Court allows insurance claim for car damage where driver's alcohol level was below 0.55 mg/L exclusion threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's claim for car damage compensation against the insurance company. The driver was convicted of driving with an alcohol level of 0.54 mg/L, which falls below the 0.55 mg/L threshold specified in the insurance policy's exclusion clause. Consequently, the court ruled that the exclusion did not apply and ordered the insurer to pay the full amount of damages plus costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1.4.2.4. g. point 1 of the insurance conditions; The exclusion clause for alcohol-related incidents only applies when the blood alcohol level exceeds 0.55 mg/L, thereby excluding drivers with levels below this threshold from the exclusion's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 mai deux mille douze
Numéro 37487du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 8 juin 2011,
comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme ASSURANCE X),
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 8 juin 2011, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Le 18 janvier 2009 vers 4 heures 20, coin rue Zithe et rue d’Anvers, un accident de la circulation se produit, lors duquel F) heurte avec sa voiture, assurée tous risques auprès de ASSURANCE X) S.A., un poteau appartenant à la Ville de Luxembourg.
Le 20 janvier 2009, les dégâts à la voiture sont évalués en présence de ASSURANCE X) S.A. et de F) à un montant de 10.509,92.- euros TVAC (cf. rapport d'expertise EXP.1) ET EXP.2) du 13 mars 2009).
Le procès-verbal de police du 18 janvier 2009 retient les éléments suivants :
« Dieser Personenkraftwagen war Zweitprotokolierendem aufgefallen, da er die avenue de la Liberté mit einer beachtlichen Geschwindigkeit ueberquerte …, als plötzlich ein lauter Knall vernommen wurde ». « … ».
« Beide (Insassen) hatten dem Alkohol zugesprochen. Dies manifestierte sich durch ein leichtes Torkeln und einer etwas undeutlichen Aussprache, während sie Amtierende in ein wirres Gespräch verwickeln wollten ».
L’annexe 4 du procès-verbal intitulée « Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit »:
« REAKTION : verzögert; VERHALTEN : aufgeregt ; AUSSTEIGEN : Gleichgewichtsstörungen; AUGEN : wässrig; KOERPERL. AUFFAELLIGKEITEN : Unruhe ; GANG : schwankend ».
Lors de l’éthylotest à 4.21 heures, le résultat est de 0,61 mg par litre d’air expiré et lors de l’éthylomètre à 4.46 heures, de 0,54 mg par litre d’air expiré.
Retenant que lors du contrôle effectué sur les lieux de l’accident par les agents verbalisant, F) présente des indices graves qu’il circule avec son véhicule dans un état alcoolique prohibé par la loi, que le test effectué à
4.46 heures au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d'alcool de 0,54 milligrammes par litre d’air expiré, qu’après le heurt, le conducteur déplace sa voiture de quelques 100 à 300 mètres pour la garer sur un emplacement de parking, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, acquitte F) par jugement du 21 mai 2010 de l’infraction de délit de fuite, et le condamne, entre autres, pour « avoir circulé avec un taux d'alcool d’au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg, en l'espèce 0,54 mg par litre d'air expiré », à une amende de 500.- euros, prononçant à son encontre une interdiction de conduire de 6 mois.
Se prévalant de ce que ASSURANCE X) S.A. refuse de l’indemniser des dégâts matériels lui accrus, motif pris de ce que le taux d'alcoolémie de 0,54 mg par litre d’air expiré serait constitutif d’un cas d’exclusion de garantie, F) assigne ASSURANCE X) S.A. par exploit d'huissier du 27 septembre 2010 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 11.010,11.- euros, se composant de ceux de 10.509,92.- euros (dommage au véhicule), 398,91.- euros (chômage du véhicule) et 101,28.- euros (indemnisation du tiers).
Par exploit d'huissier du 8 juin 2011, F) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 23 mars 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, disant sa demande non fondée.
L’appelant demande que, par voie de réformation, ASSURANCE X) S.A. soit condamnée à la prise en charge de son préjudice.
