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JPEsch-1645a Généré par l'IA

Labor court awards partial compensation for wrongful dismissal and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPEsch-1645a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim for damages regarding his wrongful dismissal but reduced the requested amounts. The court found the dismissal abusive and awarded compensation for material and moral prejudice, while also granting a procedural fee award against the employer. Conversely, the request for provisional execution of the judgment was rejected due to a lack of compelling arguments.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The labor court may award compensation for material and moral prejudice resulting from an abusive dismissal and grant procedural fees, but may refuse provisional execution if the applicant fails to demonstrate compelling reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral prejudice material prejudice procedural fees provisional execution labor court abusive termination licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
Art. 241 N.C.P.C.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel Luxembourg, septième chambre, 20 novembre 1990, P. N. c./ S. W.
Cour d'Appel Luxembourg, septième chambre, 20 novembre 1990, P. N. c./ S. W., n°12711 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 05 mars 1998, E.
Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 05 mars 1998, E. M. L. c./ la société anonyme S.
Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 16 décembre 1999, J. M. c./ 1. la société à responsabilité limitée M. R., 2. l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Cour d'Appel Luxembourg, troisième chambre, 19 juin 2003, la société à responsabilité limitée C. & S. s.à r.l. c./ 1) A. F. P., 2) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
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Texte complet

Répertoire n°: 1645/2012

Audience publique du 12 juin 2012

Le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

A.), employé privé, demeurant à F-(…) (France), (…),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Céline HENRY-CITTON, avocate à la Cour à Luxembourg,

et

SOC1.) S.À R.L., représentée par son ou ses gérants, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B (…), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

- partie défenderesse - , comparant par Maître Sonia POLNIASZEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, tous les deux avocats à la Cour à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite moyennant une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 2011, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette à son audience publique du 11 octobre 2011.

A cette audience publique les deux parties comparurent par mandataires.

A la demande de ceux-ci l'affaire fut renvoyée pour plaidoiries tout d’abord à l'audience publique du 14 février 2012, puis pour des raisons tenant à la composition du tribunal du travail à celle, extraordinaire, du jeudi 29 mars 2012 à 15.00 heures, à l’hôtel de la justice de paix à Esch-sur-Alzette, troisième étage, salle d’audience n°20.

A cette audience publique les mandataires des deux parties furent entendues en leurs explications et moyens.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Eschsur-Alzette en date du 14 septembre 2011 A.) demanda la convocation de son ancienne employeuse SOC1.) S.À R.L. à comparaître devant ce tribunal du travail aux fins de l'y entendre condamner à lui payer les montants de 16.389.- € à titre de réparation du préjudice moral subi par lui du fait de son licenciement avec préavis qu'il qualifie d'abusif, de 5.463,26.- € à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui du fait du même licenciement et de 750.- € à titre d'indemnité de procès sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans la même requête il demanda encore l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

A l’audience publique du 29 mars 2012 A.) donna lecture des conclusions écrites que voici:

« DECOMPTE DANS L'AFFAIRE A.) / SOC1.) S.A.R.L.

1) Préjudice moral: 2 x 2.731,63 = 5.463,26.-€

2) Préjudice matériel: sur une période de référence de 6 mois:

Mois

_______________________ Janvier _______________________ Février _______________________ Mars _______________________ Avril (pièce 4 farde III de Me HENRY) _______________________ Montants perçus

_________________________ 2.731,63 _________________________ 2.731,63 _________________________ 1.306,43 _________________________ 825,76 _________________________ Salaire brut SOC1.) s.à.r.l. ___________________ 2.731,63 ___________________ 2.731,63 ___________________ 2.731,63 ___________________ 2.731,63 ___________________

Mai (pièces 2 et 3 farde III de Me HENRY) _______________________ Juin (pièce 2 farde III de Me HENRY) tarif horaire de 13,29.-€ _______________________

Total Du 2.5.2011 au 20.5.2011 = 15x89.92= 1.348,80 Du 23.5.2011 au 1.5.2011 = 744,24, soit au total:2.093,04 _________________________ 2.125,00

_________________________

11.813,49 2.731,63

___________________ 2.731,63

___________________

16.389,78

La différence/perte de salaire est de 4.576 29.-€

3) TOTAL: 5.463, 26 + 4.576,29 =10.039,55.-€ »

SOC1.) S.À R.L. ne s’étant pas opposée à cette réduction de la demande initiale, celle-ci est recevable en la pure forme.

