Appeal dismissed; claim rejected due to lack of evidence and serious contestation of invoice amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a summary judgment ordering payment of €20,000. The appellant argued the claim was inadmissible because the sole manager lacked architect qualifications and the work violated energy standards, while the respondent sought additional payment based on a new invoice. The court found the qualification argument unconvincing but deemed the invoice amount seriously contested due to a complete absence of evidence regarding the scope of work performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce; Code de procédure civile: A summary judgment provision claim is only supported if the debt is evident and uncontested; if the amount is seriously contested due to lack of proof, the claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 6 juin deux mille douze
Numéro 38113 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
E),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 décembre 2011, comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée A), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 15 décembre 2011, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés a condamné E) à payer à la société A) SARL le montant de 20.000.- €, avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 2011 jusqu’à solde, au motif que le principe de la créance telle qu’elle résulte d’une facture du 18 janvier 2010 n’est pas contesté par la partie défenderesse qui a payé un acompte de 3.000.- € sans aucune réserve.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2011, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il demande par réformation de l’ordonnance entreprise à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la facture de la société A) du 18 janvier 2010 au motif que B), gérant et associé unique de cette société, qui n’est pas architecte, mais uniquement architecte d’intérieur, n’était pas en droit de réaliser les transformations touchant à la structure de la maison de la partie appelante. Le montant de la facture ainsi que la qualité des prestations et plus particulièrement le respect des normes « Energie-Pass » avec des épaisseurs d’isolation insuffisantes et la solidité de la construction au-dessus du garage, sont par ailleurs contestés. L’appelant se base notamment sur l’article 22 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce, aux termes duquel est irrecevable toute action qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de la demande. Il demande encore l’établissement d’une facturation détaillée poste par poste et la production sous peine d’astreinte des justificatifs de la qualité professionnelle de B). Eu égard à ces contestations qu’il juge sérieuses, l’appelant considère que c’est à tort qu’il a été condamné par le juge des référés au paiement de la somme de 20.000.- € ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500.- €. Finalement l’appelant demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure pour la première et la deuxième instance.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande l’augmentation de sa demande présentée en première instance du montant de 11.500.- € sur base d’une nouvelle facture plus détaillée portant apparemment sur les mêmes prestations. Elle affirme plus particulièrement que l’autorisation de principe pour transformer la maison de l’appelant aurait été accordée par la commune de Mamer au su de l’appelant sur base d’une demande déposée par l’architecte T) auquel la partie intimée aurait soustraité les prestations nécessitant les compétences d’un architecte.
La partie appelante conteste l’augmentation de la demande de la partie intimée présentée en instance d’appel.
En première instance E) s’était opposé à la demande au motif que le paiement de la facture litigieuse aurait été lié à la condition de l’obtention du permis de construire à délivrer par la commune de Mamer. Le juge des référés a rejeté cette argumentation au motif qu’une autorisation de principe aurait été délivrée par la commune de Mamer. La partie appelante n’a pas maintenu ce moyen devant la Cour d’appel.
Il n’est pas contesté que E) a chargé la société A) de la transformation de sa maison sise à Mamer, sans qu’un quelconque contrat n’ait été signé entre parties. L’appelant fait actuellement plaider que B), gérant et associé unique de la société A), n’est pas architecte de sorte qu’il n’a pas la qualification professionnelle pour réaliser et surveiller l’exécution des plans de transformation touchant à la structure de sa maison. Il en déduit que sur base de la législation sur le registre de commerce la demande serait à déclarer irrecevable.
La partie intimée ne rapporte pas la preuve, bien que celle-ci eût été facile à rapporter, que la demande en vue d’obtenir l’autorisation de principe, aurait été déposée par l’architecte T).
Les architectes ne sont pas soumis à une autorisation de commerce mais à une autorisation d’établissement conformément à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 ayant abrogé la loi du 28 décembre 1988. Il est de jurisprudence constante que si la loi du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçant et à certaines professions libérales, prévoit des sanctions pénales en cas de contravention, il n’y est cependant pas prévu que les contrats conclus avec des personnes ne disposant pas de l’autorisation requise soient entachés de nullité (cf. Cour,
29 octobre 2008, n° 32652 du rôle). A supposer que l’appelant n’était pas au courant du fait que B) n’avait pas la qualification d’architecte, la Cour considère qu’en tant que juriste, en consultant une société dénommée A), il aurait dû vérifier si cette société, spécialisée dans l’aménagement intérieur, était outillée pour procéder à des transformations touchant à la structure de sa maison. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualification professionnelle de B) n’est pas à considérer comme une contestation sérieuse.
En revanche la contestation quant au montant de la facture est à considérer comme sérieuse.
La Cour ignore en effet quelles prestations ont été effectuées par la partie intimée. Aucune pièce n’est versée à ce sujet. Il est vrai que l’autorisation de principe délivrée par la commune de Mamer en date du 13 mars 2009 figure au dossier. Mais cette pièce ne permet pas à la Cour de se faire une idée de l’envergure des travaux réalisés.
Il est de principe que le juge des référés, saisi en matière de référéprovision, est le juge de l'évident et de l'incontestable. La provision ne peut être accordée au créancier qu'après que le juge des référés a vérifié si la créance invoquée apparaît certaine et évidente quant à ses différents éléments (sujets actif et passif de l'obligation, existence et montant de la créance) (Cour 5 mai 1986 Olinger c/ Van Kasteren, Wagner, SA Prefalux et SA Benson). En l’absence de toute preuve de l’importance des prestations réalisées, la créance invoquée n’est ni certaine, ni évidente.
L’appel est dès lors fondé et il y a lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer la créance invoquée sérieusement contestable et tant la demande initiale que la demande formulée en instance d’appel par la partie intimée irrecevables. Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer également non fondée la demande basée sur l’article 240 formée par la partie intimée en première instance.
La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure pour chacune des instances. En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant,
déclare la demande de la société A) SARL irrecevable ;
dit non fondée la demande de la société A) SARL en paiement d’une indemnité de procédure en première instance ;
partant,
décharge E) du paiement du montant de 20.000.- € avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 2011 jusqu’à solde et du montant de 500.- € sur base de l’article 240 du NCPC;
dit non fondées les demandes de la partie appelante basées sur l’article
240 du NCPC ;
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.