23.500 euros qu’il avait prélevés le 2 juillet 2007 ont été investis, pour la majeure partie, dans l’acquisition dudit véhicule. P.7.) aurait cependant également investi plus ou moins 7.000 euros, le prix de vente du véhicule n’ayant pas été de 23.000 euros, tel qu’indiqué sur le contrat de vente transmis par la police de Francfort au Bureau commun de coopération policière à Luxembourg. Ce serait sur la demande expresse de P.7.) que le contrat de vente aurait été établi à son nom, et que de même l’immatriculation aurait ultérieurement eu lieu au nom de P.7.). Le prévenu P.1.) maintient par ailleurs ses explications concernant la délivrance, à son nom, des plaques allemandes destinées à l’exportation du véhicule. Il aurait été procédé ainsi alors que P.7.) n’aurait pas eu de papiers d’identité sur lui. Le prévenu P.1.) reconnaît encore devant la Cour d’appel, que P.7.) et lui-même auraient décidé ensemble de faire trafiquer le kilométrage du véhicule.

Le prévenu P.1.) conteste par ailleurs toute participation de sa part dans la « disparition organisée » dudit véhicule.

Le prévenu P.2.), qui se voit mettre à charge une participation aux préventions de faux et d’usage de faux, s’agissant du faux contrat de vente portant sur le véhicule BMW X5 et la demande d’immatriculation dudit véhicule, nuance les déclarations qu’il a faites tant au cours de l’instruction judiciaire que devant les premiers juges. Il n’exclut plus avoir été présent à Francfort lors de l’acquisition dudit véhicule (« je ne suis pas sûr si j’étais avec à Francfort »). Il déclare encore qu’il ne savait pas très bien à qui appartenait la voiture. Il maintient toutefois qu’il n’a voulu que rendre service en procédant à l’immatriculation dudit véhicule, et ne pas être mêlé à la « disparition organisée » dudit véhicule.

Tant le prévenu P.1.) que le prévenu P.2.) maintiennent leurs contestations pour ce qui est du vol du véhicule Mercedes appartenant à la société SOC.3.). Ils concordent dans leurs déclarations comme quoi ce serait le fils du patron, I.), qui aurait fait disparaître le véhicule.

Le prévenu P.1.) maintient, pour ce qui est de cette prévention, ses déclarations comme quoi il n’aurait pas été au Luxembourg au moment où le véhicule a été volé.

Le prévenu P.2.) conteste encore le vol des recettes des chauffeurs de la société SOC.3.) perpétré entre le 6 et le 7 août 2008. Il maintient ses déclarations comme quoi il aurait vu le patron compter l’argent qui figurait dans le coffre après que le patron soit arrivé au siège de la société tôt le matin du 7 août 2008.

La défense des prévenus de demander l’acquittement du prévenu P.1.) du chef de la prévention de vol de la voiture Mercedes au préjudice de SOC.3.), ainsi que l’acquittement du prévenu P.2.) de l’ensemble des préventions mises à sa charge.

Pour ce qui est du vol de la voiture Mercedes, il n’y aurait aucun élément à charge des prévenus P.1.) et P.2.) dans le dossier répressif qu’ils auraient soustrait frauduleusement ledit véhicule. La défense rejoint les observations des prévenus, pour ce qui est du rôle joué par I.). Elle relève que celui-ci a encore utilisé à titre privé le véhicule en question le weekend au cours duquel le véhicule aurait soi-disant été soustrait frauduleusement. La défense d’insister à ce sujet sur l’incongruité de la plainte déposée par I.), plainte qui n’aurait pour le surplus été déposée que 3 jours après que le véhicule eût disparu. Il se pourrait très bien que I.) ait eu un accident avec le véhicule, qu’il aurait donc utilisé à des fins privées et contre le gré de son père, patron de la société SOC.3.), et que par peur de son père il ait fait disparaître le véhicule à la casse, tout en inventant la soustraction frauduleuse dudit véhicule pour en expliquer la disparition.