SOC1.) S.À R.L. fit donner lecture des conclusions écrites que voici:

« Donner acte à la partie SOC1.) S.à.r.l. qu'elle entend prouver pour autant que de besoin par voie de témoignage les faits suivants:

«qu'en date du 14 octobre 2010 au siège social de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à.r.l. établie à L-(…), (…), sans préjudice quant à une date et un lieu plus précis, une réunion s'est tenue entre le directeur D.) et les salariés de ladite société au cours de laquelle le directeur a informé l'ensemble des salariés dont A.) qu'une restructuration de ladite société c'est-à-dire la vente du fonds de commerce de ladite société emportant cessation des activités de l'employeur allait intervenir pour le 30 avril 2011 au plus tard et au cours de cette réunion A.) a également été informé que la société acheteuse n'avait pas besoin d'un artificier alors qu'elle exploite un indoor parc de jeux et loisirs évènementiel pour enfants et adultes»

partant convoquer comme témoin

1. Mme T1.) avec adresse à F-(…), (…),

2. Mme T2.) avec adresse à F-(…), (…),

3. M T3.) avec adresse à F-(…), (…),

DÉCOMPTE

La partie adverse fixe la période de référence à 2 mois.

La période de préavis (non presté suivant dispense de préavis) du 15 janvier 2011 au 14 mars 2011 doit être imputée sur la période de référence.

Janvier 2011: 2.731,63.-€ brut - 2.396,70.-€ nets /« Perte » 0.-€ brut - 0.-€ net

Février 2011: 2.731,63.-€ brut - 2.396,70.-€ nets /« Perte » 0.-€ brut - 0.-€ net

Mars 2011: 1.306,43.-€ brut - 1.124,70.-€ nets /« Perte » 1.425,20.-€ brut - 1.272.-€ nets

Avril 2011: 825,76.-€ brut - 720.-€ nets ARE /« Perte » 1.905,87.-€ brut - 1.676,70.-€ nets

Mai 2011: 744,24.-€ brut - 660,17.-€ nets Interim + 2.787,52.-€ brut - 1395.-€ nets ARE (31 X 89,92.-€ brut / 31 X 45.-€ net) /« Perte » 0.-€ brut - 341,53.-€ nets

Juin 2011: 2.787,52.-€ brut - 1395.-€ nets ARE /« Perte » 0.-€ brut - 1.001,70.-€ nets

Juillet 2011: 2.787,52.-€ brut - 1395.-€ nets ARE /« Perte » 0.-€ brut - 1.001,70.- € nets

Attention:

- Les démarches pour retrouver un emploi sont insuffisantes (8 lettres sur une période de 6 mois dont 3 lettres postérieurement au préavis)

- La période de référence ne doit pas dépasser 2 mois compte tenu de l'ancienneté du salarié de 2 ans, de l'âge du salarié au moment du licenciement de 40 ans ....

- Les conséquences de l'inscription tardive du salarié comme demandeur d'emploi au 15.04.2011 n'ont pas à être assumées par l'employeur (la période du 15.03.2011 au 14.04.2011 n'a pas à être assumée par SOC1.) S.à.r.l.) »

Elle demanda en sus la condamnation de A.) à lui payer le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procès.

A.) n’ayant pas critiqué cette demande accessoire en la forme, celle-ci est recevable en la pure forme.

1) Quant à la régularité du licenciement de A.).

A.) avait été engagé en tant qu’"employé privé: artificier, technicien et collecteur de jeux" par SOC1.) S.À R.L. moyennant un contrat de travail écrit à plein temps et à durée indéterminée signé par les parties en date du 28 janvier 2009 avec effet au 01er avril 2009.

Il fut licencié moyennant une lettre lui envoyée en recommandée et lui remise en main propre en date du 10 janvier 2011 avec le préavis légal de deux mois commençant à courir le 15 janvier et expirant le 15 mars 2011 et avec une dispense de travail pendant le délai de préavis.

En date du 13 janvier 2011, soit endéans le délai légal institué par l'article L. 124- 5.(1) du Code du Travail, il demanda moyennant une lettre recommandée avec accusé de réception les motifs de ce licenciement.

En date du 18 janvier 2011, soit également endéans le délai légal prévu par l'article L. 124-5.(2) du Code du Travail, son employeuse lui répondit par la lettre recommandée que voici:

« Dudelange le 18 janvier 2011,

Lettre Envoyée en recommandée

Concerne: Motif de la résiliation du contrat de travail

Monsieur,

Par la présente, et suite à votre demande, nous vous informons que le motif de la résiliation de votre contrat de travail conclu le 01/04/2009 en date du 10 janvier 20011

Est du à la restructuration des activités de la société SOC1.) Sàrl

Un certificat de travail vous sera établi à première demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. »

A.) critique en ordre principal l'imprécision du motif de licenciement avancé par l'employeuse dans la lettre de motivation, imprécision valant absence de motifs rendant le licenciement abusif. Ce n’est que dans un ordre subsidiaire qu’il conteste tant la matérialité que le caractère réel et sérieux dudit motif.

