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TAL14_140242 Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment where plaintiff failed to prove storm-damaged wood was stolen by defendant.

Numéro de cause TAL14_140242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the main appeal and incident appeal, reforming a prior judgment that had condemned the farmer to pay the company. The plaintiff failed to prove the specific timber involved in the sale was damaged by storm Klaus and subsequently stolen by the defendant, rendering the intervention claim unfounded. Consequently, the farmer was exempted from indemnifying the company, though the court awarded him 500 euros in procedural costs due to inequity.

Regeste Legislator

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Articles 1235 et 1376 à 1378 du Code civil; When a plaintiff fails to prove the specific subject matter of a contract was damaged by force majeure and subsequently misappropriated by the defendant, the claim for damages is dismissed, but procedural costs may be adjusted for inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract force majeure burden of proof procedural costs storm damage theft of goods default judgment contribution de remplacement en cas de non-reboisement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1235 et 1376 à 1378 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 109/2012

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze

Numéro 140242 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à F-ADRESSE1.) »,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 15 juin 2011,

intimé sur appel incident,

comparant par initialement par Maître Nicolas BAUER, avocat, et actuellement par

Maître Ludovic MATHIEU, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pascal COLAS,

avocat, en remplacement de Maître Ludovic MATHIEU, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Karim SOREL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Procédure

1ère instance

Par exploit d’huissier du 25 août 2010, PERSONNE2.) a fait citer la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de

4.850,00 euros, dont le montant de 3.850,00 euros à titre de remboursement d’une

facture émise à son encontre par SOCIETE1.) du chef de la vente de bois d’oeuvre,

et le montant de 1.000,00 euros à titre de frais exposés en vue de l’acquisition du bois,

avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 16 juillet 2010, sinon de la

demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.) a sollicité l’octroi d’une indemnité

de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE2.) a agi à l’encontre de SOCIETE1.) sur base des articles 1NUMERO2.)

et 1147 du code civil, sinon sur base des articles 1235 et 1376 à 1378 du même code.

Par exploit d’huissier du 22 septembre 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir ordonner

la jonction entre le prédit exploit et celui du 25 août 2010 et dire que PERSONNE1.)

est tenu d’intervenir dans le litige se mouvant entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.)

demande à entendre constater que PERSONNE1.) a commis une faute en procédant

à l’enlèvement de certaines coupes de bois ayant la plus grande valeur marchande et

appartenant à SOCIETE1.), ce en violation de l’article 303 de l’acte de vente notarié

signé par

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.). Elle conclut

partant à entendre

PERSONNE1.) condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation en

principal, frais et intérêts prononcées à son encontre et à lui entendre déclarer commun

le jugement à intervenir. SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) a agi à l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1134,

1NUMERO2.), 1145 et 1147 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du

même code.

Lors des débats menés devant le tribunal de paix, PERSONNE1.) a formulé deux

demandes reconventionnelles à l’encontre de SOCIETE1.) aux fins de l’entendre

condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la somme de 1.500,00

euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a ordonné la jonction des affaires introduites par exploits d’huissier

du 25 août 2010 et du 22 septembre 2010.

Quant à la demande introduite par PERSONNE2.) à l’encontre de SOCIETE1.), le

premier juge, après s’être déclaré territorialement compétent pour connaître de cette

demande, a :

-

dit la demande recevable en la forme,

-

dit la demande fondée à concurrence du montant de 4.850,00 euros,

-

condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 4.850,00 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 16 juillet 2010, date de la mise en demeure,

jusqu’à solde,

-

condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,00 euros à

titre d’indemnité de procédure,

-

ordonné l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à l’encontre de

SOCIETE1.).

Quant à la demande de mise en intervention dirigée par SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE1.), le premier juge, après s’être déclaré territorialement compétent pour

connaître de cette demande, a :

-

dit la demande en intervention forcée, partant en appel de garantie, recevable,

-

donné acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles tendant à

entendre condamner SOCIETE1.) à lui payer les montants de 1.500,00 euros à

titre d’indemnité de procédure et de 1.500,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-

déclaré la demande en appel de garantie dirigée par SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE1.) tendant à la voir tenir quitte et indemne de la condamnation

prononcée à son encontre, fondée et justifiée,

-

dit que PERSONNE1.) est tenu de tenir SOCIETE1.) quitte et indemne de la

condamnation intervenue à son égard,

-

dit qu’il est superfétatoire de déclarer commun le jugement à PERSONNE1.),

-

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) non fondées,

-

dit la demande de SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, fondée à concurrence du montant de 250,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 250,00 euros.