Selon la défense, il serait absolument irréaliste que le prévenu P.2.), après 5 années de service auprès de la société SOC.3.), se rende coupable d’un vol domestique des recettes déposées par les chauffeurs de taxis dans le coffre de la société, compte tenu également de la faible valeur du butin avec laquelle P.2.) devait compter. La défense d’ajouter encore que rien n’a été forcé, ni la porte du bureau, ni le coffre. Elle insiste sur les déclarations contradictoires de P.7.) (seul le patron aurait eu les clefs du bureau où se trouve le coffre) et de celles du patron (seul P.7.) et lui-même auraient les clés). Enfin, l’histoire du patron, qui le lendemain serait rentré subrepticement la nuit par derrière dans les locaux (alors pourtant qu’il aurait déclaré ne jamais entrer par derrière, à l’abri de la caméra de surveillance), sous prétexte de vouloir surprendre le voleur en cas de récidive, en se faisant alors interpeller par P.2.) au moment où il tentait de quitter les lieux par la fenêtre, serait plus que rocambolesque. En tout cas, tous ces éléments de fait susciteraient un doute qui devrait profiter au prévenu P.2.).

S’agissant de l’implication de P.2.) dans l’affaire du véhicule BMW X5, la défense demande l’acquittement du prévenu P.2.), à défaut d’éléments objectifs dans le dossier qui permettraient de retenir une participation criminelle de ce prévenu aux faits lui reprochés. Elle demande en conséquence l’acquittement du prévenu P.2.) de toutes les préventions retenues à sa charge.

Pour ce qui est du prévenu P.1.), la défense considère que les déclarations de ce prévenu, concernant d’abord la voiture SEAT d’P.6.), et ensuite le véhicule BMW X5 sont plausibles. Le dossier répressif ne permettrait pas de retenir que la clé de la voiture SEAT a nécessairement dû être contrefaite par ou à l’initiative du prévenu P.1.). S’agissant de la voiture BMW X5, le prévenu P.1.) resterait persuadé que le dénommé « P.7.) » P.7.) aurait également investi de l’argent dans l’acquisition de ce véhicule et qu’il pouvait donc légitimement figurer en tant que propriétaire dudit véhicule tant sur le contrat de vente que sur les papiers d’immatriculation.

La défense de conclure en ordre subsidiaire, s’agissant du prévenu P.1.), à un aménagement de la peine d’emprisonnement, compte tenu de la situation familiale et professionnelle actuelle du prévenu. Le prévenu aurait complètement cessé tout commerce privé avec des voitures automobiles.

Le représentant du ministère public conclut tout d’abord à voir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a acquitté le prévenu P.2.) de différentes préventions libellées à son encontre.

Il requiert ensuite la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est des préventions déclarées établies à charge des deux prévenus P.1.) et P.2.),

considérant que leur participation aux faits qui leur sont reprochés est établie sur base des éléments du dossier répressif, formant un faisceau d’indices graves et concordants permettant de retenir leur culpabilité.

Le représentant du ministère public requiert encore la confirmation de la décision entreprise pour ce qui est des peines prononcées.

La Cour d’appel retient tout d’abord que c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 18530/08/CD et 3566/09/CD.

Contrairement à l’opinion des premiers juges, la Cour d’appel estime que la prévention de vol domestique du véhicule Mercedes, au préjudice de la société SOC.3.), retenue à charge des prévenus P.1.) et P.2.), n’est pas établie à suffisance de droit.

