Court partially allows appeal in credit lease dispute, ruling termination wrongful but vehicle misuse damages valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment regarding the termination of a credit lease contract. While the court found the lessor's termination on October 29, 2003, to be wrongful due to a failure to notify the accident within three days, it upheld the lessor's claim for damages resulting from the unauthorized use of the vehicle after termination. Consequently, the appellant was ordered to pay the lessor a specific sum for vehicle misuse, while the lessor's claim for conventional termination damages was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; La résiliation d'un contrat de crédit-bail est fautive si elle ne respecte pas les obligations d'information contractuelles, mais l'usage du véhicule après résiliation sans contrepartie génère une indemnité due au bailleur.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du sept juin deux mille douze
Numéro 35282 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, médecin-dentiste, demeurant à L-…, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2009,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la Société Luxembourgeoise de Leasing B S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par arrêt du 9 mars 2011, la Cour a confirmé un jugement du 17 décembre 2008 en ce qu’il a admis que la société B S.A. n’est pas fondée à invoquer comme motifs de la résiliation du 29 octobre 2003 des violations par A des dispositions des articles 5.2. et 6.2. des conditions générales du contrat de crédit-bail du 25 juillet 2001 portant sur une voiture AUDI A4, immatriculée SH 005.
Par le même arrêt, la Cour a admis A à prouver par témoin qu’il a informé la société B S.A. le 3 décembre 2002 de l’accident de la circulation du 2 décembre 2002 qu’il a eu avec la voiture ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail.
Suite à l’enquête qui a eu lieu le 5 avril 2011, la société B S.A. soutient que A n’a pas rapporté la preuve qu’il a respecté, vis-à-vis d’elle, son obligation contractuelle d’information de la survenance de l’accident endéans un délai de trois jours.
A la lecture de la déposition suffisamment circonstanciée du témoin C, la Cour arrive à la conclusion que A a effectivement informé en date du 3 décembre 2002 la société B S.A. de la survenance de l’accident du 2 décembre 2002.
A défaut par A d’avoir violé ses obligations contractuelles, la société B S.A. n’a pas pu opérer de résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de A.
Il s’ensuit que la résiliation du 29 octobre 2003, résiliation que A ne conteste pas en son principe, a été fautive dans le chef de la société B S.A.
Il s’ensuit également que la société B S.A. n’est pas fondée à réclamer à A à titre d’indemnité de résiliation conventionnelle un montant de 19.916,36 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 octobre 2003 jusqu’à solde.
Dans un ordre subsidiaire, la société B S.A. réclame à A, pour avoir, sans contrepartie financière, utilisé le véhicule après la résiliation du contrat du 29 octobre 2003, une indemnité de 19 x 748,37 € = 14.219,03 € hors TVA, soit 16.351,88 TTC, avec les intérêts légaux à compter du 25 mai 2005 (date d’échéance du contrat), sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Le société B S.A. réclame l’indemnité pour 19 mois, c’est-à-dire depuis le mois suivant la résiliation contractuelle (novembre 2003) jusqu’à l’échéance contractuelle (mai 2005).
A, qui avait le véhicule à sa disposition jusqu’au mois de novembre 2007 où une saisie a été pratiquée par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, créancier de A, réplique que la turpitude dans laquelle a versé la société B S.A. s’oppose à ce qu’elle puisse lui réclamer une indemnité pour l’utilisation du véhicule.
Il expose dans ce contexte que « le fait que la société B S.A. ait unilatéralement décidé de rompre la relation contractuelle la liant au docteur A et d’arrêter le prélèvement des mensualités de leasing pour lequel elle bénéficie d’une autorisation de prélèvement automatique tout en privant dans le même temps le docteur A de la faculté de recevoir les titres de propriété du véhicule AUDI A4, voire même actuellement en le privant de sa jouissance puisqu’il a été mis en dépôt par la société B S.A. chez sa société mère, la société D S.A., constitue indéniablement une inexécution par la société B S.A. de ses obligations ».
A réclame à la société B S.A. une indemnité de 30.000 € pour rupture abusive du contrat de crédit-bail, sinon pour procédure abusive et vexatoire.
La société B S.A. a en principe droit à une indemnité pour l’utilisation de son véhicule par A après la résiliation du 29 octobre 2003.
Seule la résiliation non justifiée par une violation des obligations contractuelles peut être imputée en faute à la société B S.A.
Les autres griefs de A en vue d’établir la turpitude de la société B S.A. sont sans fondement :
- Aurait-il même encore été possible de procéder à des prélèvements, le défaut de prélèvements n’a rien de répréhensible, la société B S.A. ayant pu croire, en présence de l’inaction de A, qui n’a pas contesté la résiliation avant les assignations du 5 juin 2007 et du 14 mai 2008, qu’elle s’est trouvée dans une situation où ses prétentions vis-à-vis de A se déduisaient de la résiliation.