Pour statuer ainsi, le juge, quant à demande en paiement dirigée par PERSONNE2.)

à l’encontre de SOCIETE1.), a retenu que celle-ci ne contestait pas avoir vendu à

PERSONNE2.) du bois d’œuvre pour le prix de 3.850,00 euros, ce qui fait l’objet d’une

facture émise en date du 25 janvier 2010 par SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE2.). Ce montant a été immédiatement réglé en espèces par

PERSONNE2.) à SOCIETE1.), sans pour autant que la marchandise commandée et

vendue n’ait été livrée à PERSONNE2.), le vendeur ayant fait valoir que le bois avait

été détourné avant que la livraison ne s’effectue.

En soulignant que SOCIETE1.) ne conteste pas avoir perçu le prix de vente, sans pour

autant avoir livré la marchandise vendue à PERSONNE2.) et ne conteste pas non plus

le montant de 1.000,00 euros réclamé par PERSONNE2.) à titre de frais pour

l’acquisition du bois, le premier juge, après avoir constaté que SOCIETE1.) n’a pas

exécuté l’une des deux obligations principales lui incombant au titre du contrat de vente

conclu, à savoir la délivrance de la chose vendue, a déclaré ce contrat de vente résolu,

en application des articles 1610 et suivants du code civil et a condamné SOCIETE1.)

à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.850,00 euros à titre de restitution du prix de

vente réglé et le montant de 1.000,00 euros à titre de frais exposés pour l’acquisition

du bois, PERSONNE2.) s’étant déplacé en France avant l’acquisition du bois afin d’en

prendre inspection et ayant exposé des frais de voyage et d’hébergement.

Quant à demande de mise en intervention, le juge a constaté que SOCIETE1.) a

déclaré que, par contrat de vente du 7 décembre 2009, elle a vendu à PERSONNE2.)

une partie de son bois d’œuvre située sur le domaine de ADRESSE3.) (sis à F-

ADRESSE4.)).

Le juge a retenu qu’il résultait des pièces versées en cause que, suivant acte notarié

du 18 août 2009, SOCIETE1.) a vendu à PERSONNE1.) « l’immeuble non bâti situé à

ADRESSE5.)

ADRESSE6.)

« ENSEIGNE1.) »,

« ENSEIGNE2.) »,

« ENSEIGNE3.) »… dont 4h 44a 92 ca de végétal. Ledit immueuble consistant en :

diverses parcelles en nature de vigne, terre, taillis, landes », au prix de 70.496,86

euros. L’acte notarié stipule en son article 303 que, en ce qui concerne les arbres

arrachés par la tempête du 24 janvier 2009 se trouvant sur les parcelles présentement

vendues, l’acquéreur autorise le vendeur à procéder à leur enlèvement durant une

année à compter de ce jour.

Le juge a dit qu’au vu des pièces produites par SOCIETE1.), notamment le constat

dressé en date du 16 avril 2010 par l’huissier de justice Philippe BOUNIOL à la requête

de SOCIETE1.), qui contient de nombreuses photos établissant l’enlèvement par

PERSONNE1.) de certaines coupes de bois ayant la plus grande valeur marchande

et appartenant à SOCIETE1.), - dont le contenu n’est pas énervé par le constat

d’huissier établi en date du 7 juin 2010 à la demande de PERSONNE1.) -, il était établi

que PERSONNE1.) a agi en violation des dispositions de l’article 303 de l’acte notarié,

de sorte que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée, étant donné que de

par l’inexécution des obligations contractuelles lui incombant, un préjudice a été accru

à SOCIETE1.), lequel se trouve en relation causale directe avec l’inexécution des

obligations contractuelles incombant à PERSONNE1.).

Le premier juge a par voie de conséquence dit la demande en appel de garantie

formulée par SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.) fondée, la demande

reconventionnelle de ce dernier ayant été déclarée non fondée pour l’ensemble des

prétentions formulées.

Instance d’appel

De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 mai 2011,

PERSONNE3.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du15 juin 2011.

Prétentions et moyens des parties

Droits et moyens de PERSONNE1.)

