Tenant eviction appeal dismissed; landlord's delay extended by one month; no damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal and the heirs' incidental appeal regarding the eviction of the property. While the primary judgment ordering the tenant to vacate was confirmed, the deadline for leaving was extended by one month. The court rejected claims for occupation damages and procedural fees for both parties, citing a lack of necessity for the former and insufficient inequity for the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 2059; The court has sovereign power to decide on the necessity and modalities of an astreinte, but it is not required to impose one if the primary judgment can be executed without it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 111/2012
Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze
Numéro 142814 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 22 décembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Valérie DEMEURE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Shirine AZIZI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142814 du rôle et appelée pour fixation le 31 janvier
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 13 mars 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 15 mai 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Valérie DEMEURE, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Shirine AZIZI, avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
mai 2012, le
jugement
qui suit:
Par requête introduite en date du 19 juillet 2010, PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont demandé:
- à entendre condamner PERSONNE1.) à déguerpir de l’immeuble sis à L-
ADRESSE1.), appartenant à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), - pour en avoir hérité
de feu leurs parents PERSONNE5.) et PERSONNE6.) -, dans le mois de la notification
du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par mois (en
plus de l’indemnité d’occupation) pour l’occupation allant au-delà du délai de
déguerpissement,
- à se voir réserver le droit de demander une indemnité d’occupation en compensation
de l’occupation
sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2005, jusqu’au
déguerpissement, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
- l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- une indemnité de procédure de 500,00 euros, pour chacun des demandeurs.
Par jugement rendu en date du 14 novembre 2011 par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.), le Tribunal de Paix de Luxembourg a :
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés dans un délai de 40 jours
à partir de la notification jugement,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
- dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) en indemnité de
procédure,
- dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’au vu des pièces versées et des
renseignements fournis par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), PERSONNE1.) est à
qualifier d’occupante sans droit ni titre, de sorte qu’elle est à condamner à déguerpir
des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef.
Quant à l’astreinte demandée par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), le premier juge
a relevé qu’en application de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, le juge de paix peut ordonner à la requête de la partie condamnée
au déguerpissement, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision. Le fait d’assortir la
condamnation à déguerpir d’une astreinte aurait pour effet de priver de leur effet les
dispositions d’ordre public relatives au sursis, de sorte que la demande tendant au
paiement d’une astreinte est à rejeter.
Quant au droit que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se sont réservé, de demander
une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er septembre 2005 à la date du
déguerpissement, le premier juge a relevé qu’il n’a pas besoin de donner acte à une
partie qu’elle se réserve un droit dont elle dispose de toute façon (Cour d’appel 1er
août 2003, P 32, p. 585).
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 22 décembre 2011.
Par réformation du jugement, PERSONNE1.) demande à entendre:
- déclarer les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) non fondées,
- décharger PERSONNE1.) de toute condamnation intervenue en première instance,
- lui allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
A l’appui de son appel
PERSONNE1.)
expose qu’elle était mariée avec
PERSONNE4.) sous le régime de la communauté légale ; ils ont habité l’immeuble en
cause à partir du 27 octobre 1995. PERSONNE4.) a abandonné le domicile conjugal
que PERSONNE1.) a continué d’habiter même après le décès de feu PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), la jouissance ayant été paisible.
L’appelante fait relever avoir été hospitalisée de juin à novembre 2011, de sorte qu’elle
n’a pas pu défendre ses intérêts dans l’affaire (de première instance) introduite à son
encontre par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), dont elle n’avait pas connaissance ;
ce ne serait que suite au jugement dont appel qu’elle aurait eu connaissance de cette
procédure. Dans son acte d’appel, elle affirme que, depuis 1995, pour l’immeuble en
cause, elle bénéficie d’un bail oral, pour lequel elle s’acquitte de charges locatives et
des frais. Elle entretient l’immeuble dans la mesure de ses moyens.
Il est à noter que, lors des débats, l’argument avancé par PERSONNE1.), tendant à
dire qu’elle bénéficie d’un bail oral, n’a pas été reconduit, l’appelante reconnaissant
qu’elle occupe l’immeuble en cause, sans droit ni titre.
L’appelante expose que, du temps de son mariage avec PERSONNE4.), ils habitaient
gracieusement dans l’’immeuble qui appartenait aux parents des parties intimées.
Suite au divorce, elle a continué d’habiter l’immeuble ; elle n’a jamais été contrainte
de quitter l’immeuble. Ce n’est que par l’introduction par PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) de leur demande en justice que cette jouissance lui a été refusée.
PERSONNE1.) fait relever qu’elle est confrontée à de graves problèmes de santé ;
nonobstant cet état de choses, les parties intimées qui connaissaient son état de santé
n’ont pas hésité à introduire une demande en justice tendant à l’entendre déguerpir
des lieux.
A l’effet d’établir son état de santé actuel et de l’époque, PERSONNE1.) verse un
certificat/lettre du 14 novembre 2011 émanant du Service de cardiologie et de soins
intensifs coronaires du HÔPITAL1.) (pièce 4).
Quant à sa situation financière, PERSONNE1.) fait relever que PERSONNE4.) lui
verse une pension alimentaire à titre personnel d’un montant mensuel de 1.301,21
euros, ce qui constitue son unique revenu.
PERSONNE1.)
conclut
à se voir accorder un
« sursis »
de trois mois au
déguerpissement à prononcer à son encontre, sinon tout autre délai à apprécier par
le tribunal.
