Court partially allows appeal against environmental penalties, confirming conviction but removing closure orders due to site restoration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal against a conviction for environmental violations. While the court confirmed the criminal conviction and the length of the illegal operation, it found the mandatory closure order and site restoration orders obsolete because the defendant had already ceased activities and restored the premises. Consequently, the court discharged the defendant from these accessory penalties while maintaining the primary conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle; Articles 5 et 10 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles: The court may confirm a conviction for environmental offenses but must discharge the defendant from accessory penalties like site closure if the illegal state has been remedied prior to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 298/12 V.
du 5 juin 2012
(Not. 11412/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq juin deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 27 janvier 2011, sous le numéro 312/11, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le procès-verbal numéro 318 PV 08-09 SW du 9 février 2009 dressé par l’Administration des Eaux et Forêts, service
Conservation de la Nature, ainsi que le procès-verbal numéro 30/2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
de Grevenmacher, Service Régional des Polices Spéciales.
Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2010, régulièrement notifiée à A.).
Le Ministère Public reproche à A.), en sa qualité de responsable de la société A.) G.m.b.H., d’avoir enfreint les articles 5 et
10 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’article 4 point 3
du règlement sur les bâtisses de la commune de LIEU1.) sanctionné par l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les articles 1, 4, 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés ainsi que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et
classification des établissements classés et d’avoir contrevenu à l’article 7 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la
prévention et la gestion des déchets.
Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens que les infractions libellées sub I) 1) b) et 2) b) ne
concernent pas l’alinéa 4 point 3 du règlement sur les bâtisses de la commune de LIEU1.), mais l’article 60.3. et 60.1. du
même règlement sur les bâtisses, tel que cela résulte des éléments du dossier répressif et des pièces annexées en cause.
Aux termes des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à
raison desquels il est traduit en justice; cette prescription, édictée en vue de garantir le droit de défense, emporte interdiction
de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l’exploit de citation; il est loisible au
juge pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la même et que les
droits de la défense n’en sont pas lésés; les faits qui peuvent être considérés à ce sujet sont ceux énoncés dans la citation, et
non ceux qui se dégagent du procès-verbal dressé à charge du prévenu (Cass. 7 février 1919, 10, 414).
Il est certain que le Ministère Public a voulu libeller la violation de l’article 60.1. et 60.3. du règlement sur les bâtisses de la
commune de LIEU1.) et A.) n’a pas pu ignorer qu’il aurait à en répondre. En effet, il a dès le début connu avec certitude
l’infraction dirigée contre lui. A l’audience, il a même avoué les faits qui lui sont reprochés, de sorte que les infractions sub I)
1) b) et 2) b) lui reprochées, sont d’ores et déjà établies par son propre aveu.
Il y a partant lieu de rectifier la citation à prévenu en ce sens.
Aux termes de l’article 58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations
importantes, les infractions aux prescriptions de ladite loi ou aux règlements prévus par les articles 52 et suivants, seront
punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende facultative quadruplée en vertu de la loi du 13 juin
1994 relative au régime des peines, et fixant le minimum de l’amende correctionnelle à 10.001 francs, de 10.001 à 2 millions
de francs.
L’article 52 de la loi précitée prévoit « toutes les localités auxquelles la présente loi impose l’obligation d’établir un projet
d’aménagement, sont également tenus d’édicter, dans le cadre des dispositions ci-après, un règlement sur les bâtisses, les
voies publiques et les sites….. ».
L’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière
répressive, dispose qu’indépendamment des infractions qui sont de la compétence des Tribunaux de police en vertu des
dispositions du Code d’instruction criminelle, en raison des peines de police portées, soit par le Code pénal, soit par une
disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort notamment de tous les délits prévus par les lois et
règlements en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des grandes routes, ainsi que ceux
prévus par des règlements communaux.
L’article 2 de cette même loi prévoit par ailleurs expressément que la nature de l’infraction n’est pas modifiée lorsque la
connaissance en est attribuée directement et expressément aux Tribunaux de police (Cour 27 avril 1993, no 111/93-V, LJUS
99316812; Cass. Lux. 14 octobre 1993, no 23/93).
Il s’ensuit que les délits prévus à la loi du 12 juin 1937 et ceux prévus par les règlements communaux relèvent de la
compétence du Tribunal de police.