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à s’entendre

décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. L’appelant sollicite en

outre une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le premier juge

l’a condamné à tenir SOCIETE1.) quitte et indemne de la condamnation prononcée à

l’encontre de cette dernière et à lui payer le montant de 250,00 euros à titre d’indemnité

de procédure.

Quant aux faits, PERSONNE1.) expose que, par acte notarié passé en date du 18

août 2009 par devant Me PERSONNE4.), il a acquis de la part de SOCIETE1.)

diverses parcelles en nature de vignes, taillis, bois, landes, situées à ADRESSE5.),

dans le département du ADRESSE6.) en France. Dans l’acte notarié, nonobstant le

fait d’être propriétaire du bois, PERSONNE1.) a donné l’autorisation à PERSONNE5.),

qui est l’administrateur délégué de SOCIETE1.), de récupérer les arbres tombés suite

au passage de la tempête KLAUS du 24 janvier 2009. PERSONNE1.) fait relever que

l’acte notarié précisait que ce bois était à la disposition de PERSONNE5.) jusqu’au 28

août 2010 (article 303).

PERSONNE1.) affirme que le frère de PERSONNE5.) a exploité une partie de ce bois,

le surplus étant resté sur place ; SOCIETE1.) n’est jamais venue récupérer le bois, qui

n’a jamais été livré à PERSONNE2.).

L’appelant fait relever que les arbres arrachés par la tempête KLAUS du 24 janvier

2009 étaient à la disposition de SOCIETE1.) sur la propriété de PERSONNE1.),

jusqu’au 28 août 2010 ; passé cette date, le bois est devenu la propriété de

PERSONNE1.). Seule une partie de ce bois a été récupérée par le frère de

PERSONNE5.), le surplus étant resté sur place.

PERSONNE1.) qui conteste avoir enlevé le bois litigieux, fait relever que SOCIETE1.)

n’a pas daigné le récupérer avant le 28 août 2010. D’ailleurs la présence du bois sur

place a été constatée par constat d’huissier établi en date du 7 juin 2010, dont le

premier juge n’a, à tort pas tenu compte.

Quant aux arbres sur pied (qui ne font pas l’objet du présent litige), PERSONNE1.) fait

relever que les termes de l’acte notarié établissent que ces arbres lui appartiennent ;

la coupe de ces arbres, non arrachés par la tempête, la souche restée sur place en

témoignant, a dès lors pu être valablement faite par PERSONNE1.). Dans ce contexte,

l’appelant se prévaut encore du constat d’huissier dressé en date du 7 juin 2010.

PERSONNE1.) expose qu’il était partant en droit de vendre ce bois, étant donné qu’il

lui appartenait, SOCIETE1.) n’ayant, de par l’acte notarié du 18 août 2009, plus eu la

propriété du bois sur pied.

PERSONNE1.) fait valoir que les éléments de la cause établissent que SOCIETE1.) a

vendu à PERSONNE2.) non seulement du bois arraché suite à la tempête KLAUS,

mais encore du bois sur pied, dont elle n’avait partant pas la propriété. En tout état de

cause, après le 28 août 2010, le bois arraché resté sur place et non enlevé par

SOCIETE1.) est devenu la propriété de PERSONNE1.).

Le quantum de la demande en intervention formulée par SOCIETE1.) à son encontre

est contesté par PERSONNE1.), qui donne à considérer que le prix de vente du bois

tel que convenu entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) est totalement disproportionné

par rapport au prix réel du marché qui a fortement chuté suite à la tempête KLAUS.

En droit, PERSONNE3.) fait relever que pour prospérer dans sa demande, il appartient

à SOCIETE1.) d’établir que l’appelant a détourné le bois qui aurait été la propriété de

l’intimée, comme se trouvant à sa disposition sur le terrain de PERSONNE1.), ce

jusqu’au 28 août 2010. La preuve de ce fait laisserait d’être rapportée par

SOCIETE1.) ; la demande en intervention serait partant à dire non fondée.

Il appartiendrait en outre à SOCIETE1.) d’établir que le bois litigieux avait une grande

valeur marchande, preuve que laisserait pareillement d’être établie, la facture émise

par SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) ne correspondant en aucun cas à la

réalité. SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir que le bois « d’œuvre » dont elle fait

état, ait jamais existé sur les parcelles de terrains en question qui ne sont que des

taillis.

