Opposition to payment order filed by citation is inadmissible under Article 92 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's rejection of an opposition to a payment order filed via citation. The appellant argued that Article 92 of the Civil Procedure Code allowed either a request or citation, while the court held that opposition must be filed at the clerk's office. The court confirmed the lower judgment, ruling the procedural form was mandatory and the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 129 du nouveau code de procédure civile; Article 131 du nouveau code de procédure civile: Opposition to a payment order must be filed by declaration or request at the clerk's office; filing by citation is inadmissible as it violates mandatory procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 105/2012
Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze
Numéro 142555 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dirigeant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 septembre 2011,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien LITAT,
avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Mathieu FETTIG, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 20 octobre 2010, le juge de paix de
Luxembourg a sommé PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
4.482,24 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
Le 19 janvier 2011, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement
exécutoire.
Par exploit d’huissier du 2 février 2011, PERSONNE1.) a relevé opposition dudit titre
exécutoire.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2011, le juge de paix a dit l’opposition
irrecevable.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a retenu que l’opposition à titre exécutoire ne peut
être introduite par voie de citation et aurait dû être introduite par voie de déclaration au
greffe ou par voie de requête.
De ce jugement, lui signifié le 25 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 2 septembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à entendre dire l’opposition
recevable et à voir dire l’ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable pour
cause de libellé obscur, sinon pour défaut de qualité dans son chef. En ordre
subsidiaire, il conclut au débouté de toutes les prétentions de la société SOCIETE1.).
Il demande, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il fait valoir que, conformément à l’article 92 du nouveau code
de procédure civile qui prévoit que l’opposition sera faite dans les formes prévues pour
la saisine de la juridiction qui a rendu la décision, l’opposition pouvait être
régulièrement faite par voie de citation qui constitue le mode de saisine de droit
commun du juge de paix.
Faisant exposer que « les lacunes de l’ordonnance de paiement désorganisent sa
défense » pour être extrêmement lapidaire, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de
l’ordonnance de paiement pour cause de libellé obscur.
Il estime le titre exécutoire encore irrecevable pour défaut de qualité dans son chef,
alors qu’une ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 20 octobre 2011
à la société SOCIETE3.) dont il est le gérant. Dans la mesure où cette ordonnance de
paiement porte sur les mêmes prestations et où SOCIETE1.) ne saurait réclamer
paiement de la même prestation à deux personnes différentes, le titre exécutoire serait
nul.
Finalement, l’appelant fait plaider que la créance invoquée par SOCIETE1.) ne serait
ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’aucune pièce ne permettrait de savoir ce qui lui
est réclamé.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
par adoption des motifs du premier juge, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros. Elle estime que l’opposition à un titre exécutoire devrait
suivre la même forme que l’ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte que
l’opposition introduite par voie de citation devrait être déclarée irrecevable. L’intimée
n’a pas pris position au fond du litige.
Appréciation du tribunal
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge a
retenu, qu’en matière d’ordonnance de paiement, l’opposition au titre exécutoire ne
peut être présentée que par la voie de requête au greffe; il soutient que l’article 92
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile doit être interprété en ce sens qu’il
laisse aux parties le choix de former l’opposition soit par la voie de requête, soit par la
voie de citation. En tout état de cause, l’opposition introduite par voie de citation ne
porterait atteinte ni aux droits du cité ni à la bonne administration de la justice.
D’emblée, le tribunal note que la question de savoir si la voie de recours doit être
introduite par requête ou par acte d'huissier a trait une règle de procédure touchant à
l'organisation judiciaire ; la matière est d'ordre public et le bien-fondé du moyen n'est
pas soumis à l'existence d'un grief.
Aux termes de l’article 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « l’opposition
est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la
décision ».
L’article 129 du même code dispose que « le recouvrement des créances ayant pour
objet une somme d’argent ne dépassant pas 10.000,- euros pourra, lorsque le débiteur
est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix,
dans les formes et conditions ci-après déterminées ».
D’après l’article 131 du même code, « la demande sera formée au greffe, par une
simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire ».
En application des prédits articles, l’opposition à un titre exécutoire se fait par simple
déclaration, sinon par requête auprès du greffe du tribunal de paix ayant statué sur
l’ordonnance conditionnelle de paiement et le titre l’ayant rendue exécutoire.
Il s’ensuit que, par adoption des motifs du premier juge, l’opposition faite par voie de
citation, forme non prévue par les articles régissant le mode de saisine en matière
d’ordonnance de paiement, doit être déclarée irrecevable, comme ne correspondant
pas aux textes prévus en la matière (cf. TAL 23 avril 2003, n° 310/2003).
Le jugement a quo est partant à confirmer, de sorte que l’appel n’est pas fondé.
PERSONNE1.) succombant en instance d’appel, sa demande tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée non plus.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître François COLLOT, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.