Court dismissed claim for payment against guarantor due to missing formal acceptance of guarantee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the mutual guarantee society, ruling that the guarantee was not accepted. The plaintiff argued that a fax confirmation constituted sufficient proof of work completion, but the court held that a formal acceptance document was strictly required. Consequently, the guarantee remained untriggered, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A guarantee is only enforceable upon explicit acceptance by the beneficiary; a mere commercial correspondence or informal fax confirmation does not constitute the necessary formal acceptance required to trigger the guarantee obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 940/2012
Audience publique du vendredi, huit juin deux mille douze.
Numéro 140 816 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Julie MICHAELIS, juge-délégué ;
Martine MATHAY, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);
élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour susdit,
e t :
la société coopérative de caution mutuelle SOC2.) S.C, établie et ayant son siège social à
L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);
défenderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 12 octobre
2011, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi, 28 octobre 2011 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 140 816 du rôle pour l’audience publique du
28 octobre 2011, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
9 mai 2012, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean-Paul NOESEN donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant
reproduite et exposa ses moyens.
Maître Pierre FELTGEN répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Les faits
En date du 29 mars 2010, la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. (ci-après « la société
SOC1.) ») a signé un contrat d’entreprise avec la société SOC3.) CONSTRUCTIONS S.A.
(ci-après « la société SOC3.) ») relatif à l’exécution des travaux de charpente structure
bois au magasin MAG1.) à (…) pour un montant total de 486.987,- EUR.
En date du 24 mars 2011, la société coopérative de caution mutuelle SOC2.) (ci-après
« la MUTUALITE ») a émis une lettre de garantie en faveur de la société SOC1.) pour un
montant maximum de 366.179,50 EUR.
La société SOC3.) CONSTRUCTIONS S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement
rendu en date du 22 février 2012.
La procédure
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2011, la société SOC1.) a donné assignation à la
MUTUALITE à comparaître devant le tribunal de ce siège.
Moyens et prétentions des parties
La société SOC1.) soutient que la société SOC3.) ne s’est pas entièrement acquittée de
sa dette et qu’elle reste redevable du montant de 172.690,- EUR.
Elle estime qu’elle a valablement fait appel à la garantie émise par la MUTUALITE et que
c’est à tort que cette dernière refuse de s’exécuter.
Elle demande dès lors la condamnation de la MUTUALITE au paiement du montant de
172.690,- EUR, avec les intérêts de 12%, sinon au taux directeur de la Banque Centrale
Européenne, soit 2,75%, majoré de 7%, soit un total de 9,75%, à partir du trentième jour
des factures réclamées, sinon de la vérification des marchandises et prestations de
service fournies, sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard. Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au
paiement du montant de 1.000,- EUR à titre de dédommagement raisonnable pour frais
de recouvrement sur base de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004, outre les intérêts. En
ordre subsidiaire, elle demande l’allocation du montant de 1.000,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande finalement l’exécution
provisoire du présent jugement et elle offre de fournir caution.
Même si cette demande n’a pas été réitérée aux audiences des 26 avril et 9 mai 2012, la
société SOC1.) demande, dans son acte introductif d’instance, la jonction de la demande
avec celle introduite par exploit d’huissier du 9 août 2011 à l’encontre de la société
SOC3.). Elle sollicite également la condamnation solidaire de la MUTUALITE avec la
société SOC3.) au paiement du montant de 172.690,- EUR.
Ces chefs de demandes sont sans objet compte tenu du fait que l’affaire introduite par la
société SOC1.) contre la société SOC3.) par exploit d’huissier du 9 août 2011 a déjà fait
l’objet d’un jugement rendu en date du 23 décembre 2011.
La MUTUALITE soutient que la garantie émise par ses soins s’analyse en un contrat
unilatéral qui nécessite une acceptation de la part de son bénéficiaire. Tel ne serait pas le
cas en l’espèce, la société SOC1.) n’ayant même pas pris le soin de se faire délivrer la
garantie en original, la société SOC3.) ayant remis l’original de la garantie à la
MUTUALITE après l’expiration du terme du 20 mai 2011.
LA MUTUALITE justifie son refus de paiement par le fait que, malgré demande expresse,
la société SOC1.) est restée en défaut de verser le procès-verbal de réception définitive
des travaux.
La société SOC1.) réplique que le refus de paiement de la MUTUALITE n’est pas justifié
eu égard au fait qu’elle lui a fait parvenir en date du 20 mai 2011 une pièce émanant de la
société SOC3.) valant procès-verbal de réception des travaux. Elle affirme avoir rappelé la
réception des travaux en date du 4 août 2011. A défaut de réaction, la MUTUALITE
aurait, sur base du principe de la correspondance commerciale acceptée, reconnu qu’il y
a eu réception des travaux.