S’il peut être retenu en l’espèce, ainsi que les juges de première instance l’ont considéré comme acquis en cause, que le prévenu P.1.) était au Luxembourg entre le 7 et le 16 août 2008, - son gsm était relié durant cette période de temps au réseau de téléphonie mobile luxembourgeois, et O.) a déclaré avoir à plusieurs reprises eu le prévenu au téléphone durant cette période, le prévenu voulant rencontrer O.) pour boire un verre ensemble ; de plus T.1.) a également été contacté par le prévenu, et T.1.) se souvient même être allé chercher le prévenu à la gare à Luxembourg et l’avoir conduit à son domicile à (...) -, il n’en résulte cependant pas nécessairement que le prévenu P.1.) a été l’auteur dudit vol. Par voie de conséquence, le fait pour le prévenu P.2.) de confirmer les déclarations mensongères de P.1.), ne s’explique pas nécessairement par une implication de P.2.) dans le vol du véhicule dont s’agit qu’il aurait perpétré ensemble avec P.1.). Les liens d’amitié qui existent entre les deux prévenus peuvent parfaitement être la raison pour laquelle P.2.) a tenté de fournir un faux alibi à P.1.).

Le fait que diverses disquettes correspondant à un système de navigation utilisé dans les voitures Mercedes appartenant à la société SOC.3.), y compris dans le véhicule Mercedes volé, aient été saisies au domicile du prévenu P.1.), et même le fait que la police scientifique a pu faire apparaître sur ces disquettes des traces d’une carte en plastique, susceptibles de conforter le soupçon qu’il pourrait s’agir précisément des disquettes provenant du système de navigation du véhicule volé, ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenu a nécessairement dû soustraire frauduleusement le véhicule dont s’agit pour pouvoir entrer en possession des disquettes retrouvées par la suite chez lui.

Enfin du fait qu’une des clés originales de la voiture soustraite ait « disparu » quelques semaines avant le vol, forçant le patron de SOC.3.) à se faire délivrer une nouvelle clé (avec reprogrammation de la clé restante et de la nouvelle clé), et du fait que la clé « disparue » ait ensuite été échangée contre une des clés reprogrammées, il ne peut pas être déduit que seuls les prévenus P.1.) et P.2.) ont pu subtiliser une des clés originales et l’échanger ensuite contre une des clés reprogrammées.

Par réformation de la décision entreprise, il y a donc lieu d’acquitter les prévenus P.1.) et P.2.) de la prévention:

« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, en date du 16 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC.3.) s. à r.l. une voiture de la marque Mercedes-Benz E200 CDI, immatriculé (...)(L), partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus étaient employés auprès de la société SOC.3.) s. à r.l. ».

La Cour d’appel considère encore que la prévention du vol des recettes des chauffeurs de taxis de la société SOC.3.), perpétré entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, retenue à charge du prévenu P.2.) n’est pas établie à suffisance de droit.

Le fait que P.2.) ait été seul de garde au central de la société SOC.3.) cette nuit-là ne permet pas de retenir que ce n’est que lui qui a pu soustraire frauduleusement les recettes qui sont déposées par les chauffeurs dans le coffre se trouvant dans le bureau du patron. Aucune trace n’a pu être découverte que la porte du bureau ou le coffre auraient été forcés. L’explication que P.2.) aurait pu se servir d’une longue pince pour sortir les recettes du coffre, pince qu’il aurait fait passer par l’ouverture à travers laquelle les recettes sont introduites dans le coffre, est restée à l’état d’hypothèse, sa praticabilité n’ayant pas été vérifiée en fait. Il n’est pas non plus établi à l’exclusion de tout doute que l’absence d’enregistrement par la caméra de surveillance entre 3.46 heures et 5.24 heures ne puisse être que le fait d’P.2.), et qu’elle soit directement liée au vol des recettes des chauffeurs de taxis. La Cour d’appel de relever encore que les faits n’ont été dénoncés à la police que le 7 août 2008, à

10.15 heures, et ce par l’employé P.7.) (procès-verbal 11139 du 7.8.2008 de la Police), alors qu’il résulte de la plainte que ce serait le patron G.) qui aurait découvert la disparition des recettes le matin du 7 août 2008. Il est avéré que le patron était présent sur les lieux dès 5.24 heures et il a déclaré auprès de la police avoir tout de suite constaté la disparition des recettes (audition du 22 octobre 2009, annexée au rapport 145 du SREC Mersch). Il n’y a pas d’explications pour quelle raison le patron n’a pas lui-même averti de suite la police. La Cour d’appel relève finalement encore qu’il serait pour le moins déconcertant que le prévenu P.2.) commette un vol dans des circonstances telles que les soupçons doivent nécessairement tomber en premier lieu, voire même exclusivement, sur lui.

