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TAL14_139523 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow appeal review of jurisdictional threshold under Article 2 of Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_139523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order of the instruction to reopen proceedings regarding the admissibility of an appeal. The total claim amount of 1,963.55 euros fell just below the 2,000 euro jurisdictional limit for last instance, raising a public order issue. Consequently, the court ordered parties to argue on the appeal's admissibility under Article 2 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Article 2 du nouveau code de procédure civile; Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: When a claim amount falls below the jurisdictional threshold for last instance, the closure order must be revoked to allow parties to argue on the admissibility of the appeal as a matter of public order.

Mots-clés

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jurisdictional threshold last instance closure order revocation public order exception appeal admissibility civil procedure code amount in dispute responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, en matière civile ou
Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
15 décembre 1982, P 25, 390), il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 15 décembre 1982, P 25, 390
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 110/2012

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze

Numéro 139523 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en abrégé, SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 8 août 2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., déclarée en état de faillite

suivant jugement rendu en date du 21 mars 2011 par le tribunal de commerce de

Luxembourg, ayant été établie à L-ADRESSE3.), représentée par Maître Martine

LAUER, agissant en sa qualité de curateur,

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

sub 2) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Katia AIDARA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., en faillite, par l’organe

de son mandataire Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, en remplacement de

Maître Martine LAUER, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction, présentée

suivant courrier du 29 mars 2011 par Maître James JUNKER en sa qualité de

mandataire de la SOCIETE3.), jointe au fond.

Faits

En date du 2 octobre 2009, vers 17.00 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE5.), à l’entrée du parking de l’immeuble d’habitation situé

ADRESSE2.), lors duquel le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.) a

été endommagé.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 14 février 2011, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après dénommée SOCIETE1.)) et PERSONNE1.) ont fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE2.)) et la

société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après dénommée SOCIETE3.)) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement,

sinon in solidum, à payer à SOCIETE1.) la somme de 1.938,59 euros, avec les intérêts

au taux légal, à partir du jour du décaissement et à PERSONNE1.) la somme de 25,00

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, chaque fois jusqu’à

solde.

La demande en indemnisation a trait au susdit accident de la circulation qui, d’après

les parties requérantes, s’est produit comme suit :

Le 2 octobre 2009, vers 17. 00 heures, PERSONNE1.) entendait rejoindre le parking

situé dans le susdit immeuble, après avoir pris soin d’actionner au préalable le système

d’ouverture automatisé de la porte du garage.

Au moment où elle dirigeait son véhicule vers l’entrée, celui-ci fut brusquement

endommagé par des planches en bois mises en place sur le chemin d’accès au parking

en raison de la présence d’un chantier de réfection du trottoir entrepris par

SOCIETE2.). Les planches provisoirement entreposées se sont littéralement rompues

sous les roues du véhicule, de sorte que celui-ci s’engouffra dans le trou creusé par

SOCIETE2.).

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) agissent à l’encontre de SOCIETE2.) principalement

sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

du même code ; elles exercent à l’encontre de SOCIETE3.) l’action directe légale.

Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a écarté des débats

les pièces versées par PERSONNE1.), tardivement communiquées à SOCIETE3.), a

dit les demandes non fondées et a laissé les frais et dépens de l’instance à charge des

parties SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

Il résulte des qualités du susdit jugement que Me Martine LAUER a agi en qualité de

curateur de SOCIETE2.), laquelle a été déclarée en état de faillite suivant jugement

rendu en date du 21 mars 2011 par le tribunal de commerce de Luxembourg.

Pour statuer ainsi quant au fond de l’affaire, le tribunal a retenu qu’il appartient à

PERSONNE1.) d’établir la matérialité des faits qui se trouvent à la base de sa

demande en indemnisation, à savoir de prouver que son véhicule est entré en contact

dommageable avec la planche en bois qui se trouvait devant l’entrée de son garage

et que cette chose inerte de par sa nature, a joué un rôle actif dans la réalisation du

dommage.

Le premier juge a dit que les attestations testimoniales émanant de PERSONNE2.) et

de PERSONNE3.) (versées par PERSONNE1.) et SOCIETE1.)), dont les auteurs n’ont

pas assisté au déroulement de l’accident, ne sont pas assez précises en ce qui

concerne le déroulement de l’accident et ne permettent pas de retenir le rôle actif joué

par une planche en bois posée par SOCIETE2.) sur le trottoir, devant l’entrée de

garage de PERSONNE1.), dans la réalisation du dommage accru à celle-ci.