L'article L. 124-5. du Code du Travail dispose ce qui suit:

« (1) Dans le délai d'un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l'employeur les motifs du licenciement.

(2)L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l'expiration du délai visé à l'aliéna qui précède, le licenciement est abusif. "

L'employeur auquel le salarié a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est donc tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. L'indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d'apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu'au juge de vérifier si les motifs débattus à l'audience s'identifient effectivement à ceux énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement.

La possibilité offerte à l'employeur d'apporter en cours d'instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d'une atténuation de l'exigence quant à la précision des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés. Par ailleurs cette possibilité offerte à l'employeur ne permet pas d'indiquer des motifs nouveaux (Cour d'Appel Luxembourg, troisième chambre, 18 juin 1992, Maître J. W. c./ J. G., n°13205 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, troisième chambre, 20 octobre 1994, A. P. c./ M.-G. L. n°15329 du rôle; Cour de Cassation Luxembourg, 16 janvier 1997, L. S.A. et Cie S.E.C.S. c./ D. D., arrêt n°04/97).

Force est de constater qu’à défaut de documents, chiffres ou autres précisions, il était impossible à A.) de savoir quelles raisons économiques et quelles mesures de restructuration et de réorganisation précises nécessitaient son licenciement (cf. également à ce sujet Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, 7 avril 2006, S. Z. c./ 1) A. S.À R.L. et Cie S.E.C.S., 2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, répertoire n°1026/06, confirmé par adoption des motifs par Cour d’Appel Luxembourg, troisième chambre, 08 mars 2007, la société en commandite simple A. s.à r.l. et Cie s.e.c.s. c./ 1) S. Z., 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°31360 du rôle; Cour d’Appel Luxembourg, troisième chambre,

15 janvier 2009, la société anonyme G. G. DE LUXEMBOURG S.A. c./ E. H., n°33595 du rôle).

En cas de licenciement économique, il incombe à l’employeur d’indiquer les raisons de la réorganisation voire de la suppression de postes ou d’emplois et de préciser les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste occupé par le salarié concerné (Cour d’Appel Luxembourg, troisième chambre, 12 février 2009, la société à responsabilité limitée H. GmbH c./ A. O., n°33364 du rôle).

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l’énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l’entreprise, mais également l’énonciation des incidences de ces éléments sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié (Cour de Cassation française, chambre sociale, 28 octobre 2008, S.À R.L. R. S. FRANCE c./ T., JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N°10, 3 MARS 2009, page 50).

Par les motifs indiqués reproduits ci-dessus A.) n’a été que très sommairement informé.

L’énoncé des motifs du licenciement ne revêt pas le caractère de précision légalement requise et cette imprécision équivaut à une absence de motivation (Cour de Cassation Luxembourg, 16 janvier 1997, L. S.A. et Cie S.E.C.S. c./ D. D., arrêt n°04/97 précité; cf. également Cour de Cassation Luxembourg, 12 novembre 1992, P. S.À R.L. c./ A. T., Pasicrisie Luxembourgeoise tome 28, page 284).

Il en suit que l’offre de preuve testimoniale présentée par SOC1.) S.À R.L. n’est ni pertinente ni concluante, partant irrecevable et que le licenciement de A.) est abusif.

2) Quant aux dommages et intérêts.

Conformément à l'article L. 124-12.(1) du Code du Travail le requérant a droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

A.) déclare avoir trouvé un nouvel emploi à partir du 16 août 2011 au service de la société S. SERVICE S.À R.L..

Il réclame suivant ses derniers conclusions la réparation de sa perte de gains subie pendant la période du 01er janvier jusqu’au 30 juin 2011.

La période de préavis n’est pas à prendre en considération pour la détermination du préjudice matériel subi par la partie requérante du fait de son licenciement abusif, le salarié ayant continué à recevoir son salaire pendant cette période.

En vertu d’une jurisprudence unanime le tribunal devra prendre en considération les salaires bruts touchés par le requérant pour déterminer la perte de gains subie par celui-ci.

En effet, si les retenues légales ne sont pas perçues par le salarié, il n’en reste pas moins vrai qu’elles représentent une partie du salaire. La condamnation doit donc avoir pour objet le chiffre brut des gains du salarié… (cf. Cour Supérieure de Justice, appel prud’homal, 19 novembre 1974, S.E.C.S. G. ET CIE C. c./ E., Pasicrisie Luxembourgeoise, tome 23, page 25).

