Court dismisses appeal on bonuses and dismissal, confirming lower court's partial award for 2007 bonus only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding his dismissal and bonus claims, upholding the labor tribunal's partial judgment. While the court confirmed the employer must pay a 1,600 € bonus shortfall for 2007 based on a signed agreement, it rejected the 2008 bonus claim due to a missing signed contract and the employee's failure to prove the 2007 terms applied. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the employee was ordered to pay the employer's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.; Where a bonus agreement is annual and signed, prior year terms do not apply, and a partial award requires proof of the specific shortfall.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept juin deux mille douze
Numéro 37737 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
S.), demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 22 août 2011,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 12 octobre 2009, S.) a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 12 mai 2009 et se voir indemniser des préjudices matériel et moral subis. Il a de même demandé 2.880 € du chef de solde de prime pour l’année 2007 et 18.880 € du chef de prime pour l’année 2008.
Par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal du travail de Luxembourg a dit fondée la demande en paiement d’un solde de prime pour l’année 2007 pour un montant de 1.600 € mais a rejeté la demande en paiement d’une prime pour l’année 2008.
Pour le surplus et en ce qui concerne le licenciement, le tribunal a ordonné des enquêtes.
Par exploit du 22 août 2011, S.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement, limitant son appel au volet des primes et demandant à la Cour de dire fondée sa demande pour un montant de 2.880 € pour l’année 2007 et 18.880 € pour l’année 2008, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La société SOC.1.) conclut au rejet de l’appel et demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La prime de l’année 2007
Selon convention intitulée « Prämienregelung » signée entre parties le 25 juin 2007, la société SOC.1.) et S.) avaient convenu le paiement d’une prime unique pour l’année 2007 variant entre 0 € et 32.000 € en fonction de la réalisation d’une marge globale se situant entre 18% et 28%. La convention renvoyait pour les montants payables sur le tableau y annexé qui fixait la prime à 16.000 € pour une marge globale de 23 %, à 17.600 € pour une marge globale de 23,50 % et à 19.200 € pour une marge globale de 24 %.
Il résulte des pièces du dossier que pour l’année 2007 la marge globale se chiffrait à 23,90%.
S.) prétend pour l’année 2007 à un solde de 2.880 € en soutenant que la prime devrait être calculée au prorata de la marge globale effectivement réalisée de 23,90 %.
C’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’il ne résultait d’aucun élément de la cause que pour une marge située entre deux marges, il y aurait lieu à calcul de la prime au prorata.
S.) ne peut dès lors prétendre qu’à la prime prévue pour une marge globale de 23,50 % soit 17.600 €.
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a touché que 16.000 €, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils condamné la société SOC.1.) au paiement d’un solde de 1.600 € pour l’année 2007.
La prime de l’année 2008
S.) prétend pour l’année 2008 à une prime de 18.880 €, somme qui selon lui « est calquée sur la prime de 2007 alors que les résultats pour l’année 2008 étaient au moins aussi satisfaisants que ceux de 2007 ».
L’employeur soutient que pour l’année 2008 le paiement d’une prime aurait été soumis à la condition supplémentaire que S.) signe un volume de contrats pour un montant minimal de 1.000.000 €. Il verse cette nouvelle convention qui précise : « Wird dieses Aquisitionsziel nicht erreicht, wird keine Prämie gezahlt. »
S.) soutient que cette nouvelle convention ne lui aurait jamais été soumise pour signature de sorte qu’elle ne saurait s’appliquer.
Le document soumis à la Cour ne comporte que la seule signature de l’employeur de sorte qu’il n’existe pour l’année 2008 pas de convention entre parties par rapport au calcul de la prime.
Il n’y a pas pour autant lieu d’appliquer, comme le souhaite S.), d’appliquer pour l’année 2008 les mêmes critères que ceux valables pour l’année 2007 dans la mesure où ceux-ci ne sont, d’après les termes mêmes de la convention, applicables qu’à la seule année 2007 et qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les critères déterminant le paiement d’une prime étaient chaque année nouvellement fixés entre parties.
Faute de convention signée de part et d’autre pour l’année 2008, les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont rejeté la demande S.) en paiement d’une prime pour l’année 2008.
Les indemnités de procédure
Seule la partie obtenant gain de cause pouvant le cas échéant prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, il y a lieu à rejet de la demande de S.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il en est de même de la demande de la société SOC.1.) tendant aux mêmes fins, celle-ci restant en défaut de justifier de l’iniquité requise pour pouvoir y prétendre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 15 juillet 2011 ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre ;
condamne S.) aux frais et dépens des deux instances.