En l’espèce, le Ministère Public reproche à A.) d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, ainsi que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des
établissements classés et de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, mais également
d’avoir contrevenu aux dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de LIEU1.) sanctionné par l’article 107 de
la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
La connexité suppose plusieurs infractions unies entre elles de telle façon que la bonne administration de la justice demande
qu’elles soient jugées conjointement, sans pourtant que le lien existant entre elles soit assez étroit pour empêcher de les
envisager séparément.
Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel compétent pour connaître de la poursuite d’un délit, l’est également pour celles
des infractions qui y sont connexes.
En l’occurrence, il résulte de ce qui précède qu’il y a connexité entre les délits visés par la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et les infractions visées à l’article 58 de la loi du 12 juin
1937 et au règlement communal sur les bâtisses de la commune de LIEU1.), alors que les faits reprochés au prévenu
constituent un tout indivisible justifiant la poursuite devant le même Tribunal.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de toutes les préventions reprochées au prévenu.
A l’audience publique du 16 décembre 2010, A.) a admis les infractions mises à sa charge aux termes de la citation du 4
octobre 2010.
A.) est partant convaincu, par requalification partielle, par les éléments du dossier répressif, ses aveux ciconstanciés,
ensemble les débats menés à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de responsable de la société A.) G.m.b.H.,
I) au courant du mois d’octobre 2008 à LIEU1.), au lieu dit « (...) Gewan », sur un terrain inscrit au cadastre de la
commune de LIEU1.), section C de LIEU2.), sous le numéro (…),
1) a) en violation à l’article 10 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles,
d’avoir agrandi une construction existante située dans la zone verte, sans disposer de l’autorisation du Ministre de
l’Environnement,
en l’espèce, d’avoir agrandi le hangar abritant la menuiserie A.), par la fermeture de l’ancien quai de chargement, sans
disposer de ladite autorisation et plus particulièrement malgré décision expresse de refus dudit Ministre n°64664-GW/cm
du 5 juin 2007,
b) en infraction à l’article 60.3. du règlement sur les bâtisses de la Commune de LIEU1.), sanctionné par l’article 107 de
la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
d’avoir procédé à un agrandissement d’une construction existante, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre,
en l’espèce, d’avoir procédé à l’agrandissement du hangar abritant la menuiserie A.), par la fermeture de l’ancien quai de
chargement, sans disposer de ladite autorisation,
2) a) en violation à l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles,
d’avoir érigé une construction en zone verte sans disposer de l’autorisation du Ministre de l’Environnement,
en l’espèce, d’avoir érigé un enclos en bois derrière la partie existante de la menuiserie A.), sans disposer de ladite
autorisation,
b) en infraction à l’article 60.1. du règlement sur les bâtisses de la Commune de LIEU1.), sanctionné par l’article 107 de
la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
d’avoir érigé une nouvelle construction sans disposer de l’autorisation du bourgmestre,
en l’espèce, d’avoir érigé un enclos en bois derrière la partie existante de la menuiserie A.), sans disposer de ladite
autorisation,
II) depuis le mois d’octobre 2008 à LIEU1.), au lieu dit « (...) Gewan », sur un terrain inscrit au cadastre de la commune
de LIEU1.), section C de LIEU2.), sous le numéro (…),
en infraction aux articles 1er, 4, 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
d’avoir agrandi et exploité l’agrandissement d’un établissement de la classe 2 - à savoir d’un atelier de travail du bois
dont la force motrice totale est inférieure ou égale à 30 kW, se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale,
artisanale et industrielle ( point n° 32.2.a. de la nomenclature) - sans que l’autorisation d’exploitation initiale ne soit
actualisée par le bourgmestre,
en l’espèce, d’avoir procédé à une modification par agrandissement des locaux de la menuiserie A.), dont la force motrice
totale s’élève à 23 kW et qui est située en zone verte, et avoir exploité ces nouveaux locaux, sans que l’autorisation
d’exploitation n°01/06-32.2.a du 3 novembre 2006 délivrée par le bourgmestre de la Commune de LIEU1.) n’ait été
actualisée,
III) dans la période du 9 février 2009 au 4 septembre 2009, à LIEU1.), au lieu dit « (...) Gewan », sur un terrain inscrit au
cadastre de la commune de LIEU1.), section C de LIEU2.), sous le numéro (…), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en violation de l’article 7 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets,
- en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui
exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet,
- en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir assuré lui-même la collecte, la valorisation, et l’élimination des déchets
en se conformant aux dispositions de la présente loi,
en l’espèce, de ne pas avoir remis à un collecteur agrée, ni s’être occupé lui-même de la gestion d’une partie des déchets
en bois émanant de l’activité de la menuiserie A.), en accumulant ces déchets à même le sol en-dessous de l’extension
visée sub I.1) de ladite menuiserie. ».