Le prévenu P.2.) est en conséquence, et par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la prévention:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entre le 6 août 2008 et le 7 août 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité limitée SOC.3.) une somme indéterminée d’argent, représentant les recettes du jour des chauffeurs de l’entreprise en question, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le prévenu était employé auprès de la société SOC.3.) s. à r.l. ».

S’agissant du véhicule SEAT Ibiza, appartenant à P.6.), le prévenu P.1.) a, à juste titre, été retenu dans les liens des préventions libellées à sa charge.

Il est constant en cause qu’P.6.) avait acquis le véhicule en question auprès du Garage GARAGE.) pour le prix de 19.475 euros (après déduction du prix obtenu pour la reprise de son ancien véhicule par le Garage GARAGE.), il a dû débourser 15.000 euros). P.6.) voulait par la suite revendre le véhicule, en publiant notamment dans l’édition du JOURNAL.) du 18 avril 2008 une annonce dans laquelle le véhicule était offert en vente pour 17.000 euros, annonce qui n’a cependant pas eu le succès escompté.

Les déclarations du prévenu P.1.) comme quoi P.6.) lui aurait demandé de trouver un acquéreur du véhicule en Ex-Yougoslavie, ne font pas de sens. Les explications du prévenu ne cadrent notamment pas avec le fait qu’il a ramené à Luxembourg la clé à l’aide de laquelle il a pris possession du véhicule à l’aéroport de Stuttgart pour l’amener en Croatie.

Il s’y ajoute que les affirmations du prévenu, comme quoi en rentrant à Luxembourg il aurait laissé la voiture (sans clé) devant sa maison à (...), sont contredites par les éléments objectifs du dossier. Le 23 août 2008, vers 20.00 heures, le véhicule est intercepté au moment de passer la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Elle était conduite par un dénommé Q.), dont le frère, R.) a déclaré en être le propriétaire, pour l’avoir acquise le jour même, vers 16.30 heures d’un dénommé S.) pour le prix de 6.000 euros.

Lors de l’inspection du véhicule par la cellule de police technique du SREC Mersch (procès-verbal 2116-08 du 10 octobre 2008), la présence de trois clés fut constatée, deux originales (remises à l’assureur), la troisième contrefaite (saisie avec le véhicule SEAT). Il fut encore constaté qu’une des clés originales ne permettait plus de faire démarrer le véhicule, parce qu’elle avait été trafiquée pour confectionner une troisième clé, permettant d’ouvrir la voiture et de la faire démarrer.

Contrairement aux affirmations de la défense, ce n’est que le prévenu P.1.) qui a pu opérer ou faire opérer la confection de cette troisième clé. Il résulte en effet des déclarations du prévenu P.1.) lui-même qu’il a récupéré la voiture à l’aide d’une clé, qu’il a ramenée avec lui à son retour à Luxembourg, et qui ne peut être qu’une des clés originales remises par la suite à l’assurance, alors que la production d’une clé confectionnée ( en l’espèce la clé contrefaite présente des différences matérielles avec les clés originales, ainsi qu’il est relevé dans le rapport précité du SREC – police technique) aurait de suite suscité des interrogations de la part de l’assurance.

Sur base encore des déclarations du prévenu P.1.) lui-même, le cousin d’P.5.), qui devait le rejoindre en Croatie, n’est pas venu. Il n’a donc pas non plus pu ramener une clé confectionnée, pour qu’elle puisse être remise à l’acquéreur du véhicule. De plus, le véhicule ayant été stationné devant la maison du prévenu à (...), seul le prévenu P.1.) aurait pu remettre à un acquéreur une telle clé confectionnée qui lui aurait été ramenée par une tierce personne.