A l’effet d’établir le bien-fondé des faits dont il fait état, PERSONNE1.) se prévaut de

deux attestations testimoniales émanant de PERSONNE6.), d’une part, celui-ci

attestant avoir récupéré le bois sur la parcelle de terrain que PERSONNE1.) a achetée

à SOCIETE1.), et de PERSONNE7.), d’autre part, celui-ci attestant avoir aidé

PERSONNE6.) à récupérer les bois tombés suite à la tempête KLAUS, sur la parcelle

de terrain appartenant à PERSONNE1.), PERSONNE6.) et lui-même ayant utilisé un

tracteur pour charger le bois avec l’aide de plusieurs autres personnes. PERSONNE1.)

souligne que, selon l’attestation écrite par PERSONNE7.), les bois ont été récupérés

au mois de juillet 2010.

Ces attestations seraient pertinentes et concluantes ; elles seraient partant

admissibles.

PERSONNE1.) se prévaut en outre des termes d’un courrier adressé en date du 12

avril 2010 à SOCIETE1.) par son conseil de l’époque : « PERSONNE1.) vous a

effectivement donné l’autorisation de ramasser les arbres tombés sur sa propriété

suite au passage de la tempête KLAUS. Votre frère PERSONNE6.) a déjà exploité une

partie de ces bois, le reste toujours en place est à votre disposition » et de ceux d’un

courrier adressé en date du 7 juin 2010 par ce même conseil à celui de SOCIETE1.) :

« les arbres arrachés par la tempête KLAUS sont à la disposition de votre client sur la

propriété de PERSONNE1.) jusqu’au 28 août 2010 en vertu de la clause 303 de l’acte

notarié ».

Quant aux pièces adverses, PERSONNE1.) critique le constat établi par l’huissier de

justice BOUNIOL, pour ne pas être contradictoire et pour avoir été dressé à la

demande de SOCIETE1.) qui l’a orienté dans les faits à indiquer.

Les renseignements inscrits dans le constat du 16 avril 2010, seraient d’ailleurs tenus

en échec par les constatations faites en date du 7 juin 2010 par l’huissier

PERSONNE8.), qui indique que le bois tombé suite à la tempête demeurait toujours

en place.

Droits et moyens de SOCIETE1.)

SOCIETE1.) qui conteste formellement la version des faits adverse, et notamment que

les arbres arrachés lors de la tempête KLAUS se soient trouvés sur la parcelle acquise

par PERSONNE1.) et partant à la disposition de l’intimée jusqu’au 28 août 2010,

expose que la parcelle de terrain sur laquelle se trouvait le bois d’œuvre a été vendue

à PERSONNE1.) suivant acte notarié du 18 août 2009, le contrat de vente du bois

conclu entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.) n’étant intervenu qu’en date du 7

décembre 2009.

PERSONNE1.) se serait rendu coupable de l’enlèvement de certaines des coupes de

bois appartenant à SOCIETE1.) et ayant la plus grande valeur marchande. De par

cette action, PERSONNE1.) aurait agi en violation de l’article 303 de l’acte notarié.

SOCIETE1.) donne à considérer que la matérialité des faits se dégage à suffisance de

droit du constat dressé en date du 16 avril 2010 par l’huissier de justice BOUNIOL.

Il se dégagerait de ce constat que l’huissier a conclu « au niveau des arbres tombés

naturellement dont les souches couchées sont visibles, à l’absence de troncs sur

place » (photo 17 et 18). L’huissier a relevé, « la présence d’une partie de tronc en bas

du talus (photo 19), tronc d’une circonférence de 210 cm, avec plus haut sur le talus,

la présence de la souche couchée en partie recouverte » (photo 20)…« un peu plus

loin, je constate la présence d’une bille de hêtre dont la souche s’est révélée après

débitage (photo 21), d’une circonférence de 235 cm, dont le tronc est absent »….

Encore un peu plus loin, je constate une bille de chêne d’une circonférence de 275

cm, visible du bas du talus avec encore des traces laissées par le tronc qui s’était

couché au sol (photo 22), tronc qui n’est plus sur place »….

Les constatations faites par l’huissier établiraient qu’en date du 16 avril 2010, le bois

n’était plus sur place. Cette constatation suffirait à retenir que PERSONNE1.) a

procédé à l’enlèvement illégal de certaines des coupes de bois ayant la plus grande

valeur marchande et appartenant à SOCIETE1.).

SOCIETE1.) fait grief à PERSONNE1.) de se prévaloir du contenu du constat dressé

en date du 7 juin 2010 par l’huissier de justice PERSONNE8.), partant près de deux

mois après le premier constat d’huissier.

