Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_139512 Généré par l'IA

Court dismisses property boundary claims due to joinder of possession and ownership actions prohibited by law.

Numéro de cause TAL14_139512
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellants' claims for property restoration and boundary setting inadmissible because they improperly combined possessory and proprietary actions in a single lawsuit. While the main appeal regarding these property claims was allowed, the incidental appeal challenging the building permit was dismissed due to administrative jurisdiction. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural fees to the respondents.

Regeste Legislator

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Articles 119 of the Civil Procedure Code; Joinder of possessory and proprietary actions in the same proceeding is prohibited, rendering such combined claims inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of actions possessory action proprietary action inadmissible claims procedural fees property boundary administrative jurisdiction action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 112/2012

Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze

Numéro 139512 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE5.), sans état connu, et son épouse

4) PERSONNE6.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

5) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), représentée par son collège

des bourgmestre et échevins en fonctions, établie en la maison communale de

ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.), entre les mains de son bourgmestre,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) à 4) appelants par appel incident,

sub 1) à 4) comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

sub 5) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Jérôme GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) par

l’organe de leur mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître

Jean TONNAR, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) par l’organe de son

mandataire Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, en remplacement de Maître Albert

RODESCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 10 juillet 2008,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

ont donné citation à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ainsi qu’à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile

en ces termes:

« attendu que les parties citées sub 1) et 2) sont les propriétaires d’une maison voisine

à celle des requérants, à savoir la maison située à L-ADRESSE1.) ;

attendu que les cités sont entrain d’installer un garage entre les deux propriétés, à

savoir entre le numéro 5, rue Jos Müller et le ADRESSE1.),

attendu que pour construire le garage, ils ont empiété et se sont accaparés d’une partie

du terrain des requérants, à savoir une bande de terrain de plus d’un mètre de largeur

et longeant la maison jusqu’au fond du jardin, c’est-à-dire une longueur de plus de 27

mètres ;

attendu que cette voie de fait cause un grave préjudice aux requérants qui se voient

enlever une partie de leur propriété ;

que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) est engagée dans ce

procès alors qu’elle a accordé une autorisation de construire pour toute la parcelle du

terrain et que dès lors après le bornage qui doit être réalisé, il est demandé à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.) d’annuler immédiatement son

autorisation de construire ;

attendu que principalement il s’agit d’une action possessoire basée sur l’article 47 du

nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur base des articles 6-1 et 544

du code civil alors que les cités ont abusé de leur droit en s’appropriant une partie de

la parcelle de terrain des requérants sur une largeur de plus d’un mètre et une longueur

de plus de 27 mètres ;

attendu que l’action est encore basée sur la voie de fait causée par les parties citées ;

que les requérants se réservent tous autres droits dus, moyens et actions à faire valoir

en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra ;

qu’il y a lieu de procéder par contrainte judiciaire ;

A Ces Causes

les parties citées se voir déclarer la présente recevable en la pure forme ;

au fond et sur base des pièces et renseignements fournis, la voir déclarer fondée et

justifiée ;

principalement les parties citées s’entendre déclarer recevable la demande sur base

de l’article 47 du nouveau code de procédure civile ;

en ordre subsidiaire, la voir déclarer recevable et fondée sur base des articles 6-1 et

544 du code civil ;

partant condamner les parties citées à remettre en pristin état la parcelle de terrain

qu’ils se sont illégalement accaparés ;

en ordre plus subsidiaire, voire nommer un géomètre pour procéder au bornage de

leurs propriétés respectives ;

partant nommer un expert en mesurage de l’Administration communale du Cadastre

et de la Topographie ou l’équivalent avec la mission de fixer contradictoirement les

limites de propriété entre parties ;

dire quant aux frais ce qu’en droit il appartiendra conformément à l’article 646 du code

civil ;….»