Il résulte encore de la déposition de T.), la mère du prévenu P.1.), (rapport 2008/38272/2009-47 du 24 février 2009 du SREC Mersch) qu’elle est rentrée avec son fils de Croatie. D’après la copie du passeport de T.), le départ a eu lieu le 24 août 2008, date du tampon de sortie figurant sur le passeport. Le prévenu P.1.) ayant également déclaré être rentré avec sa mère (plumitif de l’audience du 25 janvier 2011, page 4), le transfert de propriété du véhicule n’a donc pas pu avoir lieu à son insu. De ce fait les déclarations du prévenu comme quoi le véhicule aurait disparu quelques jours après son retour au Luxembourg (suivant information téléphonique de la grand-mère du prévenu) et qu’il ne serait pour rien dans la transaction intervenue, sont également à considérer comme controuvées.

Les agissements du prévenu ne prennent en définitive leur véritable signification que si on les resitue dans le contexte d’une tentative d’escroquerie à assurance, ainsi qu’P.6.) l’a reconnu devant le juge d’instruction (audition du

18 février 2009 dans le cadre de la notice 18530/08/CD).

La Cour d’appel fait par ailleurs siens les motifs plus amples, tant en fait qu’en droit, des premiers juges, à l’appui de leur décision de retenir le prévenu P.1.) dans les liens des préventions libellées à sa charge dans le cadre de la notice 18530/08/CD.

Pour ce qui est du véhicule BMW X5 (notice 3566/09/CD), c’est également à bon droit que le prévenu P.1.) a été retenu dans les liens des préventions mises à sa charge.

La Cour d’appel n’accorde aucune foi aux explications faites pour la première fois en instance d’appel par le prévenu P.1.), comme quoi P.7.) aurait été copropriétaire du véhicule en question. Ces nouvelles explications ne cadrent pas avec les contrats de vente du véhicule BMW X5 figurant au dossier répressif : les 3 exemplaires (l’un joint au transmis du Polizeipräsidium Frankfurt au Bureau commun de coopération policière, les deux autres figurant en annexe au procès-verbal 2009 – 35 du 5 février 2009 du SREC Mersch) renseignent tous les trois un prix de vente de 23.000 euros. Or le prévenu P.1.) a prélevé en liquide, le jour même où il s’est rendu avec P.7.) à Francfort, le montant de 23.500 euros. Le prix de 23.000 euros constitue par ailleurs un prix réel pour un véhicule immatriculé pour la première fois le 29 mars 2003 et ayant parcouru presque 200.000 km.

Il est encore un fait que c’est le prévenu P.1.) qui a réceptionné les plaques allemandes destinées à l’exportation du véhicule (pièce jointe au transmis du Polizeipräsidium Frankfurt au Bureau commun de coopération policière). L’explication fournie par le prévenu P.1.), qu’il aurait dû agir ainsi alors que P.7.) n’aurait pas eu de papiers d’identité sur lui, est contredite par le dossier répressif. Au transmis du Polizeipräsidium Frankfurt est en effet jointe une copie de la carte d’identité portugaise de P.7.), que les services de police allemands ont obtenu de la part du vendeur du véhicule.

Il est encore un fait que le prévenu P.1.) a utilisé le véhicule en question lors de ses vacances en été 2007 (du 6.8.2007 au 25.8.2007, rapport 2008/38272/2009/70/JR du 23 mars 2009 du SREC Mersch). Lors de la perquisition au domicile du prévenu P.1.), des documents du véhicule BMW X5 y ont été saisis (procès-verbal 2009-35 du 5 février 2009 du SREC Mersch).

Tous ces éléments constituent, pris ensemble, un faisceau d’indices graves, précis et concordants que le propriétaire du véhicule BMW X5 était le prévenu P.1.).