SOCIETE1.) considère que le quantum de sa demande en intervention résulte à

suffisance de droit du contrat de vente (de bois) conclu avec PERSONNE2.) ; ce prix

ne saurait dès lors être valablement critiqué par PERSONNE1.), ce dernier étant

étranger au prédit contrat. Le bois vendu était du « bois d’œuvre » destiné à la

fabrication d’éléments de menuiserie et de charpente, et non du bois destiné à la

fabrication industrielle, au chauffage et au feu.

SOCIETE1.) fait relever que seuls les arbres arrachés par la tempête KLAUS ont été

vendus à PERSONNE2.), à l’exclusion de tout arbre sur pied, la facture établie en date

du 7 janvier 2010 renseignant à suffisance de droit sur ce fait ; dans cette facture

figuraient également les caractéristiques et calibres et arbres qui ont fait l’objet de la

vente.

SOCIETE1.) conclut partant à entendre confirmer le jugement rendu en date du 7

février 2011, sauf, par appel incident implicite, à lui allouer le montant de 1.500,00

euros à titre d’indemnité de procédure dans le cadre de la première instance. Pour

l’instance d’appel, l’intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros.

A l’effet d’établir le bien-fondé de son argumentation et de sa demande en intervention,

SOCIETE1.) se prévaut du constat dressé en date du 16 avril 2010 par l’huissier

BOUNIOL. Elle se prévaut en outre d’un courrier adressé en date du 7 juin 2010 par

le conseil de l’époque de PERSONNE1.) à celui de l’intimée, lequel établirait que

« reconnaissance

est

admise

exécutant

l’enlèvement

indu

du

bois

par

PERSONNE1.) », celui-ci en contestant tout au plus le montant.

SOCIETE1.) conclut au rejet des attestations testimoniales versées par l’appelante au

motif qu’elles ne sont ni pertinentes ni concluantes et se trouveraient d’ores et déjà

contredites par le constat d’huissier du 16 avril 2010.

En tout état de cause, il résulterait de la lettre adressée en date du 1er avril 2010 à

PERSONNE1.) que le bois de chauffage appartenait bien à PERSONNE6.) ; la

circonstance que ce bois ait été récupéré par les soins de celui-ci serait dès lors sans

incidence sur le fond du litige, qui concerne les troncs d’arbre ayant la plus grande

valeur marchande et qui ont été enlevés sciemment par PERSONNE1.).

Motifs de la décision

De par l’appel interjeté par PERSONNE1.) qui est recevable en la forme, la juridiction

du second degré est investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui

lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première

instance a statué sur le fond. A noter que l’étendue de l’appel est déterminée par deux

actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ

Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).

PERSONNE1.) ayant limité l’étendue de son appel aux chefs exposés ci-avant et

n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement

compétent pour connaître de la demande en intervention, il s’ensuit que le tribunal

d’appel n’est pas saisi de ce volet de la demande qui ne lui est pas dévolu. Il en va par

ailleurs de même en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par

PERSONNE1.) à l’encontre de SOCIETE1.), qui ont été déclarées non fondées.

Le jugement rendu en date du 7 février 2011 par le tribunal de paix d’Esch/Alzette,

dûment signifié à PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 24 mai 2011, a partant

acquis autorité de chose jugée quant à la compétence territoriale, non entreprise par

l’acte d’appel et quant au sort réservé aux demandes reconventionnelles.

Quant au fond

La demande en intervention formulée par SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.)

est basée principalement sur base de la responsabilité contractuelle (articles 1134,

1NUMERO2.), 1145 et 1147 du code civil), et subsidiairement sur base de la

responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du même code).

Au vu du contrat de vente immobilier intervenu entre les parties litige, celui-ci est à

toiser par le biais de la responsabilité contractuelle.

Afin de toiser le litige, il y a lieu d’examiner les pièces régulièrement versées en cause

par les parties.

Dans ce contexte, il est à noter que lors des débats, le tribunal avait attiré l’attention

de SOCIETE1.) sur le fait que les photos faisant partie intégrante du constat dressé

par l’huissier BOUNIOL n’étaient pas jointes et avait invitée l’intimée à verser ces

photos en cours de délibéré.

