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37015a Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows appeal, dismissing abusive dismissal claim but removing minor salary delay damages.

Numéro de cause 37015a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the labor tribunal's decision declaring the employee's dismissal abusive due to insufficiently precise reasons. While confirming the dismissal was unjustified, the court removed the employer's liability for 250 euros in moral damages related to a single, minor salary payment delay. The ruling also dismissed the employer's request for procedural costs and rejected the employee's incidental appeal regarding a bank transfer error.

Regeste Legislator

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Art. L.124-10(3) du Code du travail; Le licenciement est abusif si les motifs ne sont pas suffisamment précis et motivés, mais un seul retard de paiement de salaire mineur ne constitue pas une faute morale justifiant des dommages-intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal insufficient motivation labor law appeal salary delay damages moral prejudice precise reasons contract termination licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-10(3) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du sept juin deux mille douze

Numéros 37015 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 13 août 2010,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

F.), demeurant à F-(…),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 10 septembre 2009, F.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 28.926,73 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif ainsi que du préjudice subi pour retard dans le paiement des salaires.

Par jugement rendu le 9 juillet 2010, le licenciement a été déclaré abusif et l’employeur a été condamné à payer la somme de 9.887,25 euros avec les intérêts tels que de droit.

De ce jugement, la société SOC.1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 13 août 2010.

Nadia Ferreira Miranda a été engagée le 10 décembre 2007 en qualité de téléprospectrice et elle a été licenciée avec effet immédiat le 20 avril 2009.

Les premiers juges ont dit que le motif indiqué dans la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précis au regard des dispositions de l’article L.124-10(3) et le licenciement a été déclaré abusif pour défaut de précision des motifs qui vaut absence de motivation.

L’appelante, SOC.1.) reproche aux premiers juges d’avoir retenu le défaut de précision du motif de licenciement. D’après elle, la lettre de licenciement disposait de façon très précise que la salariée avait refusé d’adhérer à une augmentation de salaire et à une baisse concomitante en horaire de travail, soit un salaire mensuel équivalent pour 12 heures de travail par semaine en moins.

L’appelante expose qu’elle a proposé à la salariée un nouvel horaire de travail passant de 36 à 24 heures pour le même salaire, mais que F.) a refusé de signer le 1er avril 2009 l’avenant et qu’elle a réitéré son refus le 16 avril 2009. Ce refus a amené l’employeur à licencier la salariée avec effet immédiat.

La lettre de licenciement est de la teneur suivante : «Les 1er et 16 avril derniers, vous avez été convoquée dans le cadre de la reprise de votre activité au sein de notre société. Ces mêmes jours, votre avenant au contrat de travail qui nous lie vous a été présenté. Vous vous êtes opposés à la signature de celui-ci alors même que cet avenant vous est favorable, il stipule entre autres une augmentation de salaire et une baisse en horaire de travail soit un salaire mensuel équivalent pour 12 heures de travail/semaine en moins ».

En l’espèce, le motif indiqué l’est avec suffisamment de précision, étant donné que l’employeur reproche à la salariée le refus de signer à deux reprises les 1er et 16 avril 2009 un avenant à son contrat de travail. L’employeur n’est pas tenu d’annexer ledit avenant, vu que F.) doit le connaître pour avoir pu refuser de le signer.

Le moyen de défaut de précision n’est partant pas fondé.

Quant au fond, l’appelante soutient que le refus de signer ledit avenant constitue un motif grave pouvant justifier le licenciement avec effet immédiat. D’après elle, l’avenant est plus favorable à la salariée puisqu’il prévoit le maintien du salaire de 36 heures par semaine pour seulement 24 heures par semaine à prester.

F.) s’oppose en affirmant qu’elle n’a jamais vu quels seraient les nouveaux horaires de travail et que c’est ce fait qui l’a motivée à refuser sa signature.

Le contrat de travail du 10 décembre 2007 prévoit que « La durée hebdomadaire normale du salarié est de 40 heures par semaine respectivement de 8 heures par jour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. L’horaire normal de travail est le suivant :

matin de 08.30 heures à 12.30 heures ou de 09.00 heures à 13.00 heures en hiver

après-midi de 13.30 heures à 17.30 heures, il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise ».

L’avenant du 1er avril 2009 prévoit sub) modification du temps de travail « Le salarié embauché sur une base de 36 heures pour un salaire brut de 1.467 euros conserve son salaire brut pour une base de 24 heures de travail par semaine. Il perçoit aussi une augmentation de 50 % de son taux horaire. Il devra comme il est stipulé dans son contrat se conformer aux horaires décidés par la direction ».

Le contrat de travail, fait sur base de 40 heures par semaine, a fixé l’horaire tant pour le matin que pour l’après-midi, tandis que l’avenant n’indique aucun horaire. L’indication de l’horaire étant essentielle pour la salariée, elle était en droit de ne pas signer l’avenant. Par conséquent, le refus de signer ne peut constituer un motif grave justifiant la résiliation du contrat de travail. Il s’en suit que le licenciement est à déclarer abusif.

C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois à F.).

En ce qui concerne le préjudice matériel et moral, la Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour retenir les montants alloués.

L’appelante reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 250 euros du chef du préjudice moral subi suite par le retard dans le paiement des salaires, en soutenant qu’elle a toujours régulièrement payé les salaires. A part une réclamation de F.) pour un retard dans le paiement du salaire du mois de décembre 2008, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le salaire aurait été payé systématiquement avec retard. Ce fait unique ne saurait constituer une faute susceptible de causer un préjudice moral. Le jugement doit partant être réformé sur ce point et l’appelante est à décharger de cette condamnation.

L’appelante conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à verser certains documents sous peine d’astreinte, au motif qu’elle a remis lesdits documents à l’intimée. L’intimée ne conteste pas cette affirmation. Par conséquent, il y a lieu de relever l’appelante de cette condamnation.

L’intimée a relevé appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande en condamnation de la somme de 889,25 euros. F.) affirme que l’employeur a viré ledit montant sur le mauvais compte bancaire, à savoir un compte joint au nom de son époux avec lequel elle se trouve en instance de divorce. Elle prétend qu’elle avait informé son employeur du changement de ses coordonnées bancaires. A l’appui de cette allégation, elle verse un extrait bancaire d’un compte à son seul nom où la société anonyme SOC.1.) lui a viré le 12 mai 2009 la somme de 438,80 euros et un autre extrait bancaire au nom des époux F.) où le montant de 889,25 euros a été viré le 5 août 2009. Etant donné que le compte litigieux est au nom des deux époux, il s’agit d’un problème de liquidation de la communauté par le divorce et l’époux reste débiteur. La société anonyme SOC.1.) s’est valablement libérée de son obligation par le virement sur un compte où F.) figurait comme titulaire. L’appel incident n’est partant pas fondé.

La société anonyme SOC.1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande n’est pas fondée, en l’absence de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant:

relève la société anonyme SOC.1.) de la condamnation au paiement de la somme de 250 euros ainsi que de la condamnation à verser certaines pièces sous peine d’astreinte ;

pour le surplus, confirme la décision entreprise ;

rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.