Il a encore retenu qu’indépendamment de la question controversée sur l’identité du

titulaire de la garde juridique du chantier exploité sur la voie publique, SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) restent en défaut de décrire les caractéristiques exactes du chantier

en question, de manière à mettre le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier la

nécessité d’une signalisation adéquate permettant de déterminer le rôle joué par le

chantier dans la genèse du dommage.

De ce jugement, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 8 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Droits et moyens de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

Par réformation de la décision entreprise, les appelantes, qui concluent à la

responsabilité de SOCIETE2.) en faillite (ci-après SOCIETE2.)) dans la genèse du

dommage accru au véhicule de PERSONNE1.), demandent à voir condamner

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout

à payer à SOCIETE1.) la somme de 1.939,59 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement et à PERSONNE1.) la somme de 25,00 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, chaque fois jusqu’à solde.

Quant aux faits, les appelantes rappellent que l’accident du 2 octobre 2009 s’est

produit au moment où PERSONNE1.) entendait rejoindre le parking de l’immeuble sis

à ADRESSE2.), après avoir pris soin d’actionner au préalable le système d’ouverture

automatisé de la porte du garage.

Au moment où elle dirigeait son véhicule vers l’entrée, celui-ci fut brusquement

endommagé par des planches en bois mises en place sur le chemin d’accès au parking

en raison de la présence d’un chantier de réfection du trottoir entrepris par

SOCIETE2.). Les planches provisoirement entreposées se sont littéralement rompues

sous les roues du véhicule, de sorte que celui-ci s’engouffra dans le trou creusé par

SOCIETE2.).

A l’appui de leur recours, les appelantes exposent qu’il résulte clairement des éléments

de la cause que des travaux ont été effectués par SOCIETE2.) sur le trottoir situé

devant le garage du susdit immeuble. Elles font relever qu’il n’est pas contesté que,

pendant la journée du 2 octobre 2009, le trottoir se trouvait en état de chantier, la

tranchée effectuée par SOCIETE2.) ayant été provisoirement refermée en fin d’après-

midi au moyen de pierres et de planches en bois. Le chantier appartenant à

SOCIETE2.), il s’ensuit que c’est cette dernière qui en assumait la garde.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent que les attestations testimoniales qu’elles

versent (qui émanent de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)) établissent que le

véhicule de PERSONNE1.) a été endommagé lors du passage sur le chantier ; le rôle

actif du chantier serait partant à suffisance de droit établi.

En droit, les parties appelantes concluent comme suit:

1) Demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil:

Quant à la question de la garde du chantier, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) donnent

à considérer que les travaux effectués par SOCIETE2.) n’ont pas été commandés par

une autorité publique. Il ne s’agit partant pas d’un chantier public dont l’Etat ou la

Commune auraient eu la garde. C’est partant SOCIETE2.) qui est à considérer comme

gardienne du chantier.

La jurisprudence invoquée par SOCIETE3.), d’après laquelle l’autorité publique reste

gardienne d’une route sur laquelle elle fait effectuer des travaux, qu’elle soit ou non

ouverte à la circulation publique, serait inapplicable au cas d’espèce.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulignent que pour bénéficier de la présomption de

responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la victime doit prouver

que la chose intervenue matériellement dans la genèse du dommage a joué un rôle

actif en établissant l’anomalie par sa position, son installation ou son comportement.

Elles font relever que la jurisprudence considère comme jouant un rôle actif des

planches en bois posées par un entrepreneur entre le trottoir et la chaussée à l’entrée

d’un immeuble en chantier, ces planches n’étant pas uniformes et présentant des

espaces entre elles (Cour d’appel, 7 mars 2011, P 32, 41).

Elles considèrent partant que le dispositif mis en place par SOCIETE2.) a joué un rôle

actif dans la survenance du dommage accru au véhicule de PERSONNE1.), de sorte

que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er s’applique à l’encontre

de SOCIETE2.). A défaut par celle-ci de s’en exonérer, la demande serait à dire fondée

sur la prédite base légale.