Rejetant les moyens tirés (i) du libellé obscur de la citation introductive d’instance, (ii)

de litispendance entre le litige dont il était saisi et un litige pendant devant le Tribunal

Administratif, considérant que les requérants agissaient principalement au

possessoire et subsidiairement au pétitoire et qu’il n’y avait dès lors pas cumul entre

ces actions et retenant que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne faisaient pas

état de « contestations pétitoires sérieuses », le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

par jugement du 26 janvier 2009 :

-

s’est déclaré compétent ratione materiae ;

-

a donné acte aux parties PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-

PERSONNE6.) qu’elles agissent au pétitoire ;

-

dit recevable et fondée la demande de PERSONNE3.) et de son épouse

PERSONNE4.), ainsi que de PERSONNE5.) et de son épouse PERSONNE6.),

tendant à procéder au bornage judiciaire des parcelles portant les numéros

cadastraux NUMERO1.) et NUMERO2.) de la commune de ADRESSE3.), Section

A ;

-

partant, a chargé le géomètre Frank WEYDERT p/a B.E.S.T. Go L.ADRESSE5.),

de la mission de procéder à un bornage judiciaire entre les deux propriétés

respectivement

inscrites sous

les numéros

cadastraux

NUMERO1.)

et

NUMERO2.) ;

-

a sursis à statuer sur les autres volets de la demande de PERSONNE3.) et de son

épouse

PERSONNE4.), ainsi que de

PERSONNE5.)

et de son épouse

PERSONNE6.), et sur les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) et de

son épouse PERSONNE2.), ainsi que de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE3.).

Par jugement du 23 mai 2011, statuant suite au dépôt du rapport de bornage du 3

mars 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a notamment :

-

déclaré fondée et justifiée la demande des parties requérantes PERSONNE3.) et

son épouse PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et son épouse PERSONNE6.)

tendant à la remise en pristin état de leur parcelle de terrain et partant à la

destruction du garage litigieux des défendeurs PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.) et au rétablissement au profit de leur propriété de leur bande de

terrain sur base de l’article 544 du code civil; partant

-

a condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à faire procéder à la

démolition du garage construit en 2008 sur leur parcelle de terrain ayant le numéro

cadastral NUMERO3.) et empiétant partiellement sur la parcelle de terrain ayant le

numéro cadastral NUMERO1.), supprimant de ce fait le passage ayant existé

depuis l’année 1935 et relevant de la propriété des parties demanderesses

PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et son épouse

PERSONNE6.) ;

-

a déclaré la demande en annulation de l’autorisation de construire délivrée formulée

devant le Tribunal de paix irrecevable.

De ce jugement, leur signifié en date du 27 juin 2011 ainsi que du prédit jugement du

26 janvier 2009, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 3 août 2011.

Par réformation des jugements entrepris, ils concluent à l’annulation sinon à

l’irrecevabilité de la citation introductive d’instance en soutenant que cette dernière

serait libellée de façon obscure sinon qu’elle cumulerait le possessoire et le pétitoire.

Ils font encore grief au premier juge de s’être déclaré compétent ratione materiae pour

connaître d’une action pétitoire alors que cette compétence reviendrait exclusivement

au tribunal d’arrondissement conformément à l’article 20 du nouveau code de

procédure civile. Ils lui reprochent également de ne pas avoir pris position sur le moyen

invoqué en première instance et basé sur le défaut d’intérêt à agir des parties

requérantes.

Quant au fond, les appelants concluent au débouté des prétentions des requérants

dans la mesure où ni elles, ni le premier juge n’auraient établi une condition essentielle

de l’action possessoire, à savoir la jouissance paisible de la bande de terrain litigieuse

pendant une année au moins avant la survenance du trouble. Les appelants contestent

par ailleurs une telle jouissance.

Au lieu d’analyser cette question, le premier juge, en ordonnant un bornage, aurait

déplacé le débat sur la question de la propriété de la bande de terrain litigieuse,

s’érigeant ainsi en juge du fond du droit, soit du pétitoire pour lequel il n’avait aucune

compétence.

