Court reduces moral damages from 10,000 to 2,000 euros while dismissing procedural fee claims in a contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellants' claims regarding the annulment of a 2003 agreement and awarded moral damages to the plaintiff. While the court rejected the defendant's argument that no bad faith existed, it deemed the first-instance award of 10,000 euros excessive for the alleged moral prejudice. Consequently, the court reduced the damages to 2,000 euros and dismissed all requests for procedural fee indemnities from both sides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court has the discretion to reduce excessive moral damages awards based on the severity of the fault, and procedural fee indemnities are not automatically granted to parties in appeal unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du sept juin deux mille douze
Numéro 36958 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) A, commerçant, demeurant à F-…,
2) la société par actions simplifiée de droit français X SAS, établie et ayant son siège social à F-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B…, représentée par son président actuellement en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 15 décembre 2010,
comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, demeurant à L-…,
2) la société anonyme de droit luxembourgeois Y SA, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d'huissier du 29 août 2005, A a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme Z Luxembourg SA, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 30.500 € lui redue par B, ainsi que de la somme de 34.000 €, lui redue par la société anonyme Y SA, ci-après la société Y, sans préjudice aux intérêts et frais.
La dénonciation de la saisie-arrêt aux parties défenderesses B et société Y avec assignation en validité et en condamnation et la contredénonciation à la société Z Luxembourg SA ont été régulièrement faites.
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2007, A et la société X SAS, société par actions simplifiée de droit français, ont fait donner assignation aux mêmes parties défenderesses pour 1) voir prononcer l'annulation pour cause de dol, sinon la résolution, du protocole d'accord signé entre B et A, le 18 octobre 2003, aux torts de B, 2) les entendre condamner à payer à A les montants de 30.500 € et de 34.000 € avec les intérêts au taux légal, sauf que le montant de 34.000 € est à payer, en ordre subsidiaire, à la société X SAS, 3) les voir condamner à rembourser à A le montant de 15.000 € avec les intérêts au taux légal, que celui-ci affirme avoir avancé à B pour les besoins de la société Y et 4) les entendre condamner à lui payer les montants de 86.632,91 € et de 25.000 € à titre de dédommagement, les condamnations à intervenir étant à prononcer solidairement, sinon in solidum, sinon à l'encontre de chacune des parties pour le tout.
A a exposé que dans le cadre d'un projet de cession d'actions détenues par B dans la société Y, société à l'acquisition de laquelle il était intéressé, il aurait payé à B le montant de 30.500 € à titre d'acompte sur le prix de vente des actions.
Il a affirmé en outre avoir avancé à la société Y, par l'intermédiaire du compte bancaire de la société X SAS, la somme totale de 34.000 €, à titre de fonds de roulement et avoir remis la somme de 15.000 € en liquide en date du 9 décembre 2003 à B pour permettre à celui-ci d'acheter un stock de pneus.
Le projet de cession n'ayant pas abouti, il a demandé l'annulation, sinon la résolution du protocole d'accord du 18 octobre 2003 fixant les modalités de la vente des actions et, par voie de conséquence, le remboursement des montants de 30.500 €, de 34.000 € et de 15.000 €.
Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que la société X SAS a demandé la condamnation de B et de la société Y à lui rembourser la somme de 34.000 €.
La jonction des deux rôles fut ordonnée par jugement du 9 juillet 2008.
Le tribunal a écarté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par les parties défenderesses et a déclaré non fondée la demande en annulation du protocole d'accord du 18 octobre 2003. Il a en revanche dit fondée la demande en résolution du protocole d'accord, ce aux torts exclusifs de A, le tribunal accueillant la demande reconventionnelle présentée par B en résolution du protocole d'accord aux torts exclusifs de A.
La demande de A en restitution de l'acompte versé de 30.500 € sur le prix de vente des actions, à laquelle B ne s'est pas opposé, a été déclarée fondée pour autant qu'elle a été dirigée contre B, et non fondée pour autant qu'elle a été dirigée contre la société Y.
Concernant la demande en restitution de la somme de 34.000 € que A, et à titre subsidiaire la société X SAS, ont affirmé avoir avancée à la société Y à titre de fonds de roulement au moyen de trois virements bancaires des 9 décembre 2003, 19 décembre 2003 et 23 janvier 2004, les juges de première instance ont retenu que le donneur d'ordre figurant sur les extraits de compte est la société X SA, de sorte que seule la société X SA était fondée à réclamer le remboursement du montant de 34.000 €.