La circonstance, invoqué par SOCIETE3.), que d’autres véhicules soient passés sans

accident sur le chantier en cause serait sans incidence sur le fond du litige, étant donné

qu’il appartient à SOCIETE2.) de mettre en place un dispositif adéquat permettant un

accès sécurisé de toutes les voitures au parking de l’immeuble, ce qui n’a

manifestement pas été le cas.

2) Demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil:

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent que la faute commise par SOCIETE2.) se

trouve à l’origine du dommage accru au véhicule de PERSONNE1.). Elles font relever

qu’il est du devoir de l’entrepreneur de signaliser les travaux et de prendre toute

mesure qui s’impose afin d’éviter que les usagers ne soient victimes d’un accident.

SOCIETE2.) aurait partant dû mettre en place un dispositif afin d’assurer le passage

sécurisé de tous les résidents de l’immeuble en cause.

A défaut d’avoir rempli cette obligation, SOCIETE2.) a commis une faute en relation

directe avec les préjudices subis.

La demande serait dès lors à dire fondée sur cette base.

En ce qui concerne le quantum de la demande formulée par SOCIETE1.), celle-ci

donne à considérer que l’ensemble des dégâts accrus au véhicule de PERSONNE1.),

résulte de l’accident en cause ; il y aurait partant lieu à indemnisation pour l’ensemble

des prétentions formulées (dégâts matériels et bris de glace), les deux dommages

étant en relation causale directe avec l’accident.

En ce qui concerne la déclaration de sinistre établie par PERSONNE1.) laquelle fait

état d’un « coup de pierre » quant aux dégâts causés au pare-brise de son véhicule,

SOCIETE1.) donne à considérer les circonstances de l’accident (véhicule qui

s’affaisse brusquement dans un trou, ceci ayant comme conséquence que le pare-

choc saute sous l’effet de l’impact brutal), n’excluent pas le bris du pare-brise comme

dégât collatéral.

A l’effet d’établir le bien-fondé des faits qui se trouvent à la base de la demande en

indemnisation, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se prévalent de deux attestations

testimoniales émanant de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.). En ordre subsidiaire,

elles formulent une offre de preuve par l’audition des prédites personnes.

A l’effet d‘établir que SOCIETE2.) était en charge du chantier litigieux, les susdites

parties versent une attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.), ainsi qu’une

facture relative aux travaux effectués par SOCIETE2.) aux alentours de la résidence

en cause.

Droits et moyens de SOCIETE2.)

SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant sienne

l’argumentation retenue par le premier juge ; en ordre subsidiaire, elle se rapporte à

prudence de justice.

Droits et moyens de SOCIETE3.)

Sans contester la matérialité de l’accident dont les parties appelantes font état,

SOCIETE3.) conteste cependant la version des faits avancée par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.).

Cette partie expose que le véhicule de PERSONNE1.) est équipé d’un pare-choc

rabaissé qui aurait heurté le trottoir. Par ailleurs,

SOCIETE3.)

reproche à

PERSONNE1.) de ne pas avoir porté une attention suffisante aux caractéristiques du

chantier et de ne pas avoir adapté sa vitesse.

En faisant relever qu’aucune planche en bois n’a cédé sous le poids du véhicule,

SOCIETE3.) en conclut qu’aucune planche en bois n’est impliquée dans l’accident.

Le comportement de PERSONNE1.) se trouverait partant à l’origine exclusive du

sinistre invoqué.

1) Demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil

S’agissant de la question de la garde du chantier, SOCIETE3.) s’appuie sur une

jurisprudence d’après laquelle l’autorité publique reste gardienne d’une route sur

laquelle elle fait effectuer des travaux, qu’elle soit ou non ouverte à la circulation

publique (G. RAVARANI, La responsabilité civile, édit. 2006, n° 734).

Le chantier litigieux concernant un trottoir, il s’ensuit que SOCIETE2.) n’en a jamais

eu la garde.

SOCIETE3.) fait relever que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) sont dans l’impossibilité

de rapporter la preuve de l’implication d’une chose déterminée dans la genèse du

dommage accru au véhicule de PERSONNE1.). A défaut de rapporter cette preuve, il

est inutile d’envisager le rôle actif de cette chose.