L’intimée sollicite le rejet de l’appel, en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie de l’article 1.4.2.4. g. de ses conditions générales :
« … sont exclus au titre de <Dégâts matériels>, les dommages matériels au véhicule assuré, … s’il est prouvé que le conducteur a » :
° soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré » ;
° soit présenté des signes manifestes d'ivresse » ; « … ».
L’appelant conteste avoir présenté des signes manifestes d'ivresse, cause d'exclusion accueillie par les premiers juges.
L’article 12 § 2 point 4 du Code de la Route, retenu par le jugement rendu au pénal le 21 mai 2010, est libellé comme suit :
« Sera punie d’une amende de 25 à 500.- euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d'influence d’alcool, aura conduit un véhicule …, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ».
D'une part, l’article 12 paragraphe 2 point 4 du Code de la Route retenu le 21 mai 2010 par le tribunal correctionnel à l’encontre de F) concerne non l’hypothèse de l’absence de signes manifestes « d'ivresse », mais celle de l’absence de signes manifestes « d'influence d'alcool ».
La Cour fait, d'autre part, et pour le surplus intégralement siens les motifs afférents plus amples par lesquels le jugement dont appel retient qu’en condamnant F) pour « avoir circulé avec un taux d'alcool d’au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg, en l'espèce 0,54 mg par litre d'air expiré », le tribunal correctionnel ne se prononce pas sur la question de l’existence ou non de « signes manifestes d'ivresse » dans le chef de l’appelant, de sorte qu’il ne comporte aucune chose jugée à cet égard, ne se prononçant pas même sur la question de l’existence ou non de signes manifestes d'influence d'alcool.
Quant au chef de l’appel faisant grief au jugement du 23 mars 2011 de retenir que les éléments au dossier établissent que F) a conduit en présentant des signes manifestes d'ivresse, il y a lieu de relever que le jugement pénal du 21 mai 2010 fait simplement état de ce que « les agents verbalisant constatent que F) présente des indices graves qu’il a circulé avec son véhicule <dans un état alcoolique prohibé par la loi> », que le procès-verbal de police met par ailleurs à charge de l’appelant non une conduite en état d’ivresse, mais une « conduite sous influence d'alcool », et que le Parquet poursuit F) pour « avoir circulé avec son véhicule … dans un <état alcoolique prohibé par la loi> », notion générale couvrant les conduites en cas d’absence de signes manifestes tant d'ivresse, que d'influence d'alcool, telles que sanctionnées par le Code de la Route.
Les pièces au dossier relatives à la procédure au pénal ne permettent, contrairement à l’affirmation de ASSURANCE X) S.A., pas de retenir quelle est la teneur des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience correctionnelle par les agents verbalisant concernant l’état alcoolique de F).
Si les éléments au dossier, à savoir ceux ci-avant reproduits du procèsverbal, par ailleurs, relevés à 4.20 heures du matin, au moment-même de la production d’un accident, et alors que F) se voit accuser par les agents verbalisant d’un flagrant délit de fuite, ensemble le résultat du test par éthylomètre, permettent de conclure à l’existence de signes manifestes d'influence d'alcool dans le chef de l’appelant, ils ne sont cependant pas suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de retenir avec les premiers juges la qualification de signes manifestes d'ivresse.
Par ailleurs, aux termes-mêmes de ses dernières conclusions, l’intimée fait valoir que ses conditions générales ne se réfèrent pas aux notions du Code de la Route.
A fortiori, lui appartient-il, à l’appui de son argumentation, de prouver la teneur de la notion contractuelle des signes manifestes d'ivresse, exclusifs de sa garantie.
A défaut, par conséquent, par ASSURANCE X) S.A. de produire un extrait de ses conditions générales ou tout autre document conventionnel, comportant une définition de la notion de « signes manifestes d'ivresse », exclusive de sa garantie, et compte tenu de ce que les clauses d’exclusion de garantie préétablies sont à interpréter en faveur de l’assuré, l’intimée n’établit pas que les conditions de cette exclusion de garantie sont remplies.