Les infractions retenues sub I) 1) a) et b) se trouvent en concours idéal entre elles, ainsi que les infractions retenues sub I) 2)
a) et b). Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avec les infractions sub II)
et III), qui se trouvent en concours réel entre elles.
Au vu de ces développements, il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est comminée par l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, qui prévoit, en cas d’infraction, une
peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 750.000 euros ou une de ces peines seulement.
Dans la fixation de la peine, il y a lieu de retenir que le prévenu a, malgré le refus exprès formulé par le Ministère de
l’Environnement en date du 5 juin 2007, effectué des travaux d’agrandissement de sa menuiserie et construit un hangar ainsi
qu’un enclos en bois à partir du mois d’octobre 2008 et a continué, en connaissance de cause, l’exploitation de la menuserie
A.) G.m.b.H.. Il est également précisé qu’à l’heure actuelle le prévenu ne dispose toujours pas des autorisations nécessaires.
Par ailleurs, le prévenu n’a pas jugé nécessaire de se conformer à la réglementation en vigueur concernant l’élimination des
déchets provenant de l’exploitation de sa menuiserie, pendant une durée de 7 mois, les déposant à même le sol sans aucune
protection.
Vu la période relativement longue pendant laquelle le prévenu a enfreint les dispositions susmentionnées, le trouble causé à
l’ordre public et sa situation financière, il convient de condamner A.) à une amende de 3.000 euros.
L’article 25.3. alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, prévoit qu’en cas de
modification illégale d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de la partie concernée de
l’établissement en cause, jusqu'à la délivrance de l'autorisation ou jusqu’à actualisation de l’autorisation.
En application de cet article et dans le cadre de l’infraction retenue sub II) à l’encontre de A.), le Tribunal prononce partant la
fermeture de la partie non conforme aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés de
la société A.) G.m.b.H., jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise ou de l’actualisation de l’autorisation existante.
En outre, l’article 65 (6) de loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
précise qu’en cas d’infraction aux dispositions de la même loi, le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement
des lieux dans leur état antérieur. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le
condamné a à y procéder.
Au vu cet article, le Tribunal condamne A.), dans le cadre des infractions retenues sub I) 1) a) et 2) a), à rétablir les lieux dans
leur état antérieur, dans un délai de six mois, et ce à ses frais.
Finalement, l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, prévoit également
le rétablissement des lieux en cas d’infractions à ses dispositions.
Toutefois, ce rétablissement n’est pas à prononcer en l’espèce, étant donné que A.) s’est mis en conformité avec les
dispositions de l’article 7 de la loi précitée, dès le mois de septembre 2009.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des infractions à l’article 60 du règlement sur les bâtisses de la commune de
LIEU1.);
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours;
o r d o n n e la fermeture de la partie non conforme aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés de la société A.) G.m.b.H., jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise ou de l’actualisation de
l’autorisation existante;
o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur de la partie non-conforme à la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, aux frais du contrevenant, dans un délai de SIX (6)
mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal ; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et
196 du Code d'instruction criminelle; 1, 4, et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999; règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 ;
articles 5 et 10 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 ; article 60 du règlement sur les bâtisses de la commune de LIEU1.) ;
article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 ; les articles 1, 4, 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 ainsi que le
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 ; 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937; article 7 de la loi modifiée du 17 juin 1994 ; 1, 6
et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par
Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale
KAELL, substitut du Procureur d’Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 février 2011 par le mandataire du prévenu et le 14 février
2011 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2011, le prévenu fut
requis de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2011 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur
le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 5 janvier 2012, le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à
l’audience publique du 17 février 2012, lors de laquelle l’affaire fut
contradictoirement remise à l’audience publique du 11 mai 2012.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juin 2012, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 février 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, A.) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 27
janvier 2011 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les
motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 14 février 2011 au greffe du même tribunal, le
procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement, dans les
formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement attaqué, A.) a été condamné, en sa qualité de responsable de
la société A.) G.m.b.H. du chef d’infraction à la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’infraction
au règlement sur les bâtisses de la commune de LIEU1.) sanctionnée par la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain, d’infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés et au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant
nomenclature et classification des établissements classés, ainsi que d’infraction
à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des
déchets, à une amende de 3.000 euros et aux frais de sa poursuite. La même
décision a, en outre, ordonné la fermeture de la partie non conforme de
l’établissement visé jusqu’à délivrance d’une autorisation ou de l’actualisation
de l’autorisation existante, de même que le rétablissement des lieux dans leur
état antérieur de la partie non conforme à la loi précitée du 19 janvier 2004.