Les appelants font encore remarquer que les bases légales invoquées à titre

subsidiaire par les requérants, à savoir les articles 6-1 et 544 du code civil, seraient

sans pertinence dans le cadre du présent litige puisque les requérants, en érigeant

une partie de leur garage sur le terrain des appelants, n’auraient pas commis un abus

de leur droit de propriété, mais un empiètement sur le terrain d’autrui.

Par ailleurs, les appelants reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita en

ordonnant la destruction totale du garage alors que ce dernier empièterait tout au plus

pour partie sur le terrain de leurs voisins.

Enfin, les appelants considèrent que la destruction du garage ordonnée ne constitue

pas une « juste et adéquate compensation rétablissant l’égalité rompue entre voisins »

et qu’il aurait fallu faire droit à leur proposition transactionnelle, présentée à titre

subsidiaire, et tendant au rachat de la bande de terrain litigieuse.

Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

« pour les deux instances ».

Les requérants initiaux concluent à la confirmation des jugements entrepris ainsi qu’à

l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Dans leurs conclusions du 21 décembre 2011, ces mêmes requérants concluent

encore, par appel incident, à l’annulation de l’autorisation de construire relative au

garage litigieux délivrée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.).

Cette dernière conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui relèverait de la

compétence des juridictions administratives et elle se rapporte à prudence de justice

quant au surplus.

Les faits

Les appelants sont propriétaires d’une maison unifamiliale avec terrain sis à

ADRESSE1.) portant la référence cadastrale section A de ADRESSE3.), numéro

NUMERO3.). Ils ont acquis ce lot suivant acte notarié PERSONNE7.) du 30 juillet

1996.

Les requérants initiaux sont copropriétaires des parties communes d’un immeuble à

appartements ainsi que du terrain sur lequel ce dernier est implanté, situé au

ADRESSE2.) à ADRESSE3.) et portant la désignation cadastrale section A de

ADRESSE3.), numéro NUMERO1.).

Sont versés aux débats un acte de vente ainsi qu’un acte de donation, tous deux datés

au 24 décembre 1935 et passés devant la même notaire. Aux termes de ces actes,

les époux PERSONNE8.)-PERSONNE9.) (i) ont vendu aux époux PERSONNE10.)-

PERSONNE11.) une bande de leur terrain d’une largeur d’un mètre se situant le long

de leur maison (et s’étendant depuis la rue s’appelant à l’époque « ENSEIGNE1.) »

jusqu’à 1,40 m au-delà de la terrasse arrière des acquéreurs) et de la propriété de

leurs voisins et acquéreurs et (ii) ils ont fait donation de leur maison et terrain aux

époux

PERSONNE12.)-PERSONNE8.).

Evidemment

et

conformément

aux

stipulations de l’acte, la donation ne comportait pas la bande de terrain qui venait d’être

vendue aux époux PERSONNE8.)-PERSONNE9.).

Par « Tauschvertrag » sous seing privé du 10 mai 1951 passé entre PERSONNE10.)

(l’acquéreur aux termes du prédit acte de vente de 1935) et PERSONNE12.) (le

donataire aux termes du prédit acte de donation de 1935), ce dernier « tritt ab » une

minuscule partie supplémentaire de son terrain d’une superficie de 1 x 0,8 mètres.

Il n’est pas contesté que cette parcelle se trouve dans le prolongement de la bande de

terrain dont il a été question ci-dessus.

Il n’est pas contesté non plus que la propriété des époux PERSONNE10.)-

PERSONNE11.) correspond à l’actuel lot situé au ADRESSE2.) et que celle des époux

PERSONNE12.)-PERSONNE13.) correspond à l’actuel lot situé au ADRESSE1.), ceci

en dépit des numéros cadastraux qui ont pu changer au fil du temps.

Il est constant en cause que la bande de terrain dont il a été question ci-avant et qui

est désignée par « lot A » dans un plan provisoire dressé par l’ingénieur géomètre

Frank WEYDERT n’a jamais fait l’objet d’une mutation au cadastre suite aux actes de

vente, de donation et d’échange de 1935, respectivement de 1951.