- A, qui n’était pas devenu propriétaire de la voiture, n’avait pas droit à une remise des titres de propriété.
- La mise en dépôt de la voiture faite par la société B S.A. était parfaitement légale, la société B S.A., propriétaire du véhicule, ayant été en droit de se faire remettre son véhicule dans le cadre de son opposition à vente forcée du 23 novembre 2007 faite en vue de contrecarrer les effets de la saisie-exécution opérée le 9 novembre 2007 par le Centre Commun de la Sécurité Sociale contre son débiteur A.
La résiliation fautive serait-elle à qualifier d’acte de turpitude, les effets de cet acte seraient neutralisés par la turpitude dont a fait preuve A, qui a dû avoir eu conscience qu’il n’était pas en droit d’utiliser la voiture sans contrepartie.
Il suit de ce qui précède que A n’est pas fondé à se prévaloir de la turpitude de la société B S.A.
Il y a lieu d’allouer à celle-ci le montant réclamé de 16.351,88 € à titre d’indemnité d’utilisation, le montant mensuel de 748,37 € correspondant au prix à payer mensuellement pour une voiture de location du type de celle qui a fait l’objet du contrat de crédit-bail.
Sur le montant de 16.351,88 € les intérêts légaux sont à allouer à partir de la demande en justice, soit le 14 mai 2008, et non à partir de la date d’échéance du contrat. En effet, suite à la résiliation le contrat de crédit-bail a cessé d’être en vigueur, de sorte que la date d’échéance reste sans incidence et ne saurait être envisagée comme mise en demeure.
Pour dire que suite à la résiliation fautive du contrat de crédit-bail il a droit à 30.000 € de dommages-intérêts, A fait valoir que la société B S.A. ne lui a pas assuré une jouissance paisible du véhicule et qu’elle l’a privé de son droit d’acquérir la propriété du véhicule en levant de manière anticipée ou à l’échéance son option d’achat.
L’argumentation de A à l’appui de sa demande en dommages-intérêts du chef de résiliation fautive n’est pas fondée. A a joui du véhicule longtemps après la date d’échéance du contrat de crédit-bail. La privation du droit d’acquérir le véhicule ne trouve pas sa cause dans la résiliation fautive du contrat de crédit-bail par la société B S.A. Par son attitude passive après la résiliation, A est lui-même à l’origine de cette privation. En effet, en continuant de payer les mensualités convenues et en contestant en justice la résiliation, A aurait pu, s’il l’avait voulu, devenir propriétaire du véhicule.
A, n’ayant pas fourni à la Cour les éléments nécessaires pour établir son préjudice, n’a pas, du chef de rupture abusive du contrat, droit aux dommages-intérêts réclamés de 30.000 €.
Pour ce qui est des dommages-intérêts réclamés à titre de procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de constater que ne sauraient être pris en considération pour l’appréciation du caractère abusif des agissements procéduraux émanant de la société D S.A. qui a une personnalité juridique distincte de la société B S.A.
Les agissements procéduraux de la société B S.A., déclenchés par les exploits du 5 juin 2007 et du 14 mai 2008, dès lors qu’ils se situent dans le contexte d’une absence de réaction pluriannuelle de la part de A face à la résiliation et qu’ils ont visé à faire sanctionner une utilisation gratuite du véhicule, ne peuvent être considérés comme excédant manifestement l’exercice normal du droit d’agir en justice.
La demande en dommages-intérêts de A du chef de procédure abusive et vexatoire n’est donc pas fondée.
Les frais et dépens de première instance, introduite par l’exploit du 14 mai 2008, ne doivent, en présence du caractère fautif de la résiliation, pas rester exclusivement à charge de A.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de première instance et de les mettre pour un tiers à charge de la société B S.A. et pour deux tiers à charge de A.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de A les frais irrépétibles de première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A est partiellement fondé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties à l’instance d’appel les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les parties à l’instance d’appel sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
en continuation de l’arrêt du 9 mars 2011, déclare l’appel de A partiellement fondé, réformant :
- dit que la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue en date du 29 octobre 2003 a été fautive dans le chef de la société B S.A. ;
- déclare non fondée la demande de la société B S.A. en paiement d’une indemnité de résiliation conventionnelle de 19.916,36 € ;
- déclare fondée pour un montant principal de 16.351,88 € la demande de la société B S.A. en paiement d’une indemnité d’utilisation du véhicule ;
- condamne A à payer à la société B S.A. du chef d’indemnité d’utilisation du véhicule le montant de 16.351,88 € avec les intérêts légaux à compter du 14 mai 2008 jusqu’à solde ;
- fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour un tiers à charge de la société B S.A. et pour deux tiers à charge de A et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Claude DERBAL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute les parties à l’instance d’appel de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour un tiers à charge de la société B S.A. et pour deux tiers à charge de A et en ordonne la distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ et de Maître Claude DERBAL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.