Le prévenu ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées. Il explique
que l’activité de sa menuiserie s’était rapidement développée, de sorte qu’il
avait procédé à quelques agrandissements de la construction existante. Il
précise qu’à l’époque, le terrain sur lequel il s’était implanté faisait l’objet de
discussions au sujet d’un éventuel reclassement par les autorités communales.
A défaut d’une telle décision et pour éviter de devoir, suite aux poursuites
pénales, restreindre son activité, il aurait transféré toute son exploitation en
Allemagne. Entretemps, il aurait également déjà procédé au rétablissement des
lieux. Le hangar et l’enclos en bois auraient été démolis et les déchets de bois
amassés sur les lieux auraient été enlevés. Le prévenu reconnait ses fautes,
mais estime néanmoins que l’amende prononcée par les premiers juges est
trop sévère.
Le mandataire du prévenu précise que celui-ci avait obtenu une autorisation
pour exploiter un atelier de menuiserie sur sa propriété classée zone verte. Par
la suite, il aurait cru pouvoir faire de petits aménagements à la construction
existante pour faire face à l’expansion de son activité, tout en espérant un
reclassement de la zone de la part des autorités administratives. A l’heure
actuelle, il aurait quitté les lieux et procédé à leur rétablissement. A l’appui de
ses affirmations, il verse une série de photos montrant les lieux rétablis. Il se
rapporte à la sagesse de la Cour quant aux infractions libellées tout en
soulignant que la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et
autres agglomérations importantes à laquelle se réfèrent les premiers juges
aurait été abrogée par l’article 110 de la loi du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain.
En considérant les bons antécédents du prévenu, l’absence de mauvaise foi
dans son chef, son repentir et le fait que le trouble à l’ordre public a cessé, le
mandataire du prévenu demande à la Cour de faire bénéficier celui-ci de la
suspension du prononcé de la condamnation, sinon, à titre subsidiaire, de
réduire le taux de l’amende prononcée en première instance et d’assortir celle-
ci du sursis intégral, sinon partiel.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
attaquée quant aux préventions retenues à charge du prévenu, sauf à faire
abstraction d’une référence à la loi du 12 juin 1937, abrogée et remplacée par
la loi du 19 juillet 2004 mentionnée dans la citation à prévenu. Il se rapporte à la
sagesse de la Cour pour ce qui est d’une éventuelle réduction de l’amende
prononcée en première instance à l’encontre du prévenu et considère que les
mesures de fermeture d’établissement et de rétablissement des lieux
ordonnées par les premiers juges seraient devenues sans objet, la société A.)
G.m.b.H. ayant cessé son activité sur le site visé et le prévenu ayant
entretemps procédé au rétablissement des lieux.
C’est tout d’abord à bon droit et par une motivation que la Cour adopte, que les
premiers juges ont rectifié la citation à prévenu pour ce qui est du libellé des
préventions sub I) 1) b) et 2) b), les faits y visés ne constituant pas une
infraction à l’article 4 point 3 du règlement sur les bâtisses de la commune de
LIEU1.), mais aux articles 60.3 et 60.1 du même règlement intégré dans le plan
d’aménagement général de ladite commune, faits que le ministère public a en
réalité entendu poursuivre et que le prévenu a reconnus.