Au lieu de s’en tenir à ce qui a été contradictoirement retenu lors des débats, la susdite

partie a versé non seulement les susdites photos, mais encore d’autres pièces, droit

qu’elle ne s’était pourtant pas réservé.

Les photos annexées au constat d’huissier mises à part, les autres pièces versées par

SOCIETE1.) ne sont partant pas à prendre en considération pour toiser le litige.

Quant à l’acte notarié du 18 août 2009

Il résulte de l’acte de vente notarié dressé en date du 18 août 2009 par devant le

notaire Me Philippe SEVER que SOCIETE1.) a vendu à PERSONNE1.) l’immeuble

non bâti situé à ADRESSE5.) ADRESSE6.), « ENSEIGNE1.) », « ENSEIGNE2.) »,

« ENSEIGNE3.) », ledit immeuble consistant en diverses parcelles en nature de vigne,

terre, taillis, landes.

L’article 303 de l’acte notarié stipule que, en ce qui concerne les arbres arrachés par

la tempête du 24 janvier 2009 se trouvant sur les parcelles présentement vendues,

l’acquéreur autorise le vendeur à procéder à leur enlèvement durant une année à

compter de ce jour.

Au vu de cette clause, SOCIETE1.) était dès lors en droit d’enlever les arbres arrachés

par la susdite tempête jusqu’au 18 août 2010.

Il est utile de préciser qu’il résulte de l’acte notarié que le terrain dont PERSONNE1.)

s’est porté acquéreur a une contenance de 16 ha, 25 a et 13 ca, dont 4 ha 44 a et 92

ca de végétal.

L’acte notarié ne comporte aucune indication quant à la localisation des arbres

arrachés par la tempête ; cet élément ne résulte pas non plus des débats menés. Le

tribunal reste dès lors dans l’ignorance de ce fait. A défaut par l’acte, de préciser la

qualité des arbres arrachés par la tempête KLAUS, respectivement leur nature (de

quel type d’arbre s’agit-il ?), le tribunal reste pareillement dans l’ignorance de ce fait ;

il ne lui est dès lors pas possible de dire si les arbres arrachés constituent du bois de

valeur ou seulement de chauffage. L’acte notarié ne permet dès lors pas de déterminer

la valeur marchande des arbres arrachés par la tempête KLAUS.

Il est en outre important de noter que la demande de SOCIETE1.), qui tend à entendre

condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée

à l’encontre de SOCIETE1.) dans le cadre de la demande en paiement formulée par

PERSONNE2.), prend appui sur l’affirmation faite par l’intimée consistant à dire que la

partie du bois arraché par la tempête KLAUS, vendue par SOCIETE1.) à

PERSONNE2.) mais non livrée à celui-ci, a été détournée, voire enlevée par

PERSONNE1.) pendant la période de temps au cours de laquelle le bois se trouvait à

la disposition de SOCIETE1.) (période qui au vu de l’acte notarié s’étendait du 18 août

2009 au 18 août 2010).

Le présent litige ne concerne dès lors pas l’entièreté du bois arraché par ladite

tempête, mais uniquement la partie du bois qui a fait l’objet de la vente conclue entre

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.). Ce n’est qu’à supposer que la preuve du

détournement/enlèvement par PERSONNE3.) du bois qui a fait l’objet de la vente

conclue entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.), soit rapportée, que la demande en

garantie est susceptible de prospérer.

A noter dans ce contexte qu’à défaut de verser le contrat de vente du bois

apparemment conclu en date du 7 décembre 2009 entre

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.), le tribunal reste dans l’ignorance du contenu de cette convention. Il

en va par ailleurs de même quant à la facture émise en date du 25 janvier 2010 par

SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE2.), du chef de la vente du bois litigieux, non

versée aux débats ; le jugement rendu par le premier juge n’est pas non plus de nature

à permettre de conclure quant au contenu précis de cette facture.

Le tribunal reste partant dans l’ignorance tant de la quantité de bois vendue par

SOCIETE1.) à PERSONNE2.), que de la qualité de ce bois ; il en va de même en ce

qui concerne la valeur de ce bois. Ce n’est qu’à supposer que la quantité de bois soit

connue que le tribunal est, le cas échéant, en se basant sur le prix facturé de 3.850,00

EUROS, en mesure de se prononcer sur sa valeur marchande.

