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TALux2-140816a Généré par l'IA

Court dismissed claim for payment against guarantor due to missing formal acceptance of guarantee.

Numéro de cause TALux2-140816a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim against the mutual guarantee society, ruling that the guarantee was not accepted. The plaintiff argued that a fax confirmation constituted sufficient proof of work completion, but the court held that a formal acceptance document was strictly required. Consequently, the guarantee remained untriggered, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 8 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A guarantee is only enforceable upon explicit acceptance by the beneficiary; a mere commercial correspondence or informal fax confirmation does not constitute the necessary formal acceptance required to trigger the guarantee obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual guarantee society formal acceptance requirement documentary guarantee commercial correspondence validity payment terms law civil procedure costs contractual formalities conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
de recouvrement sur base de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004, outre les intérêts.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial II No 940/2012

Audience publique du vendredi, huit juin deux mille douze.

Numéro 140 816 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ;

Nadine WALCH, 1er juge ;

Julie MICHAELIS, juge-délégué ;

Martine MATHAY, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société coopérative de caution mutuelle SOC2.) S.C, établie et ayant son siège social à

L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);

défenderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de

l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 12 octobre

2011, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi, 28 octobre 2011 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur

le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 140 816 du rôle pour l’audience publique du

28 octobre 2011, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

9 mai 2012, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Paul NOESEN donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant

reproduite et exposa ses moyens.

Maître Pierre FELTGEN répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Les faits

En date du 29 mars 2010, la société SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. (ci-après « la société

SOC1.) ») a signé un contrat d’entreprise avec la société SOC3.) CONSTRUCTIONS S.A.

(ci-après « la société SOC3.) ») relatif à l’exécution des travaux de charpente structure

bois au magasin MAG1.) à (…) pour un montant total de 486.987,- EUR.

En date du 24 mars 2011, la société coopérative de caution mutuelle SOC2.) (ci-après

« la MUTUALITE ») a émis une lettre de garantie en faveur de la société SOC1.) pour un

montant maximum de 366.179,50 EUR.

La société SOC3.) CONSTRUCTIONS S.A. a été déclarée en état de faillite par jugement

rendu en date du 22 février 2012.

La procédure

Par exploit d’huissier du 12 octobre 2011, la société SOC1.) a donné assignation à la

MUTUALITE à comparaître devant le tribunal de ce siège.

Moyens et prétentions des parties

La société SOC1.) soutient que la société SOC3.) ne s’est pas entièrement acquittée de

sa dette et qu’elle reste redevable du montant de 172.690,- EUR.

Elle estime qu’elle a valablement fait appel à la garantie émise par la MUTUALITE et que

c’est à tort que cette dernière refuse de s’exécuter.

Elle demande dès lors la condamnation de la MUTUALITE au paiement du montant de

172.690,- EUR, avec les intérêts de 12%, sinon au taux directeur de la Banque Centrale

Européenne, soit 2,75%, majoré de 7%, soit un total de 9,75%, à partir du trentième jour

des factures réclamées, sinon de la vérification des marchandises et prestations de

service fournies, sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard. Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au

paiement du montant de 1.000,- EUR à titre de dédommagement raisonnable pour frais

de recouvrement sur base de l’article 8 de la loi du 18 avril 2004, outre les intérêts. En

ordre subsidiaire, elle demande l’allocation du montant de 1.000,- EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande finalement l’exécution

provisoire du présent jugement et elle offre de fournir caution.

Même si cette demande n’a pas été réitérée aux audiences des 26 avril et 9 mai 2012, la

société SOC1.) demande, dans son acte introductif d’instance, la jonction de la demande

avec celle introduite par exploit d’huissier du 9 août 2011 à l’encontre de la société

SOC3.). Elle sollicite également la condamnation solidaire de la MUTUALITE avec la

société SOC3.) au paiement du montant de 172.690,- EUR.

Ces chefs de demandes sont sans objet compte tenu du fait que l’affaire introduite par la

société SOC1.) contre la société SOC3.) par exploit d’huissier du 9 août 2011 a déjà fait

l’objet d’un jugement rendu en date du 23 décembre 2011.

La MUTUALITE soutient que la garantie émise par ses soins s’analyse en un contrat

unilatéral qui nécessite une acceptation de la part de son bénéficiaire. Tel ne serait pas le

cas en l’espèce, la société SOC1.) n’ayant même pas pris le soin de se faire délivrer la

garantie en original, la société SOC3.) ayant remis l’original de la garantie à la

MUTUALITE après l’expiration du terme du 20 mai 2011.

LA MUTUALITE justifie son refus de paiement par le fait que, malgré demande expresse,

la société SOC1.) est restée en défaut de verser le procès-verbal de réception définitive

des travaux.

La société SOC1.) réplique que le refus de paiement de la MUTUALITE n’est pas justifié

eu égard au fait qu’elle lui a fait parvenir en date du 20 mai 2011 une pièce émanant de la

société SOC3.) valant procès-verbal de réception des travaux. Elle affirme avoir rappelé la

réception des travaux en date du 4 août 2011. A défaut de réaction, la MUTUALITE

aurait, sur base du principe de la correspondance commerciale acceptée, reconnu qu’il y

a eu réception des travaux.