Elle demande à ce que le déguerpissement à ordonner ne soit pas assorti d’une
astreinte ; à ce titre, elle rejoint l’argumentation faite par le premier juge. En ordre
subsidiaire, il y aurait lieu d’adapter le montant de l’astreinte à sa situation financière.
Prétentions et moyens de PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) font relever que si son état de santé ne permettait
pas à PERSONNE1.) de se présenter pour les débats qui se sont déroulés dans le
cadre de la première instance, il lui était loisible de se faire représenter par un avocat
afin de faire défendre ses intérêts. Le certificat versé à l’heure actuelle par
PERSONNE1.) ferait par ailleurs état d’une évolution favorable.
Quant au fond, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) donnent à considérer que
PERSONNE1.), qui ne travaille pas et n’a jamais travaillé, occupe sans droit ni titre la
maison appartenant aux parties intimées et ce sans payer le moindre centime.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) soulignent que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir qu’elle a fait des recherches sérieuses en vue de trouver un nouveau
logement, les pièces versées à ce titre par la partie adverse n’établissant en tout état
de cause pas que de telles recherches aient été diligentées. Elle ne saurait partant
bénéficier d’un sursis au déguerpissement à prononcer à son encontre. En tout état
de cause, au vu de l’article 16 alinéa 4 de la loi relative au bail d’habitation, il n’est pas
possible de solliciter un sursis au déguerpissement dans le cadre de l’instance
d’appel, pareille demande devant être formulée devant le juge de paix.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) concluent partant à entendre confirmer le premier
jugement en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux dans un délai
de 40 jours à partir de la notification du jugement.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) estiment qu’au vu de la circonstance que dans le
cadre la présente instance, il n’est pas possible de solliciter un sursis au
déguerpissement, une astreinte peut être ordonnée afin d’assurer l’exécution du
déguerpissement dont PERSONNE1.) fera l’objet ; ils concluent partant à la
réformation du premier jugement, par appel incident, en demandant à entendre
condamner PERSONNE1.) à déguerpir de l’immeuble en cause, dans le délai tel que
retenu par le premier juge, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par mois (en
plus de l’indemnité d’occupation) pour l’occupation allant au-delà de la date du
déguerpissement.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) se réservent le droit de demander une indemnité
d’occupation pour la période de temps s’étendant du 1er septembre 2005 jusqu’au
déguerpissement.
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de
750,00 euros par personne, pour l’instance d’appel, en soulignant qu’il leur a fallu agir
en justice pour faire valoir leurs droits.
PERSONNE1.) conclut à entendre débouter PERSONNE2.) et PERSONNE4.) de
leurs demandes en indemnité de procédure.
Motifs de la décision
Il se dégage à suffisance de droit des débats menés et des pièces versées en cause
que
PERSONNE1.)
occupe
l’immeuble
appartenant
à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.) sans droit ni titre et qu’elle reste en défaut de payer la moindre
contribution financière.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en déguerpissement telle que formulée
par PERSONNE2.) et PERSONNE4.), le premier jugement étant à confirmer sur ce
point.
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la
requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou
d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision.
L’alinéa 4 de ce même article stipule que, si après une condamnation au
déguerpissement en première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir
est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance
d’appel, quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au
déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision.
Il se dégage de ces textes qu’un sursis au déguerpissement ne saurait être demandé,
voire accordé en instance d’appel.
Le tribunal considère que la demande formulée par PERSONNE1.) ne tend
manifestement pas à se voir accorder un sursis, mais plutôt un délai au
déguerpissement à prononcer à son encontre, demande à laquelle il y a lieu de faire
droit, en reportant le délai de déguerpissement prononcé par le premier juge, à un
mois à partir de la signification du présent jugement.
Quant à l’astreinte, c’est à juste titre que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) font relever
qu’au vu des susdits textes, le raisonnement tenu par le premier juge relativement à
l’astreinte ne saurait être retenu, étant donné qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’accorder
un sursis, mais un délai au déguerpissement à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 2059 du code civil, le juge peut, à la demande d’une partie,
condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation
principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu. Toutefois, l’astreinte ne peut être
prononcée en cas de condamnation au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce de par sa nature, la condamnation principale,
qui tend au
déguerpissement de PERSONNE1.), peut être assortie d’une astreinte.
Une fois que la fixation d’une astreinte a été demandée en son principe, le juge
dispose d’un pouvoir souverain tant en ce qui concerne la nécessité de recourir à
l’astreinte qu’en ce qui concerne ses modalités (Marc THEWES, L’astreinte en droit
luxembourgeois, Annales de droit luxembourgeois, 1999 p. 114).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, au vu des éléments de la cause, il n’y a pas lieu
d’assortir la condamnation principale d’une astreinte, pareille mesure ne semblant pas
nécessaire pour garantir la bonne exécution du présent jugement.
Le premier jugement est dès lors à confirmer en ce point, même si c’est pour d’autres
motifs. L’appel incident est partant à déclarer non fondé.
Quant à l’indemnité d’occupation à réclamer à PERSONNE1.), droit que les appelants
se sont réservé, le tribunal fait sienne la motivation du premier juge, qui a dit à juste
titre qu’il n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont
elle dispose de toute façon.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé.
L’indemnité de procédure demandée par PERSONNE2.) et PERSONNE4.) pour
l’instance d’appel est à déclarer non fondée, étant donné que l’iniquité requise pour
l’application de cet article n’est pas donnée.
Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de rejeter la demande formulée sur la même
base légale par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
reçoit l’appel incident en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement
accordé à PERSONNE1.), à un mois à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes de PERSONNE2.) et PERSONNE4.) tendant à l’octroi
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.