Au vu des conclusions prises par SOCIETE1.), qui se prévaut du constat dressé en

date du 16 avril 2010 par l’huissier BOUNIOL pour dire qu’à cette date le bois litigieux

avait disparu du fonds, force est de constater que la période pendant laquelle le bois

litigieux a prétendument été détourné par PERSONNE1.) s’étend du 18 août 2009 au

16 avril 2010.

Quant au contenu des constats dressés par huissier de justice

Il est à relever que seules les constatations faites personnellement par les huissiers

de justice sont reprises ci-après, étant donné qu’elles seules sont susceptibles d’avoir

un caractère probant ; les propos tenus par la partie ayant chargé l’huissier de

procéder à l‘établissement du constat, relatés par celui-ci dans ce même constat n’ont

aucune valeur probante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération.

Il résulte du constat dressé en date du 16 avril 2010 par l’huissier de justice BOUNIOL

qu’en ce qui concerne le problème de coupe et d’enlèvement des arbres vendus, les

constatations suivantes ont été faites :

- la vue aérienne annexée au présent, datant de 2008, fait apparaître l’état de parcelles

de bois avant la tempête de 2009, parcelles n° NUMERO3.) et NUMERO2.),

- en parcourant ces parcelles, j’ai constaté en lisière la présence d’arbres tronçonnés

à la base (photo 14, 15 et 16),

- au niveau des arbres tombés naturellement dont les souches couchées sont visibles,

je constate l’absence de troncs sur place (photo 17 et 18),

- j’ai constaté notamment la présence d’une partie de tronc en bas du talus (photo 19),

tronc d’une circonférence de 210 cm, avec plus haut sur le talus, la présence de la

souche couchée en partie recouverte (photo 20)…

- un peu plus loin, je constate la présence d’une bille de hêtre dont la souche s’est

révélée après débitage (photo 21), d’une circonférence de 235 cm, dont le tronc est

absent »….

- encore un peu plus loin, je constate ne bille de chêne d’une circonférence de 275 cm,

visible du bas du talus avec encore des traces laissées par le tronc qui s’était couché

au sol (photo 22), tronc qui n’est plus sur place….

Il ne résulte d’aucun élément probant de ce constat que les arbres tombés

naturellement soient ceux qui ont été arrachés par la tempête KLAUS et concernent

partant le présent litige ; le même constat vaut encore en ce qui concerne les troncs

dont l’huissier fait état (troncs absents (aucune indication quant à la nature des arbres),

présence d’une partie du tronc (aucune indication quant à la nature de l’arbre), tronc

absent (hêtre)).

A fortiori, les constatations faites par l’huissier ne permettent pas de dire que les

arbres/troncs qu’il décrit soient ceux qui ont fait l’objet de la vente intervenue entre

SOCIETE1.) et PERSONNE2.).

Ce n’est dès lors pas sur base de ce constat d’huissier que le tribunal sera amené à

retenir comme établies les affirmations faites par SOCIETE1.) pour étayer le bien-

fondé de sa demande en garantie.

Le constat dressé en date du 7 juin 2010 par l’huissier PERSONNE8.) fait état des

constatations suivantes :

- Concernant le problème des arbres déracinés qui auraient été tronçonnés je constate

en effectuant le tour de la périphérie de la propriété de PERSONNE1.) que de très

nombreuses souches ne sont pas déracinées mais bien implantées dans le sol…

- je constate également la présence de tas de bois important déjà débité et non enlevé

(photo 14),

- je constate en plusieurs endroits la présence de nombreux arbres couchés au sol qui

n’ont pas été retirés (photos 15 et 16).

Ici encore, il ne résulte d’aucun élément probant que les arbres dont l’huissier fait état

soient ceux qui ont été arrachés par la tempête KLAUS. Cela étant dit, force est de

constater qu’en l’espèce la charge de la preuve pèse sur SOCIETE1.) qui doit établir

les faits se trouvant à la base de sa demande en intervention par tout moyen de preuve

légalement admissible ; ce n’est qu’à les supposer établis, qu’il appartiendra à

PERSONNE1.) de les combattre.

Quant au contenu des attestations testimoniales

Les attestations versées en cause, dont l’admissibilité quant à leur forme n’est pas

critiquée au regard de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, sont à prendre

en considération.

Il résulte de l’attestation testimoniale écrite en date du 14 novembre 2011 par

PERSONNE6.) (qui est le frère de PERSONNE5.)) qu’il atteste, avec l’autorisation de

PERSONNE1.) avoir récupéré du bois de chauffage tombé suite à la tempête KLAUS,

sur la parcelle acquise suivant acte notarié du 18 août 2009.

