Appellant withdraws appeal; court dismisses vexation claim but awards procedural costs to appellee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant withdrew the appeal, extinguishing the main instance, while the appellee's counterclaim for procedural abuse was rejected due to insufficient evidence. Although the withdrawal extinguished the primary suit, the court deemed it inequitable to leave the appellee bearing all costs of the appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 300 euros to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 227 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A withdrawal of instance extinguishes the main suit but does not bar a claim for procedural abuse; however, procedural costs may be adjusted to ensure equity when the appellant withdraws after the appellee has defended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 113/2012
Audience publique du mardi, cinq juin deux mille douze
Numéro 142311 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 30 novembre 2011,
comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du même jour.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Amir MIR MOTAHARI,
avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-
KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
d’un montant de 300,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation
de l’enfant PERSONNE2.).
Par jugement rendu en date du 20 janvier 2011 par le tribunal de paix, au vu de la
situation financière de
PERSONNE1.), la pension alimentaire à payer par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) du chef des prédites causes a été réduite au montant
de 150,00 euros par mois, ce pour la période allant du 1er novembre 2010 au 30 avril
2011.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2011 PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins d’entendre fixer la
pension alimentaire au profit de PERSONNE2.) à un montant inférieur ou égal à
150,00 euros par mois, ce pour une période minimum d’un an à compter du 1er mai
2011, sinon à partir de la demande en justice.
PERSONNE2.) a demandé reconventionnellement à voir augmenter à 400,00 euros
par mois le montant de la pension alimentaire fixée par le jugement rendu en date du
4 juillet 2007. En ordre subsidiaire, elle a conclu à voir maintenir le montant de la
pension alimentaire à celui fixé par le prédit jugement, soit 300,00 euros par mois.
Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit les
demandes principale et reconventionnelle non fondées et a partant ordonné le
maintien du montant de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE2.), à la somme mensuelle de 300,00 euros, tel que fixé
par jugement rendu en date du 4 juillet 2007 par le tribunal de paix de Luxembourg.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
30 novembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, il entend, conformément à sa citation
introductive d’instance, voir fixer la pension alimentaire à verser à PERSONNE2.) au
titre de l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE2.), à un montant à
définir ex æquo et bono par le tribunal, égal ou inférieur à la somme de 150,00 euros
par mois, pour une période minimum d’un an, à compter du 1er mai 2011, date de fin
des effets du jugement du 20 janvier 2011 qui lui a accordé la réduction temporaire,
sinon à compter du 7 juin 2011, date de la demande en justice.
PERSONNE1.) conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros « pour les deux
instances » ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00
euros.
Par acte de désistement d’instance, notifié au mandataire de PERSONNE2.) en date
du 18 avril 2012, PERSONNE1.) a déclaré se désister purement et simplement de
l’instance introduite suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011 et actuellement
pendante devant la 14e section du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Il a en
outre déclaré prendre en charge les frais de justice.
Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose les consentements
réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc. Dalloz; Procédure;
Verbo Désistement; no. 31). L'acceptation du désistement est nécessaire du moment
où l'instance est liée; tel est en principe le cas lorsque le défendeur a, comme en
l’espèce, déposé ses conclusions au fond (Enc. Dalloz; op. cit. no. 35 et ss.).
Par conclusions du 26 avril 2012, PERSONNE2.) a accepté le désistement d’instance
de la partie appelante.
Dans ces conditions, il convient de déclarer éteinte l’instance introduite par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011 et inscrite sous le
numéro de rôle 142.311.
Il est de principe qu'une demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire
et abusive n'est pas atteinte par les effets du désistement et que cette demande,
sortant du cadre de la simple défense, a une individualité propre faisant en sorte qu'elle
doit être toisée indépendamment de la demande initiale (Cour d'Appel, 17.6.1992, no
du rôle 14101; Cour d'appel, 20.3.1997, no du rôle 19429; contra: Cour d'appel,
6.1.2010, no du rôle 33566).
Le même raisonnement s’applique, par analogie, aux demandes formulées sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) fait plaider à l’appui de sa demande reconventionnelle et sans aucune
autre précision « que le tribunal constatera également l’acharnement de la partie
adverse à vouloir à tout prix minimiser la pension alimentaire ».
Faute de caractériser plus amplement et d’établir l’abus de procédure qu’elle entend
imputer à PERSONNE1.), la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.
Au vu de son désistement d’instance, la demande de PERSONNE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
En revanche, PERSONNE2.) ayant dû assurer sa défense dans le cadre d’une
instance d’appel dont l’appelant s’est finalement désisté, il paraît inéquitable de laisser
à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à l’envergure
du litige, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il se désiste purement et simplement de l’instance
introduite suivant exploit d’huissier du 30 novembre 2011,
déclare le désistement d’instance valable, partant
déclare éteinte l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30
novembre 2011 et inscrite sous le numéro de rôle 142.311,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
300,00 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.