Motifs de la décision
Pour analyser la question du bien-fondé ou non du refus d’exécution par la MUTUALITE, il
y a lieu de déterminer la portée de la garantie, qui est de la teneur suivante :
« La société SOC3.) CONSTRUCTIONS SA, (…), L-(…),
désignée ci-après le client,
et
la société SOC1.) LUXEMBOURG SARL, (…), L-(…),
désignée ci-après le fournisseur,
ont conclu un contrat relatif à l’exécution des travaux de charpente structure bois au
Magasin MAG1.), (…),(…) d’un montant total de 486.987,- EUR
- Contrat du 29/03/2010.
Conformément aux conditions de ce contrat, le client doit remettre au fournisseur une
garantie de paiement d’un montant de EUR 366.179,50.
En considération de ce qui précède, nous, la SOC2.), société coopérative de caution
mutuelle, (…), L-(…), nous engageons par la présente, en cas de non paiement, dans le
délai convenu par le client, à la réception de la facture définitive des prestations décrites
ci-avant, à payer à la demande par lettre recommandée du fournisseur, munie du procès-
verbal de réception définitive des travaux, tout montant que le fournisseur aura droit en
application du contrat précité jusqu’au montant maximum de EUR 366.179,50.
La présente garantie entrera en vigueur à la réception définitive des travaux de charpente
structure bois et expirera lors du retour de la présente lettre, mais au plus tard le
20/05/2011.
Tout paiement effectué dans le cadre de la présente garantie viendra en déduction de
notre engagement.
Cette garantie est soumise à la législation luxembourgeoise. En cas de litige entre les
parties, seul le Tribunal de et à Luxembourg sera compétent.
Luxembourg, le 24 mars 2011 ».
Les parties s’accordent à dire que l’engagement de la MUTUALITE s’analyse en une
garantie autonome.
La garantie autonome est constitutive d’un engagement indépendant du contrat de base,
ce qui explique que le garant ne puisse se prévaloir d’aucune exception tirée de ce
contrat. Une telle garantie s’inscrit, par ailleurs, dans un cadre contractuel. Elle est
constitutive d’une technique contractuelle spécifique qui est cependant soumise, comme
telle, au droit commun des contrats. Un accord de volonté est dès lors nécessaire entre le
garant et le créancier. L’acceptation par le bénéficiaire de la garantie peut n’être que tacite
(voir Philippe Simler, Cautionnement et Garanties autonomes, Litec, 3e édition, n°857,
866, 933).
Il résulte des circonstances de l’espèce que la société SOC1.) a implicitement, mais
nécessairement, accepté la garantie en question. Le fait qu’elle ait appelé la garantie peu
de temps après son établissement ne saurait s’expliquer autrement que par une
acceptation.
Le moyen tiré du défaut d’acceptation de la garantie n’est dès lors pas justifié.
La société SOC1.) soutient qu’il résulte à suffisance des pièces versées qu’il y a eu
réception des travaux et que le refus de paiement de la MUTUALITE est injustifié.
Si l’appel de la garantie est subordonné à la présentation de certains documents, on est
en présence d’une garantie documentaire. L’obligation de présenter lesdits documents,
librement déterminés dans la lettre de garantie, est censée justifier de manière plus ou
moins précise l’appel de la garantie et donc atténuer, dans une mesure variable, selon les
documents exigés, le risque d’une mise en œuvre intempestive, sans pour autant lui faire
perdre son caractère autonome.
Les documents justificatifs dont la présentation détermine l’exécution de la garantie
peuvent, suivant convention des parties, émaner de tiers ou du bénéficiaire lui-même. Il
n’existe aucun document ayant spécialement vocation à remplir cette fonction et les
parties définissent par conséquent librement les documents justificatifs.
La particularité majeure de la garantie documentaire est qu’elle ne doit pas être exécutée
si le bénéficiaire ne présente pas les documents prévus ou si ceux-ci ne sont pas
conformes (Voir Philippe Simler, ouvrage précité, n°906).
En l’espèce, la garantie documentaire de la MUTUALITE n’était destinée à jouer que sous
condition que l’appel soit fait avant le 20 mai 2011 et qu’il soit accompagné du procès-
verbal de réception définitive des travaux. Par ailleurs, il est prévu que la garantie n’entre
en vigueur qu’à la réception définitive des travaux de charpente structure bois.
Les parties s’accordent à dire qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception définitive
des travaux en bonne et due forme.
La société SOC3.) a effectivement noté le 20 mai 2011 sur un téléfax à l’adresse de la
société SOC1.) « pour la réception, c’est OK ». Si l’apposition de cette mention constitue
certes une manifestation de volonté qui peut porter à conséquence dans le cadre du
contrat de base, toujours est-il que cette mention ne constitue pas un procès-verbal de
réception tel qu’exigé dans le cadre de la garantie. Dans ce même ordre d’idées, la
théorie de la correspondance commerciale acceptée n’a pas vocation à pallier le défaut
de production d’une pièce bien précise.
A défaut par la société SOC1.) d’avoir présenté le document prévu au contrat, la
MUTUALITE n’avait dès lors pas à exécuter la garantie documentaire, de sorte que la
demande de la société SOC1.) n’est pas fondée.
Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOC1.) est à débouter de sa demande
basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, de même que de sa demande basée en ordre subsidiaire sur les
dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande ;
la dit non fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.