Subsidiairement, l’intimée se base sur le point 1 de l’article 1.4.2.4. g. de ses conditions générales prévoyant l’exclusion de garantie dès lors qu’il « est prouvé que le conducteur a … consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré ».
Se prévalant à cet égard, plus particulièrement, d'une part, de la condamnation au pénal de l’appelant pour avoir conduit avec 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré, d'autre part, de ce qu’aux termes d’une table de conversion au dossier, la valeur de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré correspond à celle de 1,23 grammes par litre de sang, de sorte que l’appelant dépasse par conséquent le seuil d’exclusion fixé aux conditions générales, ASSURANCE X) S.A. demande de voir exclure F) de la garantie sollicitant, subsidiairement, de voir instituer une expertise aux fins de la « conversion du taux de 0,54 mg par litre d’air expiré en grammes par litre de sang ».
Or, d'une part, le libellé des conditions générales « taux d'alcool dans le sang … d’au moins 1,2 g », ne correspond pas à la notion du Code de la Route de « 1,2 g d’alcool par litre de sang ».
D'autre part, ASSURANCE X) S.A. ne se prévaut d’aucune définition contractuelle de la notion « taux d'alcool dans le sang … d’au moins 1,2 g ».
Or, une clause d’exclusion de la garantie contractuellement fournie par un assureur, préétablie par celui-ci, et dont le libellé imprécis et vague est, dans le doute, à interpréter en faveur de l’assuré.
Dès lors, la terminologie « taux d'alcool dans le sang … d’au moins 1,2 g », sans autre précision ni renvoi, est à interpréter en ce sens que ce taux d’alcool de 1,2 g concerne le volume de sang par personne, qui est de quelques 5 litres et est, en tant que tel, à diviser par 5.
Il découle de ces considérations que la demande d’exclusion à garantie est, par conséquent, également non fondée en tant que basée sur le point 1 de l’article 1.4.2.4. g. des conditions générales de ASSURANCE X) S.A., sans qu’il n’y ait lieu à institution préalable d’une expertise.
Par conséquent, l’article 1.4.2.4. g. point 1 ne trouve pas à s’appliquer, l’appelant présentant un taux d’alcool inférieur à celui de 0,55 mg par litre d’air expiré et ne rentrant ainsi, contractuellement et suivant le libellé afférent clair et précis de la partie de la clause en question, pas dans le champ d’application de ladite exclusion de garantie.
Il découle de ces développements que la demande de prise en charge de F) est, par voie de réformation, à dire fondée.
L’intimée se rapporte finalement à prudence de justice concernant les montants réclamés.
Elle n’articule aucune critique précise ou quelque peu concrète à l’encontre de tel ou tel desdits montants.
Ceux-ci étant étayés par les pièces au dossier, soit, d'une part, le rapport d'expertise contradictoire EXP. 1) ET EXP. 2) S.AR.L. du 13 mars 2003 portant sur la somme de 10.509,92.- euros TVAC (endommagement de la voiture), soit, d'autre part, le versement du montant de 101,28.- euros fait le
13 juillet 2009 par F) en réparation du préjudice causé à la Ville de Luxembourg, la demande de l’appelant en obtention du montant de 10.611,20.- euros (10.509,92 + 101,28) est à dire fondée, étant à relever que c’est à juste titre que l’assureur paie à l’entreprise de location le montant de 398,91.- euros (location de voiture).
ASSURANCE X) S.A. étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure, tant pour la première, que pour la seconde instance, sont non fondées.
Il en est de même des demandes de F) formées sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour les deux instances, à défaut par lui de justifier de la condition de l'iniquité posée par cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l'article 227 du nouveau code de procédure civile reçoit l’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise, dit l’appel fondé,
réformant le jugement du 23 mars 2011,
dit la demande de F) fondée,
partant, condamne ASSURANCE X) S.A. à payer à F) la somme de 10.611,20.- euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu'à solde,
dit non fondée la demande de ASSURANCE X) S.A. visant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme le jugement du 23 mars 2011 en ce qu’il déboute F) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne ASSURANCE X) S.A. aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître David TRAVESSA MENDES qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.