Les préventions de faux et d’usage de faux en relation avec le contrat de vente du véhicule établi au nom de P.7.) et avec la demande d’immatriculation dudit véhicule au nom du même P.7.) ont dès lors à bon droit été déclarées établies à charge du prévenu P.1.). Tant le contrat de vente que la demande d’immatriculation (qui est à qualifier de « demande en obtention d’une carte d’immatriculation », voir la pièce annexée au procès-verbal 2009-35 du 5.2.2009 du SREC Mersch) ) sont en effet à considérer comme des écrits protégés au sens des articles 193, 196 et 197 du Code pénal.

La Cour d’appel fait à cet égard sienne, s’agissant de la demande en obtention d’une carte d’immatriculation, la jurisprudence suivant laquelle, bien que la carte d’immatriculation rentre dans les prévisions de l’article 199 du Code pénal, la demande en obtention d’une carte d’immatriculation relève des articles

193 et 196 du Code pénal en tant qu’écrit, qui à raison de la présomption de sincérité qui y est attachée, est de nature à faire preuve à l’égard de l’autorité publique de la réalité des faits y relatés (Arrêt n° 92/99 V du 30 mars 1999, le pourvoi en cassation contre ledit arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6.1.2000, n° 2/00 pénal).

S’agissant du contrat de vente, il y a lieu de retenir qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une convention simulée : aucun élément au dossier répressif ne permet de retenir qu’en l’espèce les parties au contrat de vente aient agi de concert pour simuler un contrat de vente. Il y a bien eu vente du véhicule BMW X5, mais, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de vente, l’acheteur du véhicule n’est pas P.7.) mais bien le prévenu P.1.), et cette altération de la vérité est le fait des seuls P.7.) et P.1.) (voir Cass.b. 7.12.1954, Pasicrisie belge 1955, I, 341).

Le contrat de vente était en l’espèce destiné aux tiers, de par sa production lors de l’immatriculation du véhicule au Luxembourg, et à ce titre l’acte était susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il était présenté. Il s’agit donc bien d’un écrit protégé au sens des articles 193, 196 et 197 du Code pénal.

La Cour d’appel fait par ailleurs siens les motifs plus amples des premiers juges à l’appui de leur décision de retenir le prévenu P.1.) dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux en relation avec le contrat de vente et la demande en obtention d’une carte d’immatriculation.

Il y a toutefois lieu de préciser que le faux, dans le cadre de l’immatriculation de la BMW X5, a été commis par altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater.

Les premiers juges ont retenu que le prévenu P.2.) a participé en tant que complice au faux contrat de vente, alors qu’en conduisant P.1.) et P.7.) en Allemagne pour acheter la voiture BMW X5, il aurait posé un acte facilitant l’exécution de l’infraction.

Pour qu’un prévenu puisse être condamné comme auteur ou complice d’une infraction de faux, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction. L’intention frauduleuse que le faux en écritures requiert ne doit exister que dans le chef de l’auteur de l’infraction ; à l’égard des coauteurs et complices, il suffit qu’ils aient une connaissance positive des éléments constituant le fait principal et qu’ils aient eu la volonté de s’associer de la façon prévue par la loi à la réalisation de l’infraction.

