Labor appeal dismissed for inadmissibility due to missed statutory limitation period for wrongful dismissal claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment declaring his wrongful dismissal claim inadmissible. The employee argued that his request for dismissal reasons interrupted the limitation period, but the court found this request was made before the period had legally commenced. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the claim was time-barred and rejected all procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 124-5, paragraph (2) and L. 124-11, paragraph (2) of the Labor Code; The three-month limitation period for suing over abusive dismissal runs from the expiration of the one-month period granted to the employer to provide reasons for dismissal, and a prior request for reasons does not interrupt this period if made before it starts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept juin deux mille douze
Numéro 37084 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
C.), demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 15 novembre 2010,
comparant par Maître Sabine DELHAYE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Paul KETTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 29 juillet 2009, C.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 5 février 2009 et condamner à lui payer un dommage matériel de 28.412,96 € augmenté par la suite à 30.836,90 € et un dommage moral de 10.000 €.
Par jugement du 5 octobre 2010, la demande a été déclarée irrecevable et la demande reconventionnelle de la société SOC.1.) en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Contre ce jugement C.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 15 novembre 2010, demandant à la Cour de dire, par réformation, que sa demande est recevable et fondée et condamner la société SOC.1.) à lui payer les sommes de 30.836,90 € et 10.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La société SOC.1.) conclut en ordre principal à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’appel en raison de son libellé obscur. En ordre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement en ce que la demande a été déclarée irrecevable mais interjette appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et réclame 500 € pour la première instance ainsi que 1.500 € pour l’instance d’appel.
La recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile, l’appel contient à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.
En exposant que ce serait à tort que le tribunal du travail l’aurait déclaré forclos à agir en réparation du préjudice subi par la résiliation abusive de son contrat de travail alors que rien n’interdirait au salarié s’estimant abusivement licencié de réclamer contre son licenciement avant même que le délai de forclusion n’ait commencé à courir et qu’il serait également admis que le salarié peut contester son licenciement dans la même lettre par laquelle il demande les motifs de son licenciement, C.) a suffisamment exposé l’objet de son appel ainsi que les moyens par lesquels il entend obtenir la réformation du jugement.
L’appel est dès lors recevable.
Le licenciement : la forclusion
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2006 en qualité de chargé d’affaires par la société SOC.1.), C.) a été licencié par lettre recommandée du 5 février 2009 moyennant un préavis de deux mois.
Le 20 février 2009 C.) a écrit la lettre recommandée suivante à son ancien employeur :
« …..Je me vois forcé, par la présente, de contester ce licenciement, sachant pertinemment bien que je n’ai rien à me reprocher. Pouvez-vous dès lors me faire connaître les motifs de votre décision…. »
L’employeur n’ayant réservé aucune suite à cette lettre, C.) a déposé en date du 29 juillet 2009 une requête au tribunal du travail pour voir constater le caractère abusif de son licenciement au regard de l’article L.124-5. (2) du code du travail.
La société SOC.1.) conclut à l’irrecevabilité de la demande au vu de l’article L- 124-11. (2) du code du travail aux termes duquel l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation respectivement après l’expiration du délai d’un mois après la notification de la demande des motifs. SOC.1.) ayant été avisée de la lettre de demande des motifs le 23 février 2009, le délai aurait commencé à courir le
24 mars 2009 pour expirer le 24 juin 2009. La demande introduite le 29 juillet 2009 devrait ainsi être déclarée irrecevable.
C.) fait plaider que le délai de trois mois prévu à l’article L.124-11 (2) du code du travail pour introduire l’action en dommages-intérêts pour licenciement abusif aurait été valablement interrompu par sa demande des motifs du licenciement expédiée par lettre recommandée du 20 février 2009, étant donné que dans cette lettre il a contesté son licenciement de sorte que contrairement au raisonnement de la juridiction du premier degré, un nouveau délai d’une année aurait commencé à courir à partir du 20 février 2009 et qu’il n’aurait partant pas été forclos à agir le 29 juillet 2009. Sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif serait partant recevable.
L’article L.124-11 (2) du code du travail énonce que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L. 124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
Contrairement à l’argumentation de C.) et tel que l’ont retenu à juste titre les premiers juges par une application correcte de l’article L.124-11 (2) du code du travail, le délai de forclusion de trois mois pour introduire l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a pris cours à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail, à savoir à l’expiration du délai d’un mois accordé à l’employeur, à partir de la notification de la lettre recommandée de la demande des motifs, pour énoncer les motifs du licenciement au salarié qui en a fait la demande.
Il s’ensuit que la réclamation formulée par C.) dans sa demande de motifs du 20 février 2009 n’a pas pu interrompre le délai de forclusion qui n’avait pas encore commencé à courir, ni par conséquent pu faire courir un nouveau délai d’une année.
La demande des motifs ayant été notifiée à l’employeur le 23 février 2009, le délai de trois mois a commencé à courir le 24 mars 2009 pour expirer le 24 juin 2009.
Etant donné que C.) ne fait état d’aucune réclamation postérieure à l’expiration du délai d’un mois accordé à l’employeur pour énoncer les motifs du congédiement la forclusion était acquise au moment de l’introduction de la demande le 29 juillet 2009, de sorte que c’est à juste titre que celle-ci a été déclarée irrecevable. (en ce sens : Cour, 8° chambre, 31013 du rôle, 23 novembre 2010, G. / W. ; Cour de Cassation, n° 2559 du registre, arrêt n° 49/08 du 13 novembre 2008, B./ H. S.A.)
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
Les indemnités de procédure
La demande de C.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, eu égard à l’issu du litige et à la décision à intervenir quant aux dépens.
La demande de la société SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance a été à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte rejetée par le tribunal du travail, de sorte que son appel incident n’est pas fondé. Il en est de même pour sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dans la mesure où elle reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 5 octobre 2010 ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre ;
condamne C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paul KETTER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.