Ce défaut de mutation au cadastre amène les parties à des conclusions divergentes

quant à la propriété de la bande litigieuse.

Ainsi, les requérants initiaux revendiquent la propriété de cette bande de terrain en se

référant précisément aux actes précités et en faisant valoir que le droit de propriété

résulte des contrats consensuels visés ci-dessus et qu’il n’est pas conditionné par la

«transcription d’un acte constitutif de propriété » au cadastre.

Pour les appelants, au contraire, « l’absence de transcription de ces actes au registre

du cadastre à l’époque de leur conclusion révèle plutôt que la volonté des parties aux

actes était de leur donner un sens de servitude et non de jouissance pleine et entière

de la propriété »…de sorte que « le Juge de Paix aurait dû dénier la propriété des

époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) ».

En date du 4 décembre 2007, les appelants ont obtenu une autorisation de construire

de la part du bourgmestre de la commune de ADRESSE3.) afin d’ériger un garage

dont la construction a débuté en juin 2008 et qui est achevée à l’heure actuelle.

Ledit garage se trouve accolé sur le côté gauche (en regardant à partir de la rue) de

la maison des appelants et il est implanté pour partie sur la bande de terrain dont la

propriété est litigieuse.

A noter enfin que les requérants ont déposé un recours en annulation contre la prédite

autorisation de construire et que ce recours a été déclaré non fondé par jugement du

Tribunal Administratif du 4 mai 2009.

Le libellé obscur

Les appelants concluent à la nullité de la citation introductive du 10 juillet 2008 pour

libellé obscur. A la lecture de cette citation, il apparaîtrait que les requérants initiaux

ne savaient pas sur quel fondement ils devaient baser leur action et qu’il existerait dès

lors un « réel imbroglio de la cause à la base de l’action » à un point tel que le « Juge

de Paix n’a pas su le démêler et s’est lui-même empêtré dans les actions existant

légalement en matière de propriété et de voisinage ».

Ceci serait d’autant plus vrai que les requérants avaient visé l’article 47 du nouveau

code de procédure civile qui relève des juridictions de travail et qu’ils n’ont pas précisé

quelle action possessoire était invoquée.

D’ailleurs, le premier juge se serait laissé induire en erreur en concluant que les

requérants agissent au pétitoire alors qu’il était principalement saisi d’une action

possessoire.

Dans ces conditions, la citation introductive serait confuse, l’articulation des demandes

n’aurait pas été clairement rédigée de sorte qu’il aurait été impossible aux époux

PERSONNE1.)-PERSONNE2.) d’assurer utilement leur défense.

Les demandeurs initiaux répliquent qu’ils « ont présenté dans l’urgence une demande

basée sur diverses bases juridiques…. » et « que le juge n’est pas tenu par la base

légale présentée par le demandeur mais qu’il est saisi des faits ». Ils estiment par

ailleurs que les appelants n’auraient pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée

contre eux dans la mesure où ils ont construit un garage sur un « passage litigieux ».

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit

contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.

Ces indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse,

l’objet du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou

sur quel motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire,

l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.

En l’espèce, il ressort de la citation introductive d’instance, reproduite ci-dessus, que

les demandeurs reprochent à leurs voisins la construction d’un garage sur une bande

de terrain dont ils s’estiment propriétaires et qu’ils demandent dès lors la destruction

de ce garage avec une remise en pristin état du terrain. Pour autant que de besoin et

à titre subsidiaire, ils ont conclu à voir nommer un expert-géomètre pour procéder au

bornage de leurs parcelles respectives. Ils ont encore précisé que leur action était

principalement une action possessoire et qu’ils se basent en ordre subsidiaire sur le

concept de l’abus de droit.