L’attestation écrite en date du 14 novembre 2011 par PERSONNE7.) est rédigée en

les

termes

suivants :

j’atteste…

avoir

aidé

PERSONNE6.)…

au

lieu-dit

« PERSONNE9.) », à récupérer les bois tombés par la tempête KLAUS, tronçonnés

par lui-même sur la parcelle de PERSONNE1.). PERSONNE6.) a lui-même fourni le

tracteur pour charger les bois…

Même si ces attestations ne permettent pas de conclure quant à la date de

l’enlèvement du bois par PERSONNE6.) et PERSONNE7.), il n’en reste pas moins

qu’il s’agit bel et bien de l’enlèvement d’arbres tombés sur le terrain de PERSONNE1.)

suite à la tempête KLAUS, partant d’arbres qui se trouvaient à la disposition de

SOCIETE1.).

Quant à l’échange de courriers

Par lettre du 1er avril 2010, SOCIETE1.) écrit à PERSONNE1.) en les termes suivants :

…en ce qui concerne le bois que tu as vendu et fait enlever, il se trouve que nous

avions déjà vendu notre partie et que notre société se trouve maintenant dans

l’impossibilité d’honorer ses engagements. En effet, l’acquéreur considère que le lot

acquis n’est plus constitué et qu’une partie marchande a disparu…. Tu pourras

disposer de tout le bois restant, sauf le bois de chauffage déjà débité qui appartient à

PERSONNE6.)….

Par lettre du 12 avril 2010, le conseil de PERSONNE1.) réplique en les termes

suivants :… PERSONNE1.) vous a donné l’autorisation de récupérer les arbres

tombés sur sa propriété suite au passage de la tempête KLAUS du 24 janvier 2009.

PERSONNE6.) a déjà exploité une partie de ces bois, le reste, toujours en place est à

votre disposition… En ce qui concerne les bois vendus par PERSONNE1.), il s’agit

d’arbres lui appartenant puisque sur pied… .

Par courrier du 7 juin 2010, le conseil de PERSONNE1.) réplique comme suit à une

lettre lui adressée en date du 4 juin 2010 par le conseil de SOCIETE1.) (lettre du 4 juin

2010 non versée aux débats) : Les arbres arrachés par la tempête KLAUS… sont à la

disposition de PERSONNE5.) sur la propriété de PERSONNE1.) jusqu’au 28 août

2010… une partie a déjà été exploitée par PERSONNE6.)…

Contrairement aux affirmations faites par SOCIETE1.) le tribunal considère qu’aucun

de ces courriers ne permet d’admettre, voir de retenir qu’un enlèvement du bois

litigieux par PERSONNE1.) ait fait l’objet d’une reconnaissance de la part de celui-ci.

Conclusion

Au vu des pièces versées en cause, le tribunal constate que SOCIETE1.) reste en

défaut de rapporter la preuve des faits lui incombant consistant à prouver :

- que le bois qui a fait l’objet de la vente conclue entre SOCIETE1.) et PERSONNE2.),

corresponde à celui qui a été arraché par la tempête KLAUS, et,

- que ce bois ait été enlevé/détourné par PERSONNE1.) pendant la période de temps

telle que décrite ci-avant,

- que ce fait a eu comme conséquence que SOCIETE1.) n’était pas en mesure de

procéder à la livraison du bois qui a fait l’objet de la susdite vente.

Il s’ensuit que la demande en intervention formulée par SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE1.) est à dire non fondée, de sorte que le premier jugement est à réformer

en ce qu’il condamné PERSONNE1.) à tenir SOCIETE1.) quitte et indemne de la

condamnation prononcée à son encontre et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à

payer à SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250,00 euros.

L’appel principal est partant fondé.

Au vu du sort réservé au litige, il y a lieu de rejeter la demande de SOCIETE1.) tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. L’appel

incident est partant à dire non fondé.

La demande formulée sur la même base légale par PERSONNE1.) est à dire fondée

à concurrence du montant de 500,00 euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande en intervention formulée par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),

partant,

dit que PERSONNE1.) n’est pas tenu de tenir la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le cade du

jugement entrepris,

dit non fondée la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la première instance, partant

en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel,

partant, rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à l’octroi

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 500,00 euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. avec distraction au profit de Maître Ludovic MATHIEU, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.