Sur base du dossier répressif, il ne peut pas être retenu à l’exclusion de tout doute, que le prévenu P.2.) ait, avant même de conduire P.7.) et P.1.) à Francfort, eu une connaissance positive des éléments constituant le fait principal et qu’il ait eu la volonté de s’associer à la réalisation de ce fait principal. Si P.7.) a déclaré lors de son audition par la police (annexe 1 au procès-verbal 2009-35 du 5.2.2009 du SREC Mersch) que lui-même et P.2.) étaient présents lors de l’acquisition par le prévenu P.1.) du véhicule, s’il a encore déclaré devant le juge d’instruction qu’il a accepté d’accompagner P.1.) et P.2.) en Allemagne pour aller acheter la voiture, il ne résulte cependant pas des déclarations de P.7.) que déjà avant de partir pour Francfort il était acquis que le contrat de vente serait établi à son nom en tant qu’acheteur. Devant le juge d’instruction P.7.) a déclaré qu’en Allemagne, il a signé un contrat d’achat. Devant la police (audition annexée au rapport 70 du 23.3.2009 du SREC Mersch) il a répondu à la question « Wussten sie von Anfang an, dass P.1.) einen Versicherungsbetrug beabsichtigt hatte ? Wieso wurde der Wagen auf sie angemeldet ? ». « Nein. P.1.) bat mich darum den Wagen auf mich anzumelden, weil er zu dem Zeitpunkt keinen Führerschein hatte. Dumm wie ich war, ging ich auf diese Bitte ein ». Il ne peut donc ni être retenu avec certitude que l’établissement d’un faux contrat de vente avait été discuté avant le départ pour Francfort, ni a fortiori que le prévenu P.2.) devait être au courant de l’établissement de ce faux contrat de vente et que c’est en connaissance de cause qu’il a apporté son aide à la réalisation de ce fait principal.

P.2.) est partant, par réformation de la décision entreprise, à acquitter de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec le contrat de vente de la voiture BMW X5.

La décision entreprise est cependant à confirmer en ce qu’elle a retenu le prévenu P.2.) dans les liens de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec l’immatriculation de la voiture BMW X5. Il résulte du dossier répressif que c’est bien le prévenu P.2.) qui a procédé à l’immatriculation du véhicule à la date du 17 juillet 2007. Il ne pouvait plus à ce moment ignorer qui en était le véritable propriétaire, compte tenu notamment des déclarations faites par E.) (audition annexée au rapport 2008/38272/2009/70/JR du 23.3.2009 du SREC Mersch). De par sa profession de mécanicien, et du fait qu’il avait tous les papiers sur lui pour procéder à l’immatriculation, le prévenu devait nécessairement se rendre compte qu’un kilométrage de 85.203 km tel qu’indiqué lors de l’immatriculation ne pouvait correspondre à la réalité, alors que le prix renseigné par le contrat de vente aurait alors été presque dérisoire pour un véhicule de ce type. Le prévenu P.2.) ne pouvait dès lors pas ignorer que le kilométrage avait été trafiqué.

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de préciser que le faux, dans le cadre de l’immatriculation de la BMW X5, a été commis par altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater.

S’agissant des préventions de faux et d’usage de faux, en relation avec la déclaration de sinistre (vol du véhicule BMW X5) à l’assurance, et de tentative d’escroquerie à assurance, celles-ci ont à bon droit été déclarées établies à charge de P.1.). Celui-ci a été en aveu en instance d’appel d’avoir trafiqué (ensemble avec P.7.)) le kilométrage du véhicule. Lors de la perquisition au domicile du prévenu P.1.), une confirmation d’envoi d’un fax a été découverte, l’envoi ayant consisté dans la transmission du passeport portugais de P.7.) à un numéro en Bosnie Herzégovine. Cet envoi a eu lieu trois semaines avant le prétendu vol du véhicule (procès-verbal 2009-35 du 5 février 2009 du SREC Mersch). Les vérifications policières ont établi qu’il s’agit du numéro d’une firme « SOC.5.) » à Posusje (Rapport 2008/38272/2009/70/JR du 23 mars 2009 du SREC Mersch). La saisie de ce document auprès du prévenu P.1.) ne fait que confirmer les déclarations de P.7.) « je pense que P.1.) a fait ramener l’X5 en Bosnie » (audition du 22 octobre 2009 par le juge d’instruction).

Le libellé de la prévention de faux est à préciser en ce sens que le faux dans la déclaration de sinistre a été commis par altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater.

