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TAL14_142555 Généré par l'IA

Opposition to payment order filed by citation is inadmissible under Article 92 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_142555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's rejection of an opposition to a payment order filed via citation. The appellant argued that Article 92 of the Civil Procedure Code allowed either a request or citation, while the court held that opposition must be filed at the clerk's office. The court confirmed the lower judgment, ruling the procedural form was mandatory and the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Article 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 129 du nouveau code de procédure civile; Article 131 du nouveau code de procédure civile: Opposition to a payment order must be filed by declaration or request at the clerk's office; filing by citation is inadmissible as it violates mandatory procedural rules.

Mots-clés

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opposition to payment order citation vs request mandatory procedural form inadmissible opposition civil procedure code opposition au commandement de payer procédure d'opposition créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « l’opposition
Article 129 du nouveau code de procédure civile
L’article 129 du même code dispose que « le recouvrement des créances ayant pour
Article 131 du nouveau code de procédure civile
D’après l’article 131 du même code, « la demande sera formée au greffe, par une
Article 240 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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TAL 23 avril 2003, n° 310/2003
TAL 23 avril 2003, n° 310/2003).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 105/2012

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze

Numéro 142555 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, premier juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), dirigeant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 2 septembre 2011,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien LITAT,

avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Mathieu FETTIG, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 20 octobre 2010, le juge de paix de

Luxembourg a sommé PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

4.482,24 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

Le 19 janvier 2011, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement

exécutoire.

Par exploit d’huissier du 2 février 2011, PERSONNE1.) a relevé opposition dudit titre

exécutoire.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2011, le juge de paix a dit l’opposition

irrecevable.

Pour statuer ainsi, le juge de paix a retenu que l’opposition à titre exécutoire ne peut

être introduite par voie de citation et aurait dû être introduite par voie de déclaration au

greffe ou par voie de requête.

De ce jugement, lui signifié le 25 juillet 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 2 septembre 2011.

Prétentions et moyens des parties

L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à entendre dire l’opposition

recevable et à voir dire l’ordonnance conditionnelle de paiement irrecevable pour

cause de libellé obscur, sinon pour défaut de qualité dans son chef. En ordre

subsidiaire, il conclut au débouté de toutes les prétentions de la société SOCIETE1.).

Il demande, en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, il fait valoir que, conformément à l’article 92 du nouveau code

de procédure civile qui prévoit que l’opposition sera faite dans les formes prévues pour

la saisine de la juridiction qui a rendu la décision, l’opposition pouvait être

régulièrement faite par voie de citation qui constitue le mode de saisine de droit

commun du juge de paix.

Faisant exposer que « les lacunes de l’ordonnance de paiement désorganisent sa

défense » pour être extrêmement lapidaire, PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de

l’ordonnance de paiement pour cause de libellé obscur.

Il estime le titre exécutoire encore irrecevable pour défaut de qualité dans son chef,

alors qu’une ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée le 20 octobre 2011

à la société SOCIETE3.) dont il est le gérant. Dans la mesure où cette ordonnance de

paiement porte sur les mêmes prestations et où SOCIETE1.) ne saurait réclamer

paiement de la même prestation à deux personnes différentes, le titre exécutoire serait

nul.

Finalement, l’appelant fait plaider que la créance invoquée par SOCIETE1.) ne serait

ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’aucune pièce ne permettrait de savoir ce qui lui

est réclamé.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,

par adoption des motifs du premier juge, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros. Elle estime que l’opposition à un titre exécutoire devrait

suivre la même forme que l’ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte que

l’opposition introduite par voie de citation devrait être déclarée irrecevable. L’intimée

n’a pas pris position au fond du litige.

Appréciation du tribunal

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge a

retenu, qu’en matière d’ordonnance de paiement, l’opposition au titre exécutoire ne

peut être présentée que par la voie de requête au greffe; il soutient que l’article 92

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile doit être interprété en ce sens qu’il

laisse aux parties le choix de former l’opposition soit par la voie de requête, soit par la

voie de citation. En tout état de cause, l’opposition introduite par voie de citation ne

porterait atteinte ni aux droits du cité ni à la bonne administration de la justice.

D’emblée, le tribunal note que la question de savoir si la voie de recours doit être

introduite par requête ou par acte d'huissier a trait une règle de procédure touchant à

l'organisation judiciaire ; la matière est d'ordre public et le bien-fondé du moyen n'est

pas soumis à l'existence d'un grief.

Aux termes de l’article 92 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, « l’opposition

est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la

décision ».

L’article 129 du même code dispose que « le recouvrement des créances ayant pour

objet une somme d’argent ne dépassant pas 10.000,- euros pourra, lorsque le débiteur

est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix,

dans les formes et conditions ci-après déterminées ».

D’après l’article 131 du même code, « la demande sera formée au greffe, par une

simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire ».

En application des prédits articles, l’opposition à un titre exécutoire se fait par simple

déclaration, sinon par requête auprès du greffe du tribunal de paix ayant statué sur

l’ordonnance conditionnelle de paiement et le titre l’ayant rendue exécutoire.

Il s’ensuit que, par adoption des motifs du premier juge, l’opposition faite par voie de

citation, forme non prévue par les articles régissant le mode de saisine en matière

d’ordonnance de paiement, doit être déclarée irrecevable, comme ne correspondant

pas aux textes prévus en la matière (cf. TAL 23 avril 2003, n° 310/2003).

Le jugement a quo est partant à confirmer, de sorte que l’appel n’est pas fondé.

PERSONNE1.) succombant en instance d’appel, sa demande tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, sa demande introduite sur cette base n’est pas fondée non plus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître François COLLOT, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.