Les demandes en restitution du montant de 15.000 € et en allocation de dommages-intérêts ont été déclarées non fondées.
La demande de B en paiement de dommages-intérêts dirigée contre A a été déclarée fondée à concurrence de la somme de 10.000 €.
La saisie-arrêt a été validée au préjudice de B pour le solde résultant de la compensation entre montants dus de part et d'autre.
De ce jugement, A et la société X SAS ont relevé appel par exploit d’huissier du 15 décembre 2010.
Leur appel est limité aux dispositions portant condamnation de A à payer à B un montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, à celles déclarant non fondées tant la demande principale de A que la demande présentée en ordre subsidiaire par la société X SAS en restitution de la somme de 34.000 € et encore à celle condamnant A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par conclusions du 11 août 2011, B a relevé appel incident.
Les appels principaux et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
Quant à la demande de A en restitution du montant de 34.000 €
Le tribunal a à raison constaté que par virements des 9 décembre 2003, 19 décembre 2003 et 23 janvier 2004, le compte de la société Y ouvert auprès de la société Z Luxembourg SA a été crédité des sommes de deux fois 10.000 € et d'une fois 14.000 € et que le donneur d'ordre qui apparaît sur les extraits de compte était la société X SA. Il a décidé que l'affirmation de A suivant laquelle les virements auraient été effectués en son nom et pour son compte reste à l'état de pure allégation.
A renvoie à un courrier du 24 juin 2004, adressé par Maître Eric ROUSSEAUX, précédent mandataire de B et de la société Y, à Maître Luc TECQMENNE, mandataire de A, retenant que « la somme de 34.000.- EUR a donc été virée par Monsieur A sur le compte de la société Y. Cette somme s'ajoute aux 30.500.- EUR versés lors du protocole d'accord ».
Le courrier du 24 juin 2004, indépendamment de la question de savoir s’il constitue un aveu judiciaire, n’est pas suffisamment circonstancié quant aux rapports, relativement aux virements, entre A et la société qui a émis les virements pour qu’on puisse en déduire que les virements ont été en réalité
faits au nom de et pour le compte de A. Il s’ensuit que seule la société qui a effectué les paiements peut prétendre à la restitution du montant de 34.000 €.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en restitution du montant de 34.000 € non fondée, pour autant qu’elle émane de A.
Quant à la demande subsidiaire de la société X SAS en restitution du montant de 34.000 €
Le tribunal a retenu que la société X SA et la société X SAS sont des entités juridiques distinctes, ayant des sièges sociaux distincts, de sorte que seule la société X SA, figurant sur les preuves de paiement versées, peut prétendre au remboursement de la somme de 34.000 €.
Les parties intimées B et Y ne contestent pas la réalité des virements, mais contestent qu’ils proviennent de la société X SAS.
La société X SAS maintient en instance d’appel son argumentation suivant laquelle les virements litigieux auraient été effectués à partir de son compte Z Belgique sur le compte Z Luxembourg de la société Y. Elle fait valoir que l’indication « X SA », désignant le donneur d’ordre sur les avis de crédit de Z Luxembourg et sur les extraits de compte de Z Belgique, ne serait due qu’à une erreur matérielle de la banque.
Dans son acte d’appel, la société X SAS retrace l’historique des diverses sociétés à dénomination X, respectivement O, aux fins de démontrer que les virements litigieux n’ont pas pu provenir de la société X SA.
Ainsi, en 1992 aurait été créée une société X SARL, transformée au cours de l’année en SA, ayant le numéro RCS B…. En 2002, sa dénomination sociale aurait été modifiée en O SA, ayant pour nouvel objet social des activités de holding. La même année 2002 aurait été constituée la société X SAS.
La société X SAS verse un extrait Kbis du 7 mars 2008, émanant du greffe du tribunal de commerce d'Avignon et renseignant sur la constitution de la société X SAS, immatriculée le … 2002, avec siège social à …, ayant pour président du conseil d'administration A, demeurant à …, et indiquant au titre de numéro d'immatriculation au registre du commerce le CRS ….
Ces affirmations n’ont été contredites ni par les parties intimées B et Y, ni par les pièces communiquées en cause.
L'appelante X SAS communique en instance d'appel un « Relevé d'Identité Bancaire », lui délivré le 30 décembre 2011 par le Centre opérationnel de Namur de Z Belgique et attestant « que X SAS (RCS …) dont le siège social est situé en France, … à … est titulaire du compte no 370- 1101566-24 ».
