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TAL14_142311 Généré par l'IA

Appellant withdraws appeal; court dismisses vexation claim but awards procedural costs to appellee.

Numéro de cause TAL14_142311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew the appeal, extinguishing the main instance, while the appellee's counterclaim for procedural abuse was rejected due to insufficient evidence. Although the withdrawal extinguished the primary suit, the court deemed it inequitable to leave the appellee bearing all costs of the appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 300 euros to the appellee.

Regeste Legislator

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Article 227 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A withdrawal of instance extinguishes the main suit but does not bar a claim for procedural abuse; however, procedural costs may be adjusted to ensure equity when the appellant withdraws after the appellee has defended.

Mots-clés

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withdrawal of instance procedural abuse claim procedural indemnity appeal costs allocation equitable adjustment extinguishment of suit counterclaim rejection modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'Appel, 17.6.1992, no du rôle 14101
Cour d'appel, 20.3.1997, no du rôle 19429
du rôle 14101; Cour d'appel, 20.3.1997, no du rôle 19429; contra: Cour d'appel,
Cour d'appel, 6.1.2010, no du rôle 33566
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 113/2012

Audience publique du mardi, cinq juin deux mille douze

Numéro 142311 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 30 novembre 2011,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du même jour.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Amir MIR MOTAHARI,

avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire

d’un montant de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

de l’enfant PERSONNE2.).

Par jugement rendu en date du 20 janvier 2011 par le tribunal de paix, au vu de la

situation financière de

PERSONNE1.), la pension alimentaire à payer par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) du chef des prédites causes a été réduite au montant

de 150,00 euros par mois, ce pour la période allant du 1er novembre 2010 au 30 avril

2011.

Par exploit d’huissier du 7 juin 2011 PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’entendre fixer la

pension alimentaire au profit de PERSONNE2.) à un montant inférieur ou égal à

150,00 euros par mois, ce pour une période minimum d’un an à compter du 1er mai

2011, sinon à partir de la demande en justice.

PERSONNE2.) a demandé reconventionnellement à voir augmenter à 400,00 euros

par mois le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement rendu en date du

4 juillet 2007. En ordre subsidiaire, elle a conclu à voir maintenir le montant de la

pension alimentaire à celui fixé par le prédit jugement, soit 300,00 euros par mois.

Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit les

demandes principale et reconventionnelle non fondées et a partant ordonné le

maintien du montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun mineur PERSONNE2.), à la somme mensuelle de 300,00 euros, tel que fixé

par jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

30 novembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, il entend, conformément à sa citation

introductive d’instance, voir fixer la pension alimentaire à verser à PERSONNE2.) au

titre de l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE2.), à un montant à

définir ex æquo et bono par le tribunal, égal ou inférieur à la somme de 150,00 euros

par mois, pour une période minimum d’un an, à compter du 1er mai 2011, date de fin

des effets du jugement du 20 janvier 2011 qui lui a accordé la réduction temporaire,

sinon à compter du 7 juin 2011, date de la demande en justice.

PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros « pour les deux

instances » ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00

euros.

Par acte de désistement d’instance, notifié au mandataire de PERSONNE2.) en date

du 18 avril 2012, PERSONNE1.) a déclaré se désister purement et simplement de

l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011 et actuellement

pendante devant la 14e section du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Il a en

outre déclaré prendre en charge les frais de justice.

Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les consentements

réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz; Procédure;

Verbo Désistement; no. 31). L'acceptation du désistement est nécessaire du moment

où l'instance est liée; tel est en principe le cas lorsque le défendeur a, comme en

l’espèce, déposé ses conclusions au fond (Enc. Dalloz; op. cit. no. 35 et ss.).

Par conclusions du 26 avril 2012, PERSONNE2.) a accepté le désistement d’instance

de la partie appelante.

Dans ces conditions, il convient de déclarer éteinte l’instance introduite par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011 et inscrite sous le

numéro de rôle 142.311.

Il est de principe qu'une demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire

et abusive n'est pas atteinte par les effets du désistement et que cette demande,

sortant du cadre de la simple défense, a une individualité propre faisant en sorte qu'elle

doit être toisée indépendamment de la demande initiale (Cour d'Appel, 17.6.1992, no

du rôle 14101; Cour d'appel, 20.3.1997, no du rôle 19429; contra: Cour d'appel,

6.1.2010, no du rôle 33566).

Le même raisonnement s’applique, par analogie, aux demandes formulées sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) fait plaider à l’appui de sa demande reconventionnelle et sans aucune

autre précision « que le tribunal constatera également l’acharnement de la partie

adverse à vouloir à tout prix minimiser la pension alimentaire ».

Faute de caractériser plus amplement et d’établir l’abus de procédure qu’elle entend

imputer à PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.

Au vu de son désistement d’instance, la demande de PERSONNE1.) en obtention

d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

En revanche, PERSONNE2.) ayant dû assurer sa défense dans le cadre d’une

instance d’appel dont l’appelant s’est finalement désisté, il paraît inéquitable de laisser

à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à l’envergure

du litige, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste purement et simplement de l’instance

introduite suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011,

déclare le désistement d’instance valable, partant

déclare éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30

novembre 2011 et inscrite sous le numéro de rôle 142.311,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

300,00 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.