C’est encore à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait
sienne, que la juridiction de première instance a considéré qu’il y a connexité
entre les infractions au règlement sur les bâtisses poursuivies à l’encontre du
prévenu, infractions punies, aux termes de l’article 107 de la loi modifiée du 19
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain,
de peines délictuelles, mais pour lesquelles la loi du 26 février 1973 portant
extension de la compétence des tribunaux de police attribue compétence
expresse au juge de police, et les autres délits mis à sa charge et qu’en raison
de cette connexité, elle s’est déclarée compétente pour connaître de toutes les
préventions reprochées à A.), sauf à remplacer la référence aux articles 52 et
58 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres
agglomérations importantes par celle à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, loi qui, en
son article 110, a abrogé la loi de 1937 et dont les dispositions remplacent
celles de la loi abrogée.
Sur base des éléments du dossier répressif, tels qu’ils se dégagent du procès-
verbal n° 318 PV 08-09 SW dressé par l’Entité Mobile de l’Administration des
Eaux et Forêts le 9 février 2009 et du procès-verbal n°30/2009 de la police de
Grevenmacher, Service Régional des Polices Spéciales, du 4 septembre 2009,
ainsi qu’en considérant les aveux du prévenu, les premiers juges ont à juste
titre retenu celui-ci dans les liens des préventions libellées.
Il résulte, en effet des éléments du dossier répressif que A.), en sa qualité de
responsable de la société A.) G.m.b.H., exploitant une menuiserie à LIEU2.), au
lieu dit « (...) Gewan », terrain situé dans une zone verte au sens des
dispositions de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles, a d’une part, procédé à l’agrandissement
de l’atelier existant sans disposer à cet effet d’une autorisation du bourgmestre
de la commune de LIEU1.), ni d’une autorisation du ministre de
l’Environnement, ce dernier ayant d’ailleurs expressément refusé l’autorisation
par décision du 5 juin 2007 et, d’autre part, construit derrière son atelier un
enclos en bois pour la construction duquel il ne disposait pas non plus des
autorisations nécessaires. En même temps, le prévenu a accumulé, en dessous
de l’extension illégale, les déchets de bois résultant de l’activité de son
entreprise artisanale.
Le premier jugement est dès lors à confirmer quant aux infractions retenues.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’amende prononcée en première instance est non seulement légale,
mais encore adaptée à la gravité des faits, la Cour partageant, à cet égard,
l’opinion des premiers juges en ce qu’ils ont considéré non seulement la
période relativement longue pendant laquelle le prévenu s’est trouvé en
infraction à la loi, mais encore le fait qu’il avait procédé aux travaux de
construction illicites malgré un refus exprès de la part du Ministre compétent
opposé à sa demande d’autorisation et que, par la suite, il a continué, en
connaissance de cause, l’exploitation de son établissement illégal, de sorte qu’il
y a lieu de confirmer le jugement entrepris également quant à la peine
prononcée.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont ordonné, par application de
l’article 25.3 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés, la fermeture de la partie non conforme de la société A.)
G.m.b.H. et qu’ils ont ordonné, sur base des articles 65 (6) de la loi modifiée du
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles et 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la
gestion des déchets, le rétablissement des lieux en leur pristin état, les
prescriptions légales rendant ces mesures obligatoires afin d’empêcher qu’un
état de fait, créé par le biais d’une infraction pénale, ne perdure dans le temps.
Dans la mesure où il résulte des photos produites par A.) que, depuis le
jugement de première instance, la société a cessé toute activité sur le site et
que les lieux ont été rétablis en leur état antérieur, ces mesures sont cependant
devenues sans objet et il n’est, en l’état actuel, plus nécessaire de les ordonner,
de sorte que, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de décharger
le prévenu de ces peines accessoires.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
dit partiellement fondé celui du prévenu A.);
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la fermeture de la partie non conforme de la
société A.) G.m.b.H., ni à ordonner le rétablissement des lieux en leur état
antérieur et décharge le prévenu A.) de ces peines accessoires;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu A.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces
frais liquidés à 20,30 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les
articles 52 et 58 de la loi du 12 juin 1937 et par application des articles 199,
202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Monsieur Jérôme WALLENDORF
et Madame Agnès ZAGO, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,
et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.