En dépit d’une erreur matérielle manifeste (l’article 47 du nouveau code de procédure

civile ne se rapportant à l’évidence ni au contentieux possessoire, ni au contentieux

pétitoire, respectivement aux litiges de voisinage d’une façon plus générale), il n’en

reste pas moins que les appelants n’ont pu se méprendre sur la portée des demandes

formulées à leur encontre. Il résulte, en effet, de l’acte introductif de première instance

que le but recherché par les demandeurs initiaux était clair : l’action tend à la

destruction du garage érigé par les actuels appelants, ce principalement sur base

d’une action possessoire. L’articulation des moyens de défense des appelants, tant en

première instance qu’en instance d’appel, et notamment le fait qu’ils ont soulevé le

moyen ayant trait au non-cumul du possessoire et de pétitoire ainsi que l’incompétence

du Juge de Paix pour connaître d’une action en revendication prouve bien que les

appelants ont su organiser leur défense et qu’ils n’ont pas subi de grief lié à la rédaction

de l’acte introductif d’instance.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré du libellé

obscur.

Le non-cumul du pétitoire et de possessoire

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, les appelants estiment que les requérants initiaux

cumulent le possessoire et le pétitoire puisque, d’une part, ils déclarent agir au

possessoire alors que, d’autre part, ils sollicitent un bornage parce qu’« ils ne sont pas

sûrs » de l’assiette de leur droit de propriété. De la même façon, le premier juge se

serait « emmêlé les pinceaux » lorsque, après avoir retenu dans un premier temps que

les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) agissent

au possessoire, il leur a donné acte dans le dispositif du jugement entrepris du 26

janvier 2009, qu’ils agissent au pétitoire. Dans ces conditions, l’action des époux

PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) serait à déclarer

irrecevable.

Ces derniers répliquent qu’ils n’ont pas cumulé le possessoire et le pétitoire, mais qu’ils

ont nettement différencié ces deux actions en agissant principalement au possessoire

et subsidiairement au pétitoire.

Aux termes de l’article 119 du nouveau code de procédure civile « le possessoire et le

pétitoire ne seront jamais cumulés ».

L’action possessoire se définit comme « action tendant à protéger un fait juridique, la

possession et même la détention paisible d’un immeuble », respectivement « l’action

qui a pour but d’être maintenu ou rétabli dans la possession d’un immeuble ou d’un

doit immobilier ». L’action pétitoire peut être définie comme « action mettant en cause

l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière ».

Les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de

protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit, le caractère de

la réalité de ces actions reposant sur la nature du trouble qui en est la cause. Elles

doivent être distinguées de l’action pétitoire qui garantit et protège un autre droit réel

immobilier, la propriété. Tandis que le juge saisi d’une action pétitoire recherche si le

demandeur est titulaire ou non d’un droit réel immobilier, la possession suppose un

état de fait (corpus), accompagné d’une intention (dominus). La protection possessoire

tend à ordonner des mesures immédiates et urgentes, mais en réservant le fond du

droit (DALLOZ Civil, Verbo Action possessoire, E. MICHELET, édit. juillet 1995, n° 30,

33 et 34).

La règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire est une norme juridique absolue

et d’ordre public qui a sa valeur propre, sans avoir besoin d’être soutenue par d’autres

principes, sans référence de droit à d’autres critères (Elisabeth MICHELET, La règle

du non cumul du possessoire et du pétitoire).

Selon Capitant, le cumul d’actions est la faculté d’exercer, à l’occasion d’un même fait

juridique, plusieurs actions en justice, simultanément ou successivement (cf.

Vocabulaiare juridique H. Capitant, p. 167, 1936).

Ne pas cumuler signifie que le possessoire et le pétitoire ne doivent pas se rencontrer,

être jugés ensemble ou en même temps. Le non cumul signifie encore que chacune

des matières doit être examinée séparément. (cf. Elisabeth MICHELET, op cit.)

Dans leurs conclusions d’appel du 17 octobre 2010, les époux PERSONNE3.)-

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) se livrent à l’analyse de leur propre

citation introductive d’instance.

