Court dismisses claim against insurer because lease contract mandates insurance payout to lessor, not lessee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the lessee's claim for damages against the insurer, ruling that the insurance contract explicitly required the insurer to pay the lessor directly upon total loss. The lessee failed to prove it held a valid claim against the insurer because the lease terms reserved the right to receive insurance proceeds for the lessor. Consequently, the court rejected the lessee's demand and awarded costs to the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 6 of the finance lease contract; The lessee cannot claim insurance proceeds from the insurer when the contract stipulates that such proceeds must be paid directly to the lessor upon total loss of the leased property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 107/2012
Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze
Numéro 138260 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-
sur-Alzette du 30 mai 2011,
comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Claude GEIBEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Paul ELZ, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits constants en cause
Suivant contrat de crédit-bail du 23 avril 2009, la société SOCIETE1.) a pris en location
auprès de la société SOCIETE3.) un véhicule de marque MEDIA1.).
La société SOCIETE1.) a assuré ce véhicule auprès de la compagnie SOCIETE2.)
suivant contrat du 4 juin 2009, prenant effet le 25 mai 2009.
En date du 7 avril 2010, le véhicule a fait l’objet d’un accident.
L’épave a été vendue au prix de 16.339,87 euros.
Procédure
Par exploit d’huissier du 30 mai 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement fait
donner assignation à SOCIETE2.) afin de se voir condamner à lui payer principalement
la somme de 80.000,00 euros et subsidiairement celle de 63.660,87 euros, chaque
fois avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, 7 avril 2010, sinon de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Par conclusions subséquentes et en ordre encore plus subsidiaire, la société
SOCIETE1.) demande à entendre condamner SOCIETE2.) à lui payer la somme en
principal de 28.690,82 euros.
Elle sollicite encore l’application de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de
paiements et intérêts de retard en ce qui concerne le taux d’intérêt.
En tout état de cause, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,00 euros.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait plaider que, suite à un accident
survenu près de ADRESSE3.) en ADRESSE4.), le véhicule faisant l’objet du crédit-
bail était tellement endommagé qu’il n’y avait plus d’utilité économique à le réparer. LA
SOCIETE3.) a alors vendu l’épave au prix de 16.339,13 euros. SOCIETE2.) resterait
actuellement redevoir la somme de 80.000,00 euros à la demanderesse, ce qui
correspond à la valeur à neuf du véhicule qui n’avait pas encore trois ans.
A titre subsidiaire, SOCIETE2.) serait redevable de la somme de (80.000 – 16.339,13
=) 63.660,87 euros, soit la valeur à neuf sous déduction de la valeur de l’épave vendue.
En dernier ordre de subsidiarité, SOCIETE2.) resterait redevable du prix que la société
SOCIETE1.) a payé à la SOCIETE3.) en vertu du contrat de bail, soit la somme de
28.690,82 euros.
SOCIETE2.) conteste tout d’abord le « droit à agir » de la société SOCIETE1.), au
motif que le véhicule fait l’objet d’un crédit-bail. Le tribunal en déduit qu’elle soulève le
défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse. Pour le surplus, la
défenderesse conclut au débouté de la demande qui est contestée tant dans son
principe que dans son quantum. Elle renvoie plus particulièrement à l’article 1.4.2.4.g.
des conditions générales pour refuser la garantie des dégâts matériels, alors qu’il
résulte du procès-verbal dressé par la police belge que le conducteur du véhicule a
quitté les lieux après l’accident.
Elle conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Appréciation du tribunal
Il ressort du procès-verbal dressé en date du 8 avril 2010 par la police de
l’arrondissement de ADRESSE3.) que, pendant la nuit du 7 au 8 avril 2009,
PERSONNE1.), administrateur-délégué de la société SOCIETE1.), circulait à bord du
véhicule MEDIA1.) sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.) en ADRESSE4.).
A hauteur du rond-point avec la ADRESSE7.), il s’est endormi, a perdu le contrôle de
son véhicule et a percuté les installations de la station-service ENSEIGNE1.).
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) n’est pas resté sur les lieux de l’accident.
Celui-ci affirme s’être rendu chez un ami médecin, affirmation contestée par
SOCIETE2.).
En ce qui concerne tout d’abord le défaut de qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.) soulevé par SOCIETE2.), le tribunal déplore qu’aucune des parties n’ait
pris plus amplement position par rapport à ce moyen.
Dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir du demandeur, il est établi que
toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et
qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à
agir en justice et donc qualité à agir.
La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice
dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une condition particulière de
recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du
droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de
la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres
termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).
En l’occurrence, SOCIETE2.) dénie la qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.), au motif que celle-ci n’est pas le propriétaire du véhicule assuré.
Ce moyen n’est pas dénué de tout fondement.
Les conditions générales du contrat de crédit-bail souscrit par la société SOCIETE1.)
prévoient, en effet, expressément que le locataire s’engage à souscrire, à ses frais,
une assurance couvrant notamment la responsabilité civile ainsi que le vol et les
dégâts matériels du véhicule et que la police d’assurance stipulera « qu’en cas de
sinistre, l’indemnité sera payée à la Banque » (article 6). Cette disposition poursuit que
dans l’hypothèse où le matériel est totalement sinistré, la Banque est créancière contre
le locataire d’une somme égale aux loyers à échoir et à la valeur résiduelle et aux frais
éventuels, déduction faite le cas échéant des indemnités versées à la Banque par
l’assureur du matériel ou d’un tiers responsable (dernier alinéa).
L’article 3 des conditions générales stipule que le locataire est seul responsable de la
destruction ou de la perte du matériel, sous réserve de la couverture d’assurance du
matériel et des indemnités d’assurance éventuellement payées à la Banque
conformément à l’article 6 repris ci-dessus.
En cas de destruction ou de perte du matériel, le locataire doit en aviser directement
la Banque et il a le choix, soit de faire procéder à ses propres frais et après concertation
avec la Banque aux réparations nécessaires afin d’assurer une remise en état, soit de
payer à la Banque tous les montants exigibles en vertu du contrat, y compris les loyers
non encore échus, la valeur résiduelle ainsi que les frais éventuels, le tout sous réserve
des montants éventuellement payés à la Banque par l’assureur du matériel ou d’un
tiers (avant-dernier alinéa de l’article 3).
Les conditions générales du contrat de crédit-bail sont confirmées par la clause insérée
au contrat d’assurance conclu par SOCIETE1.) selon laquelle « en cas de perte totale
du véhicule assuré, SOCIETE2.) verse l’indemnité au bailleur dont le montant ne
saurait dépasser la valeur comptable du véhicule assuré au jour du sinistre ».
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) a payé à la SOCIETE3.) la somme de
28.690,82 euros (montant redu avant le sinistre et après déduction du prix de vente de
l’épave).
Au vu des contestations de SOCIETE2.), il appartient à SOCIETE1.) de justifier de sa
qualité à agir et d’établir qu’elle est créancière de SOCIETE2.).
Force est cependant de constater que la demanderesse reste en défaut de ce faire.
Compte tenu des stipulations contractuelles limpides – aussi bien du crédit-bail que du
contrat d’assurance – qui prévoient expressément que l’indemnité d’assurance sera
versée à la SOCIETE3.), le moyen soulevé par SOCIETE2.) est fondé, de sorte que
la demande de la société SOCIETE1.) requiert un rejet.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Dans la mesure où SOCIETE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, il y a également lieu de la débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales, le présent
litige est de nature commerciale.
Il s’ensuit que le tribunal doit requalifier le présent litige en litige commercial et dès lors
statuer en matière commerciale selon la procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée, partant en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.