Motifs de la décision

Pour analyser la question du bien-fondé ou non du refus d’exécution par la MUTUALITE, il

y a lieu de déterminer la portée de la garantie, qui est de la teneur suivante :

« La société SOC3.) CONSTRUCTIONS SA, (…), L-(…),

désignée ci-après le client,

et

la société SOC1.) LUXEMBOURG SARL, (…), L-(…),

désignée ci-après le fournisseur,

ont conclu un contrat relatif à l’exécution des travaux de charpente structure bois au

Magasin MAG1.), (…),(…) d’un montant total de 486.987,- EUR

- Contrat du 29/03/2010.

Conformément aux conditions de ce contrat, le client doit remettre au fournisseur une

garantie de paiement d’un montant de EUR 366.179,50.

En considération de ce qui précède, nous, la SOC2.), société coopérative de caution

mutuelle, (…), L-(…), nous engageons par la présente, en cas de non paiement, dans le

délai convenu par le client, à la réception de la facture définitive des prestations décrites

ci-avant, à payer à la demande par lettre recommandée du fournisseur, munie du procès-

verbal de réception définitive des travaux, tout montant que le fournisseur aura droit en

application du contrat précité jusqu’au montant maximum de EUR 366.179,50.

La présente garantie entrera en vigueur à la réception définitive des travaux de charpente

structure bois et expirera lors du retour de la présente lettre, mais au plus tard le

20/05/2011.

Tout paiement effectué dans le cadre de la présente garantie viendra en déduction de

notre engagement.

Cette garantie est soumise à la législation luxembourgeoise. En cas de litige entre les

parties, seul le Tribunal de et à Luxembourg sera compétent.

Luxembourg, le 24 mars 2011 ».

Les parties s’accordent à dire que l’engagement de la MUTUALITE s’analyse en une

garantie autonome.

La garantie autonome est constitutive d’un engagement indépendant du contrat de base,

ce qui explique que le garant ne puisse se prévaloir d’aucune exception tirée de ce

contrat. Une telle garantie s’inscrit, par ailleurs, dans un cadre contractuel. Elle est

constitutive d’une technique contractuelle spécifique qui est cependant soumise, comme

telle, au droit commun des contrats. Un accord de volonté est dès lors nécessaire entre le

garant et le créancier. L’acceptation par le bénéficiaire de la garantie peut n’être que tacite

(voir Philippe Simler, Cautionnement et Garanties autonomes, Litec, 3e édition, n°857,

866, 933).

Il résulte des circonstances de l’espèce que la société SOC1.) a implicitement, mais

nécessairement, accepté la garantie en question. Le fait qu’elle ait appelé la garantie peu

de temps après son établissement ne saurait s’expliquer autrement que par une

acceptation.

Le moyen tiré du défaut d’acceptation de la garantie n’est dès lors pas justifié.

La société SOC1.) soutient qu’il résulte à suffisance des pièces versées qu’il y a eu

réception des travaux et que le refus de paiement de la MUTUALITE est injustifié.

Si l’appel de la garantie est subordonné à la présentation de certains documents, on est

en présence d’une garantie documentaire. L’obligation de présenter lesdits documents,

librement déterminés dans la lettre de garantie, est censée justifier de manière plus ou

moins précise l’appel de la garantie et donc atténuer, dans une mesure variable, selon les

documents exigés, le risque d’une mise en œuvre intempestive, sans pour autant lui faire

perdre son caractère autonome.

Les documents justificatifs dont la présentation détermine l’exécution de la garantie

peuvent, suivant convention des parties, émaner de tiers ou du bénéficiaire lui-même. Il

n’existe aucun document ayant spécialement vocation à remplir cette fonction et les

parties définissent par conséquent librement les documents justificatifs.

La particularité majeure de la garantie documentaire est qu’elle ne doit pas être exécutée

si le bénéficiaire ne présente pas les documents prévus ou si ceux-ci ne sont pas

conformes (Voir Philippe Simler, ouvrage précité, n°906).

En l’espèce, la garantie documentaire de la MUTUALITE n’était destinée à jouer que sous

condition que l’appel soit fait avant le 20 mai 2011 et qu’il soit accompagné du procès-

verbal de réception définitive des travaux. Par ailleurs, il est prévu que la garantie n’entre

en vigueur qu’à la réception définitive des travaux de charpente structure bois.

Les parties s’accordent à dire qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception définitive

des travaux en bonne et due forme.

La société SOC3.) a effectivement noté le 20 mai 2011 sur un téléfax à l’adresse de la

société SOC1.) « pour la réception, c’est OK ». Si l’apposition de cette mention constitue

certes une manifestation de volonté qui peut porter à conséquence dans le cadre du

contrat de base, toujours est-il que cette mention ne constitue pas un procès-verbal de

réception tel qu’exigé dans le cadre de la garantie. Dans ce même ordre d’idées, la

théorie de la correspondance commerciale acceptée n’a pas vocation à pallier le défaut

de production d’une pièce bien précise.

A défaut par la société SOC1.) d’avoir présenté le document prévu au contrat, la

MUTUALITE n’avait dès lors pas à exécuter la garantie documentaire, de sorte que la

demande de la société SOC1.) n’est pas fondée.

Au vu du sort réservé à sa demande, la société SOC1.) est à débouter de sa demande

basée sur l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, de même que de sa demande basée en ordre subsidiaire sur les

dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande ;

la dit non fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) LUXEMBOURG s.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.