Trois mois plus tôt la société Z Belgique a déjà établi un relevé d’identité bancaire attestant que c’est X SA, avec siège social situé à …, qui est titulaire du compte no 3701 1015 6624 (370-1101566-24).
Il résulte des trois extraits de compte adressés fin 2003 début 2004 par Z Belgique à X SA, établie à …, que les trois virements litigieux ont été effectués à partir du compte no 370-1101566-24 sur le compte de la société Y (cf. pièces 28, 29 et 30 de la farde de pièces no 4 de Maître TECQMENNE).
Les parties intimées B et Y font observer par rapport au relevé d'identité bancaire du 30 décembre 2011 qu'il n'indique pas depuis quand la société X SAS était titulaire de ce compte, alors que les virements remontent à 2003 et à 2004 et elles s'étonnent que le relevé redressé le 30 décembre 2011 ne fait pas mention d'une erreur commise par la banque dans l'indication du donneur d'ordre.
Les pièces versées et les renseignements fournis ne permettent pas de dire que les virements dont a bénéficié la société Y émanent d’un compte dont le titulaire est la société X SAS. Toutes les hypothèses restent ouvertes :
- Comme la société X SA a simplement changé en 2002 sa dénomination sociale en O SA, il se peut que l’utilisation en 2003/2004 de la dénomination sociale X SA procède d’une simple erreur de la part de la banque qui n’a pas tenu compte du changement de la dénomination sociale et que les virements soient à considérer comme émanant en réalité du compte de la société O SA.
- Au regard du relevé d’identité bancaire versé en appel et au regard du fait que la société X SAS a déjà existé en 2002, il se peut tout aussi bien qu’au moment des virements il y ait eu confusion au niveau de la forme de la société et que les virements soient à considérer comme émanant en réalité du compte de la société X SAS.
La société X SAS n'a dès lors pas prouvé qu'elle est la créancière de la société Y, de sorte que sa demande en restitution du montant de 34.000 € est à abjuger et que le jugement de première instance est encore à confirmer sur ce point.
Quant à la demande en indemnisation pour préjudice moral présentée par B
A critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à B la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par B en relation causale avec l’échec de l’opération de vente des actions projetée.
Il fait valoir que la mauvaise foi dont B aurait fait preuve tout au long de leurs relations s’opposerait à toute indemnisation en faveur de B.
En ordre subsidiaire, il demande à voir réduire les dommages-intérêts en faveur de A au franc symbolique.
Dans la mesure où A a accepté le jugement rendu en première instance, déclarant non fondée la demande en annulation du procès-verbal d’accord pour cause de dol dans le chef de B et disant fondée la demande de B en résolution du contrat du 18 octobre 2003 aux torts de A, toute idée de mauvaise foi dans le chef de B est à écarter.
C’est à raison que les juges de première instance ont retenu en principe l’existence d’un dommage moral subi par B en relation avec l’échec de l’opération de vente imputable à A.
Considérant le montant de 10.000 € lui alloué en première instance comme insuffisant, B interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer à titre de dommages-intérêts le montant de 100.000 € tel que demandé dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
Il insiste, tout comme en première instance, sur le fait qu'il devait se rendre compte, après plusieurs mois, que la cession des actions n'allait pas se réaliser, alors que A l'avait pourtant régulièrement rassuré qu'il était toujours intéressé à l'opération et qu'il réglerait le solde du prix convenu à la date convenue, et que lui, B, avait même rompu un accord avec un autre acheteur, à savoir C.
La COUR considère toutefois que le montant de 10.000 € alloué par les juges de première instance à B à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi est surfait et réduit ce montant à 2.000 €.
De la sorte l’appel incident n’est pas fondé et l’appel principal est partiellement fondé.
Quant aux indemnités de procédure
A demande à être déchargé du paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € prononcée au profit de B en première instance.
Au vu de la décision intervenue en première instance sur les demandes en annulation, sinon en résolution du protocole d’accord du 18 octobre 2003, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 €.
A et la société X SAS demandent à voir condamner B et la société Y à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
B et la société Y requièrent à leur tour la condamnation de A et de la société X SAS à leur payer, chacun, une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation faisant paraître inéquitable le fait de laisser à charge des parties les sommes exposées par elles en instance d’appel et non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant,
réduit le montant alloué à B à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi à 2.000 €,
partant condamne A à payer à B le montant de 2.000 €, dit l’appel incident non fondé,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, déboute A, la société X SAS, B et la société Y SA de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A et la société X SAS aux frais et dépens de l'instance d'appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.