Dans ce contexte, SOCIETE3.) souligne qu’en cas de contact avec une chose inerte

ou immobile, la présomption inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil n’est

déclenchée que pour autant que la preuve de sa position ou de son comportement

anormal soit rapportée, preuve qui laisserait d’être dûment établie.

Quant à la jurisprudence invoquée par les parties adverses, SOCIETE3.) fait relever

qu’elle ne s’applique pas au cas d’espèce : en effet, il s’agissait d’une victime ayant

glissé sur une planche en bois située entre le trottoir et la chaussée. Par ailleurs dans

cette espèce, si l’entrepreneur a été considéré comme étant le gardien du chantier,

c’est parce que la société avait installé la planche de sa propre initiative, et sans

information de l’autorité publique et en dehors de toute relation contractuelle avec

celle-ci.

SOCIETE3.) fait relever que si SOCIETE2.) a effectué des travaux sur la voie publique,

c’est immanquablement dans le cadre d’une relation contractuelle.

SOCIETE3.) conclut partant au rejet de la demande pour autant qu’elle est basée sur

l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

2) Demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

Toute faute ou négligence dans le chef de SOCIETE2.) est contestée ; la demande

serait partant à dire non fondée sur cette base légale. Dans ce contexte, SOCIETE3.)

fait relever que la signalisation du chantier était adaptée à la situation.

Quant aux montants qui sont réclamés, SOCIETE3.) conteste les frais relatifs au « bris

de glace » qui s’élèvent à 607,06 euros. Elle fait relever l’absence de relation causale

entre ce préjudice et l’accident en cause, la déclaration de sinistre établie par

PERSONNE1.) mentionnant un « coup de pierre ».

En tout état de cause, ce volet de la demande serait à dire non fondé.

SOCIETE3.) sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

Quant

aux

attestations

testimoniales

émanant

de

PERSONNE2.)

et

de

PERSONNE3.), SOCIETE3.) fait relever que leur contenu n’est pas assez précis, en

ce qui concerne le déroulement exact de l’accident ; il s’agirait par ailleurs

d’attestations de complaisance.

SOCIETE3.) conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) et

SOCIETE1.), pour ne pas être pertinente ni concluante.

L’attestation testimoniale écrite par PERSONNE4.) manquerait de pertinence à défaut

d’évoquer les circonstances de l’accident.

SOCIETE3.) donne à considérer que ce n’est que pour autant que sa responsabilité

dans la genèse de l’accident en cause soit retenue, qu’elle maintient sa demande

tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction, étant donné que

dans ce cas elle souhaite verser les conditions générales et particulières du contrat

d’assurance, et notamment la clause prévoyant les causes d’exclusion de

responsabilité.

Motifs de la décision

Il résulte de la procédure remise au tribunal, que tant en première instance qu’en

instance d’appel, le montant des prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.),

subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la prise en charge du

dommage lui accru, se chiffre comme suit :

Prétentions de SOCIETE1.) :

Dégâts matériels accrus au véhicule

1.331,53 euros

Bris de vitre

607,06 euros

Soit un total de

1.938,59 euros

Prétentions de PERSONNE1.) :

Indemnité d’immobilisation d’un jour

25,00 euros.

Le montant total des demandes formées par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) contre

SOCIETE2.) et SOCIETE3.), qui se basent sur l’accident dont le tribunal est saisi,

partant sur un titre commun (article 10 du nouveau code de procédure civile), se chiffre

dès lors à 1.938,59 + 25,00 = 1.963,55 euros.

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, en matière civile ou

commerciale personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix) est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros.

La fin de non-recevoir tirée de l’exception du dernier ressort étant d’ordre public (Cour

15 décembre 1982, P 25, 390), il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article 225

alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture de

l’instruction du 13 mars 2012 afin de permettre aux parties de prendre position par

rapport à la recevabilité de l’appel au regard du susdit article 2 du même code.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012 et rouvre les débats, afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au

regard de l’article 2 du nouveau code de procédure civile,

-

invite Maître Katia AÏDARA à conclure jusqu’au 12 juin 2012,

-

accorde à Maître Martine LAUER un délai pour conclure jusqu’au 19 juin 2012,

-

accorde à Maître James JUNKER un délai pour conclure jusqu’au 19 juin 2012,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

26 juin 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.