Le tribunal du travail estime qu’eu égard à la situation du marché de l’emploi dans la Grande Région mais également eu égard au fait que le requérant était dispensé de travail pendant le délai de préavis, la perte de gains subie par A.) suite à son licenciement abusif est effectivement en relation causale avec ce licenciement pendant la période du 16 mars au 30 juin 2011, soit pendant une période de trois mois et demi après son licenciement.

Au service de SOC1.) S.À R.L. le requérant aurait touché pendant la période en question la somme de (2.731,63 : 2 =) 1365,82.- € (salaire du 16 au 31 mars 2011) + (2.731,63 X 3 =) 8.194,89.- € (salaires du 01er avril au 30 juin 2011) soit au total la somme de 9.560,71.- €.

Il a touché pendant ladite période la somme de 825,76 + 2.093,04 + 2.125 = 5.043,80.- €.

Sa perte de gains correspond dès lors à la somme de 4.516,91.- €.

La demande afférente de A.) est fondée et justifiée pour ce montant.

Outre ce préjudice matériel, A.) a encore subi un préjudice moral. Compte tenu de la durée des relations contractuelles entre parties (deux ans), des circonstances du licenciement et de la période de chômage en relation causale avec son licenciement abusif, ce préjudice moral est entièrement réparé par l’octroi du montant de 1.200.- € de sorte que la demande afférente de A.) est fondée et justifiée pour ce montant.

3) Quant à la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procès.

A.) ne fait pas valoir d'autres frais non compris dans les dépens que les honoraires de son avocate à la Cour.

Etant donné que la partie qui demande le bénéfice des dispositions de l'article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas à fournir de justificatif du montant dont elle demande l'allocation à titre d'honoraires d'avocat, il en suit qu'il appartient au juge d'allouer au titre de ces frais non compris dans les dépens le montant qu'il estime convenir, compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose (cf. Cour d'Appel Luxembourg, septième chambre, 20 novembre 1990, P. N. c./ S. W., n°12711 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 05 mars 1998, E. M.

L. c./ la société anonyme S., n°s 19339 + 19598 du rôle; Cour d'Appel Luxembourg, huitième chambre, 16 décembre 1999, J. M. c./ 1. la société à responsabilité limitée

M. R., 2. l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°23070 du rôle ; Cour d'Appel Luxembourg, troisième chambre, 19 juin 2003, la société à responsabilité limitée C. & S. s.à r.l. c./ 1) A. F. P., 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, n°27083 du rôle).

Eu égard à la situation financière modeste de A.), à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 750.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de A.).

4) Quant à la demande de SOC1.) S.À R.L. en paiement d’une indemnité de procès.

Eu égard au résultat du litige il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de SOC1.) S.À R.L. la totalité de ses frais non compris dans les dépens de sorte que sa demande afférente est mal fondée et requiert un rejet.

5) Quant à l’exécution provisoire.

La partie requérante n'ayant pas fait valoir d'arguments déterminants en faveur d'une telle mesure destinée par le législateur à demeurer exceptionnelle, sa demande afférente est mal fondée et doit être rejetée.

Par ces motifs,

le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre patrons et salariés, statuant contradictoirement à l'égard des deux parties et en premier ressort,

reçoit tant la requête de A.), telle que réduite à l’audience publique du 29 mars 2012, que la demande accessoire de SOC1.) S.À R.L. en la pure forme;

dit la demande de A.) fondée et justifiée pour les montants de 4.516,91.- € à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui du fait de son licenciement abusif et de 1.200.- € à titre de réparation du préjudice moral subi par lui du fait du même licenciement;

condamne SOC1.) S.À R.L. à payer à A.) de ce chef la somme de 5.716,91.- € avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 14 septembre 2011, jour du dépôt de la requête au greffe, jusqu'à solde;

dit la demande de A.) en obtention d'une indemnité de procès sur base de l'article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile fondée et justifiée pour le montant de 750.- €;

condamne SOC1.) S.À R.L. à payer à A.) de ce chef la somme de 750.- €;

dit la demande de SOC1.) S.À R.L. en paiement d’une indemnité de procès mal fondée et la rejette;

dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne SOC1.) S.À R.L. aux dépens, ceux échus à ce jour étant liquidés à 0.- €.

Ainsi décidé, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette composé de:

Jean-Marie HENGEN, conseiller honoraire à la Cour d'Appel et juge de paix directeur, président, Luc SCHEER, assesseur patronal, Marianne THOMAS, assesseur salariée, Marie-France KAYSEN, adjointe au greffier en chef, et ont le président et le greffier signé le présent jugement.