Ainsi, on peut y lire (page 3) que la « citation demande la remise du terrain dans son

pristin état sinon d’effectuer un bornage judiciaire pour déterminer le détenteur du droit

réel de propriété sur le passage litigieux », que le souhait des demandeurs initiaux

« était de voir cesser l’empiètement sur leur propriété et de trancher la question du

droit de propriété », que « il y a lieu en l’espèce de trancher le fond du droit et non pas

de procéder à la simple conservation d’un fait juridique ; qu’il s’agit donc d’une action

pétitoire ».

Interpellé par les appelants sur le fait qu’ils n’ont pas pris position sur les conditions

d’exercice de l’action possessoire exercée à titre principal, les époux PERSONNE3.)-

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) répliquent (page 7 des conclusions

du 21 décembre 2011) que « l’argumentaire des parties adverses sur la question de

la possession est superfétatoire et sans pertinence aucune…alors que les parties

PERSONNE3.)-PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)-PERSONNE6.)

sont

les

propriétaires du terrain et…qu’ils sont de ce fait possesseurs du terrain litigieux. »

Il résulte très clairement de ces quelques passages que les époux PERSONNE3.)-

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) déclarent exercer une action

possessoire, mais qu’en réalité ils se rabattent, sous couvert d’action possessoire, sur

une action pétitoire puisque leur action tend à la protection d’une possession qu’ils ne

conçoivent pas indépendamment d’un droit de propriété sous-jacent. En effet, c’est en

leur seule qualité de propriétaires qu’ils revendiquent la remise en pristin état d’une

bande de terrain dont la propriété est par ailleurs litigieuse entre parties et c’est bien

en raison de ce différend qu’ils sollicitent un bornage, partant une procédure qui relève

également du pétitoire.

Ce faisant, ils développent simultanément et donc cumulativement des moyens et

prétentions ayant trait à la fois au fond du droit et à la cessation d’un « simple » trouble

possessoire. Suivre leur raisonnement reviendrait à examiner, dans le cadre d’un

même litige, le possessoire et le pétitoire ce qui est prohibé par l’article 119 du nouveau

code de procédure civile.

Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire

irrecevables les demandes formulées par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)-PERSONNE6.) dans leur citation du 10 juillet 2008 et tendant à la

remise en pristin état et au bornage de leur terrain.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

En ce qui concerne la demande tendant à voir annuler l’autorisation de construire

délivrée par le bourgmestre de la commune de ADRESSE3.), il y a lieu de confirmer

le premier juge en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande

au motif qu’elle relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

Il s’ensuit que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Au vu de l’issue du litige, les demandes des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)-PERSONNE6.) en obtention d’indemnités de procédure sont à dire

non fondées, ce tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

En revanche, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ayant dû assurer leur défense

face à des demandes qui sont à déclarer irrecevables, il paraît inéquitable de laisser à

leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à l’envergure

du litige, il y a lieu de condamner les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)-PERSONNE6.) à leur payer une indemnité de procédure de 500,00

euros pour la première instance et de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal fondé, partant

par réformation des jugements entrepris,

dit irrecevables les demandes formulées par

les époux

PERSONNE3.)-

PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) dans leur citation du 10 juillet 2008

et tendant à la remise en pristin état et au bornage de leur terrain,

dit l’appel incident non fondé, partant

confirme le jugement entrepris du 27 juin 2011 en ce qu’il a dit irrecevable la demande

des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) tendant

à voir annuler l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune

de ADRESSE3.),

dit non fondées les demandes des époux

PERSONNE3.)-PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)-PERSONNE6.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance ainsi que pour l’instance d’appel,

condamne

les

époux

PERSONNE3.)-PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)-

PERSONNE6.) à payer aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 500,- euros pour la première instance,

condamne

les

époux

PERSONNE3.)-PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)-

PERSONNE6.) à payer aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose aux époux

PERSONNE3.)-PERSONNE4.) et PERSONNE5.)-PERSONNE6.) avec distraction

des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.