Finalement, et pour ce qui est de la prévention d’infraction à l’article 114 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, celle-ci a également à bon droit été déclarée établie à charge du prévenu P.1.).

Les premiers juges ont fait une exacte application des règles du concours d’infractions, s’agissant des infractions qui restent retenues à charge du prévenu P.1.). Au regard du sort à réserver à l’appel du prévenu P.2.) il n’y a plus lieu à application des règles du concours d’infractions, la prévention de faux et d’usage de faux restant seule retenue à sa charge ne formant en l’espèce qu’une seule infraction.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, les peines prononcées sont à ramener à de plus justes proportions.

S’agissant du prévenu P.2.), une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 750 euros constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de ce prévenu.

Au regard du laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, et le casier judiciaire du prévenu P.2.) ne renseignant pas de condamnation irrévocable avant les faits déclarés établis dans la présente poursuite qui exclurait un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, la Cour d’appel décide de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

S’agissant du prévenu P.1.), la peine d’emprisonnement est à ramener à 24 mois, et l’amende à 1.500 euros. Ces peines sanctionnent de manière adéquate la gravité objective des faits retenus à charge de ce prévenu, qui a développé une énergie criminelle considérable pour arriver à ses fins. Tenant compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, de la situation familiale et professionnelle actuelle du prévenu qui s’est stabilisée et de l’absence de condamnation irrévocable avant les faits déclarés établis à charge du prévenu P.1.) dans la présente poursuite, la Cour d’appel décide de lui accorder le bénéfice du sursis à l’exécution de 18 mois de cette peine d’emprisonnement.

La confiscation spéciale du software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour Mercedes, classes E, SLK et CLS est à rapporter. Par contre la restitution de ce software à son légitime propriétaire est à ordonner.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevables l’appel relevé le 17 mai 2011 par P.3.) et l’appel incident relevé le 18 mai 2011 par le procureur d’Etat à l’encontre de ce prévenu;

déclare les autres appels recevables;

dit ces appels partiellement fondés;

réformant:

acquitte le prévenu P.2.) des préventions de vol domestique d’une voiture Mercedes au préjudice de la société SOC.3.), et des recettes des chauffeurs de taxis de la société SOC.3.), ainsi que de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec le faux contrat de vente du véhicule BMW X5, non établies à sa charge;

précise le libellé de la prévention restant retenue à charge du prévenu P.2.) en remplaçant les termes « demande d’immatriculation » par les termes « demande en obtention d’une carte d’immatriculation »;

précise encore le libellé en remplaçant les termes « par fabrication de conventions » par les termes « par altération de clauses, de déclarations ou de

faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater »;

condamne le prévenu P.2.) du chef de l’infraction restant retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de sept cent cinquante (750) euros;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à quinze (15) jours;

acquitte le prévenu P.1.) de la prévention de vol domestique de la voiture Mercedes au préjudice de la société SOC.3.), non établie à sa charge;

précise le libellé de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec l’immatriculation du véhicule BMW X5, en remplaçant les termes « demande d’immatriculation » par les termes « demande en obtention d’une carte d’immatriculation »;

précise ce même libellé en remplaçant les termes « par fabrication de conventions » par les termes « par altération de clauses, de déclarations ou de

faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater »;

précise encore le libellé de la prévention de faux et d’usage de faux en relation avec la déclaration du vol du véhicule BMW X5 en remplaçant les termes « par fabrication de conventions » par les termes « par altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater »;

condamne le prévenu P.1.) du chef des infractions restant retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à trente (30) jours

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation spéciale du software d’un système de navigation EUROPA AUDIO 50 APS 2007/2008 pour Mercedes, classes E, SLK et CLS;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire dudit software;

confirme pour le surplus la décision déférée dans la mesure où elle a été entreprise;

condamne les prévenus P.3.), P.2.) et P.1.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 23,55 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 44 et 214 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Monsieur Jérôme WALLENDORF et Madame Agnès ZAGO, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.